TEG erroné et sanctions

Membre39498 a dit:
Vérifiez que vos conclusions invoquaient bien le bénéfice de la règle d'interprétation prévue par
l'article L 133-2 du code de la consommation (devenu L 211-1) : “Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.” ; à défaut vous pouvez toujours utiliser ce moyen en appel ; et si les revenus du conjoint sur la tête duquel l'assurance est "facultative" ne sont pas sensiblement inférieurs, cela conforterait vos assertions sur l'exigence d'une assurance obligatoire pour les deux.

Merci, bien vu. Cet article ne peut fonctionner dans mon cas, puisque qu'étant dirigeante d'une SARL, et gérante de la SCI, je ne suis pas perçue comme une non professionnelle.
Concernant votre approche liée aux revenus du conjoint : je ne comprends pas ... en quoi les revenus du conjoint permette de conforter le caractère obligatoire ? D'ailleurs, la souscription de cette association n'a pas été subordonné (de mémoire) aux revenus. Les revenus entrent dans le champ du contrat emprunt et de sa caution (PDD dans mon cas), mais pas (selon moi) pour l'assurance
 
Merci à tous. C'est très sympa de chercher à aider Caroapero. Vos remarques respectives sont très pertinentes.

Je me permets de rajouter mon grain de sel :

Dans l’analyse cité de Maître Luc PASQET ([lien réservé abonné]) une phrase est fondamentale : « Dans les contrats de crédit immobilier, le Code de la consommation prévoit que le montant de l’assurance décès doit être intégré dans le calcul du TEG dès lors qu’elle est exigée comme condition de formation du contrat. »

En effet, dans son affaire, il faut amener les Magistrats à juger selon le droit des contrats et des nullités, et non selon le droit de la responsabilité. Dans le cas de Caroapero, le contrat ne s’est pas valablement formé, c’est-à-dire qu’il s’est formé sur de mauvaises bases, auxquelles elle n'a pas consenties. Il y a donc défaut de consentement.

Il faut donc insister sur l’absence de consentement au coût du crédit (surtout ne pas parler de vice de consentement, les mots ont leur importance).

Cela va donc entraîner, selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la nullité de la clause d'intérêt conventionnel (contractuel), et donc la substitution du taux légal.

C'est également un angle d'attaque que Caroapero pourrait envisager.

Bien cordialement.

Chercheur de Jurisprudences
 

Pièces jointes

  • La consultation des
    pièces jointes est
    réservée aux abonnés
caroapero a dit:
Merci, bien vu. Cet article ne peut fonctionner dans mon cas, puisque qu'étant dirigeante d'une SARL, et gérante de la SCI, je ne suis pas perçue comme une non professionnelle.
Concernant votre approche liée aux revenus du conjoint : je ne comprends pas ... en quoi les revenus du conjoint permette de conforter le caractère obligatoire ? D'ailleurs, la souscription de cette association n'a pas été subordonné (de mémoire) aux revenus. Les revenus entrent dans le champ du contrat emprunt et de sa caution (PDD dans mon cas), mais pas (selon moi) pour l'assurance
Vous êtes un consommateur si le prêt n’a pas été souscrit à des fins entrant dans le cadre de votre activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (article préliminaire du code de la consommation), mais de toutes façons, indépendamment du code de la consommation, il est de règle que le contrat d'adhésion s'interprète contre la partie qui l'a rédigé (Cf. J. Carbonnier, Droit civil, Les Obligations, P.U.F., 17e édition, n° 147). Pour l’assurance je veux dire que si l’un des deux emprunteurs n’a que peu de revenus, il n’y a guère d’intérêt à lui imposer une assurance (hormis la commission que retourne l’assureur au prêteur qui font souvent partie du même groupe).
Et merci à Jurisprudence pour ce lien très intéressant avec l'arrêt cité par Me Pasquet
 
Membre39498 a dit:
Et merci à Jurisprudence pour ce lien très intéressant avec l'arrêt cité par Me Pasquet

Rendons à César ce qui est à César... C'est Caroapero qui nous a fait découvrir cet intéressant article de Me Pasquet :)
 
Alors merci à César (ou plutôt Cléopatre)
 
Pour aider Caroapero, et répondre aux remarques qui précèdent sur le côté profane ou averti de Caroapero, et de la SCI dans laquelle elle est actionnaire.

