Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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Membre39498 a dit:
Relisez l'arrêt, il est malheureusement très clair : Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313 -1 » (Civ. 1°, 5 février 2020, n° 19-11939, FS-P+B+I). Pour la Première chambre, le taux de période et la durée de la période ne sont que de simples outils de calcul du TEG, et restent secondaires si celui-ci s’avère correctement calculé, ou minoré de moins d’une décimale !
Nous disons la même chose.
Dans cette affaire, la cour d'appel a constaté que la différence du taux appliqué était inférieur à la décimale puis elle a aussi constaté l'absence de mention du taux de période pour enfin condamner la banque à substituer le taux conventionzl par le taux légal

L’arrêt de la Cour de cassation ne vient pas directement sanctionner l’absence de mention du taux de période par la déchéance : mais il vient considérer que dès lors que la déchéance devait être prononcée, l’absence du taux de période est indifférente et ne peut mener à la nullité de la clause d’intérêt conventionnel.

Vous faites donc une lecture erronne de cet arrêt.

Par ailleurs, vous noterez que cette décision est prise sur des griefs soulevés d’office par la cour de cassation et sans renvoi vers une Cour d'appel.
Sipayung
 
Bonjour,

Membre39498 a dit:
Reprenons l’avis de la Commission des clauses abusives : la clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours (clause exact/360), « qui ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur »

Le raisonnement des cours d’appel de Limoges et Besançon est le suivant : dès lors qu’elle induit un surcoût dissimulé au détriment de l’emprunteur, bien qu’il ne se situe que sur l’échéance brisée, la clause lombarde est non écrite. La clause lombarde et le taux conventionnel indiqué formant un tout indivisible, le non-écrit de l’une vaut aussi pour l’autre, et affecte le prêt en son entier, sans qu’il y ait à distinguer entre les échéances brisées (seules indûment majorées par le calcul lombard des intérêts intercalaires) et les échéances suivantes.

Donc substitution du taux légal au taux conventionnel depuis la conclusion du contrat.


Ce raisonnement « colle » exactement à l’avis de la Commission, et je le trouve d'une logique implacable.

OK; je vous remercie.

Des pourvois sont en cours contre les arrêts de Limoges et Besançon. Vu la jurisprudence récente de la première chambre, qui a utilisé sa « règle de la décimale » pour valider subrepticement le calcul exact/360 des intérêts intercalaires (arrêt du 27 novembre2019), et justifier l’absence de mention du taux et de la durée de la période (arrêt du 5 février 2020), on voit venir gros comme une maison qu’elle va juger que ce calcul ne « vient pas au détriment » de l’emprunteur si l’erreur de TEG qui en résulte est inférieure à 0,1. Si par miracle les rapports n’allaient pas dans ce sens, les banques se désisteraient de leur pourvoi…

Plus que jamais, pour les défenseurs de la partie faible, l’espoir est dans la condamnation par la CJUE de la « règle de la décimale ». Mais je n’arrive pas à avoir d’information sur l’état d’avancement de la question préjudicielle posée par le tribunal de Rennes.

Donc en résumé:

=> Pour afficher la prétention d'une annulation de la stipulation d'intérêts en invoquant ce moyen de clause lombarde abusive il faut que :

+ Ladite clause soit bien stipulée dans l'offre/contrat de prêt
+ Qu'elle soit de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur
+ Si un surcoût est susceptible d’en résulter à son détriment,

Mais vous semblez évoquer la crainte que les tribunaux glissent " d'un déséquilibre significatif au détriment du consommateur" vers "un préjudice significatif au détriment du consommateur" le dit préjudice significatif étant alors mesuré par le dépassement ou non de la tolérance de 0,1% ?

Et, en l'absence de ladite clause mais cependant le constat qu'un calcul lombard défavorable (il en existe de favorables sur les mois de 31 jours) ou en "exact/360" (toujours défavorable) a bien été effectué ce moyen de "clause lombarde abusive" devrait être remplacé par le vice de consentement dû à l'absence de rencontre des volontés ?

Cdt
 
Bonjour,

Sp4rDa a dit:
Voici un résumé du lien entre taux d'intérêt et TEG.

