Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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lin59 a dit:
Agra07 a raison en disant que les juges en TGI et Cour d'appel juge sur la forme et le fond : sur le droit mais aussi en tenant compte des éléments matériels. Par contre la Cour de Cassation juge en droit uniquement et dans un cas de clause abusive démontrait et reconnu par la Cour d'appel sans qu'il n'y ait de conséquences telle que sa réputation non écrite, la Cour de Cassation casse et annule.
Oui mais le caractère "significatif" du déséquilibre créé par la clause n'ayant pas de définition juridique objective, est forcément laissé à l'appréciation du juge et ce n'est donc pas un moyen de cassation à mon sens.
 
Tout à fait d'accord avec vous agra07 : le juge est souverain en ma matière. C'est à vous de bien présenter la chose et de le convaincre en somme.

Pour ma part, cet argumentaire n'a jamais été lu par un juge et ne le sera jamais car mon avocat a oublié de le remettre aux greffes et l'affaire à été jugée avec les précédentes conclusions... :mad:

Bref moi je m'intéresse à l'évolution de la clause abusive pour demander des dommages et intérêts pour perte de chance dans mon procès en appel. Car pour se faire indemniser une perte de chance, il faut qu'elle soit certaine et forte de préférence pour ne pas recevoir une indemnisation minime...

Si mon argumentaire sur la clause abusive, qui ressemble à ceux de Limoges et Besancon, avait une chance de prospérer (à voir ce que dit la cour de cassation là dessus bien entendu), je me relance dans une affaire contre mon avocat qui a mer**.

Et là c'est assez "drôle" finalement, le juge devra juger ce qu'un autre juge aurait pu juger dans mon cas... déjà que c'est pas évident de s'y retrouver dans cette affaire lombarde... maintenant je vais faire une "affaire dans l'affaire" o_O

Le "pire", c'est que mon cas n'est pas si désespéré que ça, car le juge doit établir une "probabilité" de chance de gagner un procès.

Finalement c'est moins engageant pour un juge de dire "Untel a 50% de chance de gagner son procès" que de donner raison à l'un ou à l'autre! Rien n'est joué d'avance bien entendu mais étant donné que même la perte de chance minime est indemnisable, je ne risque rien dans l'affaire et étant donné les arrêts récents, je dirais même que j'ai tout à y gagner! :)

Enfin, prudence est mère de sûreté alors... patience...
 
Oui agra07, tout est question d'explications :
- la cour d'appel juge la clause abusive, peu importe qu'elle soit significative ou pas, on peut aller en cassation car le droit implique qu'elle soit réputée non écrite (on est dans le cas où le juge n'annule pas le taux conventionnel bien entendu).
- la cour d'appel la juge non abusive, inutile d'aller en cassation car elle ne remettra pas en question la décision de la cour d'appel, seulement la bonne application du droit. Qui dans ce cas est effective.
 
Selon moi les banques dans les arrêts de Limoges et Besancon vont en cassation pour gagner du temps mais elles n'auront pas raison. Elles gagneront seulement 2 ans de plus pour changer les contrats en cours, c'est toujours ça de gagné et les frais d'avocat pour les banques c'est des frais annexes...
 
agra07 a dit:
Bonjour,
si j'étais un "méchant" juge, je pourrais vous rétorquer: oui, la clause faisant référence à l'année lombarde est susceptible de présenter les caractères d'une clause abusive, non, elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties. Donc, elle n'est pas abusive.
Cher @agra07 vous êtes plus pertinent avec l'habit de lobbyiste, celui de juge vous sied moins.

Cette clause est abusive car elle ne permet pas à l'emprunteur d'en mesurer l'incidence financière. C'est après une expertise à plusieurs milliers d'euros que l'emprunteur saura que le préjudice est de 10 cents ou 100 euros.

Si la stipulation d'intérêts se contente de dire que les intérêts seront calculés selon une année de 360 jours sans autre explication, elle est abusive.

