Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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agra07 a dit:
C'est évident mais là n'est pas la question.
La Cour de Cassation, dans son fameux arrêt dont extrait précité, parle de surcoût et non de surtaux.
Nous sommes sur le sujet de l'année lombarde, ou plus exactement, de la méthode illégale exact/360 appliquée au calcul des intérêts sur une période rompue.
Vous savez mieux que moi que dans ce type de dossier soit il n'y a pas de surcôut d'intérêts, soit ce surcoût est très modique et limité à celui calculé sur la première échéance rompue, soit ce surcoût est un peu plus important parcequ'il peut concerner aussi, en plus de la première échéance rompue, les échéances courantes mensuelles.
Je pense en relisant cet arrêt qu'il faut plutôt se focaliser sur le montant total des intérêts caractérisant le surcoût.
Je sais très bien que 10€ d'intérêts payé à l'échéance 0 ou 240 n'a pas le même impact sur le taux mais il est plus clair de parler en euros plutôt qu'en millième de taux et nous savons que les sommes en jeu sont très faibles et que l'échéance rompue précède les autres; il serait bon de rester dans ce cadre.
[Nota: je n'ai pas pu accéder à la page à partir du lien que vous avez mis.]
[/QUOTE]
Attention, il ne faut pas opposer surcoût et surtaux dans la jurisprudence : lorsque l’erreur affectant le taux excède « la décimale prescrite », le constat de l’anomalie emporte systématiquement erreur sur le coût total du crédit, et le juge n’a pas à rechercher si l'indication erronée a vicié le consentement de l’emprunteur et l’a déterminé à contracter avec la banque (Civ. 1°, 14 décembre 2016, n° 15-26.306).
Ci-dessous le commentaire très éclairant du Pr Mathey sur cet arrêt du 14 décembre paru à la Revue de Droit bancaire et financier, janvier 2017, comm. 8 : Le fondement de la nullité semble faire l'objet d'un accord : la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt. La Chambre commerciale l'avait elle-même affirmé dans un arrêt du 12 janvier 2016 (Cass. com., 12 janv. 2016, n° 14-15.203, Crédit Coopératif c/ Sté Les Bagagistes : JurisData n° 2016-000265 ; Bull. civ. – V. également F. Boucard, Les sanctions issues de la réforme du crédit immobilier par l'ordonnance du 25 mars 2016 : RD bancaire et fin. 2016, dossier 34). Cependant, à partir d'une telle prémisse, deux interprétations étaient possibles. Selon une première opinion, il faudrait « en déduire que l'emprunteur doit dorénavant qualifier le vice du consentement invoqué (l'erreur, le dol, par exemple) et démontrer que les conditions de cette qualification sont réunies » (F. Boucard, art. préc.). Selon une seconde opinion, la mention d'un TEG erroné emporterait systématiquement erreur sur le coût total du crédit, sous réserve des tempéraments apportés par la jurisprudence récente (V. Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-25.034 : les emprunteurs arguaient d'un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé, de sorte que l'erreur alléguée ne venait pas à leur détriment). C'est cette seconde conception que retient la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi en l'espèce tout en précisant, comme la Chambre commerciale en janvier 2016, que cette sanction ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
 
@Aristide:
J'ai lu l'article que vous citez.
Pour ma part, je n'ai rien appris que je ne connaisse depuis longtemps.
Les exemples cités par l'auteur sont intéressants pour le profane mais éloignés du cas qui nous intéresse, celui de l'année lombarde.
C'est la Cour de Cassation qui parle de surcoût et l'ordonnance parue en été 2019. de préjudice.
Comparer le montant des intérêts dans le cas très particulier de l'année lombarde comme je l'ai indiqué ci avant n'est pas inintéressant, loin de là (les prêts comparés sont identiques en montant, durée, mode de remboursement; seul le taux varie à la nième décimale).
Dans ce cadre précis, une tolérance de 0,1% sur un montant d'intérêts prend tout son sens.
 