[lien réservé abonné]

Cette affirmation est inexacte :

Sur la base de ce texte issu du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du TEG, la Cour avait posé le principe que le TEG n’est juridiquement erroné que s’il mentionne au moins une décimale de plus (comprendre un dixième de plus) que le TEG réel (Civ 1ère 1er octobre 2014 n° 13-22778 et 26 novembre 2014 n° 13-23033).

=> C'est le contraire.

En effet si le TEG/TAEG indiqué dans l'offre/contrat de prêt est plus élevé que la réalité et que l'emprunteur l'accepte il ne peut pas en subir un préjudice.

Au contraire ce serait si ledit TEG/TAEG indiqué était inférieur à la réalité que l'emprunteur se trouverait induit en erreur car ce TEG/TAEG d'apparence plus intéressant l'aura orienté vers le choix de cette offre plutôt que de solliciter des offres concurrentes dont les TEG/TAEG bien calculées auraient été moindres.

Cdt
 
Bonjour,

A partir du momet ou aucune clause de calcul n'a été porté à la connaissance de l'emprunteur, celui-ci ne peut etre mis en mesure d'évaluer le surcoût lié à la base exact/360.

Le consommateur a donc subit un déséquilibre significatif dans le sens ou la clause a été imposé et non négocié car non écrite alors qu'il s'agit d'une caractéristique essentielle au crédit.

La banque ne pourrait se prévaloir d'une erreur d'éxécution puisqu'elle n'a pas obtenu le consentement concernant la méthode de calcul des intérêts.

Cordialement.
 
Si aucune clause n'est écrite elle ne peut être qualifiée d'abusive.

Ce serait donc bien sur la base du vice de consentement dû à l'absence de rencontre des volontés que l'emprunteur pourrait s'appuyer.

Cdt
 
Aristide a dit:
Si aucune clause n'est écrite elle ne peut être qualifiée d'abusive.

Ce serait donc bien sur la base du vice de consentement dû à l'absence de rencontre des volontés que l'emprunteur pourrait s'appuyer.

Cdt
Bonjour @Aristide

Liste noire et exceptions , articles R. 212-1, R. 212-3 et R. 212-4 du code de la consommation :

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ;

=> En vous faisant signer son contrat d'adhésion, l'établissement prêteur vous fait adhérer une clause non écrite.

Soit la clause non écrite est celle spécifiant que les intérêts seront calculés selon une année de 360 jours soit c'est celle spécifiant que les intérêts des échéances rompues seront calculés en nombre de jours exacts selon une année de 360.

Dans les 2 cas c'est la clause de stipulation d'intérêts dans son ensemble qui est abusive vous faisant adhérer à une clause non écrite. C'est irréfragable ;)

El crapo

Source : [lien réservé abonné]
 
?????

Soit la clause non écrite est celle spécifiant que les intérêts seront calculés selon une année de 360 jours]
SVP pouriez vous expliquer comme une clause non écrite peut spécifier quelque chose ?:)

Cdt
 
Aristide a dit:
?????


SVP pouriez vous expliquer comme une clause non écrite peut spécifier quelque chose ?:)

Cdt
bien vu Monsieur @Aristide
Remplacez non ecrite par interdite ...

by the way,partagez-vous mon analyse ?
 
Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion

J'interprète ce texte de la manière suivante:

Exemple théorique de clause:

" Les emprunteurs déclarent comprendre et accepter les intérêts et échéances figurant au tableau d'amortissement qu'ils reconnaissent par ailleurs avoir bien reçu"

Selon moi cet exemple de clause dans une offre/contrat de prêt est abusive en ce sens qu'en fait rien n'est expliqué aux emprunteurx.

Cdt
 
Bonsoir,
Aristide a dit:
Bonjour,
Cette affirmation est inexacte :

Sur la base de ce texte issu du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du TEG, la Cour avait posé le principe que le TEG n’est juridiquement erroné que s’il mentionne au moins une décimale de plus (comprendre un dixième de plus) que le TEG réel (Civ 1ère 1er octobre 2014 n° 13-22778 et 26 novembre 2014 n° 13-23033).


=> C'est le contraire.

