Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
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Justement la jurisprudence est celle du 25 février 2016 :

au dernier paragraphe
"si l'inexactitude de la mention du taux effectif global rend nulle la stipulation d'intérêts conventionnels, c'est à condition que cette fausse information ait vicié le consentement de l'emprunteur ;"

Oui exactement l'erreur relevée dans mon dossier est le calcul sur 360 jours et sa vérification dans le tableau d'amortissement.

Il y a bien d'autres jurisprudences antérieures qui sont totalement favorables, mais cette dernière prévaut sur toutes les autres. Je ne sais par contre pas s'il a modifié la demande initiale qui portait sur la nullité des intérêts dans mon cas et il m'est très difficile de juger de sa compétence à traiter ce type d'affaire.
 
Ecr a dit:
Justement la jurisprudence est celle du 25 février 2016 :

au dernier paragraphe
"si l'inexactitude de la mention du taux effectif global rend nulle la stipulation d'intérêts conventionnels, c'est à condition que cette fausse information ait vicié le consentement de l'emprunteur ;"

Voilà un copié-collé de l'arrêt.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 20 août 2010, M. X... a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Crédit immobilier de France Île-de-France (la banque) ; qu'invoquant une erreur affectant le taux effectif global, il a assigné la banque aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, subsidiairement la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel ;

Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que l'erreur entachant le taux effectif global est sanctionnée exclusivement par la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize

Merci d'indiquer dans le texte intégral de cet arrêt où est la phrase que vous citez "que cette fausse information ...." ? Ne serait-elle pas plutôt dans les Moyens ???

Oui exactement l'erreur relevée dans mon dossier est le calcul sur 360 jours et sa vérification dans le tableau d'amortissement.
Que dit votre avocat quand il lit l'Arrêt de la Cour d'Appel de Versailles maintes fois évoqué ? Comment a été faite la vérification avec quelle(s) formule(s) et sur quelle période ? Avez vous des intérêts intercalaires ou un décalage de la 1ère échéance ?

Il y a bien d'autres jurisprudences antérieures qui sont totalement favorables, mais cette dernière prévaut sur toutes les autres.
Pourquoi ?

Je ne sais par contre pas s'il a modifié la demande initiale qui portait sur la nullité des intérêts
Pourquoi il ne vous soumet pas ses conclusions avant des les envoyer ????
 
cedriclyon a dit:
Sauf erreur de ma part, la question pour une "offre valant contrat" à la suite de ce post n'a pas eu de réponse ?
Dans ce cas, quelle est la pénalité ?

La réponse est donnée par Valentino600cbr page 249 ci-dessus:

valentino600cbr a dit:
Ainsi, depuis 1988, la Cour de cassation explique que l’erreur qui affecte le TEG mentionné dans le contrat de prêt est sanctionnée par la nullité du taux conventionnel auquel doit être substitué le taux légal

Tandis que lorsque l’erreur affecte le TEG mentionné dans l’offre de prêt, c’est la déchéance partielle du droit aux intérêts qui s’applique (Civ. 1ère, 25 fév. 2016, pourvoi n°14-29.868°).

Il faut donc distinguer selon que l’inexactitude se situe dans l’offre ou dans le contrat

Très concrètement, l’erreur se retrouve dans les 2 documents, puisque le contrat n’est rien d’autre que l’offre de prêt acceptée par l’emprunteur.

Il appartient donc à celui qui saisit le Tribunal de se prévaloir soit de l’erreur contenue dans l’offre de prêt, soit de l’erreur contenue dans le contrat pour solliciter soit la déchéance partielle du droit aux intérêts, soit la nullité du taux nominal.

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...barde-360-jours.25660/post-237262#post-237262

Question subsidiaire : pourquoi il y a une différence selon que l'erreur soit dans l'offre ou dans le contrat ?

Pour l'offre c'est le code de la consommation; pour le contrat c'est le code civil qui s'applique.

Cdr
 
bonjour
je vs explique mon cas :
prêt immobilier passé en 2004 en devises libor.
En demandant à ma banque d'appliquer le libor négatif, ce dont elle a refusé, j'ai pris un avocat ainsi qu'un expert
pour établir le manque à gagner du libor négatif.
Après les calculs de l'expert il a été défini que la méthode lombarde a été appliquée et les teg sont erronés.
Mon avocat me demande soit de faire appliquer le libor négatif soit la méthode lombarde mais pas les deux.
J'ai un doute concernant l'assignation pour les teg/lombarde qui pour moi, va durer en longueur et en euros
ne sachant pas si j'obtiendrais gain de cause
tandis que le libor négatif pourrait aller beaucoup plus vite puisque certaines banques ont été condamnées en référé
les montants réclamés sont très importants pour les teg/lombarde
svp si vs pouvez m'aider à y voir plus clair car je coule sur le sujet.
 
