Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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lin59 a dit:
Bonsoir,

Pour suivre la jurisprudence sur la clause abusive. Comment savoir si ces 3 arrêts positifs ont été portés en cassation par les banques :

-Cour d’Appel de Besançon RG N°18/01156
-Cour d’Appel de Chambéry, 2ème Chambre, RG N° 18/01126
-Cour d’appel de Limoges, 7 février 2019, RG n°18/00156

J'avais aussi cette fameuse clause lombarde dans mon contrat de prêt et j'ai perdu en Appel... ce qui me chagrine c'est que mon avocat a oublié de déposer nos dernières conclusions dans lesquelles l'argumentation concernant la clause abusive était développée. :cry:

Cela m'intéresse de savoir si la banque aurait portée l'affaire en cassation si j'avais gagné!

Si quelqu'un sait si ces arrêts sont définitifs ou jugés par la Cour Suprême, je suis preneur merci!

Bonjour, en réalité je ne sais pas si le fait que la Cour estime que la clause est effectivement abusive changerait quoi que ce soit à la solution résultant de la jurisprudence actuelle, mais j'aimerai avoir votre avis sur cette question. Seule différence que je verrais éventuellement, c'est l'absence de prescriptibilité de l'action.

En effet, si la clause lombarde est réputée non écrite parce qu'abusive, la pratique du calcul lombard des intérêts doit être écartée. Mais ce résultat aboutirait au même que celui qui résulte de l'arrêt du 19 Juin 2013 et qui condamne la pratique lombarde non ? Car avec la sanction du non écrit, le contrat est maintenu dans toutes ses autres dispositions, dont le taux conventionnel donc ! A moins de démontrer que l'application de la clause a eu une incidence négative sur le taux conventionnel de + 0, 1 %, ce qui est quasi impossible à démontrer.

Dans le m^me ordre d'idée, y a t-il un intérêt à démontrer qu'elle est abusive à partir du moment ou de toute manière elle est illicite car contraire à des dispositions d'ordre public, si ce n'est pour écarter la fin de non recevoir tirée d'une éventuelle prescription ?

Qu'en pensez vous ?

Au fond, j'aimerai que l'on me démontre qu'il y a un intérêt juridique certain à démontrer que la clause est abusive, hormis la non-prescriptibilité de l'action, car j'hésite encore à former un pourvoi contre l'arrêt d'appel qui me déboute et qui ne réponds pas directement à la question du caractère abusif de la clause lombarde.

Pour ma part, ce qui compte surtout, c'est de démontrer qu'il y a une indissociabilité entre la méthode de calcul des intérêts et le taux conventionnel, qu'elle que soit cette incidence, qui ne peut pas toujours être mesurée d'ailleurs, de telle sorte que celui ci doit être considérée comme nécessairement érroné et devant se voir substituer le taux légal.
J'ai tendance à penser que c'est surtout sur le caractère mesurable ou non de l'erreur qu'il faudrait axer l'argumentation pour contrer la jurisprudence actuelle de la cour de cassation. Car il y a des cas, ou l'incidence de la méthode lombarde sur le taux n'est pas mesurable, en tout cas par avance. Qu'en pensez vous ?
 
CBLC a dit:
Bonjour, auriez vous le nom d'un avocat à la Cour de cassation, au fait des questions de clause lombarde et de calcul de TEG à me communiquer en message privée ? Je pense que je vais faire un recours en cassation mais je dois me dépêcher.
Bonsoir,

dans les arrêts de cassation disponibles sur le toile, et sauf erreur, il y a le nom des cabinets des avocats au conseil (avocats spécialisés cour de cassation et conseil d'état), il suffit de regarder et de les contacter. A priori, comme de bons avocats, ils sont en mesure de vous donner vos chances de voir votre recours prospérer. Un petit point d'attention (je me suis déjà renseigné), ça coûte un bras, genre 5.000 euros.
Bon courage.
 
CBLC a dit:
Bonjour, en réalité je ne sais pas si le fait que la Cour estime que la clause est effectivement abusive changerait quoi que ce soit à la solution résultant de la jurisprudence actuelle, mais j'aimerai avoir votre avis sur cette question. Seule différence que je verrais éventuellement, c'est l'absence de prescriptibilité de l'action.

