Le moyen en question faisait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation d’intérêts contractuels au titre de l’autorisation de découvert en compte courant pour la période comprise entre les 14 mars 2007 et 31 mars 2010, à l’exception de quatre trimestres, d’avoir dit que le taux légal devait être appliqué à tous les trimestres pour lesquels la stipulation
d’intérêts avait été annulée et au titre desquels des intérêts avaient été prélevés et d’avoir condamné la banque à payer à l'emprunteur une somme de 21 596,29 euros au titre des intérêts trop perçus avec intérêts au taux légal depuis le 22 février 2012 jusqu’à complet paiement alors que le principe de proportionnalité s’oppose à ce que l’inexactitude de la mention du TEG soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation en leur rédaction applicable à la cause.
La question qui était posée à la Cour de cassation était donc la suivante :
La sanction applicable en cas de TEG erroné, la perte des intérêts contractuels et leur remplacement par l'intérêt légal, est-elle disproportionnée et porte-t-elle atteinte au droit de propriété garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?
Puisqu'il était établi par une jurisprudence constante que l'inexactitude de la mention du taux effectif global
dans l'acte de prêt n'est pas sanctionnée, sur le plan civil, par la déchéance totale du droit aux intérêts mais seulement par la substitution de l'intérêt légal à compter de la date de conclusion du prêt (Com., 30 octobre 2012, no 11-23.034, Bull. IV, no 197 ; 1re Civ., 11 septembre 2013, no 12-14.905 ; 1re Civ., 15 octobre 2014, no 13-16.555), c'était à un revirement de jurisprudence qu'était invitée la Chambre par le moyen, qui soutient que la substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel est contraire au principe de proportionnalité et porte atteinte au droit de propriété garanti par l'article 1 du Protocole n 1 er o à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il était également soutenu dans le mémoire ampliatif de la banque "que la sanction du TEG absent ou erroné est
plus pénalisante que celle du taux d'intérêt usuraire, pour lequel la restitution à l'emprunteur est limitée aux intérêts excédentaires perçus par le prêteur (art. L. 313-4 du code de la consommation)."
Malgré les éléments avancés par la banque, la cour de cassation a donc maintenu sa jurisprudence antérieur (Com., 12 janvier 2016, no 14-15.203, Bull. IV, no 7) :
"Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1o/ que le principe de proportionnalité s'oppose à ce que la sanction de l'inexactitude de la mention du taux effectif global soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole no 1 de Cour européenne (lire la Convention) de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 313-4 du code monétaire et financier et les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
2o/ que l'inexactitude de la mention du taux effectif global n'est pas sanctionnée par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que, contrairement à l'allégation de la seconde branche du moyen, la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt est la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal ; que cette sanction, qui est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé (...)."