Si elle dit en plus que les intérêts d'une échéance rompue seront calculés en nombre de jours exacts rapportés à une année de 360 jours .... ça se discute mais pour moi c'est toujours abusif car pas très clair et l'emprunteur novice n'en comprend pas l'incidence financière.

Si elle dit en plus que les intérêts intercalaires seront calculés en nombre de jours exacts rapportés à une année de 365 ou 366 jours, elle n'est pas abusive.

El crapo.
 
crapoduc a dit:
Cette clause est abusive car elle ne permet pas à l'emprunteur d'en mesurer l'incidence financière. C'est après une expertise à plusieurs milliers d'euros que l'emprunteur saura que le préjudice est de 10 cents ou 100 euros.

Si la stipulation d'intérêts se contente de dire que les intérêts seront calculés selon une année de 360 jours sans autre explication, elle est abusive.

C'est exactement cela.

Je vais compléter car certains ici ne savent pas ce qu'est une clause abusive.

Un contrat de prêt est un contrat d'adhésion, ou si vous voulez, un contrat consensuel, qui se forme par la rencontre des volontés au moment où l'offre est signée (elle devient dès lors le contrat).

Que veut dire un “contrat d'adhésion“ : c'est un contrat où les clauses sont déterminées d'avance par le prêteur, sans que l'emprunteur ne puisse les modifier. Il y adhère obligatoirement, sans avoir son mot à dire. Ou alors, c'est une nouvelle rédaction qui est proposée si l'emprunteur a quelque chose à y redire, et la nouvelle rédaction devient en ce cas le contrat d'adhésion.

En pareil cas, une clause qui ne serait pas claire, car illisible ou impossible à comprendre, provoque nécessairement un DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF car le professionnel n'a pas fait son travail d'explications vis-à-vis d'un emprunteur profane, pas à même d'évaluer l'incidence d'une clause compliquée à appréhender sans être un financier ou un professionnel des calculs de prêts.

C'est cela le déséquilibre significatif, pas le préjudice qui pourrait découler de l'application de la clause litigieuse. On se fout de savoir si le préjudice est de 1 centimes ou de 500 euros.

Si une clause est incompréhensive par un emprunteur profane, elle sera automatiquement jugée comme abusive car provoquant un déséquilibre dans le rapport de forces entre le sachant et le novice.

C'est incroyable que l'on doive en permanence répéter les mêmes choses.

DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF NE VEUT PAS DIRE PRÉJUDICE PLUS OU MOINS IMPORTANT.
 
Chers Tous,

Le sujet reste TOUJOURS le meme, qu’il concerne l’année lombarde, le TEG ou la clause abusive...

La procédure doit sanctionner :
1 - la faute
2 - le préjudice

La faute est condamnable, le préjudice est réparable.

ce n’est pas l’un ou l’autre -ou- l’un et l’autre comme tentent de nous le faire avaler à longueur de post, certains de ce forum. (Ils se reconnaîtront)
Ce sont 2 notions de droit distinctes qui réfèrent à des codes différents.

Le montant du préjudice ne qualifie pas la faute.

La Faute est quelque chose de binaire : l’écrit respecte t il le droit oui/non - respect il la forme oui/non - respecte t il la volonté des parties oui/non...etc
Ce n’est pas plus compliqué que ça.

Ramener le débat à « oui mais pour 1,68€ il n’y a pas lieu de condamner » (ce que font systématiquement les conclusions des avocats des prêteurs), c’est user du préjudice pour qualifier la faute.
Tout comme tenter de définir ce qu’est un préjudice significatif pour délibérer si une clause est abusive.
Une fois encore, vous (ils se reconnaîtront) tentez de partir du montant du préjudice pour qualifier une faute. (En droit vous mélangez des choux et des carottes.

C’est très malin, c’est très exactement ce que je ferais si j’étais avocat d’une banque.
Néanmoins cela n’en reste pas moins de l’esbrouffe.

J’encourage de tout cœur ceux qui sont en train rédiger leurs conclusions avec leur conseil de rédiger en ce sens. Faute - vs - Prejudice.