En effet, si la clause lombarde est réputée non écrite parce qu'abusive, la pratique du calcul lombard des intérêts doit être écartée. Mais ce résultat aboutirait au même que celui qui résulte de l'arrêt du 19 Juin 2013 et qui condamne la pratique lombarde non ? Car avec la sanction du non écrit, le contrat est maintenu dans toutes ses autres dispositions, dont le taux conventionnel donc ! A moins de démontrer que l'application de la clause a eu une incidence négative sur le taux conventionnel de + 0, 1 %, ce qui est quasi impossible à démontrer.

Dans le m^me ordre d'idée, y a t-il un intérêt à démontrer qu'elle est abusive à partir du moment ou de toute manière elle est illicite car contraire à des dispositions d'ordre public, si ce n'est pour écarter la fin de non recevoir tirée d'une éventuelle prescription ?

Qu'en pensez vous ?

Au fond, j'aimerai que l'on me démontre qu'il y a un intérêt juridique certain à démontrer que la clause est abusive, hormis la non-prescriptibilité de l'action, car j'hésite encore à former un pourvoi contre l'arrêt d'appel qui me déboute et qui ne réponds pas directement à la question du caractère abusif de la clause lombarde.


Pour ma part, ce qui compte surtout, c'est de démontrer qu'il y a une indissociabilité entre la méthode de calcul des intérêts et le taux conventionnel, qu'elle que soit cette incidence, qui ne peut pas toujours être mesurée d'ailleurs, de telle sorte que celui ci doit être considérée comme nécessairement érroné et devant se voir substituer le taux légal.
J'ai tendance à penser que c'est surtout sur le caractère mesurable ou non de l'erreur qu'il faudrait axer l'argumentation pour contrer la jurisprudence actuelle de la cour de cassation. Car il y a des cas, ou l'incidence de la méthode lombarde sur le taux n'est pas mesurable, en tout cas par avance. Qu'en pensez vous ?

Bonjour

La jurisprudence de 2013 a du plomb dans l'aile en raison de ce fichu arrêt incompréhensible de la haute cour, en effet plusieurs cours d'appel ont saisi l'opportunité de cet arrêt pour débouter des emprunteurs de leur demande d'annulation de la stipulation d'intérêt en raison du recours au diviseur 360

Suite à cela, une nouvelle approche, une nouvelle stratégie est mise en avant, celle de la clause abusive. Cette approche a été un peu oubliée car l'arrêt de 2013 a tout balayé sur son passage... elle revient en force est a 2 avantages :
  1. L’imprescriptibilité
  2. Le fait que le juge doit rechercher d'office si la clause est abusive.
Au niveau des arguments, il y a en de solides :
  1. La recommandation ([lien réservé abonné]) du 20 septembre 2005.
  2. Le décret du 18 mars 2009 [lien réservé abonné], stipulant qu'une clause constatant l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion est interdite. C'est bien souvent le cas d'une clause lombarde qui constate l'adhésion du consommateur à une clause de calcul des intérêts journaliers en exact/360 qui ne figure pas au contrat..... la clause de stipulation d'intérêts est donc réputée non écrite, seul subsiste e taux légal.
  3. Le fabuleux article (qui raisonne 10 ans plus tard comme un incroyable aveu d'industrialisation d'une faute lucrative) du directeur juridique de la banque populaire expliquant (en 2009 !) qu'une telle clause est abusive si l'emprunteur n'est pas à même d'en apprécier l'incidence financière...(cf pièce jointe)
  4. les articles récents et à venir de la doctrine
  5. La jurisprudence abondante de la CJUE (voir les posts de @Jurisprudence )
  6. Les récents arrêts des CA de Besançon, Limoges...
Pour ce qui est de savoir si des pourvois ont été formés contre les arrêts des CA en question le mieux est de contacter l'avocat des emprunteurs...(le délai est de 2 mois à compter de la notification du jugement)

El crapo.
 