En effet si le TEG/TAEG indiqué dans l'offre/contrat de prêt est plus élevé que la réalité et que l'emprunteur l'accepte il ne peut pas en subir un préjudice.

Au contraire ce serait si ledit TEG/TAEG indiqué était inférieur à la réalité que l'emprunteur se trouverait induit en erreur car ce TEG/TAEG d'apparence plus intéressant l'aura orienté vers le choix de cette offre plutôt que de solliciter des offres concurrentes dont les TEG/TAEG bien calculées auraient été moindres.
Cdt
Vous avez tout à fait raison.
L'auteur a du garder en tête le cas b) ci-dessous (qui n'est qu'un cas d'école) .

a) Supposons un prêt, sans période rompue, pour lequel des frais ont été omis pour le calcul du TEG: le TEG annoncé par la banque sera alors plus faible que le TEG légal (prenant en compte lesdits frais omis). Si la différence est supérieure à 0,1 point, la banque est condamnable. C'est le cas le plus fréquent de condamnation pour TEG erroné, susceptible d'entraîner un manque de chance pour l'emprunteur (donc un préjudice potentiel).

b) Supposons maintenant (cas d'école) un prêt avec une période rompue connue lors de la signature du contrat et des intérêts calculés avec la méthode exact/360 sur cette période: le TEG de ce contrat sera plus élevé que le TEG du même contrat dont les intérêts auraient été calculés avec la méthode exact/365. Si la différence était supérieure à 0,1 point (cas d'école), la banque serait condamnable. Dans ce cas, le TEG n'entraînerait pas un manque de chance mais serait révélateur d'un surcoût d'intérêts (donc d'un préjudice financier direct).
 
Bonsoir,
Membre39498 a dit:
Reprenons l’avis de la Commission des clauses abusives : la clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours (clause exact/360), « qui ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur »

Le raisonnement des cours d’appel de Limoges et Besançon est le suivant : dès lors qu’elle induit un surcoût dissimulé au détriment de l’emprunteur, bien qu’il ne se situe que sur l’échéance brisée, la clause lombarde est non écrite. La clause lombarde et le taux conventionnel indiqué formant un tout indivisible, le non-écrit de l’une vaut aussi pour l’autre, et affecte le prêt en son entier, sans qu’il y ait à distinguer entre les échéances brisées (seules indûment majorées par le calcul lombard des intérêts intercalaires) et les échéances suivantes. Donc substitution du taux légal au taux conventionnel depuis la conclusion du contrat.

Ce raisonnement « colle » exactement à l’avis de la Commission, et je le trouve d'une logique implacable.
J'ai du mal à adhérer à cette analyse partant d'un postulat discutable.
Le taux conventionnel est une donnée convenue du prêt .
La clause lombarde n'est qu'une méthode de calcul et on pourrait très bien imaginer de la supposer non écrite en la considérant comme abusive par exemple (simple supposition...), toutes les autres conditions du prêt demeurant valables, dont le taux contractuel. Les parties seraient alors replacées dans la situation qui aurait été la leur en l'absence de cette clause (préjudice de quelques euros).
Quant au "Donc" que vous employez à la phrase suivante, il me semble plus résulter d'un souhait volontaire de votre part que d'une déduction logique de ce qui précède.;)
 
agra07 a dit:
Bonsoir,
J'ai du mal à adhérer à cette analyse partant d'un postulat discutable.
Le taux conventionnel est une donnée convenue du prêt .
La clause lombarde n'est qu'une méthode de calcul et on pourrait très bien imaginer de la supposer non écrite en la considérant comme abusive par exemple (simple supposition...), toutes les autres conditions du prêt demeurant valables, dont le taux contractuel.
Les parties seraient alors replacées dans la situation qui aurait été la leur en l'absence de cette clause (préjudice de quelques euros).
Quant au "Donc" que vous employez à la phrase suivante, il me semble plus résulter d'un souhait volontaire de votre part que d'une déduction logique de ce qui précède.;)

Faudra que vous expliquiez, @agra07 , ce que devient le taux conventionnel sans méthode de calcul.... vous en faites quoi du taux conventionnel si vous ne pouvez plus l'appliquer ???