La question qui se pose en l’espèce est donc de savoir si la Société civile immobilière a la qualité de professionnel ou non.

Le critère qui est rapidement apparu dans la jurisprudence est celui de l’activité à l’occasion de laquelle la personne morale en cause a souscrit les engagements litigieux. Il s’agit de vérifier si l’opération est conforme à l’objet social de ladite SCI ou si elle a été réalisée dans un but commercial ou professionnel.

S’agissant de déterminer si la SCI peut être considérée comme un emprunteur non-professionnel ou non, il est utile de rappeler que la directive européenne 93/13/CE du 5 avril 1993, en son article 2 – alinéa b, définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.

Ainsi, c’est davantage par référence à la qualité des contractants que la directive a défini les contrats auxquels elle s’applique, considérant que ce critère se justifie au regard du système de protection mis en œuvre par cette même directive dans la mesure où le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel.

À ce titre, il convient de noter que le Droit français, désireux d’assurer un niveau de protection plus élevé des consommateurs, a introduit la notion de non-professionnel, défini comme la personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, par opposition au professionnel qui agit dans le cadre d'une activité habituelle et régulière, condition nécessaire et suffisante à le qualifier ainsi.

La Loi n° 95-96 du 1er février 1995, qui a visé à transposer en droit interne la directive européenne, a maintenu la référence aux "contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs“, le concept de non-professionnel traduisant sa volonté de donner une signification propre à cette notion.

En effet, le professionnel est généralement considéré comme celui qui agit dans la durée pour les besoins de sa profession, c'est-à-dire pour se procurer les ressources nécessaires à son existence, par le biais d'activités organisées dans un but de production, de distribution ou de prestation de services.

Cette notion de professionnel a du reste été clairement définie par la Commission française de refonte du droit de la consommation comme englobant « les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui offrent des biens ou des services dans l'exercice d'une activité habituelle. », précisant en outre s’agissant du non-professionnel que le bien ou le service devait être acquis « pour un usage non professionnel », s’appuyant en ce sens sur les termes utilisés par différents textes protecteurs, comme les dispositions relatives aux opérations de crédit qui ne concernent pas les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle.

Cette notion d’activité habituelle est notamment reprise dans les termes de l’article L.312-3 du Code de la consommation qui précise que « sont exclus du champ d’application des dispositions relatives au crédit immobilier les prêts destinés sous quelque forme que ce soit à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance. »

Il se déduit ainsi de l’article L.312-3 précité que les personnes morales qui ne procurent pas des immeubles à titre habituel et n’exercent pas d’activité qui s’inscrivent dans la durée, peuvent bénéficier du régime protecteur du Code de la consommation. C’est en effet la régularité et la récurrence de l’activité qui ont vocation à caractériser le côté professionnel de la personne physique ou morale, et non pas sa seule qualité de société civile immobilière.

C’est donc par référence à la qualité de contractant de la SCI de Caroapero, selon que cette dernière a agi ou non dans le cadre de son activité professionnelle, que seront définis les contrats auxquels pourrait s’appliquer la qualification de non-professionnels ou non, ceci afin de déterminer si les actes de prêts litigieux étaient soumis ou non aux règles protectrices du consommateur ou du non-professionnel.

Pour ce faire, il faut demander à la Cour d'appel d'examiner toutes les circonstances de l’espèce en recherchant l’usage qui prédomine et en analysant la cause finale des contrats litigieux, notamment la nature du bien faisant l’objet des offres et contrats de prêts considérés, susceptibles de démontrer à quelle fin ce bien a été acquis (en ce sens : CJUE, 4ième Chambre, 3 sept. 2015 - Costea c/ SC Volksbank România SA, affaire C-110/14).