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crapoduc a dit:
Bonjour

La jurisprudence de 2013 a du plomb dans l'aile en raison de ce fichu arrêt incompréhensible de la haute cour, en effet plusieurs cours d'appel ont saisi l'opportunité de cet arrêt pour débouter des emprunteurs de leur demande d'annulation de la stipulation d'intérêt en raison du recours au diviseur 360

Suite à cela, une nouvelle approche, une nouvelle stratégie est mise en avant, celle de la clause abusive. Cette approche a été un peu oubliée car l'arrêt de 2013 a tout balayé sur son passage... elle revient en force est a 2 avantages :
  1. L’imprescriptibilité
  2. Le fait que le juge doit rechercher d'office si la clause est abusive.
Au niveau des arguments, il y a en de solides :
  1. La recommandation ([lien réservé abonné]) du 20 septembre 2005.
  2. Le décret du 18 mars 2009 [lien réservé abonné], stipulant qu'une clause constatant l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion est interdite. C'est bien souvent le cas d'une clause lombarde qui constate l'adhésion du consommateur à une clause de calcul des intérêts journaliers en exact/360 qui ne figure pas au contrat..... la clause de stipulation d'intérêts est donc réputée non écrite, seul subsiste e taux légal.
  3. Le fabuleux article (qui raisonne 10 ans plus tard comme un incroyable aveu d'industrialisation d'une faute lucrative) du directeur juridique de la banque populaire expliquant (en 2009 !) qu'une telle clause est abusive si l'emprunteur n'est pas à même d'en apprécier l'incidence financière...(cf pièce jointe)
  4. les articles récents et à venir de la doctrine
  5. La jurisprudence abondante de la CJUE (voir les posts de @Jurisprudence )
  6. Les récents arrêts des CA de Besançon, Limoges...
Pour ce qui est de savoir si des pourvois ont été formés contre les arrêts des CA en question le mieux est de contacter l'avocat des emprunteurs...(le délai est de 2 mois à compter de la notification du jugement)

El crapo.
Après recherche, il convient de vous informer qu'un pourvoi a été formé contre l'arrêt du 07 février 2019 de la CA de Limoges et contre l'arrêt du 08 octobre 2019 de la CA de Besançon mais pas contre l'arrêt du 07 Novembre 2019 de la CA de Chambéry.

Sipayung
 
sipayung a dit:
Après recherche, il convient de vous informer qu'un pourvoi a été formé contre l'arrêt du 07 février 2019 de la CA de Limoges et contre l'arrêt du 08 octobre 2019 de la CA de Besançon mais pas contre l'arrêt du 07 Novembre 2019 de la CA de Chambéry.

Sipayung
Très intéressant. Pouvez-vous nous dire de quand date le pourvoi contre l'arrêt de Limoges ? Les rapports ne devraient en effet pas tarder à être rendus si ils ne l'ont pas déjà été....
 
crapoduc a dit:
Très intéressant. Pouvez-vous nous dire de quand date le pourvoi contre l'arrêt de Limoges ? Les rapports ne devraient en effet pas tarder à être rendus si ils ne l'ont pas déjà été....
Le pourvoi date de 2019 mais je ne connais pas exactement la date. L'arrêt date du 7 février 2019 et les parties n'ont que deux mois après signification de la décision pour former un pourvoi.

Les rapports ne sont pas encore disponibles.