Le taux devenu sans mode d'emploi suit naturellement le sort de la clause qui régissait son application. Le taux et son application formant un tout indivisible, la nullité de l'un entraine donc la nullité de l'autre. C'est le "donc" de notre cher @Membre39498 ....il est plutôt logique...

El crapo
 
Bonsoir,
crapoduc a dit:
Faudra que vous expliquiez, @agra07 , ce que devient le taux conventionnel sans méthode de calcul.... vous en faites quoi du taux conventionnel si vous ne pouvez plus l'appliquer ???

Le taux devenu sans mode d'emploi suit naturellement le sort de la clause qui régissait son application. Le taux et son application formant un tout indivisible, la nullité de l'un entraine donc la nullité de l'autre. C'est le "donc" de notre cher @Membre39498 ....il est plutôt logique...

El crapo
Je pense que vous m'avez mal compris.
Ce qui est discutable c'est la méthode exact/360 et seulement cela.
Le taux conventionnel est une condition non discutable du prêt.
Les deux ne sont pas "indivisibles" mais au contraire parfaitement dissociables: on peut très bien annuler la clause lombarde, conserver le taux contractuel et recalculer les échéances avec une méthode plus orthodoxe (la différence ne sera pas très significative).
Quant à annuler les deux parce que l'une seulement est discutable et appliquer ensuite le taux légal, c'est tout simplement une invention de la jurisprudence. Aucun texte n'impose cela.
Et ce que la jurisprudence a fait, la jurisprudence peut le défaire.
 
Bonsoir,

Sauf que les banques doivent fournir une méthode de calcul quoiqu'il arrive car cette mention est une caractéristique essentielle donc que ce soit dissociable ou pas elle doit figurer au contrat.

Dans le cas ou, il n'y a pas cette mention alors c'est bien le taux légal qui remplace le taux conventionnel car il y a bien un defaut de consentement.
 
Bonjour,

agra07 a dit:
Vous avez tout à fait raison.
L'auteur a du garder en tête le cas b) ci-dessous (qui n'est qu'un cas d'école) .

b) Supposons maintenant (cas d'école) un prêt avec une période rompue connue lors de la signature du contrat et des intérêts calculés avec la méthode exact/360 sur cette période: le TEG de ce contrat sera plus élevé que le TEG du même contrat dont les intérêts auraient été calculés avec la méthode exact/365. Si la différence était supérieure à 0,1 point (cas d'école), la banque serait condamnable. Dans ce cas, le TEG n'entraînerait pas un manque de chance mais serait révélateur d'un surcoût d'intérêts (donc d'un préjudice financier direct).

Etant d'abord observé que vous me donnez raison mais que, immédiatement après, vous expliquez le contraire, je suis désolé mais je ne suis pas d'accord; ce point a d'ailleurs fait l'objet de précédents échanges.

D'abord le commentaire (en partie inexact - cf ci-dessus) de maître Jean-Simon Manoukian, Avocat spécialisé en droit de la consommation l'explique bien :

[QUOTE]III. L’année lombarde ne provoque en soi aucune erreur de TEG.

Le TEG prend en compte les intérêts sans distinguer s’ils ont été calculés en année civile ou en année lombarde. De même importe peu le mode de calcul des frais, commissions ou rémunérations de toute nature qui composent l’assiette de calcul. Dans le calcul du TEG seul importe les sommes payées par l’emprunteur.

L’annexe de ce décret comporte plusieurs exemples de calculs dans chacun desquels sont pris en compte les sommes remboursées, sans que ne soit vérifié le mode de calcul de ces sommes.

Le TEG ne peut donc être sensible qu’à l’omission du surcoût lombard dans l’assiette de calcul, et non au surcoût lui-même

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https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-283#post-349896 [/QUOTE]

Ensuite un autre avocat (Ancien intervenant avec le pseudo Amojito), également spécialisé en droit de la consommation, Docteur en droit dont la thèse était "TEG et TAEG", abonde dans le même sens:

L'arrêt de la chambre commerciale du 29 novembre 2017 dit en quelque sorte que si le calcul des intérêts selon une année lombarde est démontrée, il y a une "présomption" d'irrégularité du T.E.G. (et non d'inexactitude, l'abus de langage de la Cour est trompeur). Car le taux d'intérêt comme le taux effectif global sont des formalités solennelles. C'est un peu une impasse pour la Cour de cassation car la nullité (et la substitution consécutive au taux légal) n'est pas forcément adaptée au cas de l'année lombarde. S'il s'agit comme dans 99% des cas, des intérêts intercalaires calculés selon une année lombarde, le T.E.G. n'est pas inexact, et le taux d'intérêt, sauf sur l'échéance intercalaire litigieuse, non plus. Il n'y a pas de d'inexactitude (ou à peine s'agissant du taux d'intérêt) ni d'omission de taux. La nullité n'est pas vraiment justifiée. C'est pour ça que la Cour assimile le calcul des intérêts selon une année lombarde à une irrégularité de forme du T.E.G. : l'idée est que le taux est calculé en violation des règles de détermination. Or, toutes ces dispositions issues du décret de 2002 ne concernent pas vraiment le calcul des intérêt, mais seulement celui du T.E.G. Donc, les textes sont vraiment manipulés en ce qui concerne le cas de l'année lombarde.

La Cour de cassation a cependant raison de condamner la pratique ainsi. Les renvois de textes ne permettent pas non plus de prononcer la déchéance. Et comme en France on n'a pas vraiment de règles adaptées aux fautes lucratives ...

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...lombarde-360-jours.25660/page-283#post-277712

Dans ce cas d'école (cas d'école que vous fustigiez antérieurement si je me souviens bien :)) le TEG affiché est majoré par rapport à la réalité; de ce fait il est donc de nature à dissuader l'emprunteur d'accepter l'offre concernée et - au contraire - à l'inciter à solliciter des offres concurrentes plus intéressantes.

Et, s'il a accepté cette offre au TEG majoré, à fortiori il l'aurait aussi acceptée avec des intérêts correctement calculés et un TEG affiché moins élevé.

Ainsi qu'expliqué antérieurement, c'est la situation contraire qui l'aurait induit en erreur.

En effet c'est bien un TEG erroné plus faible qui lui aurait fait croire que l'offre était très intéressante et l'aurait orienté vers le choix de l'offre concernée plutôt - à contrario - que de l'inciter à solliciter des offres concurrentes.

Dans le cas évoqué l'emprunteur ne subit donc aucun préjudice lié au TEG erroné et il ne peut être condamnable sur cette base, que l'erreur soit ou non supérieure à 0,1 point.

Ce qui ne veut pas dire que la banque n'est pas condamnable; elle l'est mais non pas sur la base du TEG mais sur celle du taux débiteur contractuel non respecté.


Transposons cet exemple aux frais de dossier.

Une offre prévoit des frais de dossier à hauteur de 1% du montant du prêt sans autres précisions.

Mais dans le détail des calculs, tant en affichage que dans le TEG, l'on voit que lesdits frais de dossier ont été arrondis aux 100€ supérieurs ce que le contrat ne précisait pas.

Ce sont donc des frais de dossier majorés (par rapport aux 1% contractuels) qui sont prélevés et le TEG est donc ainsi calculé.

=> Au surplus d'intérêts du calcul "exact/360" par rapport à "Exact/365" (non prévu/expliqué au contrat) correspond l'arrondi au 100€ supérieurs (non prévus/expliqués au contrat).

=> Mais ce TEG est exact.
=> C'est le contrat qui n'est pas respecté.
=> C'est la même chose pour le surplus d'intérêts d'un calcul "Exact/360"


Cdt
 
agra07 a dit:
Quant à annuler les deux parce que l'une seulement est discutable et appliquer ensuite le taux légal, c'est tout simplement une invention de la jurisprudence. Aucun texte n'impose cela.
Et ce que la jurisprudence a fait, la jurisprudence peut le défaire.
Ce n'est pas une invention de la jurisprudence mais une interprétation, fruit d'un raisonnement logique rationnel : si les intérêts payés ne correspondent pas aux intérêts escomptés par application du taux, c'est donc que le taux affiché au contrat ne correspond pas à celui qui a été appliqué réellement par application de la seule méthode légale de calcul (sur 365 jours) ! C'est en ce sens qu'il y a indivisibilité entre la méthode de calcul (lombarde ou légale) et le taux conventionnel.
Mais il est vrai que ce raisonnement parfaitement rationnel n'est pas évident pour tous puisque c'est justement ce que m'ont reproché les juges d'appel dans mon action : ne pas avoir démontré l'erreur effective de taux ! Alors que l'incidence sur le taux n'a pas à être rapporté, dans la mesure ou elle est évidente et relève d'un raisonnement implacable : Si les intérêts ne correspondent pas aux intérêts attendus, alors le taux conventionnel annoncé est érroné !