Dernière modification:
Bonjour,
Membre39498 a dit:
Attention, il ne faut pas opposer surcoût et surtaux dans la jurisprudence : lorsque l’erreur affectant le taux excède « la décimale prescrite », le constat de l’anomalie emporte systématiquement erreur sur le coût total du crédit, et le juge n’a pas à rechercher si l'indication erronée a vicié le consentement de l’emprunteur et l’a déterminé à contracter avec la banque (Civ. 1°, 14 décembre 2016, n° 15-26.306).
Ci-dessous le commentaire très éclairant du Pr Mathey sur cet arrêt du 14 décembre paru à la Revue de Droit bancaire et financier, janvier 2017, comm. 8 : Le fondement de la nullité semble faire l'objet d'un accord : la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt. La Chambre commerciale l'avait elle-même affirmé dans un arrêt du 12 janvier 2016 (Cass. com., 12 janv. 2016, n° 14-15.203, Crédit Coopératif c/ Sté Les Bagagistes : JurisData n° 2016-000265 ; Bull. civ. – V. également F. Boucard, Les sanctions issues de la réforme du crédit immobilier par l'ordonnance du 25 mars 2016 : RD bancaire et fin. 2016, dossier 34). Cependant, à partir d'une telle prémisse, deux interprétations étaient possibles. Selon une première opinion, il faudrait « en déduire que l'emprunteur doit dorénavant qualifier le vice du consentement invoqué (l'erreur, le dol, par exemple) et démontrer que les conditions de cette qualification sont réunies » (F. Boucard, art. préc.). Selon une seconde opinion, la mention d'un TEG erroné emporterait systématiquement erreur sur le coût total du crédit, sous réserve des tempéraments apportés par la jurisprudence récente (V. Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-25.034 : les emprunteurs arguaient d'un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé, de sorte que l'erreur alléguée ne venait pas à leur détriment). C'est cette seconde conception que retient la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi en l'espèce tout en précisant, comme la Chambre commerciale en janvier 2016, que cette sanction ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Comme j'ai eu l'occasion de le dire, il faut admettre que l'ordonnance de l'été 2019 et l'arrêt du 27 novembre 2019 de la CC rebattent les cartes de la jurisprudence.
Personnellement, je m'en réjouis, non que je sois "l'ami" des banquiers comme d'aucuns voudraient le faire accroire mais seulement partisan d'une justice éclairée.
 
Membre39498 a dit:
Une telle phrase me laisserait perplexe : parler seulement de la première échéance, ce serait exclure les autres échéances de la période de préfinancement, or il faut vérifier chacune ; et ce serait contradictoire de préconiser ensuite la recherche du taux conventionnel du prêt dans son ensemble, en expliquant quelques mots plus loin qu’il n’y a pas de méthode pertinente pour ce faire.
Dans le cas général c'est seulement la première échéance qui est éventuellement brisée.
Les autres échéances d'intérêts intercalaires et/ou d'amortissement sont calculées en mois normalisé.

Vous faites sans doute allusion à divers appels de fonds échelonnés ou, chaque fois, il pourrait y avoir une nouvelle échéance brisée ?

Dans cette hypothèse il va de soi que - en ligne par ligne - ce sont toutes ces supposées échéances brisées qui sont à considérer ce qui n'empêche pas à mon sens un contrôle sur le prêt dans son ensemble.

Aux juristes des ministères concernés et aux parlementaires de trouver la bonne formule - claire et complète - pour fixer des règles précises.

Je pensais avoir répondu à la fin de mon post, mais peut-être n’ai-je pas bien compris la difficulté. Oui, le magistrat (ou plutôt l’expert qu’il aura désigné) ne va pas rechercher le taux débiteur d’ensemble incluant l’échéance brisée ou les intérêts intercalaires, puisqu'il n'existe pas de méthode adaptée.

Il n'existe pas de méthode pour calculer un taux exact en présence d'échéances brisées qu'elles soient seulement composées d'intérêts intercalaires ou bien avec amortissements mais je vous ai décrit un procédé qui - dans cette hypothèse - permet bien de vérifier le respect ou non du taux contractuel; dans une file parallèle; je vous en même fait une démonstration.

Quant aux autres intérêts intercalaires ils sont à considérer exactement comme les échéances d'amortissement; les intérêts y sont calculés de la même façon en mois normalisé (=1/12e d'année).

