Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
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Bonjour,

kick a dit:
la décision du tribunal est bien:
le tribunal constate que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours.

Oui le tribunal constate que les intérêts ont été calculés sur 360 jours, mais la sanction prononcée n'est pas semblable aux décisions qui ont été citées : Cours d'Appel de Versailles - Aix - Toulouse + l'arrêt de la Cour de Cassation. Ce pourquoi plusieurs lecteurs s'interrogent et pensent qu'il faudrait relever appel et que Juloup évoque une incohérence.

La question de valentino600cbr est importante, quelle était la demande formulée dans l'assignation ?

Pour la suite à donner à ce jugement, votre Conseil a dû vous faire part de son sentiment sur cette décision.
 
Bonjour,
Me concernant, nous avons egalement dans notre contrat de prêt la clause dite année lombarde.
Nous n'avons pas d'erreur de teg car la date de blocage des fonds coincident avec la date de prélèvement des mensualités. Il n'y a qu'en cas de remboursement anticipé avec arret en milieu de mois que les intérêts intercalaires interviennent (calcul sur 360 jours).
Apres 2 courriers auprès du serviçe client et médiateur de la banque et retour non satisfaisant, notre avocat est entrain d'assigner la banque.
La juridiction est grenoble.
Mais apres cet article faut-il continuer ?
 
valentino600cbr a dit:
Je vous lis bien mais qu'avez vous demandé au tribunal dans vos conclusions ?
La déchéance du droit aux intérêt pour teg erroné ou la nullité de stipulation des intérêts.

la demande était:
la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels.
retenir le taux légal en vigueur au jour de l'accepation de l'offre de prêt.
de restituer le montant des intérêts indûment perçus, restitution par copensation sur le capital restant dû.
 
pour mon avocat, il faut continuer et faire appel de ce jugement, la cour de Paris à récemment statuer en faveur d'un plaignant et contredit le jugement du tribunal.
mais cela ne veut pas dire que c'est gagné, il faudra attendre encore deux ans.
ma décision n'est pas encore prise.
 
kick a dit:
la demande était:
la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels.
retenir le taux légal en vigueur au jour de l'accepation de l'offre de prêt.
de restituer le montant des intérêts indûment perçus, restitution par copensation sur le capital restant dû.

Je ne comprends pas la condamnation de la banque à vous versez les "miettes" : pour quelle demande de votre part le juge a prononcé la condamnation, et les "miettes" correspondent à quoi ?
 
bonjour à tous,

c'est écrit plus haut 53,73€ ce sont pour moi des miettes.
 
Je demandais : comment le juge a motivé cette condamnation, et comment il a calculé le montant ?
 
il s'est basé sur la demande de la défense qui demandait de limiter l'indemnisation des demandeurs au montant correspondant au préjudice réellement subi du calcul des intérêts contractuels sur une base de 360 jours.
 
Les sanctions : déchéance vs nullité

Deux récents arrêts de la Cour de cassation sont venus apporter des précisions importantes à propos de cette sanction.

Pour être tout à fait exact, il faudrait plutôt parler de sanctions.

Deux sanctions peuvent en effet être prononcées à l’encontre de la banque qui communique à son client un TEG qui n’a pas été calculé conformément aux règles applicables :
· La déchéance partielle du droit aux intérêts,
· Ou la nullité de la clause du contrat qui fixe le taux nominal.

Concrètement, le juge qui prononce la déchéance partielle détermine lui-même l’importance financière de la sanction financière imposée à la banque.
Le Juge peut décider de réduire le taux nominal, en le réduisant de 0,5% par exemple,
Il peut également décider de « forfaitiser » la sanction en condamnant la banque à restituer une certaine somme à son client : 3.000 €, 8.000 €, 15.000 € par exemple ;

En revanche, lorsqu’il prononce la nullité de la clause du contrat de prêt qui fixe le taux d’intérêt, le Juge « perd » la maîtrise du quantum de la sanction,
Dans ce cas-là, la banque perd le droit de facturer des intérêts au taux fixé dans le contrat de prêt,
Ce taux dit « conventionnel » sera remplacé par le taux de l’intérêt légal.