Quant à dire que "ce que la jurisprudence a fait, la jurisprudence peut le défaire", ce serait contraire au principe de sécurité juridique qui découle implicitement de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'homme et au principe de confiance légitime consacré par les deux Cours Européennes (des Droits de l'homme et de L'UE) !
Surtout un revirement en si peu de temps et au cours d'une même instance (mon action par exemple a été introduite peu après l'arrêt de principe de 2013 et est encore en cours puisqu'elle fait l'objet d'un pourvoi).
On peut juste s'attendre en principe à ce que la Cour de cassation peaufine sa jurisprudence et restreigne éventuellement les hypothèses d'annulation du taux conventionnel en précisant les contours et les conditions d'une telle sanction, .... sauf à imposer des conditions telles que toute sanction deviendrait impossible ! Mais alors on ne serait plus dans un Etat de droit.... ce qui me semble parfois être la direction prise !
 
Bonjour,

CBLC a dit:
Si les intérêts ne correspondent pas aux intérêts attendus, alors le taux conventionnel annoncé est érroné !

Oui; en théorie vous avez raison.

Encore faudrait-il savoir si, en pratique, l'on s'arrête à un calcul inexact sur un mois donné ( = première échéance brisée ou mois du remboursement anticipé) ou bien si la vérification se fait sur la durée totale du crédit.

Ce sujet a déjà fait l'objet de nombreux échanges où a d'ailleurs été démontrée la difficulté (= l'impossibilité) de calculer un taux débiteur d'ensemble réellement appliqué sur la durée totale en présence d'une échéance brisée; majorée ou minorée.

Il y a également été démontré que dans certains profils d'amortissement à taux différenciés faisant appel à divers "taux techniques/de construction" un contrôle ligne par ligne du taux débiteur contractuel (résultant de l'application des divers taux techniques) était impossible.

Dans les deux cas, seule chose éventuellement envisageable = dire si le taux d'ensemble réellement appliqué sur toute la durée du prêt est au plus égal ou supérieur au taux débiteur contractuel mais sans pouvoir le calculer avec exactitude.

Quant à dire que "ce que la jurisprudence a fait, la jurisprudence peut le défaire", ce serait contraire au principe de sécurité juridique qui découle implicitement de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'homme et au principe de confiance légitime consacré par les deux Cours Européennes (des Droits de l'homme et de L'UE) !

Mais alors on ne serait plus dans un Etat de droit.... ce qui me semble parfois être la direction prise !

Vous avez encore raison.

Mais hélas c'est à longueur de temps que l'on constate de tels revirements.
Avec les mots clés "revirements de jurisprudence" sur votre moteur de recherches préféré vous en obtiendrez une kyrielle d'exemples.

Cdt
 
Dernière modification:
Bonjour,
Aristide a dit:
Bonjour,

Etant d'abord observé que vous me donnez raison mais que, immédiatement après, vous expliquez le contraire, je suis désolé mais je ne suis pas d'accord; ce point a d'ailleurs fait l'objet de précédents échanges.

D'abord le commentaire (en partie inexact - cf ci-dessus) de maître Jean-Simon Manoukian, Avocat spécialisé en droit de la consommation l'explique bien :

III. L’année lombarde ne provoque en soi aucune erreur de TEG.

Le TEG prend en compte les intérêts sans distinguer s’ils ont été calculés en année civile ou en année lombarde. De même importe peu le mode de calcul des frais, commissions ou rémunérations de toute nature qui composent l’assiette de calcul. Dans le calcul du TEG seul importe les sommes payées par l’emprunteur.