Pour ce qui est des 299 lignes, si ce n’est pas un taux uniforme qui a été appliqué pour dérouler le tableau, et s’il y a des erreurs dans les échéances pleines, qui font que le taux mensuel varie en plus ou en moins d’une échéance à l’autre (je ne l’ai jamais vu mais supposons), le contrôle ligne par ligne fera apparaître ces aberrations et l’expert devra en sus recourir à TAUX ou TRI pour déterminer le taux débiteur effectivement appliqué sur la période d’amortissement.

Dans mon blog:
Quelle est la bonne méthode pour vérifier que le taux nominal proportionnel contractuel d’un prêt est bien respecté ?

[lien réservé abonné]
J'ai montré que, suivant la méthode d'arrondi utilisée, - même avec un taux nominal proportionnel unique - le taux débiteur conventionnel pouvait être ~/~ une fois sur deux supérieur au taux contractuel; à cela s'ajoute, éventuellement, l'incidence de l'ajustement sur la dernière échéance.

Et un seul contrôle sur la seule période d'amortissement ne semble pas satisfaisant car il occulterait toutes compensations éventuelles avec la période de préfinancement.

Cdt
 
agra07 a dit:
Bonjour,
Comme j'ai eu l'occasion de le dire, il faut admettre que l'ordonnance de l'été 2019 et l'arrêt du 27 novembre 2019 de la CC rebattent les cartes de la jurisprudence.
Personnellement, je m'en réjouis, non que je sois "l'ami" des banquiers comme d'aucuns voudraient le faire accroire mais seulement partisan d'une justice éclairée.
Sauf que cette ordonnance n'est pas applicable aux contrats antérieurs à sa publication.
 
agra07 a dit:
@Aristide:
J'ai lu l'article que vous citez.
Pour ma part, je n'ai rien appris que je ne connaisse depuis longtemps.
Les exemples cités par l'auteur sont intéressants pour le profane mais éloignés du cas qui nous intéresse, celui de l'année lombarde.
C'est la Cour de Cassation qui parle de surcoût et l'ordonnance parue en été 2019. de préjudice.
Comparer le montant des intérêts dans le cas très particulier de l'année lombarde comme je l'ai indiqué ci avant n'est pas inintéressant, loin de là (les prêts comparés sont identiques en montant, durée, mode de remboursement; seul le taux varie à la nième décimale).
Dans ce cadre précis, une tolérance de 0,1% sur un montant d'intérêts prend tout son sens.
Libre à vous de le penser mais intellectuellement ce ne semble pas satisfaisant car, encore une fois, ne s'intéresser qu'à la seule première échéance brisée supprime toutes compensations éventuelles avec les autres;.

Et c'est le taux réel d'ensemble mentionné à l'article 1904 du code civil qui doit être conforme au taux contractuel.

Sans compter, ainsi que Membre39498 en fait justement l'allusion, qu'en cas de mises à disposition de fonds échelonnées tel en VEFA ou VAT (ce qui arrive assez fréquemment) il peut y avoir plusieurs échéances brisées.

Par ailleurs ce n'est probablement pas demain qu'une telle éventualité sera en application.........si toutefois elle nait un jour. (Ce n'est pas vous qui suggériez d'éviter les cas d'école :) ?)

Cdt
 
Membre39498 a dit:
Sauf que cette ordonnance n'est pas applicable aux contrats antérieurs à sa publication.
Vous avez raison mais cette ordonnance ne change pas la règle, elle la précise simplement.
Donc, difficile de ne pas l'appliquer aux procès en cours.
 
Aristide a dit:
Libre à vous de le penser mais intellectuellement ce ne semble pas satisfaisant car, encore une fois, ne s'intéresser qu'à la seule première échéance brisée supprime toutes compensations éventuelles avec les autres;.

Et c'est le taux réel d'ensemble mentionné à l'article 1904 1907 du code civil qui doit être conforme au taux contractuel.