Schématiquement, les défenseurs des emprunteurs privilégient la nullité tandis que les avocats des banques plébiscitent la déchéance.
Pour se faire, ils expliquent notamment que cette sanction serait la seule applicable puisque c’est celle prévue par le code de la consommation (article L. 312-33) ;
Ils soutiennent également que la substitution du taux légal au taux conventionnel constituerait une sanction « disproportionnée ».

Sur ces 2 points, ils se trompent.

D’une part, parce que la Cour de cassation rappelle régulièrement que les 2 sanctions coexistent ;
D’autre part, parce que cette même juridiction vient de trancher, sans ambiguïté aucune, le débat sur le prétendu caractère disproportionné de la nullité.

Ainsi, depuis 1988, la Cour de cassation explique que l’erreur qui affecte le TEG mentionné dans le contrat de prêt est sanctionnée par la nullité du taux conventionnel auquel doit être substitué le taux légal (Cass. 1re civ., 9 févr. 1988 : Bull. civ. 1988, I, n° 34. – Cass. com., 12 avr. 1988 : Bull. civ. 1988, IV, n° 130 ; JCP G 1988, II, 2102 et JCP E II, 15024, obs. C. Gavalda et J. Stoufflet ; J.-L. Rives-Lange : Banque 1988, p. 159 ; M. Vasseur, La fixation du taux d'intérêt et du taux effectif global en matière de découvert en compte : D. 1988, chron. p. 157).

Tandis que lorsque l’erreur affecte le TEG mentionné dans l’offre de prêt, c’est la déchéance partielle du droit aux intérêts qui s’applique (Civ. 1ère, 25 fév. 2016, pourvoi n°14-29.868°).
Il faut donc distinguer selon que l’inexactitude se situe dans l’offre ou dans le contrat.

Très concrètement, l’erreur se retrouve dans les 2 documents, puisque le contrat n’est rien d’autre que l’offre de prêt acceptée par l’emprunteur.


Il appartient donc à celui qui saisit le Tribunal de se prévaloir soit de l’erreur contenue dans l’offre de prêt, soit de l’erreur contenue dans le contrat pour solliciter soit la déchéance partielle du droit aux intérêts, soit la nullité du taux nominal.

Nullité, dont la Cour de cassation a récemment précisé qu’elle « est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » (Com. 12 janv. 2016, pourvoi n°14-15.203).
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Bonjour,


valentino600cbr a dit:
Tandis que lorsque l’erreur affecte le TEG mentionné dans l’offre de prêt, c’est la déchéance partielle du droit aux intérêts qui s’applique (Civ. 1ère, 25 fév. 2016, pourvoi n°14-29.868°).
Il faut donc distinguer selon que l’inexactitude se situe dans l’offre ou dans le contrat.

Et comment fait-on lorsqu'il y a une "offre qui vaut contrat" (mention reprise sur des documents bancaires)? Puisque dans ce cas le demandeur (consommateur) demande la nullité et la banque préfère la déchéance laissée à l'appréciation des juges...

Cdlt
 
Sujet très intéressant, c'est la première fois que j'entends parler de cette distinction offre de prêt / contrat, pour déterminer la sanction.

vivien a dit:
Bonjour,

Et comment fait-on lorsqu'il y a une "offre qui vaut contrat" (mention reprise sur des documents bancaires)? Puisque dans ce cas le demandeur (consommateur) demande la nullité et la banque préfère la déchéance laissée à l'appréciation des juges...

Cdlt

Très bonne question puisque c'est mon cas (j'ai une offre de prêt valant contrat), et que je suis en train de commencer une démarche judiciaire ?
 
Bonjour,

cedriclyon a dit:
Sujet très intéressant, c'est la première fois que j'entends parler de cette distinction offre de prêt / contrat, pour déterminer la sanction.

Cette notion /différence avait été traitée dans cette très longue et intéressante discussion : "Quand la Banque perd le droit aux intérêts...."