L’annexe de ce décret comporte plusieurs exemples de calculs dans chacun desquels sont pris en compte les sommes remboursées, sans que ne soit vérifié le mode de calcul de ces sommes.

Le TEG ne peut donc être sensible qu’à l’omission du surcoût lombard dans l’assiette de calcul, et non au surcoût lui-même

[lien réservé abonné]

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-283#post-349896

Ensuite un autre avocat (Ancien intervenant avec le pseudo Amojito), également spécialisé en droit de la consommation, Docteur en droit dont la thèse était "TEG et TAEG", abonde dans le même sens:



Dans ce cas d'école (cas d'école que vous fustigiez antérieurement si je me souviens bien :)) le TEG affiché est majoré par rapport à la réalité; de ce fait il est donc de nature à dissuader l'emprunteur d'accepter l'offre concernée et - au contraire - à l'inciter à solliciter des offres concurrentes plus intéressantes.

Et, s'il a accepté cette offre au TEG majoré, à fortiori il l'aurait aussi acceptée avec des intérêts correctement calculés et un TEG affiché moins élevé.

Ainsi qu'expliqué antérieurement, c'est la situation contraire qui l'aurait induit en erreur.

En effet c'est bien un TEG erroné plus faible qui lui aurait fait croire que l'offre était très intéressante et l'aurait orienté vers le choix de l'offre concernée plutôt - à contrario - que de l'inciter à solliciter des offres concurrentes.

Dans le cas évoqué l'emprunteur ne subit donc aucun préjudice lié au TEG erroné et il ne peut être condamnable sur cette base, que l'erreur soit ou non supérieure à 0,1 point.

Ce qui ne veut pas dire que la banque n'est pas condamnable; elle l'est mais non pas sur la base du TEG mais sur celle du taux débiteur contractuel non respecté.


Transposons cet exemple aux frais de dossier.

Une offre prévoit des frais de dossier à hauteur de 1% du montant du prêt sans autres précisions.

Mais dans le détail des calculs, tant en affichage que dans le TEG, l'on voit que lesdits frais de dossier ont été arrondis aux 100€ supérieurs ce que le contrat ne précisait pas.

Ce sont donc des frais de dossier majorés (par rapport aux 1% contractuels) qui sont prélevés et le TEG est donc ainsi calculé.

=> Au surplus d'intérêts du calcul "exact/360" par rapport à "Exact/365" (non prévu/expliqué au contrat) correspond l'arrondi au 100€ supérieurs (non prévus/expliqués au contrat).

=> Mais ce TEG est exact.
=> C'est le contrat qui n'est pas respecté.
=> C'est la même chose pour le surplus d'intérêts d'un calcul "Exact/360"


Cdt
"Irrégularité" ou"inexactitude" reviennent au même pour le commun des mortels. Ce n'est qu'une question de précaution de langage.
Le TEG est censé représenter le coût total d'un prêt (intérêts plus charges obligatoires).
Nous savons tous que le TEG est supposé être un instrument de comparaison de différentes offres et qu'à ce titre un TEG plus faible est censé représenter un prêt plus attractif.
Cependant toutes choses égales par ailleurs, s'il y a plus d'intérêts à payer (du fait de la méthode exact/360 appliquée sur une période rompue par exemple) le TEG correspondant sera plus élevé (que celui du même prêt avec la méthode exact/365) et, dans ce cas, l'emprunteur ne pourra pas, bien évidemment, évoquer un préjudice lié à la perte de chance. En revanche, il pourra évoquer un préjudice financier direct lié au calcul des intérêts, préjudice révélé par ce TEG majoré, représentatif du coût total du prêt.
Bon, il s'agit là d'un faux débat me semble-t-il.
Ce qui me choque le plus est que la Cour de Cassation puisse considérer aujourd'hui que la "tolérance" de 0,1 point applicable au TEG, puisse "couvrir" n'importe quelle méthode de calcul des intérêts.
En revanche, je serais toutefois prêt à accepter un raisonnement juridique consistant à considérer que cette méthode lombarde, y compris exact/360 sur une période rompue, serait parfaitement admissible pour autant quelle soit clairement définie contractuellement.
 