Sipayung
 
Bonjour, pour ma part, j'ai soulevé le motif de la clause abusive. Je pense formuler un pourvoi, mais surtout contre le motif tiré de la prescription pour relancer mon affaire. En l'état actuel de la jurisprudence et du lobbying des banques auprès des instances législatives et judiciaires, je ne compte plus tellement sur le motif tiré de la clause lombarde. Si je souhaite relancer l'affaire, c'est surtout parce que les frais de la période de préfinancement n'ont pas été renseignés ou expliqués dans l'offre, ni intégrer dans le TEG. Et n'étant pas suffisamment au fait des questions bancaires à l'époque (j'y ai travaillé sérieusement par la suite pour m'occuper moi même de mon action), j'ai lourdement déchanté quand j'ai découvert l'ampleur de ces frais, qui m'avaient été volontairement dissimulés, la banque profitant de mon ignorance et de mon incompétence sur ces questions.
Mais s'agissant de la clause lombarde, j'ai tendance encore une fois à penser que axer l'argumentation sur son caractère abusif ne changera pas grand chose en l'état actuel de la jurisprudence par rapport à son illicéité (hormis la question de l'imprescriptibilité et de la possibilité du relevé d'office par le juge comme le rappelle Crapoduc). Le problème selon moi, se situe sur son caractère indissociable de la clause d'intérêt. Il ne pourra y avoir substitution du taux légal au taux conventionnel que si l'on démontre que la méthode de calcul des intérêts est indissociable du taux conventionnel, peu important son incidence sur ce taux, cette incidence ne pouvant être connu ou calculé. Car il me semble déloyal et injuste de demander de calculer cette incidence sur le taux dans un grand nombre d'hypothèses où ce calcul ne peut être connu à l'avance ou tout simplement effectué. Surtout, cela revient à dire que la clause est nulle (ou abusive peu importe) mais néanmoins légale et efficace ! D'ailleurs, je ne suis pas sure dans l'absolue, bien que non spécialiste des chiffres je le concède, que l'on puisse obtenir une incidence d'une décimale sur le taux avec un calcul des intérêts sur 360 jours ! (Il faudrait que le calcul soit fait sur une année encore beaucoup plus courte pour cela ;-).) Transposer la jurisprudence de l'incidence de + 0,1 sur le TEG, qui est elle-même contestable, au taux conventionnel, me semble encore plus contestable, dans la mesure où l'assiette du TEG est beaucoup plus large que l'assiette du taux conventionnel qui ne comprend que les intérêts du prêt !
Le problème est là à mon sens. Car outre le fait que le calcul du taux conventionnel effectivement pratiqué est souvent impossible à faire, le résultat serait de toute manière impossible à atteindre ! Ce qui revient à dire que la clause est nulle, mais néanmoins efficace !
.
 
sipayung a dit:
Le pourvoi date de 2019 mais je ne connais pas exactement la date. L'arrêt date du 7 février 2019 et les parties n'ont que deux mois après signification de la décision pour former un pourvoi.

Les rapports ne sont pas encore disponibles.

Sipayung
Espérons que les emprunteurs vont se constituer devant la Cour de cass, et que leur avocat saura développer les bons arguments, notamment cet extrait d’un commentaire au Dalloz de l’arrêt de la CA Limoges (déjà cité par Jurisprudence) :

Autre juridiction se risquant sur le terrain des clauses abusives, la cour d'appel de Lyon (8 janvier 2019 n° 17/05319) lie au contraire le caractère abusif de la clause lombarde à son incidence financière : « Il sera ajouté que la clause qui prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours ne trouverait à s'appliquer que pour la première période d'une durée de 31 jours et cela aurait une incidence de 6,06 € inférieure au seuil légal de précision (0,1% de TEG) de sorte qu'elle ne pourrait constituer une clause abusive ») ; ce faisant, la cour confond l’incidence, sur le taux du crédit, des intérêts indus inclus dans l’échéance brisée (faible en effet, cet indu n’impacte en général que la deuxième ou la troisième décimale), et le fait que le calcul lombard induit un surcoût dissimulé que le consommateur ne peut évaluer, fait qui confère à lui seul un caractère abusif à la clause stipulant un tel calcul. Ce caractère abusif est indépendant de l’ampleur du surcoût, qui peut varier d’un cas à l’autre, et atteindre des montants relativement élevés lorsqu’il y a différé d’amortissement.
 
Membre39498 a dit:
Espérons que les emprunteurs vont se constituer devant la Cour de cass, et que leur avocat saura développer les bons arguments, notamment cet extrait d’un commentaire au Dalloz de l’arrêt de la CA Limoges (déjà cité par Jurisprudence) :

