Est-il possible de priver un salarié de titres-restaurant, car il est en télétravail ? Non, selon la Cour de cassation, dans deux arrêts distincts.

Le premier cas opposait une entreprise spécialisée dans l'immobilier et trois syndicats. La société dispose d'un siège en région parisienne, avec un restaurant d'entreprise, et fournit des titres-restaurant à ses salariés en région.

Mais, pendant le premier confinement au moment de la crise du Covid-19, entre mars et mai 2020, où tous les salariés étaient en télétravail, l'entreprise a supprimé les titres-restaurant à ses employés provinciaux, en invoquant l'égalité de traitement, au motif que les salariés du siège, eux, n'allaient plus à la cantine.

En saisissant la Cour de cassation, la direction a expliqué, pour justifier sa décision, que « les télétravailleurs, qui disposent d'une cuisine personnelle à leur domicile, se trouvent dans une situation distincte des salariés travaillant sur site ».

L'inégalité doit être « résolue par le haut »

Ces deux arguments ont été rejetés. Comme l'avait rappelé la cour d'appel, confortée en cassation, le principe d'égalité « implique par nature que l'inégalité soit résolue par le haut, par l'attribution de l'avantage aux salariés qui n'en bénéficiaient pas, et non par le bas, par le retrait de l'avantage à ceux qui en bénéficiaient ».

En outre, ajouter une condition d'ordre géographique (manger sur son lieu de travail ou pas) est « contraire à l'usage, aux règles légales relatives à l'attribution des titres-restaurant et au principe d'égalité de traitement ».

Le deuxième cas est celui d'un salarié d'une marque d'instruments de musique. Il avait obtenu aux prud'hommes un rappel de salaire pour les titres-restaurant, couvrant une période de deux ans où il avait exercé toute son activité en télétravail.

Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation, qui a jugé que « l'employeur ne peut refuser l'octroi de cet avantage (les titres-restaurant, NDLR) à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail ».

(Cour de cassation, chambre sociale, 8 octobre 2025, pourvois F 24-10.566 et V 24-12.373)