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NE VOUS LANCEZ PAS DANS UNE PROCEDURE SANS PREUVE PAR LE CALCUL !!!
EN GROS NE VOUS LANCEZ PAS DANS UNE PROCEDURE SANS INTERETS INTERCALAIRES OU REMBOURSEMENT ANTICIPE !!!
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 29 juin 2017, n° 15/21846
Pour chacun des deux prêts, il est expressément stipulé : « durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours » et « durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ».
La CEPAC soutient que les appelants ne démontrent pas que le taux d’intérêt conventionnel a été calculé sur la base d’une année de 360 jours, que le rapport établi par M. Z doit être écarté des débats en raison de son caractère non contradictoire, que cette mention d’un calcul sur 360 jours n’a aucune incidence sur la validité du TEG mentionné par la banque ni sur le taux conventionnel puisque les intérêts contractuels ont été calculés en mois soit 1/12 d’année et non en jours.
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats les rapports de M. Z, comme ceux de M. A, produits par la CEPAC, tous non contradictoires, mais qui ont été librement débattus dans le cadre de la présente instance.
Les époux X n’allèguent aucune erreur du TEG affectant leurs prêts, de sorte que les développements de la CEPAC sur ce point sont sans objet.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L313-1, L313-2, B et C du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au jour de la conclusion des prêts, que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, l’année civile comptant 365 jours ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12) que l’année soit bissextile ou non.
La CEPAC affirme avoir parfaitement respecté cette règle impérative en prenant pour exemple le taux d’intérêt du prêt Primo Écureuil Modulable pour la première échéance dudit prêt en effectuant le calcul suivant :
89697,43 (capital restant dû) x 3,72 % (intérêt conventionnel) x 30,41666 (mois normalisé)/ 365 = 278,0619721 soit 278,06 correspondant à la part d’intérêt conventionnel de cette première échéance du prêt.
Elle ajoute qu’on aboutit au même résultat en procédant au calcul avec 1/12° d’année, ce qui correspond à un mois de 30 jours pour une année de 360 jours.
Le calcul est effectivement vérifié notamment pour la 120ème échéance : 30 080,20 x 3,72 % x 1/12 = 95,10862 arrondi à 95,11 comme figurant dans le tableau d’amortissement.
Le même calcul peut être effectué pour le prêt Primolis en prenant par exemple la 150ème échéance : 160078,27 x 4,05% x 1/12 = 540,2641, arrondi à 540,26 comme figurant dans le tableau d’amortissement.
Le calcul est tout aussi exact en considérant le mois normalisé : 160078,27 x 4,05 % x 30,41666 / 365 = 540,2640, également arrondi à 540,26.
Ces calculs ne sont pas contestés et attestent qu’en réalité, nonobstant la mention figurant sur l’acte de prêt, le taux d’intérêt nominal a bien été calculé sur une année civile, telle qu’elle résulte de la définition figurant dans l’annexe à l’article C du code de la consommation ci-dessus rappelée, soit s’agissant d’un prêt remboursable par mensualité, en prenant en compte la fraction d’année correspondante, soit 1/12 d’année, qui correspond à un mois de 30 jours sur 360 jours, ou un mois normalisé.
En l’absence de toute erreur sur le taux d’intérêt figurant dans l’acte de prêt, la simple mention du recours à l’année dite lombarde ne constitue pas une cause de nullité du prêt, les époux X ayant consenti à un taux d’intérêt, dont le calcul, quelle que soit la méthode employée, s’avère exact.
Le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.