Autre juridiction se risquant sur le terrain des clauses abusives, la cour d'appel de Lyon (8 janvier 2019 n° 17/05319) lie au contraire le caractère abusif de la clause lombarde à son incidence financière : « Il sera ajouté que la clause qui prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours ne trouverait à s'appliquer que pour la première période d'une durée de 31 jours et cela aurait une incidence de 6,06 € inférieure au seuil légal de précision (0,1% de TEG) de sorte qu'elle ne pourrait constituer une clause abusive ») ; ce faisant, la cour confond l’incidence, sur le taux du crédit, des intérêts indus inclus dans l’échéance brisée (faible en effet, cet indu n’impacte en général que la deuxième ou la troisième décimale), et le fait que le calcul lombard induit un surcoût dissimulé que le consommateur ne peut évaluer, fait qui confère à lui seul un caractère abusif à la clause stipulant un tel calcul. Ce caractère abusif est indépendant de l’ampleur du surcoût, qui peut varier d’un cas à l’autre, et atteindre des montants relativement élevés lorsqu’il y a différé d’amortissement.
Quelqu'un pourrait il m'envoyer ou publier le commentaire au Dalloz de cet arrêt ?
 
CBLC a dit:
Quelqu'un pourrait il m'envoyer ou publier le commentaire au Dalloz de cet arrêt ?

Bonjour CBLC,

Je me permets de vous renvoyer à mes trois publications sur le sujet des clauses abusives. Vous y trouverez l'analyse faite par des auteurs réguliers, et pourrez télécharger les documents ad hoc.

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-216#post-337417

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-203#post-335082
 

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Bonjour,

Ci-joint l'arrêt vraiment très bref de la CA de Paris.

Pour rappel, mon Conseil et moi avions orienté le débat sur la clause abusive dite "lombarde" classique de la banque à l'écureuil.

Nous n'avons jamais parlé du cas du remboursement anticipé ou de la clause décrite par la cour.

Nous avions également palé de l'erreur du vice du consentement fondement du droit des contrats mais bon...

Selon mon Conseil, il a reçu trois décisions similaires, presque des copiés-collés.

Bonne lecture (ça va être rapide).
 

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Bonjour,

La Cour semble vouloir admettre la clause 30/360 pour les échéances pleines mais la base exact/360 ne résulterait selon elle d'une mauvaise exécution, mais cela ne tient pas dans le cas où l'emprunteur n'a pas négocié la méthode de calcul des intérêts et que si aucune clause de calcul ne figure au contrat.

En effet, en quoi la base exact/360 serait une erreur si le prêteur n'informe pas l'emprunteur alors qu'il peut s'attendre à la base EXACT/365 pour les échéances brisées. Donc, il en est de même lorsque la clause est écrite à mon sens, la banque fait bien une faute lucrative.

Cela est vraiment grave...
 
Bonsoir,
on peut lire ici ou là que certain(e)s mettent beaucoup d'espoir sur une argumentation basée sur la notion de "clause abusive"pour gagner leur procès.
Il paraît important de rappeler la définition d'une telle clause:
"Définition : clause abusive
Une clause abusive telle que définie aux articles L212-1 et suivants du Code de la consommation est une mention contractuelle de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, dans le cadre d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur."
Dans cette définition, il y a deux termes qui me paraissent importants et que certains ont apparemment tendance à oublier quelque peu : "déséquilibre significatif".
Avant de se lancer de façon plus ou moins inconsidérée dans une coûteuse procédure il convient à mon sens de se poser la question préliminaire suivante: dans le contrat qui me lie à ma banque existe-t-il un déséquilibre (=préjudice) créé par l'usage de l'année lombarde et ce déséquilibre est-il significatif ?
Evidemment, le qualificatif "significatif" est éminemment subjectif.
Toutefois, si la justice devait retenir comme étant "significatif" un écart d'au moins 0,1 point de taux contractuel, alors s'en serait fini des procès pour année lombarde.
 
Bonjour,

Il y avait d'autres arguments que celui de la clause abusive qui arrivait en à titre subsidiaire.

