Elle avait été saisie par une société d'assurances, condamnée en appel à indemniser un assuré dont un entrepôt avait été détruit par un incendie. Lors de la conclusion du contrat, l'assuré avait déclaré une activité principale de stockage de vêtements. La société lui reprochait de ne pas avoir déclaré quelques années plus tard un nouveau locataire qui exerçait une activité de vente en gros d'appareils de climatisation.

Celle-ci avait été qualifiée d'« accessoire » par la cour d'appel, car occupant « à peine plus de 5% de la surface assurée ». Surtout, avait relevé la cour, tout en notant que ce nouveau locataire aurait dû être déclaré, « il n'est pas démontré par l'assureur que cette activité a eu pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux ».

En effet, le matériel possiblement stocké par ce locataire - bouteilles de gaz, d'oxygène et d'acétylène - n'est pas à l'origine de l'incendie, même si le sinistre a pris dans ce local, avait noté la cour, ni de sa propagation très rapide comme l'avait conclu le rapport d'expertise judiciaire.

Peu importe que les activités de cette entreprise n'aient pas joué un rôle dans le déclenchement du sinistre, ni dans son ampleur, l'assuré aurait dû déclarer en cours de contrat ce nouveau locataire, une « circonstance nouvelle » comme prévu par le code de l'assurance, a jugé la Cour de cassation. A défaut de cette déclaration, le contrat est nul.

Cour de cassation, 18 septembre 2025, deuxième chambre civile, n° 23-21.201