Peu de calculs, et beaucoup de droit. Car jusqu’à preuve du contraire, quand on se rend devant la justice c’est pour trancher en un sujet de DROIT, et non de mathématiques.

cordialement,
 
Bonjour,

Je partage complètement le point de vue de GUENOUM.

La valeur du préjudice, qu'elle soit conséquente ou non, n'est pas important puisque le préjudice est démontré.

Cependant, c'est malheureux à dire, mais entre la première instance, l'appel, et la cassation puis éventuellement l'appel, il faut compter plus de 10k€ de procédure pour un gain éventuel dans mon cas de 20k€.

Quand on voit l'agacement des juges, car il s'agit bien de cela, et uniquement de cela pour ma part, en voyant un exposé des motifs d'une page, un arrêt d'appel de 3 pages, quand le juge parle d'une clause au contrat dont je n'ai rien demandé, on peut se demander si ça vaut le coup même avec les meilleurs arguments du monde.

Selon vous, cela vaut-il le coup d'aller en cassation ? Dans mon cas, il y aura certainement cassation sur la forme, défaut de motivation mais après ? ...

Par ailleurs, j'ai remboursé par anticipation le prêt immobilier en question (sans n'avoir rien dit au juge à ce sujet). Quelle serait l'incidence de cette clause réputée non écrite à ce remboursement anticipé ?


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Bien à vous?
 
Dernière modification:
Bonjour

Voyez avec votre conseil car en droit pour entamer ou poursuivre une procédure il faut maintenir ce qu’on appelle : l’intérêt à agir.

Je ne sais pas si le remboursement total et anticipé de votre prêt maintient ou non cet intérêt.
La banque pourrait arguer de l’extinction de l’intérêt à agir...

cordialement
 
Bonjour,

Jurisprudence a dit:
Que veut dire un “contrat d'adhésion“ : c'est un contrat où les clauses sont déterminées d'avance par le prêteur, sans que l'emprunteur ne puisse les modifier. Il y adhère obligatoirement, sans avoir son mot à dire.

Ou alors, c'est une nouvelle rédaction qui est proposée si l'emprunteur a quelque chose à y redire, et la nouvelle rédaction devient en ce cas le contrat d'adhésion.

Lapsus calami = et la nouvelle rédaction devient en ce cas le "contrat de gré à gré".:)

Par ailleurs je veux bien tout lire et entendre - et même adhérer aux avis exprimés - mais je voudrais aussi bien comprendre.

A cette fin je sollicite donc les avis éclairés des juristes intervenants sur ce forum.

Raisonnant au niveau des principes, à cette fin je propose l'exemple suivant:

Une banque a émis une offre de prêt avec la clause lombarde sans plus d'explications; ladite clause serait donc abusive.

L'offre ayant été acceptée elle devient contrat suivi d'une mise à disposition de fonds avec une échéance brisée et ledit crédit rentre en amortissement.

Il se trouve qu'en réalité c'est par "calcul lombard" sur un mois de 31 jours que les intérêts de ladite échéance brisée ont été déterminés.

Cette pratique n'ayant pas été - non plus - expliquée aux emprunteurs c'est un second grief qui s'ajoute à la clause abusive ci-dessus évoquée.

Mais avec cette méthode, tous les mois étant considérés de 30 jours, ledit "calcul lombard" a donc été favorable à l'emprunteur car le nombre de jours portant intérêts a été réduit de un jour par rapport à ce qu'il aurait été avec un calcul en "exact/exact"

=> Il en résulte donc:
+ Un taux débiteur d'ensemble réellement appliqué inférieur au taux débiteur contractuel
+ Un TEG/TAEG inférieur à celui figurant dans l'offre de prêt
+ Un total intérêt payé inférieur à ce qu'il aurait dû être avec un calcul de l'échéance brisée en "exact/exact"

=> Mais - même en l'absence de tout préjudice (c'est même le contraire) - la clause lombarde ainsi que le calcul du même nom permettrait donc une action en nullité de la clause d'intérêts ???