Sans compter, ainsi que Membre39498 en fait justement l'allusion, qu'en cas de mises à disposition de fonds échelonnées tel en VEFA ou VAT (ce qui arrive assez fréquemment) il peut y avoir plusieurs échéances brisées.
???
J'avoue que je ne comprends d'autant pas votre commentaire que je pense, comme vous, que l'on ne peut raisonner que sur la globalité du prêt.
Je ne sais pas où vous avez lu le contraire de ma part!!!!:unsure:


Par ailleurs ce n'est probablement pas demain qu'une telle éventualité sera en application.........si toutefois elle nait un jour. (Ce n'est pas vous qui suggériez d'éviter les cas d'école :) ?)
Je ne fais que donner un point de vue d'une neutralité absolue en rebondissant sur l'arrêt de la Cour de Cassation du 27/11/2019.
Lorsque j'ai évoqué pour la première fois la notion de préjudice, on m'a ri au nez.
Aujourd'hui, cette notion figure dans le texte.
Ce n'est pas tout à fait ce que j'appelle "un cas d'école" .;)
La jurisprudence a admis une tolérance de 0,1 point de taux sur le TEG. Il ne paraît pas impensable qu'elle s'inspire d'un principe similaire pour un éventuel surcoût résultant de l'année lombarde.
En toute hypothèse, si vous tenez absolument à raisonner sur le taux (après avoir soutenu que c'était quasiment impossible de le recalculé) il faudrait déterminer à partir de quelle décimale il y a préjudice significatif: la deuxième, la troisième, la quatrième ?
 
Dernière modification:
C'est le souhait du Gouvernement (qui n'est pas non plus l'ami des banquiers), mais pas celui semble-t-il de la Chambre commerciale (11 décembre 2019, n° 18-15.369) car le prêteur s'est brusquement désisté d'un moyen en ce sens après avoir pris connaissance de l'avis de l'avocat général...
 
Membre39498 a dit:
C'est le souhait du Gouvernement (qui n'est pas non plus l'ami des banquiers), mais pas celui semble-t-il de la Chambre commerciale (11 décembre 2019, n° 18-15.369) car le prêteur s'est brusquement désisté d'un moyen en ce sens après avoir pris connaissance de l'avis de l'avocat général...
Je ne connais pas les circonstances de ce désistement d'un moyen.
Pouvez vous nous en dire plus ?
 
agra07 a dit:
Et c'est le taux réel d'ensemble mentionné à l'article 1904 1907 du code civil qui doit être conforme au taux contractuel.
Oui; erreur de frappe le "4" étant juste en-dessous du "7"

???
J'avoue que je ne comprends d'autant pas votre commentaire que je pense, comme vous, que l'on ne peut raisonner que sur la globalité du prêt.
Je ne sais pas où vous avez lu le contraire de ma part!!!!:unsure:

J'avais cru que votre proposition ne portait que sur l'échéance brisée:confused:

En toute hypothèse, si vous tenez absolument à raisonner sur le taux (après avoir soutenu que c'était quasiment impossible de le recalculéer)

Je maintiens toujours qu'avec une échéance brisée, dans l'absolu, il est impossible de calculer un taux parfaitement exact; Membre39498 me, rejoint sur ce point.

Mais je confirme qu'il existe un procédé (décrit ci-dessus) qui, par des interpolations et la comparaisons de deux valeurs relatives des taux en cause, donne de bonnes approximations et permet de vérifier si le taux réellement appliqué est conforme ou non au taux contractuel.

il faudrait déterminer à partir de quelle décimale il y a préjudice significatif: la deuxième, la troisième, la quatrième ?
Pourquoi pas ?
Mais est-ce indispensable ?
Car, dans l'absolu, le taux réellement appliqué doit être au plus égal au taux conventionnel; point barre !!!
Et le procédé que je propose permet de le dire.

Cdt
 
agra07 a dit:
Je ne connais pas les circonstances de ce désistement d'un moyen.
Pouvez vous nous en dire plus ?
Dans cette affaire, la banque par un moyen spécifique a tenté de défendre devant la cour de cassation un revirement de jurisprudence quant à la proportionnalité de la sanction, fixée par la jurisprudence, en cas de taux effectif global erroné et tendant à la substitution du taux conventionnel par le taux légal.

En dépit de sérieux arguments en faveur d’un revirement de jurisprudence pour tenir compte de l’évolution législative récente l’avocat général s’est incliné au rejet du deuxième moyen du pourvoi et donc au maintien de la jurisprudence au nom du principe de la sécurité juridique qui est aussi un impératif constitutionnel et européen auquel il ne doit être porté atteinte qu’avec prudence.
 