Ces considérations sont à rapprocher du nouvel alinéa 3 de l’article liminaire du Code de la consommation qui définit désormais le non-professionnel comme toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles (Code de la consommation, article préliminaire, alinéa 3, modifié par la Loi n° 2017-203 du 21 février 2017, article 3, en vigueur depuis le 23 février 2017).

En l’espèce, ce qui importe est l'objet de l’obligation des parties et le but qui les pousse à contracter, et non la personnalité de celui qui s'y engage. À ce titre, dès que l'usage du bien peut être considéré comme étranger à l'activité professionnelle et qu’il s’agit de satisfaire un besoin d’ordre privé, notamment une utilisation familiale, les contrats sont présumés être des contrats de consommation, lesquels sont incontestablement des contrats dont la cause est l’achat dans un but non professionnel.

Ainsi, en l’absence d’activité commerciale, c’est donc le régime de droit commun des sociétés civiles qui sera applicable, sans restriction, ni réserve, sachant qu’en tant que personne morale agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité, celle-ci pourra d’autant plus être considérée comme un non-professionnel ayant conclu un contrat n’ayant aucun rapport direct avec une prétendue activité commerciale.

En ce sens, pour la Cour de cassation, constituent des actes de consommation les prêts souscrits à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, décidant le 22 septembre 2016 (n° 15-18.858, Publié au bulletin) :

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses énonciations que le prêt litigieux avait été souscrit à des fins étrangères à l’activité professionnelle de M. et Mme X., la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Enfin, il est utile de préciser que la Cour de cassation a rappelé, le 20 décembre 2007, que la destination professionnelle d’un crédit ne peut résulter que d’une stipulation expresse (Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2007, n° 06-16543, Publié au bulletin).

En espérant que cette analyse vous sera utile.
 
Jurisprudence a dit:
Pour aider Caroapero, et répondre aux remarques qui précèdent sur le côté profane ou averti de Caroapero, et de la SCI dans laquelle elle est actionnaire.

La question qui se pose en l’espèce est donc de savoir si la Société civile immobilière a la qualité de professionnel ou non.

Le critère qui est rapidement apparu dans la jurisprudence est celui de l’activité à l’occasion de laquelle la personne morale en cause a souscrit les engagements litigieux. Il s’agit de vérifier si l’opération est conforme à l’objet social de ladite SCI ou si elle a été réalisée dans un but commercial ou professionnel.

S’agissant de déterminer si la SCI peut être considérée comme un emprunteur non-professionnel ou non, il est utile de rappeler que la directive européenne 93/13/CE du 5 avril 1993, en son article 2 – alinéa b, définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.

Ainsi, c’est davantage par référence à la qualité des contractants que la directive a défini les contrats auxquels elle s’applique, considérant que ce critère se justifie au regard du système de protection mis en œuvre par cette même directive dans la mesure où le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel.

À ce titre, il convient de noter que le Droit français, désireux d’assurer un niveau de protection plus élevé des consommateurs, a introduit la notion de non-professionnel, défini comme la personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, par opposition au professionnel qui agit dans le cadre d'une activité habituelle et régulière, condition nécessaire et suffisante à le qualifier ainsi.

La Loi n° 95-96 du 1er février 1995, qui a visé à transposer en droit interne la directive européenne, a maintenu la référence aux "contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs“, le concept de non-professionnel traduisant sa volonté de donner une signification propre à cette notion.

En effet, le professionnel est généralement considéré comme celui qui agit dans la durée pour les besoins de sa profession, c'est-à-dire pour se procurer les ressources nécessaires à son existence, par le biais d'activités organisées dans un but de production, de distribution ou de prestation de services.

