Anonyme
[/QUOTE]agra07 a dit:C'est évident mais là n'est pas la question.
La Cour de Cassation, dans son fameux arrêt dont extrait précité, parle de surcoût et non de surtaux.
Nous sommes sur le sujet de l'année lombarde, ou plus exactement, de la méthode illégale exact/360 appliquée au calcul des intérêts sur une période rompue.
Vous savez mieux que moi que dans ce type de dossier soit il n'y a pas de surcôut d'intérêts, soit ce surcoût est très modique et limité à celui calculé sur la première échéance rompue, soit ce surcoût est un peu plus important parcequ'il peut concerner aussi, en plus de la première échéance rompue, les échéances courantes mensuelles.
Je pense en relisant cet arrêt qu'il faut plutôt se focaliser sur le montant total des intérêts caractérisant le surcoût.
Je sais très bien que 10€ d'intérêts payé à l'échéance 0 ou 240 n'a pas le même impact sur le taux mais il est plus clair de parler en euros plutôt qu'en millième de taux et nous savons que les sommes en jeu sont très faibles et que l'échéance rompue précède les autres; il serait bon de rester dans ce cadre.
[Nota: je n'ai pas pu accéder à la page à partir du lien que vous avez mis.]
Attention, il ne faut pas opposer surcoût et surtaux dans la jurisprudence : lorsque l’erreur affectant le taux excède « la décimale prescrite », le constat de l’anomalie emporte systématiquement erreur sur le coût total du crédit, et le juge n’a pas à rechercher si l'indication erronée a vicié le consentement de l’emprunteur et l’a déterminé à contracter avec la banque (Civ. 1°, 14 décembre 2016, n° 15-26.306).
Ci-dessous le commentaire très éclairant du Pr Mathey sur cet arrêt du 14 décembre paru à la Revue de Droit bancaire et financier, janvier 2017, comm. 8 : Le fondement de la nullité semble faire l'objet d'un accord : la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt. La Chambre commerciale l'avait elle-même affirmé dans un arrêt du 12 janvier 2016 (Cass. com., 12 janv. 2016, n° 14-15.203, Crédit Coopératif c/ Sté Les Bagagistes : JurisData n° 2016-000265 ; Bull. civ. – V. également F. Boucard, Les sanctions issues de la réforme du crédit immobilier par l'ordonnance du 25 mars 2016 : RD bancaire et fin. 2016, dossier 34). Cependant, à partir d'une telle prémisse, deux interprétations étaient possibles. Selon une première opinion, il faudrait « en déduire que l'emprunteur doit dorénavant qualifier le vice du consentement invoqué (l'erreur, le dol, par exemple) et démontrer que les conditions de cette qualification sont réunies » (F. Boucard, art. préc.). Selon une seconde opinion, la mention d'un TEG erroné emporterait systématiquement erreur sur le coût total du crédit, sous réserve des tempéraments apportés par la jurisprudence récente (V. Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-25.034 : les emprunteurs arguaient d'un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé, de sorte que l'erreur alléguée ne venait pas à leur détriment). C'est cette seconde conception que retient la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi en l'espèce tout en précisant, comme la Chambre commerciale en janvier 2016, que cette sanction ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.