Cdlt
 
Bonjour à tous
Je passe au TGI de Sannois le 21 Avril 2016...
Je ne connais pas bien la procédure...a-t-on immédiatement le verdict?
doit-on s'y rendre ou seul les avocats sont présents?
Merci
 
Bonjour,

grauxale a dit:
Je ne connais pas bien la procédure...a-t-on immédiatement le verdict?
Non la décision n'est habituellement pas rendue immédiatement. Il faut compter un délai minimum de 2 mois (en moyenne). Ce n'est pas parce que la date est indiquée lors de l'audience qu'elle sera systématiquement respectée. Il convient alors d'attendre.

doit-on s'y rendre ou seul les avocats sont présents?
Vous pouvez bien sûr vous rendre dans un Tribunal pour écouter les plaidoiries, même si vous n'êtes pas concerné par une affaire. Pour ce qui est de votre dossier il n'est pas certain que votre avocat soit présent, il aura déposé ses pièces préalablement et sera convenu avec son confrère qu'il ne plaidera pas. Certains cabinets importants envoient un de leurs collaborateurs.
Pour justifier de leur absence, les avocats arguent qu'il s'agit d'une procédure écrite, ce qui est vrai. Pour avoir assister à des audiences dernièrement pour des affaires de contestation de TEG, les juges semblent avoir apprécié que les avocats apportent des précisions complémentaires, d'autant que chaque partie avait bien sûr une position différente.

Vous pouvez informer votre avocat que vous serez présent à l'audience. Vous saurez alors quelle stratégie il a adoptée (plaidoirie ou dépôt de son dossier). Il n'est pas certain qu'il souhaite votre présence...



Cdlt.
 
En effet, il s'agit d'une audience de mise en état..
Savez-vous en quoi cela consiste?
Merci d'avance
Cordialement
AG
 
Bonjour,

grauxale a dit:
En effet, il s'agit d'une audience de mise en état..

En vous lisant votre message précédent j'avais cru deviner qu'il s'agissait d'une audience de plaidoirie. J'ai donc par erreur anticipé. Vous ne serez pas fixé sur la date de délibéré, peut-être sur la date de la plaidoirie, mais ce n'était pas certain.

Il faudrait savoir si la banque a répondu aux conclusions de votre avocat. A défaut une nouvelle date de mise en état est fixée.

Vous n'avez pas à y aller c'est une "étape" administrative dans le dossier entre les avocats et le tribunal, au cours de laquelle sont données les dates prévisionnelles.

Cdlt
 
Merci vivien
Vous avez l'air de bien connaitre le thème de ce forum...vous êtes avocat?
Si je comprends bien, la date de plaidoirie est encore loin, non? ou ça peut arriver vite?
 
Non je ne suis pas avocat.

Le délai moyen observé entre l'assignation et la date de plaidoirie est d'environ 18 mois. Mais il se peut que celui-ci soit allongé.

Compte tenu de l'accroissement du nombre de procédures en cours il est peu probable que ce délai soit réduit.
 
Bonjour,
Voilà un mois que j'ai envoyé une lettre en recommandé avec AR à ma banque, pour demander le détail des éléments pris en compte dans le calcul du TEG de 3 prêts immobiliers.
Pour un de ces prêts, j'ai même précisé que comme le contrat mentionnait le calcul sur 360 jours, vu la jurisprudence actuelle, il n'était peut-être pas nécessaire d'analyser la validité du TEG...
J'ai bien sûr ajouté que je ne manquerai pas de fournir tous ces éléments à mon conseil pour une éventuelle suite à donner...
A ce jour, aucune réponse de la banque.
Faut-il mettre en route la(les) procédure(s) ou patienter et si oui dans quels délais ?
Enfin, suivant qu'il y ait réponse(s) ou pas, doit-on "attaquer" directement ou passer par la case médiateur et éventuellement par un site d'experts reconnu (BPEX.FR par exemple)?
Merci.
 
Il ne faut espérer aucun accord amiable avec la banque dans ce genre de procédure. Les enjeux son trop importants, les banques se défendent devant les tribunaux becs et ongles, et jusqu'en cassation.
 
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