Cette notion de professionnel a du reste été clairement définie par la Commission française de refonte du droit de la consommation comme englobant « les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui offrent des biens ou des services dans l'exercice d'une activité habituelle. », précisant en outre s’agissant du non-professionnel que le bien ou le service devait être acquis « pour un usage non professionnel », s’appuyant en ce sens sur les termes utilisés par différents textes protecteurs, comme les dispositions relatives aux opérations de crédit qui ne concernent pas les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle.

Cette notion d’activité habituelle est notamment reprise dans les termes de l’article L.312-3 du Code de la consommation qui précise que « sont exclus du champ d’application des dispositions relatives au crédit immobilier les prêts destinés sous quelque forme que ce soit à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance. »

Il se déduit ainsi de l’article L.312-3 précité que les personnes morales qui ne procurent pas des immeubles à titre habituel et n’exercent pas d’activité qui s’inscrivent dans la durée, peuvent bénéficier du régime protecteur du Code de la consommation. C’est en effet la régularité et la récurrence de l’activité qui ont vocation à caractériser le côté professionnel de la personne physique ou morale, et non pas sa seule qualité de société civile immobilière.

C’est donc par référence à la qualité de contractant de la SCI de Caroapero, selon que cette dernière a agi ou non dans le cadre de son activité professionnelle, que seront définis les contrats auxquels pourrait s’appliquer la qualification de non-professionnels ou non, ceci afin de déterminer si les actes de prêts litigieux étaient soumis ou non aux règles protectrices du consommateur ou du non-professionnel.

Pour ce faire, il faut demander à la Cour d'appel d'examiner toutes les circonstances de l’espèce en recherchant l’usage qui prédomine et en analysant la cause finale des contrats litigieux, notamment la nature du bien faisant l’objet des offres et contrats de prêts considérés, susceptibles de démontrer à quelle fin ce bien a été acquis (en ce sens : CJUE, 4ième Chambre, 3 sept. 2015 - Costea c/ SC Volksbank România SA, affaire C-110/14).

Ces considérations sont à rapprocher du nouvel alinéa 3 de l’article liminaire du Code de la consommation qui définit désormais le non-professionnel comme toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles (Code de la consommation, article préliminaire, alinéa 3, modifié par la Loi n° 2017-203 du 21 février 2017, article 3, en vigueur depuis le 23 février 2017).

En l’espèce, ce qui importe est l'objet de l’obligation des parties et le but qui les pousse à contracter, et non la personnalité de celui qui s'y engage. À ce titre, dès que l'usage du bien peut être considéré comme étranger à l'activité professionnelle et qu’il s’agit de satisfaire un besoin d’ordre privé, notamment une utilisation familiale, les contrats sont présumés être des contrats de consommation, lesquels sont incontestablement des contrats dont la cause est l’achat dans un but non professionnel.

Ainsi, en l’absence d’activité commerciale, c’est donc le régime de droit commun des sociétés civiles qui sera applicable, sans restriction, ni réserve, sachant qu’en tant que personne morale agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité, celle-ci pourra d’autant plus être considérée comme un non-professionnel ayant conclu un contrat n’ayant aucun rapport direct avec une prétendue activité commerciale.

En ce sens, pour la Cour de cassation, constituent des actes de consommation les prêts souscrits à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, décidant le 22 septembre 2016 (n° 15-18.858, Publié au bulletin) :

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses énonciations que le prêt litigieux avait été souscrit à des fins étrangères à l’activité professionnelle de M. et Mme X., la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Enfin, il est utile de préciser que la Cour de cassation a rappelé, le 20 décembre 2007, que la destination professionnelle d’un crédit ne peut résulter que d’une stipulation expresse (Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2007, n° 06-16543, Publié au bulletin).

En espérant que cette analyse vous sera utile.

Bonjour,

s'agissant du caractère professionnel ou non des SCI un récent arrêt de Cass (Civ 1ère 7 mars 2018 n°16-27613) s'est positionné uniquement sur l'objet social.
 
LatinGrec a dit:
Bonjour,

s'agissant du caractère professionnel ou non des SCI un récent arrêt de Cass (Civ 1ère 7 mars 2018 n°16-27613) s'est positionné uniquement sur l'objet social.