Le "fil conducteur" était l'erreur (différence entre la réalité et les stipulations du contrat) du vice du consentement mais bon, ceci n'a pas était soulevé par les juges.
 
agra07 a dit:
Bonsoir,
on peut lire ici ou là que certain(e)s mettent beaucoup d'espoir sur une argumentation basée sur la notion de "clause abusive"pour gagner leur procès.
Il paraît important de rappeler la définition d'une telle clause:
"Définition : clause abusive
Une clause abusive telle que définie aux articles L212-1 et suivants du Code de la consommation est une mention contractuelle de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, dans le cadre d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur."
Dans cette définition, il y a deux termes qui me paraissent importants et que certains ont apparemment tendance à oublier quelque peu : "déséquilibre significatif".
Avant de se lancer de façon plus ou moins inconsidérée dans une coûteuse procédure il convient à mon sens de se poser la question préliminaire suivante: dans le contrat qui me lie à ma banque existe-t-il un déséquilibre (=préjudice) créé par l'usage de l'année lombarde et ce déséquilibre est-il significatif ?
Evidemment, le qualificatif "significatif" est éminemment subjectif.
Toutefois, si la justice devait retenir comme étant "significatif" un écart d'au moins 0,1 point de taux contractuel, alors s'en serait fini des procès pour année lombarde.
Bonjour @agra07 ,

Vous manipulez les textes, ce n'est pas très bien :)

La clause est abusive quand elle crée un déséquilibre significatif, comme vous le dîtes, entre les droits et les obligations des parties.

Or, pour ce qui est d'un crédit immobilier, comme pour toute prestation de service, le contrat de prêt doit mentionner les caractéristiques essentielles du crédit, et notamment le taux et les modalités de son application (article L 111-1 du code de la consommation).

La clause est abusive car l'emprunteur n'est pas en mesure d'en mesurer l'incidence financière en effet dans ce cas
  1. Le droit de l'emprunteur à avoir une information complète et entière sur le taux et les modalités de son application n'est pas respectée.
  2. L'obligation qu'à la banque d'expliquer l'incidence financière d'un telle clause n'est pas respectée.
Il y a donc bien un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Vous serez d'accord pour convenir qu'un déséquilibre concernant le taux d'intérêt et ses modalités d’application est significatif s'agissant d'un crédit immobilier.

Monsieur Bouteiller, directeur juridique des banques populaires, dans son article du 25 juin 2009 l'explique très bien :

" il ne suffit pas, à l'égard de la clientèle des particuliers, de stipuler purement et simplement que les intérêts conventionnels seront calculés sur une année de 360 jours; il importe que l'emprunteur ait conscience de l'incidence financière de cette stipulation d'intérêt..."


El crapo.
 
Bonjour mon cher @crapoduc,
Nous sommes en 2020 et ce qu'à pu écrire une personne, aussi respectable soit-elle, en 2009 est complètement obsolète aujourd'hui.
Il ne vous a pas échappé que la jurisprudence a évolué depuis et notamment fin 2019.;)
Tenter de faire croire le contraire aux internautes qui tomberaient sur cette discussion pour la première fois ne serait pas très objectif ni très honnête.
Pour ma part je ne manipule rien. Je cherche simplement à montrer comment cette argumentation pourrait être vite balayé par un juge.
Entre un emprunteur et un préteur il y a un contrat avec des obligations réciproques parmi lesquelles celle de payer des intérêts calculés selon un taux fixé à l'avance.
Pour un prêt donné mené à son terme supposons que la totalité des intérêts représente I.
L'emprunteur a compris qu'il aurait à payer I.
Supposons que la banque, par l'usage de l'année lombarde, lui demande I+epsilon.
On constate un déséquilibre entre ce qui est convenu (I) et ce qui est réclamé (I+epsilon).
Si on veut invoquer la clause abusive il faut à mon sens d'abord démontrer ce déséquilibre d'une part et d'autre part que epsilon est positif.
Ensuite il faudra convaincre le magistrat que epsilon est "significatif".
On arrive vite dans le subjectif.
Pour ma part et en faisant un parallèle avec la notion de "vice caché" j'aurais tendance à considérer que le déséquilibre est "significatif" dès lors que s'il avait été connu de l'emprunteur il n'aurait pas contracté avec le prêteur.
C'est un point de vue personnel mais j'imagine qu'il pourrait être aisément partagé par de nombreux magistrats par les temps qui courent.
 
Pour éclairer un peu le débat, voici ce que j'ai pu rédiger pour mon cas :

La défense avance que la clause lombarde ne peut être jugée abusive du fait de l’article L132-1 du Code de la Consommation qui précise effectivement que :

« L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».