Bonjour Aristide,
Aristide a dit:
Sauf à vouloir "chercher la petite bête" il ne semble donc pas utile de tergiverser sur sur des détails dans des exemples qui ne valent qu'en tant que cas d'école.
D'autant que des erreurs - en plus et/ou en moins - arrivent dans toutes les entreprises (cf factures EDF de milliers d'euros pour un particulier !!!) ; y compris dans les banques.
Sur la base de ces affirmations, considérez-vous que la grande majorité des Offres de Prêts des Banquiers contiennent des Erreurs dans leurs Échéanciers et que supposer qu’elles puissent ne pas en contenir relève d’un cas d’école ? J'imagine que non, ou alors, c'est à désespérer de l'humanité !
Aristide a dit:
????
Si la réglementation impose que les emprunteurs reçoivent:
+ Une offre de prêt avec le détail de ses caractéristiques,
+ Un tableau d'amortissement prévisionnel détaillé mois par mois,
+ D'autres annexes telles les conditions d'assurances,
=> Et les oblige a réfléchir pendant un minimum de 10 jours entiers ce n'est pas sans raison.
Aussi, lorsque vous m’opposez, en vous répétant sans autre commentaire, l’argument ci-dessus, j’ose espérer que l’on peut, si vous le voulez bien, prendre l’hypothèse que cette Offre de Prêt est incontestable qu’il y ait ou non la présence d’Arrondis et/ou d’un Ajustement final ! : L’Emprunteur néophyte a su s’entourer des conseils que vous préconisez et n’a donc rien trouvé à redire sur la proposition de la Banque, au point qu’il l’a acceptée et signée dans la mesure où il n’y a décelé aucune Erreur !
L’Offre est devenue Contrat dont le Tableau d’Amortissement (À Échéances Mensuelles Pleines, non Datées ; Sans Échéance "Brisée") fait partie.
Et puis, les Dates du Déblocage des Fonds et des Échéances en viennent à être Fixées :
Pour respecter le Tableau d’Amortissement, Signé par les deux Parties, le Prêteur utilise la technique de l’Amortissement Figé (SVP, ne me dites surtout pas que c’est extrêmement rare, que ce n’est qu’un cas d’école, je ne vous croirais pas et les Lecteurs du forum non plus d'ailleurs !) ; Il établit alors un nouveau Tableau d’Amortissement précisant les Dates de Valeur du Déblocage des Fonds et des Échéances, en particulier de la Première Échéance qui, quelques fois, ne correspond pas à un Mois Entier et se trouve donc, dit-on, "Brisée" !
Le Nouveau Tableau d’Amortissement est Strictement le même que celui de l’Offre vérifiée et acceptée, à l’exception près, justement, de cette Première Échéance, et pour cause car il se trouve qu'elle ne dure pas Strictement 1 Mois ni, donc, 1/12ème d'Année !
Et lorsque qu’avec l’aide de ses amis conseillers, l'Emprunteur constate que le Montant des Intérêts Retenus lors de cette Première Échéance, Calculé en fonction du Capital Initial Emprunté et du Taux Périodique Initial de l'Intérêt Conventionnel (Et surtout pas du Taux Débiteur Global, ou "Moyen" si vous préférez !), ne peut se retrouver qu’en utilisant la Méthode Exact/360, illicite et à son détriment évident, il se rebiffe !
Et vous voudriez qu’après avoir tenté une conciliation auprès de son Prêteur, il doive justifier, devant la Justice, que le Surcoût sur cette Première Échéance n’est pas compensé sur les Échéances suivantes (Par des Erreurs, Inexistantes la plupart du temps, du moins on peut le souhaiter !) en recalculant tout l’Échéancier sur lequel il s’est engagé ?
Devant l’évidence, n’est-ce pas un peu trop lui demander ?
Sauf à vouloir "chercher la petite bête" derrière d'éventuelles Erreurs alors que les Calculs sont effectués au moyen de logiciels performants que les Banques ont eu tout le temps de tester, améliorer et finaliser, il ne semble effectivement pas utile de tergiverser sur des détails dans des exemples qui ne valent qu'en tant que cas d'école.
Cdt.
 
