La Cour de cassation avait été saisie par une banque condamnée en appel à verser des dommages et intérêts à une entreprise escroquée par une de ses salariées. En 13 mois, celle-ci avait détourné 260 000 euros en fournissant à deux sociétés clientes des relevés d'identité bancaire falsifiés de comptes lui appartenant dans deux banques différentes, pour s'approprier leurs paiements.
Son employeur avait assigné les banques pour manquement à l'obligation de vigilance. Selon lui, en ne réalisant aucun contrôle sur l'origine des fonds, malgré l'existence d'« anomalies apparentes » - comme l'importance et le nombre des virements au regard des revenus de la salariée ou le fait qu'ils émanaient de deux sociétés sans lien jusque-là avec elle -, les établissements bancaires avaient commis une faute.
Obligation de non-ingérence
La cour d'appel lui avait donné raison, estimant que, compte tenu de ces anomalies « tout à fait apparentes », les banques auraient dû procéder à des vérifications avant de créditer les virements. Mais une banque doit inscrire immédiatement un virement au crédit du compte d'un client lorsque son propre compte a été crédité, a fait valoir la banque dans son pourvoi. « Ni l'importance » des fonds reçus au regard des revenus du client, « ni le fait que le donneur d'ordre n'ait jamais réalisé de versement sur le compte destinataire (...) ne constituent des anomalies apparentes », ajoutait-elle.
La Cour de cassation a jugé de même. Une banque, « tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds » qu'il reçoit, ni à l'interroger sur « des mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé », a-t-elle tranché. Et sa responsabilité à l'égard d'un tiers au contrat la liant à son client ne peut être engagée.
(Cour de cassation, 14 janvier 2026, chambre commerciale, financière et économique, n°24-19.102)













