Bonjour,
Notre Direction de l'Ingienierie Patrimoniale nous a communiqué cette note dont je me fais le relai.
Le Projet de Loi de Finances a été adopté par l’Assemblée Nationale vendredi 31 octobre et soumis au Sénat depuis hier, vous trouverez un exposé des principales dispositions ci-dessous.
- La taxe sur les biens somptuaires des holdings patrimoniales
Elle concerne les sociétés :
- Avec un patrimoine supérieur à 5 Millions d’euros,
- Détenues à plus de 50 % par une personne physique et son cercle familial,
- Percevant des revenus passifs représentant 50 % du montant cumulé des produits financiers et d’exploitation,
- Ne pas être contrôlées par une autre société soumise à la taxe, directement ou indirectement.
Qui paye la taxe ?
- La société Holding lorsqu’elle a son siège en France ;
- Le contribuable résident fiscal français détenant plus de 50 % d’une société holding ayant son siège social hors de France.
L’assiette de la taxe : un taux de 20 % s’appliquera sur la somme de la valeur
des actifs somptuaires (véhicules de tourisme, bijoux, métaux précieux, objet d’art, chevaux de course ou de concours, vins et alcools, biens affectés à l’exercice non professionnel de la chasse ou de la pêche…) détenus par la société redevable de la taxe ou l’une des sociétés qu’elle contrôle.
Mesure applicable au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
- Transformation de l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) en impôt sur la fortune improductive
Qui est concerné ? Les contribuables dont la valeur des actifs dit improductifs est supérieure à 1 300 000 €. Taux unique de 1%.
Qu’entend-on par « actifs improductifs » ?
- Les sommes, rentes ou valeur d’assurance-vie SAUF celles placées en UC (unités de compte) ;
- Les actifs numériques (cryptoactifs) ;
- Les biens meubles corporels ;
- Immobilier locatif et d’usage.
Exclusion :
- La résidence principale dans une limite de 1 million d’euros ;
- Les portefeuilles de titres ;
- Les FID (Fonds Interne Dédié).
- Aménagement du régime de l’apport cession - Article 150-0 B ter du CGI
Les modalités d’application du régime de l’apport cession seraient modifiées :
- Modification du seuil et délai de réinvestissement : passage du seuil minimal de réinvestissement de 60 % à 80 % et allongement du délai de 2 ans à 5 ans.
- Proportionnalité du report : en cas de non-respect des conditions de réinvestissement, il est prévu l’imposition de la fraction de plus-value correspondant à la part non réinvestie, tandis que le report serait maintenu pour la fraction réinvestie, au titre de l’année d’expiration du délai applicable.
- Règle de clôture partielle : à défaut d’atteindre le seuil de 80 % à l’expiration des délais prévus au 2° de l’article 150-0 B ter, le report d’imposition serait maintenu à due proportion des sommes effectivement réinvesties et prendrait fin, pour le surplus, au titre de l’année d’expiration du délai.
En cas de décès :
- Transmission du report aux ayants droits : les héritiers déclarent, à proportion des droits reçus, le montant de la plus-value en report.
- Imposition ultérieure de la plus-value en report au nom de l’ayant droit selon l’article 150-0 A du CGI :
- En cas de cession/apport/remboursement/annulation des titres dans les 5 ans suivant l’ouverture de la succession (porté à 10 ans dans certains cas de réinvestissements en FCPR, FPCI, SLP ou SCR).
- Ou en cas de non-respect de certaines conditions, avec intérêts de retard décomptés à la date de l’apport initial.
- Les frais d’acquisition à titre gratuit seraient imputables sur le montant de la plus-value en report.
Mesures applicables aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026
- Aménagement de l’Exit Tax afin de rétablir sa version antérieure à 2019
En cas de transfert de domicile à l’étranger, le sursis sera de plein droit dans le seul cas ou le nouvel Etat du contribuable est membre de l’Union Européenne et est partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen.
En ce qui concerne les plus-values, le dégrèvement de l’impôt interviendra à l’expiration d’un délai de 15 ans et non plus de 2 ans comme actuellement.
La disposition selon laquelle le dégrèvement d’office interviendrait à l’expiration d’un délai de cinq ans pour les contribuables dont la valeur globale des titres excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert serait corrélativement supprimée.
- Instauration d’un abattement pour les contrats d’assurance-vie en cas de versement avant les 70 ans du titulaire
Du 1er janvier au 31 décembre 2026, il sera possible pour les titulaires d’un contrat d’assurance-vie ayant versés des primes avant leur 70 ans, avant le 1er octobre 2025 de réaliser des donations au profit des bénéficiaires tout en bénéficiant de l’abattement de 152 500 € initialement prévu en cas de décès, le donateur (titulaire du contrat) devra alors avoir plus de 70 ans. En revanche, les sommes données seront imputées sur le montant global de l’abattement en cas de décès.
- Prorogation de la CDHR
La CDHR est reconduite jusqu’à ce que le déficit public soit inférieur à 3 %.
- Assiette imposable au taux réduit d’IS des PME
Les sociétés redevables de l’IS et ayant réalisé un CA < à 10 Millions d’euros au cours de l’exercice, le taux de l’imposition est de 15 % dans une limite d’un bénéfice imposable de 100 000 € par période de 12 mois contre 42 500 € à ce jour.