La Banque avance ensuite qu’étant donné que le taux d’intérêt correspond à la rémunération du crédit, la clause ne peut être jugée abusive. Il est important de souligner que le texte en question précise que cependant son contenu doit être clair et compréhensible.

La clause lombarde en question aurait été, selon la défense, parfaitement claire et compréhensible par Madame X lors de la formation du contrat. Nous sommes pourtant en présence d’une clause faisant appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du crédit. Cette clause fait effectivement référence à un rapport d’équivalence financière dont la défense nous a expliqué sur plusieurs pages les modalités de calcul. Il apparaît hautement improbable que le même raisonnement ait pu être réitéré par un consommateur. La clause en question se révèle donc abusive car son contenu et sa portée sont demeurés opaques et inintelligibles pour Madame X lors de la formation du contrat.

A noter également que les dispositions du Code de la Consommation imposent clairement et de façon non interprétable que le calcul du taux d’intérêt doit être calculé en référence à l’année civile comme évoqué précédemment avec l’article Article R313-1 et L312-2. La méthode d’équivalence de cette clause n’est pas licite.

La défense avance également que pour être jugée abusive, il faut prouver un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du fait de cette clause.

Il convient tout d’abord de préciser que la notion de déséquilibre significatif est laissée à l’appréciation du juge et la jurisprudence a fourni plusieurs critères d’appréciation dont l’octroi d’un avantage non assorti d’une contrepartie par exemple.

Notre affaire entre dans ce cas de figure, comme cela a été démontré précédemment avec un surcoût pour le consommateur lors des remboursements des charges d’intérêts sur des échéances brisées. Cette clause ne permet pas d’équivalence financière avec l’année civile.

Les calculs adverses, qui se proposent de le prouver, se basent sur des échéances pleines et des ratios similaires (1/12, 30/360, 30.416666/365) et ils n’ont de ce fait aucune portée réelle.

Les années bissextiles sont en effet non intégrées dans cette méthode d’équivalence : la méthode d’équivalence est théorique et s’oppose de ce fait à l’année civile, qui est, quant à elle, réelle.

De plus, une clause peut être jugée abusive si elle est rédigée en des termes ambigus, de telle sorte qu’elle induit en erreur le consommateur sur l’étendue de ses droits et obligations. Tel est le cas ici effectivement avec la référence à l’année de 360 jours au lieu de l’année civile, comme l’impose la réglementation. Cette clause, comme expliqué précédemment, fait référence à un vocabulaire réservé aux professionnels du milieu bancaire.

La Banque se doit d’être claire et d’apporter à l’emprunteur une information compréhensible et précise : cette clause ne participe pas au devoir de la Banque et doit être en conséquence réputée non écrite.

Ce point est rappelé très exactement dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Riom (4/04/2018 N° 17/00048) :

« La violation du principe selon lequel le taux d’intérêt conventionnel doit être calculé par référence à l’année civile de 365 ou 366 jours et non par référence à l’année bancaire de 360 jours, entraîne la nullité de la clause d’intérêt, peu important que les mensualités prévues au tableau d’amortissement soient conformes au taux stipulé. L’emprunteur doit recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu’il devra supporter sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du crédit. »

Pour résumer, il faut étayer l'argumentation pour faire valoir un caractère abusif. Cela reste néanmoins à l'appréciation du juge. Il y a appréciation du juge, pas encore de cas "gagné" à tous les coups... hélas... ;)
 
Sebou94310 a dit:
Bonjour,

Il y avait d'autres arguments que celui de la clause abusive qui arrivait en à titre subsidiaire.

Le "fil conducteur" était l'erreur (différence entre la réalité et les stipulations du contrat) du vice du consentement mais bon, ceci n'a pas était soulevé par les juges.
Bonjour,
comme j'ai souvent eu l'occasion de le dire, la magistrat a dû prendre connaissance de votre dossier, constaté que le préjudice financier était de 1.62€ et décidé de confirmer le jugement.
Le reste n'est qu'habillage de la décision.
On relèvera la référence au décret du 18 frimaire an III contre lequel toute tentative d'argumentation serait vaine!....
 