D'autre part j'avais cru comprendre que l'action civile permettait la réparation d'un préjudice alors que l'action pénale pouvait générer une sanction du même nom ?

La première étant introduite par l'emprunteur lésé pouvait donc obtenir une réparation; la seconde introduite par le ministère public pouvant générer une sanction.........par exemple une amende mais qui - hormis l'hypothèse où il se porte partie civile - ne profite pas à l'emprunteur.

Questions aux juristes :

Raisonnant au niveau des principes :


Oui ou non, au plan civil l'absence de préjudice permet-elle la nullité de la clause d'intérêts sur base de clause lombarde abusive ?

Oui ou non, au plan pénal la même clause peut-elle entraîner un sanction pénale ?

Merci

Cdt
 
Dernière modification par un modérateur:
Aristide a dit:
Bonjour,



Lapsus calami = et la nouvelle rédaction devient en ce cas le "contrat de gré à gré".:)

Par ailleurs je veux bien tout lire et entendre - et même adhérer aux avis exprimés - mais je voudrais aussi bien comprendre.

A cette fin je sollicite donc les avis éclairés des juristes intervenants sur ce forum.

Raisonnant au niveau des principes, à cette fin je propose l'exemple suivant:

Une banque a émis une offre de prêt avec la clause lombarde sans plus d'explications; ladite clause serait donc abusive.

L'offre ayant été acceptée elle devient contrat suivi d'une mise à disposition de fonds avec une échéance brisée et ledit crédit rentre en amortissement.

Il se trouve qu'en réalité c'est par "calcul lombard" sur un mois de 31 jours que les intérêts de ladite échéance brisée ont été déterminés.

Cette pratique n'ayant pas été - non plus - expliquée aux emprunteurs c'est un second grief qui s'ajoute à la clause abusive ci-dessus évoquée.

Mais avec cette méthode, tous les mois étant considérés de 30 jours, ledit "calcul lombard" a donc été favorable à l'emprunteur car le nombre de jours portant intérêts a été réduit de un jour par rapport à ce qu'il aurait été avec un calcul en "exact/exact"

=> Il en résulte donc:
+ Un taux débiteur d'ensemble réellement appliqué inférieur au taux débiteur contractuel
+ Un TEG/TAEG inférieur à celui figurant dans l'offre de prêt
+ Un total intérêt payé inférieur à ce qu'il aurait dû être avec un calcul de l'échéance brisée en "exact/exact"

=> Mais - même en l'absence de tout préjudice (c'est même le contraire) - la clause lombarde ainsi que le calcul du même nom permettrait donc une action en nullité de la clause d'intérêts ???

D'autre part j'avais cru comprendre que l'action civile permettait la réparation d'un préjudice alors que l'action pénale pouvait générer une sanction du même nom ?

La première étant introduite par l'emprunteur lésé pouvait donc obtenir une réparation; la seconde introduite par le ministère public pouvant générer une sanction.........par exemple une amende mais qui - hormis l'hypothèse où il se porte partie civile - ne profite pas à l'emprunteur.

Questions aux juristes :

Raisonnant au niveau des principes :


Oui ou non, au plan civil l'absence de préjudice permet-elle la nullité de la clause d'intérêts sur base de clause lombarde abusive ?

Oui ou non, au plan pénal la même clause peut-elle entraîner un sanction pénale ?

Merci

Cdt

Bonjour,

Je vous renvoie à un fondamental du droit : l’intérêt à agir.

Mon propos a sans doute été mal exprimé : je reformule : le montant du préjudice ne qualifie pas la faute. Le montant du préjudice....c’est le montant du préjudice, rien de plus.
Ce n’est pas parceque le préjudice est énorme que la faute est énorme et inversement, ce n’est pas parce que le prêteur fait une petite erreur que la faute est petite.

vous faites une errreur de 1% sur un prêt de 1 Million, Le préjudice est de 1000€
Vous faite la même erreur de 1% sur un prêt de 10 000 euros, le préjudice est de 100€.
La faute est toujours là même ! Le préjudice est différent.