Bonjour,

michel74 a dit:
Mon avocat me demande soit de faire appliquer le libor négatif soit la méthode lombarde mais pas les deux..

??????
Si c'est votre avocat qui vous dit cela, je trouve que c'est inquiétant.

On ne peut pas demander l'application de l'année lombarde, puisque c'est une faute pour le décompte des intérêts sur les comptes des particuliers. De plus l'application de l'année lombarde renchérit le coût du crédit. Alors....

De plus les sanctions ne sont pas les mêmes :
si application d'un libor négatif la banque serait tenue de rembourser le différentiel
si calcul suivant l'année lombarde la sanction est la substitution du taux légal (2.25 % en 2004) au taux conventionnel

A mon sens dans votre dossier il y aurait 4 problèmes :

1- la non application d'un index négatif : vous pouvez rechercher dans le forum des indications qui avaient été données par ZRR Pigeon avec renvoi sur une décision du TGI de Strasbourg me semble-t-il. S'il passe par là, il vous évitera les recherches.
2- L'application de l'année lombarde pour le calcul des intérêts. Il est probable que cette mention figure dans votre contrat et que l'expert l'a relevée. La jurisprudence même avec l'Arrêt de la Cour de Cassation + les arrêts des Cours d'Appel de Versailles et Aix (notamment) ne semble pas très stabilisée. Certaines juridictions demandent maintenant des démonstrations.
3- Le TEG erroné il faudrait savoir pourquoi il l'est.
4- Le délai de prescription qui est, pour les consommateurs, de 5 ans à compter de la découverte de l'erreur si celle-ci n'était pas décelable à la lecture de l'acte. Pour avoir lu quelques jurisprudences de Cours d'Appel dernièrement, les banques se focalisent sur ce point.

Cdlt.
 
Dernière modification:
michel74 a dit:
Après les calculs de l'expert il a été défini que la méthode lombarde a été appliquée et les teg sont erronés.
Votre prêt datant de 2004, votre action en contestation du TEG est largement prescrite.
 
Bonjour,

Sur la notion de crédits immobiliers "à taux négatifs" entendons nous bien:

Si le contrat prévoit une marge positive minimale elle reste applicable même si l'index devient négatif.

D'autre part, si la banque n'a pas prévu une telle sécurité, il serait logique de voir appliquer cet index négatif sur la période considérée mais, en poussant le raisonnement à l'extrême, pourrait-on penser que, sur l'ensemble de la durée du crédit, du fait d'un taux d'intérêt négatif, l'emprunteur puisse rembourser un montant inférieur au capital initialement prêté.

En citant le code civil, mais sans préciser les articles concernés, BVM TV répond négativement à cette question :

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Il semble que ce soient les articles 1895 et 1902 de ce code qui soient visés :

Article 1895

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat.

S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement

Article 1902

Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804


L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu

D'autre part l'on sait qu'en matière commerciale la vente à perte est interdite.

Or si parmi les activités bancaires il y a beaucoup de prestations de services - donc non concernées - l'activité "crédit" qui consiste a emprunter de l'argent pour ensuite le prêter soit bien une activité qualifiée de commerciale......donc concernée.

Qu'en disent les juristes ?

Cdt
 
Aristide a dit:
L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu
Ce n'est pas incompatible avec des taux négatifs, y compris globalement sur la période du prêt. Le principal est bien rendu tel quel, mais est grevé des intérêts négatifs. Sinon, ça interdirait aussi par exemple les frais de tenue de compte facturés par les banques, qui s'apparentent bieni à des intérêts négatifs.

Aristide a dit:
D'autre part l'on sait qu'en matière commerciale la vente à perte est interdite.
D'une part c'est faux en général, et d'autre part, dans les cas où c'est vrai, l'interdiction de la vente à perte n'est pas un obstacle à l'obligation de respect du contrat entre le commerçant et le client. Le non respect de cette éventuelle obligation a pour seul effet que le commerçant encourt des sanctions pénales, et éventuellement civiles en réparation du préjudice qu'auraient pu subir ses concurrents.

Mais on s'éloigne du sujet, car les activités bancaires ne sont jamais concernées.
 
michel74 a dit:
prêt immobilier passé en 2004 en devises libor.