Dernière modification:
Quelqu un connait il la position de la Cour d Appel D Angers
Avez vous des références de proces gagnes et perdus
Mer i
 
Bonjour,
Aristide a dit:
Je maintiens toujours qu'avec une échéance brisée, dans l'absolu, il est impossible de calculer un taux parfaitement exact; Membre39498 me, rejoint sur ce point.
Je n'ai pas mis en doute cette affirmation.

Mais je confirme qu'il existe un procédé (décrit ci-dessus) qui, par des interpolations et la comparaisons de deux valeurs relatives des taux en cause, donne de bonnes approximations et permet de vérifier si le taux réellement appliqué est conforme ou non au taux contractuel.
On ne peut pas "calculer" le taux exact mais on peut savoir si le taux contractuel est respecté par interpolations successives.
Ne serait-ce pas alors une forme particulière de "calcul approché" ?


Pourquoi pas ?
Mais est-ce indispensable ?
Indispensable ? Je ne sais pas, mais utile oui. La jurisprudence a admis le même principe pour le TEG et a priori cela permet de régler de nombreux litiges sur une base claire, identique pour tous.

Car, dans l'absolu, le taux réellement appliqué doit être au plus égal au taux conventionnel; point barre !!!
Dans l'absolu, vous avez raison. Mais la justice raisonne souvent (pas toujours) en "valeur relative" (elle va, par exemple, plus facilement condamner une banque qu'un particulier à payer 30 000€; elle va tenir compte implicitement de la situation de déconfiture d'un emprunteur pour essayer de lui donner raison en diminuant sa dette, à l'inverse elle pourra être tenté de sanctionner un emprunteur aisé qui se lance dans un procès d'aubaine....etc). Tout ceci dépendra, en particulier, de la personnalité du magistrat.
Donc oui: si un taux est faux à la troisième décimale, cela n'a pas le même sens qu'à la première.
Enfin, on ne peut ignorer l'ordonnance du 17 juillet 2019 qui introduit la notion de préjudice: il faudra bien savoir l'évaluer lorsque le taux sera dépassé à la nième décimale.
Le droit est un domaine fabuleux où il faut apprendre à raisonner un peu différemment que dans une matière scientifique.
 
Dernière modification:
Bonjour,

agra07 a dit:
On ne peut pas "calculer" le taux exact mais on peut savoir si le taux contractuel est respecté par interpolations successives.
Ne serait-ce pas alors une forme particulière de "calcul approché" ?
On peut le dire ainsi.

Indispensable ? Je ne sais pas, mais utile oui. La jurisprudence a admis le même principe pour le TEG et a priori cela permet de régler de nombreux litiges sur une base claire, identique pour tous.

A mon sens, face à ce sujet, la situation est binaire; ou bien le taux réel d'ensemble est au plus égal au taux contractuel ou bien il y est supérieur.

Le problème n'est pas le même que pour le TAEG où il a une kyrielle de décimales; il faut bien trouver une limite.

Mais, pour le taux débiteur, il est définit au contrat.

Donc, dans la première situation il est respecté, alors que dans la seconde il ne l'est plus et la sanction s'impose.


Dans l'absolu, vous avez raison. Mais la justice raisonne souvent (pas toujours) en "valeur relative" (elle va, par exemple, plus facilement condamner une banque qu'un particulier à payer 30 000€; elle va tenir compte implicitement de la situation de déconfiture d'un emprunteur pour essayer de lui donner raison en diminuant sa dette, à l'inverse elle pourra être tenté de sanctionner un emprunteur aisé qui se lance dans un procès d'aubaine....etc). Tout ceci dépendra, en particulier, de la personnalité du magistrat.
Donc oui: si un taux est faux à la troisième décimale, cela n'a pas le même sens qu'à la première.
Enfin, on ne peut ignorer l'ordonnance du 17 juillet 2019 qui introduit la notion de préjudice: il faudra bien savoir l'évaluer lorsque le taux sera dépassé à la nième décimale.
Le droit est un domaine fabuleux où il faut apprendre à raisonner un peu différemment que dans une matière scientifique
.
OK.