C'est exact, mais le cas était un peu particulier, et il s'agissait d'une prescription.

À mon sens, mais je peux me tromper, toute mon argumentation (ci-dessus) peut être prise en compte.
 
capture jugement.pngcapture jugement.png
Bonjour à tous
encore merci pour vos précieuses pistes de réflexion ...
Je vous ai clairement évoqué une bêtise : je ne suis belle et bien pas pro, bien que gérante de la SCI (créée pour l'achat d'un bâtiment commercial avec comme locataire ma SARL)
Cf capture jugement TGI
Reste à faire confirmer ce point en Appel (mais cela ne devait pas poser de difficultés) ...
je poursuis mes recherches sur "consentement non éclairé" à la base ...
Jurisprudence : ma cour d'Appel sera celle de Riom dans le 63 (je suis sûre que vous connaissez déjà leur dernier arrêt rendu en la matière) ... Je me raccroche à peu de choses me direz-vous ;) mais ça démontre au moins l'impartialité des juges sur ce point ... Reste à tomber sur la même composition ;))
Encore merci à tous
Carole
 
Dernière modification:
Membre39498 a dit:
Vous êtes un consommateur si le prêt n’a pas été souscrit à des fins entrant dans le cadre de votre activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (article préliminaire du code de la consommation), mais de toutes façons, indépendamment du code de la consommation, il est de règle que le contrat d'adhésion s'interprète contre la partie qui l'a rédigé (Cf. J. Carbonnier, Droit civil, Les Obligations, P.U.F., 17e édition, n° 147). Pour l’assurance je veux dire que si l’un des deux emprunteurs n’a que peu de revenus, il n’y a guère d’intérêt à lui imposer une assurance (hormis la commission que retourne l’assureur au prêteur qui font souvent partie du même groupe).
Et merci à Jurisprudence pour ce lien très intéressant avec l'arrêt cité par Me Pasquet
Merci à vous !
Pour l'assurance : rien à voir dans mon cas avec les revenus ... Nous sommes (avec mon mari) tous 2 co-gérant de la SCI, et tous 2 à notre compte (SARL et SAS). Nous sommes par contre des cautions averties, mais il s'agit là d'un autre sujet (d'ailleurs, je poursuis mes actions en justice sur la disproportion de la caution : je vais donc aller gratter sur les forums, si une discussion est ouverte sur ce sujet, là encore bien vaste)
Encore merci !
Si vous avez d'autres points : je suis carrément preneuse ;) !
Bonne soirée à tous !
Caro
 
Quelques éléments sur l’interdiction de faire souscrire à une personne physique (y compris avertie, comme le dirigeant de l’entreprise cautionnée) un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus (articles jumeaux L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation) :

- la disproportion doit être manifeste : dès lors que la caution dispose d'un patrimoine équivalent au montant du cautionnement, son engagement n'est pas manifestement disproportionné (Com. 28 févr. 2018, n° 16-24.841),

- la jurisprudence tend à déclarer le cautionnement manifestement excessif lorsqu'il oblige la caution à se départir chaque mois d'une somme excédant le tiers de ses revenus disponibles (étude de M. Wacongne au Dalloz 1997 p. 515),

- autre critère jurisprudentiel, la disproportion manifeste est parfois retenue lorsque l’engagement excède le revenu annuel de la caution (CA Paris, 2 avril 2002, Contrats, conc., consom. 2002 n° 165 obs. G. Raymond - Com. 27 septembre 2017 n° 16-15039 - CA Rennes, 18 février 2005 : Contrats, conc., consom. 2005 n° 155, obs. G. Raymond. Certains arrêts sont plus exigeants et vont jusqu'à 3 années de revenus (étude de D. Legeais, Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 15-16, 12 Avril 2018, 1197, n° 5).
 
caroapero a dit:
Je vous ai clairement évoqué une bêtise : je ne suis belle et bien pas pro, bien que gérante de la SCI (créée pour l'achat d'un bâtiment commercial avec comme locataire ma SARL)

->Le prêt immo souscrit est alors professionnel : action TEG prescrite 5 ans après la souscription du crédit, clause lombarde légale si contractuellement prévue.
 