Bonjour
CBLC a dit:
Ce n'est pas une invention de la jurisprudence mais une interprétation, fruit d'un raisonnement logique rationnel : si les intérêts payés ne correspondent pas aux intérêts escomptés par application du taux, c'est donc que le taux affiché au contrat ne correspond pas à celui qui a été appliqué réellement par application de la seule méthode légale de calcul (sur 365 jours) ! C'est en ce sens qu'il y a indivisibilité entre la méthode de calcul (lombarde ou légale) et le taux conventionnel.
Mais il est vrai que ce raisonnement parfaitement rationnel n'est pas évident pour tous puisque c'est justement ce que m'ont reproché les juges d'appel dans mon action : ne pas avoir démontré l'erreur effective de taux ! Alors que l'incidence sur le taux n'a pas à être rapporté, dans la mesure ou elle est évidente et relève d'un raisonnement implacable : Si les intérêts ne correspondent pas aux intérêts attendus, alors le taux conventionnel annoncé est érroné !
Que voulez-vous, les juges sont peut-être irrationnels mais ce sont les juges et il faut bien faire avec et si possible essayer de les comprendre (j'ai l'impression parfois d'être un peu seul dans cet exercice).
Le taux est erroné, soit ! Je dirais plutôt que c'est le calcul des intérêts qui est erroné.
Rappelez-vous toutefois quand vous étiez à l'école: il y a des fautes qui étaient plus graves que d'autres et qui vous coûtaient plus de points et c'est ainsi dans tous les domaines de la vie.

Quant à dire que "ce que la jurisprudence a fait, la jurisprudence peut le défaire", ce serait contraire au principe de sécurité juridique qui découle implicitement de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'homme et au principe de confiance légitime consacré par les deux Cours Européennes (des Droits de l'homme et de L'UE) !
Surtout un revirement en si peu de temps et au cours d'une même instance (mon action par exemple a été introduite peu après l'arrêt de principe de 2013 et est encore en cours puisqu'elle fait l'objet d'un pourvoi).
On peut juste s'attendre en principe à ce que la Cour de cassation peaufine sa jurisprudence et restreigne éventuellement les hypothèses d'annulation du taux conventionnel en précisant les contours et les conditions d'une telle sanction, .... sauf à imposer des conditions telles que toute sanction deviendrait impossible ! Mais alors on ne serait plus dans un Etat de droit.... ce qui me semble parfois être la direction prise !
Les textes évoluent et la jurisprudence aussi: je pense que c'est une bonne chose.
On parle aussi et surtout de sécurité juridique des transactions et en matière de prêt immobilier, le moins que l'on puisse dire est que la sécurité juridique des contrats de prêts a été bafouée ces dernières années.
 
Bonjour

agra07 a dit:
Bon, il s'agit là d'un faux débat me semble-t-il.

Non car il n'y a pas de débat.

Le TEG ne peut donc être sensible qu’à l’omission du surcoût lombard dans l’assiette de calcul, et non au surcoût lui-même

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Et si - quelle que soit la raison - le TEG annoncé est supérieur à ce qu'un calcul exact aurait donné, l'emprunteur qui accepte l'offre n'est pas induit en erreur et ne peut évoquer un préjudice lié à la perte de chance; il ne peut, en conséquence invoquer ledit TEG en tant que moyen pour obtenir l'annulation de stipulation d'intérêts.

Si la banque reste condamnable c'est sur la base du non respect du taux débiteur contractuel et pas dut tout sur celle du TEG tel que vous l'affirmiez :

agra07 a dit:
Vous avez tout à fait raison.
L'auteur a du garder en tête le cas b) ci-dessous (qui n'est qu'un cas d'école) .

b) Supposons maintenant (cas d'école) un prêt avec une période rompue connue lors de la signature du contrat et des intérêts calculés avec la méthode exact/360 sur cette période: le TEG de ce contrat sera plus élevé que le TEG du même contrat dont les intérêts auraient été calculés avec la méthode exact/365. Si la différence était supérieure à 0,1 point (cas d'école), la banque serait condamnable. Dans ce cas, le TEG n'entraînerait pas un manque de chance mais serait révélateur d'un surcoût d'intérêts (donc d'un préjudice financier direct).

Cdt
 
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