Cdt
[
 
Dernière modification par un modérateur:
Bonjour,
sipayung a dit:
Dans cette affaire, la banque par un moyen spécifique a tenté de défendre devant la cour de cassation un revirement de jurisprudence quant à la proportionnalité de la sanction, fixée par la jurisprudence, en cas de taux effectif global erroné et tendant à la substitution du taux conventionnel par le taux légal.
Pourrait-on connaître l'énoncé de ce moyen s'appuyant sur "un revirement de jurisprudence" et retiré ensuite par la banque ?

En dépit de sérieux arguments en faveur d’un revirement de jurisprudence pour tenir compte de l’évolution législative récente l’avocat général s’est incliné au rejet (retrait ?) du deuxième moyen du pourvoi et donc au maintien de la jurisprudence au nom du principe de la sécurité juridique qui est aussi un impératif constitutionnel et européen auquel il ne doit être porté atteinte qu’avec prudence.
Soit, mais il existe aussi un principe de sécurité juridique valant pour toute transaction économique.
In fine, quelle a été l'issue de ce pourvoi ?
 
agra07 a dit:
Bonjour,
Pourrait-on connaître l'énoncé de ce moyen s'appuyant sur "un revirement de jurisprudence" et retiré ensuite par la banque ?

Soit, mais il existe aussi un principe de sécurité juridique valant pour toute transaction économique.
In fine, quelle a été l'issue de ce pourvoi ?
Le moyen en question faisait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation d’intérêts contractuels au titre de l’autorisation de découvert en compte courant pour la période comprise entre les 14 mars 2007 et 31 mars 2010, à l’exception de quatre trimestres, d’avoir dit que le taux légal devait être appliqué à tous les trimestres pour lesquels la stipulation
d’intérêts avait été annulée et au titre desquels des intérêts avaient été prélevés et d’avoir condamné la banque à payer à l'emprunteur une somme de 21 596,29 euros au titre des intérêts trop perçus avec intérêts au taux légal depuis le 22 février 2012 jusqu’à complet paiement alors que le principe de proportionnalité s’oppose à ce que l’inexactitude de la mention du TEG soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation en leur rédaction applicable à la cause.

La question qui était posée à la Cour de cassation était donc la suivante :
La sanction applicable en cas de TEG erroné, la perte des intérêts contractuels et leur remplacement par l'intérêt légal, est-elle disproportionnée et porte-t-elle atteinte au droit de propriété garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?

Puisqu'il était établi par une jurisprudence constante que l'inexactitude de la mention du taux effectif global
dans l'acte de prêt n'est pas sanctionnée, sur le plan civil, par la déchéance totale du droit aux intérêts mais seulement par la substitution de l'intérêt légal à compter de la date de conclusion du prêt (Com., 30 octobre 2012, no 11-23.034, Bull. IV, no 197 ; 1re Civ., 11 septembre 2013, no 12-14.905 ; 1re Civ., 15 octobre 2014, no 13-16.555), c'était à un revirement de jurisprudence qu'était invitée la Chambre par le moyen, qui soutient que la substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel est contraire au principe de proportionnalité et porte atteinte au droit de propriété garanti par l'article 1 du Protocole n 1 er o à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il était également soutenu dans le mémoire ampliatif de la banque "que la sanction du TEG absent ou erroné est
plus pénalisante que celle du taux d'intérêt usuraire, pour lequel la restitution à l'emprunteur est limitée aux intérêts excédentaires perçus par le prêteur (art. L. 313-4 du code de la consommation).
"

Malgré les éléments avancés par la banque, la cour de cassation a donc maintenu sa jurisprudence antérieur (Com., 12 janvier 2016, no 14-15.203, Bull. IV, no 7) :
"Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1o/ que le principe de proportionnalité s'oppose à ce que la sanction de l'inexactitude de la mention du taux effectif global soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole no 1 de Cour européenne (lire la Convention) de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 313-4 du code monétaire et financier et les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
2o/ que l'inexactitude de la mention du taux effectif global n'est pas sanctionnée par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

Mais attendu que, contrairement à l'allégation de la seconde branche du moyen, la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt est la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal ; que cette sanction, qui est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé
(...)."
 