Membre39498 a dit:
Quelques éléments sur l’interdiction de faire souscrire à une personne physique (y compris avertie, comme le dirigeant de l’entreprise cautionnée) un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus (articles jumeaux L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation) :

- la disproportion doit être manifeste : dès lors que la caution dispose d'un patrimoine équivalent au montant du cautionnement, son engagement n'est pas manifestement disproportionné (Com. 28 févr. 2018, n° 16-24.841),

- la jurisprudence tend à déclarer le cautionnement manifestement excessif lorsqu'il oblige la caution à se départir chaque mois d'une somme excédant le tiers de ses revenus disponibles (étude de M. Wacongne au Dalloz 1997 p. 515),

- autre critère jurisprudentiel, la disproportion manifeste est parfois retenue lorsque l’engagement excède le revenu annuel de la caution (CA Paris, 2 avril 2002, Contrats, conc., consom. 2002 n° 165 obs. G. Raymond - Com. 27 septembre 2017 n° 16-15039 - CA Rennes, 18 février 2005 : Contrats, conc., consom. 2005 n° 155, obs. G. Raymond. Certains arrêts sont plus exigeants et vont jusqu'à 3 années de revenus (étude de D. Legeais, Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 15-16, 12 Avril 2018, 1197, n° 5).

Ce n'est pas tout à fait le sujet de ce fil de discussion, et ce serait une bonne idée que d'ouvrir un autre débat, ailleurs, sur le cautionnement disproportionné et le caractère averti ou profane d'une caution.

À toutes fins utiles, je peux vous transmettre (en privé) une thèse sur le sujet où tout est passé en revue (le fichier est trop lourd pour passer ici).

Bonne lecture, il y a 300 pages, mais c'est super fouillé... :)
 
Bonjour,

caroapero a dit:
Je vous ai clairement évoqué une bêtise : je ne suis belle et bien pas pro, bien que gérante de la SCI (créée pour l'achat d'un bâtiment commercial avec comme locataire ma SARL)

LatinGrec a dit:
->Le prêt immo souscrit est alors professionnel : action TEG prescrite 5 ans après la souscription du crédit, clause lombarde légale si contractuellement prévue.

A moins que la banque, sans qu'elle y soit obligée pour un crédit professionnel, ait émis une offre dans le cadre plus protecteur du code de la consommation. (Je l'ai vu pour des SCI emprunteuses).

Cdt
 
Dernière modification:
LatinGrec a dit:
->Le prêt immo souscrit est alors professionnel : action TEG prescrite 5 ans après la souscription du crédit, clause lombarde légale si contractuellement prévue.
Prêt immo souscrit en Janvier 2012
Assignation Février 2016 (donc dans les délais ;)!)
Malheureusement pour moi : pas de clause lombarde ;(
 
Aristide a dit:
Bonjour,

A moins que la banque, sans qu'elle y soit obligée pour un crédit professionnel, ait émis une offre dans le cadre plus protecteur du code de la consommation. (Je l'ai vu pour des SCI emprunteuses).

Cdt

Pas besoin de se compliquer la vie de savoir si le prêt est professionnel ou non.

Une seule chose est à vérifier : est-ce que c'est précisé...

En effet, en application des dispositions de l’article L.311-3 du Code de la consommation, la Cour de cassation considère que la destination professionnelle d’un prêt ne peut résulter que d’une stipulation expresse du contrat (Cass. 1re civ., 20 décembre 2007, n° 06-16.543, Bull. 2007, I, N° 395 ou Cass. 1re civ., 21 octobre 2003, n° 02-13.026, Bull. 2003, I, N° 208 - p. 164).