Il n’en demeure pas moins que lorsqu’il y a intérêt à agir, la faute et le préjudice sont 2 notions distinctes.

Pour vous répondre, même en droit civil, sanction et réparation existent, concomitamment où indépendamment. J’en ai déjà donné l’exemple dans un post précédent.

cordialement
 
GUENOUM a dit:
Bonjour,

Je vous renvoie à un fondamental du droit : l’intérêt à agir.

Mon propos a sans doute été mal exprimé : je reformule : le montant du préjudice ne qualifie pas la faute. Le montant du préjudice....c’est le montant du préjudice, rien de plus.
Ce n’est pas parceque le préjudice est énorme que la faute est énorme et inversement, ce n’est pas parce que le prêteur fait une petite erreur que la faute est petite.

vous faites une errreur de 1% sur un prêt de 1 Million, Le préjudice est de 1000€
Vous faite la même erreur de 1% sur un prêt de 10 000 euros, le préjudice est de 100€.
La faute est toujours là même ! Le préjudice est différent.

Il n’en demeure pas moins que lorsqu’il y a intérêt à agir, la faute et le préjudice sont 2 notions distinctes.

Pour vous répondre, même en droit civil, sanction et réparation existent, concomitamment où indépendamment. J’en ai déjà donné l’exemple dans un post précédent.

cordialement

*10 000€ (il manquait un zéro)
 
J'avais pas vu la news, et peut-être pas vous. Le site sur lequel nous échangeons appartient à Goldman Sachs.
 
crapoduc a dit:
J'avais pas vu la news, et peut-être pas vous. Le site sur lequel nous échangeons appartient à Goldman Sachs.
[lien réservé abonné]
 
GUENOUM a dit:
Je vous renvoie à un fondamental du droit : l’intérêt à agir.

Il n’en demeure pas moins que lorsqu’il y a intérêt à agir, la faute et le préjudice sont 2 notions distinctes.

Pour vous répondre, même en droit civil, sanction et réparation existent, concomitamment où indépendamment. J’en ai déjà donné l’exemple dans un post précédent.

Merci pour votre intervention.

Mes deux questions s'adressaient aux juristes intervenant sur ce forum j'en déduis donc que vous êtes juriste ?

Concernant ma première question:

Questions aux juristes :

Raisonnant au niveau des principes :

Oui ou non, au plan civil l'absence de préjudice permet-elle la nullité de la clause d'intérêts sur base de clause lombarde abusive ?

Je déduis de votre réponse qu'en l'absence de préjudice il n'y a pas d'intérêt à agir donc qu'une clause lombarde abusive est sans effet ni conséquence.

En revanche, concernant ma seconde question :

Oui ou non, au plan pénal la même clause peut-elle entraîner un sanction pénale ?

=> Vous indiquez:

même en droit civil, sanction et réparation existent, concomitamment où indépendamment.

Or - concernant toujours une clause abusive, lombarde ou autres - si j'en crois l'Institut National de la Consommation, le contrat n'est pas remis en cause:

La réponse est au 6e alinéa de l’article L. 241-1 du code de la consommation [lien réservé abonné] : "les clauses abusives sont réputées non écrites". On fait donc comme si la clause n’existait pas, et chacun retrouve les droits ou les obligations qu’elle visait à fausser.

Le contrat lui-même n’est pas remis en cause et, poursuit l’alinéa 2, il reste "applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses".

Ces dispositions sont d’ordre public, c’est-à-dire qu’on ne peut y déroger.
[lien réservé abonné]

Et, en termes de sanctions il n'y aurait que des sanctions administratives :

Les sanctions

En matière de clauses abusives, des amendes administratives sont prévues pour des violations de l’article R. 212-1 [lien réservé abonné] du code de la consommation, c’est-à-dire en cas de présence dans le contrat d’une ou plusieurs clauses abusives relevant de la "liste noire" et ce, de façon à assurer l’effectivité de la répression. Rappelons que ces clauses sont regardées, de manière irréfragable, comme abusives, "eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat

[lien réservé abonné]

Dès lors sur quelles bases législatives, réglementaires ou jurisprudentielles une telle clause lombarde abusive peut-elle conduire à l'annulation de la stipulation d'intérêts.

