Dans deux dossiers distincts, la Cour de cassation a rappelé qu'il fallait, en plus de divers critères, participer effectivement à la direction de l'entreprise.
Deux cadres licenciés réclamaient notamment des rappels d'heures supplémentaires et de congés payés, voire des indemnités pour travail dissimulé, alors que leur entreprise leur refusait ces sommes en indiquant qu'ils étaient des cadres dirigeants, compte tenu de leur position hiérarchique, de leur mission, de leur rémunération, et qu'ils n'étaient pas soumis à un temps de travail de 35 heures susceptible de donner droit au paiement d'heures supplémentaires.
L'un était directeur d'établissement, l'autre « responsable central qualité » des chaînes de construction, et les deux entreprises observaient qu'ils étaient les mieux payés de leurs établissements respectifs, bénéficiant d'une haute position hiérarchique sur des cadres eux-mêmes spécialisés, avec une grande liberté d'action, d'organisation, éventuellement avec le droit d'embaucher ou de licencier, de décider de la politique de communication.
Mais tout cela n'équivaut pas à un cadre dirigeant, même si le contrat de travail emploie ce qualificatif. Il faut en effet que le cadre participe effectivement à la direction de l'entreprise et non seulement de son établissement.
La Cour a donc donné tort aux deux entreprises en considérant que, sans cette direction effective, stratégique, tous les grades, rémunérations, responsabilités et libertés possibles étaient insuffisants pour conférer la qualité de cadre dirigeant.
(Cass. Soc, 14.11.2024, B 23-20.793 et W 23-16.188).