Après les calculs de l'expert il a été défini que la méthode lombarde a été appliquée et les teg sont erronés.

Juloup a dit:
Votre prêt datant de 2004, votre action en contestation du TEG est largement prescrite.

Si une clause de l'offre contrat permet de voir que c'est ce calcul "lombard" qui a été pratiqué, effectivement il y a prescription.

Mais si ce n'est pas le cas et que seul un "expert" a pu déceler une telle anomalie, le délai de prescription ne commençant à courir qu'à partir du moment où l'emprunteur a pu découvrir l'erreur, il n'y aurait prescription que si ce travail d'expertise remonte à plus de 5 ans.

Cdt
 
Juloup a dit:
Ce n'est pas incompatible avec des taux négatifs, y compris globalement sur la période du prêt. Le principal est bien rendu tel quel, mais est grevé des intérêts négatifs. Sinon, ça interdirait aussi par exemple les frais de tenue de compte facturés par les banques, qui s'apparentent bieni à des intérêts négatifs.

????
Je crois me souvenir que c'est TGI Strasboug; ZRR_pigeon rectifiera et complètera au besoin :

ZRR_pigeon a dit:
la seul règle c'est que le prêt doit est octroyé à titre onéreux, mais cela doit être évalué sur la vie du prêt. pas sur chaque mensualité (ceci est issu du jugement que 10 personnes ont obtenu en justice sur ce sujet contre le credit mutuel).

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...r-euribor-3-mois-moyenne-minoree-par-0.26835/

Sur ce point comme pour l'autre sur la vente à perte j'avais demander l'avis de juristes......et argumentés en sous entendus.

Cdt
 
Aristide a dit:
Mais si ce n'est pas le cas et que seul un "expert" a pu déceler une telle anomalie, le délai de prescription ne commençant à courir qu'à partir du moment où l'emprunteur a pu découvrir l'erreur, il n'y aurait prescription que si ce travail d'expertise remonte à plus de 5 ans.
Dans ce cas le délai de prescription commence à courir à partir du moment où l'emprunteur dispose des éléments lui permettant de faire procéder à cette expertise pour déceler l'erreur, peu importe la date à laquelle est effectivement réalisée l'expertise. Donc concrètement, la date du communication du tableau d'amortissement, ou des premiers relevés manifestant cette erreur.
 
Aristide a dit:
Je crois me souvenir que c'est TGI Strasboug
D'une part la valeur jurisprudentielle d'un jugement du TGI est assez faible, et d'autre part il s'agit d'un cas d'espèce, il faudrait aussi voir quels sont les moyens soulevés par les parties.

On pourrait aussi très bien estimer que, la banque ayant la possibilité de prêter ses fonds soit au taux Euribor de x% auprès d'autres banques, soit à un emprunteur au taux de x+y%, le prêt est bien effectué à titre onéreux à partir du moment où y > 0, même si x+y < 0, puisqu'elle est bien gagnante par rapport à la première option.

À cela s'ajoute l'éventuelle problématique de la clause léonine : si le taux du prêt n'est pas plafonné, le fait que la banque impose de facto un plancher à 0% constituerait à mon sens un déséquilibre disproportionné au bénéfice de la banque, et donc une clause léonine que le juge pourra considérer comme non écrite.
 
Non; absolument pas d'accord.

A partir d'un simple tableau d'amortissement ou autres relevés l'emprunteur lambda n'est pas réputé avoir la compétence pour déceler seul comment les intérêts et/ou le TEG ont été calculés.
 
Dernière modification:
Juloup a dit:
D'une part la valeur jurisprudentielle d'un jugement du TGI est assez faible, et d'autre part il s'agit d'un cas d'espèce, il faudrait aussi voir quels sont les moyens soulevés par les parties.

On pourrait aussi très bien estimer que, la banque ayant la possibilité de prêter ses fonds soit au taux Euribor de x% auprès d'autres banques, soit à un emprunteur au taux de x+y%, le prêt est bien effectué à titre onéreux à partir du moment où y > 0, même si x+y < 0, puisqu'elle est bien gagnante par rapport à la première option.

À cela s'ajoute l'éventuelle problématique de la clause léonine : si le taux du prêt n'est pas plafonné, le fait que la banque impose de facto un plancher à 0% constituerait à mon sens un déséquilibre disproportionné au bénéfice de la banque, et donc une clause léonine que le juge pourra considérer comme non écrite.

Les jugements sont en appel..........et si la banque perd l'on peut s'attendre à un recours en cassation.

Donc attendons de voir !
 