Cdt
 
Aristide a dit:
Merci pour votre intervention.

Mes deux questions s'adressaient aux juristes intervenant sur ce forum j'en déduis donc que vous êtes juriste ?

Concernant ma première question:



Je déduis de votre réponse qu'en l'absence de préjudice il n'y a pas d'intérêt à agir donc qu'une clause lombarde abusive est sans effet ni conséquence.

En revanche, concernant ma seconde question :



=> Vous indiquez:



Or - concernant toujours une clause abusive, lombarde ou autres - si j'en crois l'Institut National de la Consommation, le contrat n'est pas remis en cause:



Et, en termes de sanctions il n'y aurait que des sanctions administratives :



Dès lors sur quelles bases législatives, réglementaires ou jurisprudentielles une telle clause lombarde abusive peut-elle conduire à l'annulation de la stipulation d'intérêts.

Cdt
Reprenons l’avis de la Commission des clauses abusives : la clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours (clause exact/360), « qui ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur »

Le raisonnement des cours d’appel de Limoges et Besançon est le suivant : dès lors qu’elle induit un surcoût dissimulé au détriment de l’emprunteur, bien qu’il ne se situe que sur l’échéance brisée, la clause lombarde est non écrite. La clause lombarde et le taux conventionnel indiqué formant un tout indivisible, le non-écrit de l’une vaut aussi pour l’autre, et affecte le prêt en son entier, sans qu’il y ait à distinguer entre les échéances brisées (seules indûment majorées par le calcul lombard des intérêts intercalaires) et les échéances suivantes. Donc substitution du taux légal au taux conventionnel depuis la conclusion du contrat.

Ce raisonnement « colle » exactement à l’avis de la Commission, et je le trouve d'une logique implacable.

Des pourvois sont en cours contre les arrêts de Limoges et Besançon. Vu la jurisprudence récente de la première chambre, qui a utilisé sa « règle de la décimale » pour valider subrepticement le calcul exact/360 des intérêts intercalaires (arrêt du 27 novembre2019), et justifier l’absence de mention du taux et de la durée de la période (arrêt du 5 février 2020), on voit venir gros comme une maison qu’elle va juger que ce calcul ne « vient pas au détriment » de l’emprunteur si l’erreur de TEG qui en résulte est inférieure à 0,1. Si par miracle les rapports n’allaient pas dans ce sens, les banques se désisteraient de leur pourvoi…

Plus que jamais, pour les défenseurs de la partie faible, l’espoir est dans la condamnation par la CJUE de la « règle de la décimale ». Mais je n’arrive pas à avoir d’information sur l’état d’avancement de la question préjudicielle posée par le tribunal de Rennes.
 
Membre39498 a dit:
Reprenons l’avis de la Commission des clauses abusives : la clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours (clause exact/360), « qui ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur »

Le raisonnement des cours d’appel de Limoges et Besançon est le suivant : dès lors qu’elle induit un surcoût dissimulé au détriment de l’emprunteur, bien qu’il ne se situe que sur l’échéance brisée, la clause lombarde est non écrite. La clause lombarde et le taux conventionnel indiqué formant un tout indivisible, le non-écrit de l’une vaut aussi pour l’autre, et affecte le prêt en son entier, sans qu’il y ait à distinguer entre les échéances brisées (seules indûment majorées par le calcul lombard des intérêts intercalaires) et les échéances suivantes. Donc substitution du taux légal au taux conventionnel depuis la conclusion du contrat.

Ce raisonnement « colle » exactement à l’avis de la Commission, et je le trouve d'une logique implacable.