Agra07 a raison en disant que les juges en TGI et Cour d'appel juge sur la forme et le fond : sur le droit mais aussi en tenant compte des éléments matériels. Par contre la Cour de Cassation juge en droit uniquement et dans un cas de clause abusive démontrait et reconnu par la Cour d'appel sans qu'il n'y ait de conséquences telle que sa réputation non écrite, la Cour de Cassation casse et annule.
 
lin59 a dit:
Pour éclairer un peu le débat, voici ce que j'ai pu rédiger pour mon cas :

La défense avance que la clause lombarde ne peut être jugée abusive du fait de l’article L132-1 du Code de la Consommation qui précise effectivement que :

« L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».

La Banque avance ensuite qu’étant donné que le taux d’intérêt correspond à la rémunération du crédit, la clause ne peut être jugée abusive. Il est important de souligner que le texte en question précise que cependant son contenu doit être clair et compréhensible.

La clause lombarde en question aurait été, selon la défense, parfaitement claire et compréhensible par Madame X lors de la formation du contrat. Nous sommes pourtant en présence d’une clause faisant appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du crédit. Cette clause fait effectivement référence à un rapport d’équivalence financière dont la défense nous a expliqué sur plusieurs pages les modalités de calcul. Il apparaît hautement improbable que le même raisonnement ait pu être réitéré par un consommateur. La clause en question se révèle donc abusive car son contenu et sa portée sont demeurés opaques et inintelligibles pour Madame X lors de la formation du contrat.

A noter également que les dispositions du Code de la Consommation imposent clairement et de façon non interprétable que le calcul du taux d’intérêt doit être calculé en référence à l’année civile comme évoqué précédemment avec l’article Article R313-1 et L312-2. La méthode d’équivalence de cette clause n’est pas licite.

La défense avance également que pour être jugée abusive, il faut prouver un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du fait de cette clause.

Il convient tout d’abord de préciser que la notion de déséquilibre significatif est laissée à l’appréciation du juge et la jurisprudence a fourni plusieurs critères d’appréciation dont l’octroi d’un avantage non assorti d’une contrepartie par exemple.

Notre affaire entre dans ce cas de figure, comme cela a été démontré précédemment avec un surcoût pour le consommateur lors des remboursements des charges d’intérêts sur des échéances brisées. Cette clause ne permet pas d’équivalence financière avec l’année civile.

Les calculs adverses, qui se proposent de le prouver, se basent sur des échéances pleines et des ratios similaires (1/12, 30/360, 30.416666/365) et ils n’ont de ce fait aucune portée réelle.

Les années bissextiles sont en effet non intégrées dans cette méthode d’équivalence : la méthode d’équivalence est théorique et s’oppose de ce fait à l’année civile, qui est, quant à elle, réelle.

De plus, une clause peut être jugée abusive si elle est rédigée en des termes ambigus, de telle sorte qu’elle induit en erreur le consommateur sur l’étendue de ses droits et obligations. Tel est le cas ici effectivement avec la référence à l’année de 360 jours au lieu de l’année civile, comme l’impose la réglementation. Cette clause, comme expliqué précédemment, fait référence à un vocabulaire réservé aux professionnels du milieu bancaire.

La Banque se doit d’être claire et d’apporter à l’emprunteur une information compréhensible et précise : cette clause ne participe pas au devoir de la Banque et doit être en conséquence réputée non écrite.

Ce point est rappelé très exactement dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Riom (4/04/2018 N° 17/00048) :

« La violation du principe selon lequel le taux d’intérêt conventionnel doit être calculé par référence à l’année civile de 365 ou 366 jours et non par référence à l’année bancaire de 360 jours, entraîne la nullité de la clause d’intérêt, peu important que les mensualités prévues au tableau d’amortissement soient conformes au taux stipulé. L’emprunteur doit recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu’il devra supporter sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du crédit. »

Pour résumer, il faut étayer l'argumentation pour faire valoir un caractère abusif. Cela reste néanmoins à l'appréciation du juge. Il y a appréciation du juge, pas encore de cas "gagné" à tous les coups... hélas... ;)
Bonjour,
si j'étais un "méchant" juge, je pourrais vous rétorquer: oui, la clause faisant référence à l'année lombarde est susceptible de présenter les caractères d'une clause abusive, non, elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties. Donc, elle n'est pas abusive.
 
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