Dernière modification:
Aristide a dit:
A partir d'un simple tableau d'amortissement ou autres relevés l'emprunteur lambda n'est pas réputé avoir la compétence pour déceler seul comment les intérêts et/ou le TEG ont été calculés.
La compétence de l'emprunteur n'entre pas en jeu. L'article est très clair
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les faits, ce sont les éléments communiqués par la banque. Si, au vu de ces éléments, l'emprunteur ne s'estime pas compétent pour vérifier le TEG, c'est à lui qu'il appartient de se faire assister. S'il ne le fait pas, c'est son propre choix, et cela ne change pas le fait qu'il aurait dû le faire.

L'interpréter autrement serait totalement absurde, cela équivaudrait à procurer à l'emprunteur un délai infini pour toutes ses actions, puisque rien ne peut attester de manière certaine de la date à laquelle l'emprunteur a fait réaliser une expertise.
 
Alors la cour de cassation est absurde car c'est ainsi qu'elle traduit le texte dans les faits.
 
Aristide a dit:
Les jugements sont en appel..........et si la banque perd l'on peut s'attendre à un recours en cassation.
C'est quasiment certain, oui. Et même en cassation, la Cour n'examine que les moyens soulevés par les parties. Si, dans les cas présentés, la somme des intérêts est positive sur la durée globale des prêts, on ne pourra pas nécessairement extrapoler le jugement à d'autres cas où elle aurait éventuellement pu être négative.
 
Aristide a dit:
Alors la cour de cassation est absurde car c'est ainsi qu'elle traduit le texte dans les faits.
Dans quel arrêt par exemple ?
 
Vous êtes un « consommateur » : la prescription coure à compter du jour de la formation du contrat seulement si ce dernier fait apparaître le vice de la stipulation d’intérêts, lequel consiste le plus généralement en l’absence d’indication de TEG ou bien en la mention d’un TEG erroné.

Si l’erreur n’apparaît pas à la seule lecture du contrat, la prescription ne court qu’à compter du jour où elle a été révélée à l’emprunteur qui résulte en général d’un rapport d’analyse financière.


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Je vous mentionnais déjà sur ce site un arrêt de la Cour d’Appel de Lyon qui autorisait la contestation d’un crédit qui avait été intégralement remboursé. C’est désormais la Cour de cassation qui précise sa jurisprudence sur le TEG et le délai de contestation.

On aurait pu penser que devant l’augmentation du contentieux, la Cour de cassation fixerait le point de départ de la prescription à la signature du contrat. Cette solution – juridiquement infondée – aurait été un « cadeau » pour les banques qui auraient ainsi pu sauver l’ensemble de leurs anciens crédits.

Que nenni !

La Cour de cassation persiste et signe : Le point de départ de la prescription de cinq ans (dite prescription « quinquennale ») est le jour où l’emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture des actes, l’erreur affectant le taux effectif global.

Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 16 avril 2015, n°14-17738

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J'ai pas trié; j'ai pris les deux premiers articles de la liste.
 
C'est là que prend tout son sens ce que je disais précédemment, à savoir que la Cour de cassation n'examine que le moyens qui lui sont soumis.

Votre 1er arrêt n'est pas contradictoire avec ce que j'exprime. Si effectivement les documents fournis à l'emprunteur ne permettent pas de déceler un TEG erroné, ils ne peuvent pas constituer le point de départ du délai de prescription.

Et le second non plus, mais là il faut bien lire attentivement le jugement :
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. X... était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture des actes, l' erreur affectant le taux effectif global , la cour d'appel a privé sa décision de base légale
La Cour de cassation soulève donc là la même problématique, elle reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir vérifié si les documents fournis par la banque permettaient de déceler cette erreur, alors que les emprunteurs ont dû pour la prouver demander à la banque des documents complémentaires. « Par lui-même » n'est donc pas à interpréter par « sans l'aide d'un expert », mais « sans informations complémentaires de la banque ». Et elle ne répond pas à la question, puisque ce n'est pas son rôle, elle demande seulement à la Cour d'appel de le faire :
les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Il faudrait donc savoir ce qu'a ensuite décidé cette Cour d'appel, et sur quelles bases.

J'en reste donc à mon interprétation, sur la base de cette jurisprudence, qui est bien celle qui a été reprise dans la loi :
[lien réservé abonné] :
Attendu qu' en cas de contestation des intérêts payés par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, l' exception de nullité de la stipulation de l' intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; qu' en cas d' ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué constitue le point de départ du délai de cette prescription ;
 
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