Des pourvois sont en cours contre les arrêts de Limoges et Besançon. Vu la jurisprudence récente de la première chambre, qui a utilisé sa « règle de la décimale » pour valider subrepticement le calcul exact/360 des intérêts intercalaires (arrêt du 27 novembre2019), et justifier l’absence de mention du taux et de la durée de la période (arrêt du 5 février 2020), on voit venir gros comme une maison qu’elle va juger que ce calcul ne « vient pas au détriment » de l’emprunteur si l’erreur de TEG qui en résulte est inférieure à 0,1. Si par miracle les rapports n’allaient pas dans ce sens, les banques se désisteraient de leur pourvoi…

Plus que jamais, pour les défenseurs de la partie faible, l’espoir est dans la condamnation par la CJUE de la « règle de la décimale ». Mais je n’arrive pas à avoir d’information sur l’état d’avancement de la question préjudicielle posée par le tribunal de Rennes.
Concernant l'qrrêt très récent de la Première chambre civile du 5 février 2020 (n° 19-11.939) : si la sanction de la nullité n’est
pas appliquée, c’est parce qu’il est considéré que – en dépit de l’absence de mention du taux de période et en toute hypothèse – la cour d’appel avait constaté que « le taux effectif global était mentionné dans l’offre acceptée et que l’écart entre celui-ci et le taux réel était inférieur à une décimale », ce qui ne semble pas remettre en cause la jurisprudence sur le défaut de mention du taux de période.
Si cette décision reste difficilement compréhensible puisque l’absence de
mention du taux de période n’avait en soi pas permis à l’emprunteur de vérifier l’exactitude du taux effectif global, une telle modification de la jurisprudence est en toute hypothèse plus que surprenante !
 
sipayung a dit:
Concernant l'qrrêt très récent de la Première chambre civile du 5 février 2020 (n° 19-11.939) : si la sanction de la nullité n’est
pas appliquée, c’est parce qu’il est considéré que – en dépit de l’absence de mention du taux de période et en toute hypothèse – la cour d’appel avait constaté que « le taux effectif global était mentionné dans l’offre acceptée et que l’écart entre celui-ci et le taux réel était inférieur à une décimale », ce qui ne semble pas remettre en cause la jurisprudence sur le défaut de mention du taux de période.
Si cette décision reste difficilement compréhensible puisque l’absence de
mention du taux de période n’avait en soi pas permis à l’emprunteur de vérifier l’exactitude du taux effectif global, une telle modification de la jurisprudence est en toute hypothèse plus que surprenante !
Relisez l'arrêt, il est malheureusement très clair : Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313 -1 » (Civ. 1°, 5 février 2020, n° 19-11939, FS-P+B+I). Pour la Première chambre, le taux de période et la durée de la période ne sont que de simples outils de calcul du TEG, et restent secondaires si celui-ci s’avère correctement calculé, ou minoré de moins d’une décimale !
 
Aristide a dit:
Merci pour votre intervention.

Mes deux questions s'adressaient aux juristes intervenant sur ce forum j'en déduis donc que vous êtes juriste ?

Concernant ma première question:



Je déduis de votre réponse qu'en l'absence de préjudice il n'y a pas d'intérêt à agir donc qu'une clause lombarde abusive est sans effet ni conséquence.

En revanche, concernant ma seconde question :



=> Vous indiquez:



Or - concernant toujours une clause abusive, lombarde ou autres - si j'en crois l'Institut National de la Consommation, le contrat n'est pas remis en cause:



Et, en termes de sanctions il n'y aurait que des sanctions administratives :



Dès lors sur quelles bases législatives, réglementaires ou jurisprudentielles une telle clause lombarde abusive peut-elle conduire à l'annulation de la stipulation d'intérêts.

Cdt

Bonsoir,

non je ne suis pas juriste. Quelques années de droit tout de même...

il m’arrive aussi parfois de parler de météo, n’étant pas moi même météorologue, ou d’économie n’étant pas économiste. Entendu.

Je passe mon tour, j’essaye simplement de nourrir de mes modiques connaissances le fil de ce forum détenue par Goldam Sachs ! 😁
Je laisse donc aux initiés le soin de vous tirer de l’ombre vers la lumière.

cordialement,
 
Bonsoir,

Voici un résumé du lien entre taux d'intérêt et TEG.

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