Bonjour, j'aurai besoin de vos conseils avisés. la cour d'appel rejette toutes mes demandes :
- ma demande de substitution du taux légal au taux conventionnel et ma demande de déchéances des intérêts de mes 2 prêts immobiliers,
- de même que ma demande subsidiaire en dommages intérêts pour inexécution du devoir d'information et mauvaise foi du banquier au cours du contrat (anatocisme irrégulier, prolongation unilatérale de 6 mois de la période de préfinancement, profitant de notre ignorance sur le cout de cette période notamment).
Je m'interroge sur l'opportunité de faire un pourvoi car les motifs de la Cour me semble juridiquement très contestable :
Les motifs de la cour sont les suivants :
- mes calculs sur l'application de clause lombarde à mes prêts sont théoriques car ils ne font pas la démonstration d'un taux conventionnel erroné (démonstration sur les 20 premières échéances de chaque prêt)
- l'erreur de TEG par ailleurs invoqué repose sur la non prise en compte des frais et intérêts de la période de préfinancement. Or pour la Cour, d'une part, cette exclusion résultait expressément d'une clause d'exclusion dans les contrats, ce que, en tant qu'enseignante je pouvais aisément comprendre ! Et d'autre part, je l'ai soulevé pour la première fois en appel, soit plus de 5 ans après la conclusion du contrat.
- Pour les m^mes raisons selon la Cour, est irrecevable ma demande de déchéances des intérêts fondés sur l'absence du cout total du prêt du fait de l'exclusion des frais de la période de préfinancement.
- Enfin ma demande de dommages-intérerêts est également prescrite car soulevée au delà du délai de 5 ans après conclusion du contrat.

Le problème vient surtout du fait que la Cour prend pourtant bien à chaque fois la peine de préciser que effectivement, comme je le démontre, toutes mes demandes exprimées pour la première fois en appel ne sont pas nouvelles, car tendant au m^mes fins que la demande formulée en premiere instance fondée uniquement sur l'application de la clause lombarde. Comment peut elle donc dans le m^me temps soulevés la prescription, alors que mon assignation a bien été introduite dans le délai de 5 ans. du fait de l'interruption de la prescription y attachée, libre à moi ensuite d'invoquer des moyens de droit ou de fait nouveau, et pourquoi m^me en cause d'appel et plus de 5 ans après la conclusion du contrat ! Qu'en pensez vous ?
Par ailleurs, je suis peu convaincue par la motivation de la cour d'appel qui dit que mes demonstrations quant au taux erroné du fait de la clause lombarde sont purement abstraits et théoriques. Fallait il donc calculer le véritable taux contractuel, ce qui est purement impossible, surtout dans mon cas ou la banque fait de la rétention d'informations déloyales sur toute la période de 21 mois de préfinancement, ce que je prends le soin de démontrer !
Pourtant j'avais plaidé sur ce point et la clause illicite (car contraire aux dispositions d'ordre public sur le calcul du taux qui doit se faire sur 365 jours) et la clause abusive (conformément à la recommandation de la commission des clauses abusives). Je m'étais aussi fondée sur l'absence de consentement dur le taux conventionnel réellement appliqué du fait de l'application de la clause lombarde !

Par ailleurs, comment la Cour peut elle invoquée le fait qu'étant enseignante, j'avais nécessairement compris et acceptée la clause d'exclusion des frais de la période de préfinancement dans le calcul du TEG et du cout total du prêt ! J'avais pourtant plaidé que cette clause était illicite car contraire aux dispositions d'ordre public du code de la consommation sur les frais inclus dans le calcul du TEG et sur les mentions obligatoires de l'offre de crédit !
Un consommateur (fut il enseignant ?!!! ) peut il renoncer valablement à une règle d'ordre public du droit de la consommation ? Ca me semble plus que critiquable en droit, et m^me en équité, dans la masure ou je ne suis pas professionnel du crédit et des calus financiers et que je ne connaissais pas le cout que pouvait représenter une telle période de préfinancement, ni les alternatives possibles, et que de surcroit, il s'agissait d'un contrat d'adhésion, que je ne pouvais pas négocier !

Que pensez vous de tout cela ?
 
Je m'excuse au passage pour toutes les fautes de frappes et d'accords, ce qui je vous le conçois cette fois, est intolérable pour une enseignante !
 
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