:-)
 
caroapero a dit:
Malheureusement pour moi : pas de clause lombarde :-(


Pas tout à fait d'accord avec vous... S'il n'y a pas la clause lombarde, et que le taux est indiqué simplement sous la forme écrite "TAUX ANNUEL = xx %", cela voudrait dire que la banque a agi de manière subreptice (on pourrait dire "sournoisement"), sans vous informer de son mode de calcul, si bien que vous n'avez pas pu consentir valablement au contrat de prêt, et c'est là que l'action pour défaut de consentement prend toute sa raison d'être (cf. ce que je vous ai déjà communiqué).

:-)
 
Jurisprudence a dit:
Pas besoin de se compliquer la vie de savoir si le prêt est professionnel ou non.

Une seule chose est à vérifier : est-ce que c'est précisé...

En effet, en application des dispositions de l’article L.311-3 du Code de la consommation, la Cour de cassation considère que la destination professionnelle d’un prêt ne peut résulter que d’une stipulation expresse du contrat (Cass. 1re civ., 20 décembre 2007, n° 06-16.543, Bull. 2007, I, N° 395 ou Cass. 1re civ., 21 octobre 2003, n° 02-13.026, Bull. 2003, I, N° 208 - p. 164).

:)

Mais, quel que soi l'objet, même si professionnel, les parties peuvent toujours décider de se placer sous le cadre plus protecteur du code de la consommation.

Ainsi un prêt ayant pour objet la stipulation expresse "Construction d'un atelier de menuiserie" pourrait très donner lieu à une offre de prêt régie par le code de la consommation si les parties en ont ainsi décidé.

Cdt
 
Jurisprudence a dit:
Pas tout à fait d'accord avec vous... S'il n'y a pas la clause lombarde, et que le taux est indiqué simplement sous la forme écrite "TAUX ANNUEL = xx %", cela voudrait dire que la banque a agi de manière subreptice (on pourrait dire "sournoisement"), sans vous informer de son mode de calcul, si bien que vous n'avez pas pu consentir valablement au contrat de prêt, et c'est là que l'action pour défaut de consentement prend toute sa raison d'être (cf. ce que je vous ai déjà communiqué).

:)
Vous m'avez perdu là sur ce coup Génie !
il est noté après la rubrique dédiée à la couverture des assurés : la rubrique "TEG :
Taux d'intérêt annuel : 4,1800 % l'an
Frais fiscaux : 0 €
Frais de dossier : 637 €
Frais de prise de garantie hypothécaires évalués à : 1940 €
Taux effectif global : 4,2647 % l'an
Taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle : 0,3554 %
Coût de l'assurance décès invalidité facultative
(:devilish::cry:) : 19.886,40 €, tenant compte de la remise commerciale visée ci-avant
ADI : conformément à la notice d'information sur l'assurance remise à l'Emprunteur, l'Assureur peut décider d'appliquer un tarif majoré
"

je ne vous suis plus là Génie sur la "clause lombarde" : à mon sens, cela ne correspond pas ... Juste à mon sens ... Puis aussi les 3 avocats consultés et l'expert qui a fait l'analyse de mon prêt

Mais je suis preneuse : vous le savez maintenant déjà très bien ;)
Mais je n'y crois pas vraiment ...

Bonne soirée
 
Jurisprudence a dit:
Pas besoin de se compliquer la vie de savoir si le prêt est professionnel ou non.

Une seule chose est à vérifier : est-ce que c'est précisé...

En effet, en application des dispositions de l’article L.311-3 du Code de la consommation, la Cour de cassation considère que la destination professionnelle d’un prêt ne peut résulter que d’une stipulation expresse du contrat (Cass. 1re civ., 20 décembre 2007, n° 06-16.543, Bull. 2007, I, N° 395 ou Cass. 1re civ., 21 octobre 2003, n° 02-13.026, Bull. 2003, I, N° 208 - p. 164).

:)
à la lecture de la capture d'écran de mon jugement : la question ne se pose plus ... ;)
 

Pièces jointes

  • La consultation des
    pièces jointes est
    réservée aux abonnés
Retour
Haut