Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

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berdu35 a dit:
Parce que l'article que j'ai est en pdf, je ne peux donc pas faire de copié-collé, et recopier des numéros de RG, c'est pas forcément mon passe-temps favori. J'ai donné les références de l'article donc après, si vous ne me croyez pas, que voulez-vous que j'y fasse.


L'article de la Gazette du Palais auquel vous faîtes référence est celui du mardi 21 février 2017 (n°8)


Je répète que vous déplacez le débat : dans ce post, nous parlons de l'année lombarde et vous citez un article qui évoque la nullité pour TEG erroné. Pour preuve, le titre est : "À Paris, la nullité pour TEG erroné dans un crédit
immobilier, c’est fini !"


Je commencerais par préciser que si la position des Tribunaux de Paris est pour le moins originale, aucun arrêt rendu par la Cour de Cassation ne vient confirmer cette nouvelle position.


Pour preuve, à la fin de cet article il est expressément indiqué au sujet desdites décisions :

"Espérons désormais qu’elles trouvent grâce aux yeux de la Cour de cassation."


Rien n'indique que la jurisprudence clairement établie dans tous les Tribunaux Français (y compris Cour de Cassation) sera remise en question par ces quelques arrêts.
 
Cher Aristide

"Dans ce cas le calcul des intérêts sur une année de 360 jours reste possible si c'est une disposition contractuelle (donc connue est acceptée des emprunteurs)."

Je ne suis pas d'accord avec vous.


La pratique d'une année lombarde est un usage ancien, vous en conviendrez.


Pour qu'il y ait une véritable adhésion de l'emprunteur à cet usage, il ne faut pas seulement que le client ait accepté les conditions générales ou particulières dans lesquelles la clause d'intérêt y est parfois "noyée" mais il faudra aussi que le banquier rapporte la preuve que l'emprunteur ait eu connaissance préalable de cet usage.

Bien à vous
 
Bonjour,

Lexicus a dit:
Cher Aristide

"Dans ce cas le calcul des intérêts sur une année de 360 jours reste possible si c'est une disposition contractuelle (donc connue est acceptée des emprunteurs)."

Je ne suis pas d'accord avec vous.

Aristide dans le paragraphe précédent écrit :

En revanche pour les crédits immobiliers professionnels c'est différent puisqu'ils ne sont pas soumis au code de la consommation.

Dans ce cas le calcul des intérêts sur une année de 360 jours reste possible si c'est une disposition contractuelle (donc connue est acceptée des emprunteurs).

Il faut donc lier la possibilité de calculer les intérêts sur 360 jours et le coté crédit professionnel. Je n'évoque pas ici le TEG mais le calcul des intérêts. Même pour un crédit professionnel le TEG doit impérativement être calculé sur 365 ou 366 jours.

C'est d'ailleurs dans ce sens que la Cour de Cassation dans son arrêt 08-12530 du 24/03/2009 se prononçait :
"
Mais attendu que, si le TEG doit être calculé sur la base de l’année civile, rien n’interdit aux parties de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base ; qu’ayant relevé qu’il était expressément mentionné dans l’acte de prêt que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base de 360 jours, l’arrêt retient, à bon droit, que ces modalités, qui ont été librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause"

Mais vous avez raison quand vous écrivez que pour les particuliers le calcul sur 360 jours est interdit.

Bonne journée
 
Lexicus a dit:
"Dans ce cas le calcul des intérêts sur une année de 360 jours reste possible si c'est une disposition contractuelle (donc connue est acceptée des emprunteurs)."

Je ne suis pas d'accord avec vous.

La pratique d'une année lombarde est un usage ancien, vous en conviendrez.

Pour qu'il y ait une véritable adhésion de l'emprunteur à cet usage, il ne faut pas seulement que le client ait accepté les conditions générales ou particulières dans lesquelles la clause d'intérêt y est parfois "noyée" mais il faudra aussi que le banquier rapporte la preuve que l'emprunteur ait eu connaissance préalable de cet usage.

???

Cette décision de Justice, qui est définitive, s'inscrit dans le prolongement de l'arrêt rendu le 19 juin 2013 par la Cour de cassation (qui a été repris, par ailleurs, par le Tribunal) duquel il ressort, que le calcul des intérêts d'un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ne peut être adossé à l'année lombarde de 360 jours.

A contrario, une banque peut calculer les intérêts d'un prêt professionnel sur la base d'une année lombarde lorsqu'une clause du contrat de prêt le prévoit expressément.

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Les Tribunaux et Cours d’appel ont depuis, à une exception près à notre connaissance, adopté le principe selon lequel « le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ».

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La Cour de cassation, dans son arrêt de 2013 énonce : "... Attendu qu’en application combinée de ces textes, le taux d’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base d’une année civile."

[lien réservé abonné]

Etc.....Etc..........


Cdt
 
Aristide a dit:
???






Etc.....Etc..........


Cdt

En tant que particulier.

Cela tombe bien il s'agit du sujet , les intérêt conventionnel comme le TEG doivent être calculés sur la base d'une année civile et non de 360 jours.

Mais les banques tente de déplacer le débat lors des procédures sur le fait que le TEG s'en trouve erroné .
et du coup stipule que nous ne prouvons pas que le TEG serai erroné .

piège dans lequel certaine cours tombent , ce pourquoi j'insiste auprès de tous les emprunteurs qui lancent des actions.

I ) lancez vos procédures que si vous avez bien la clause lombarde dans votre contrat de crédit , la clause étant abusive.

II ) insistez bien lors des échanges de conclusions sur le fait que le débat ne porte aucune ment sur le TEG mais sur les intérêt conventionnels , et que si la banque parle d'autre chose c'est uniquement dans le but de déplacer le débat , donc cadrez bien cela clairement en introduction de vos conclusions

III ) si vous n’êtes pas en mesure de prouver par le calcul que les intérêts conventionnels ont été calculé sur la base d'une année de 360 ( et vous ne pourrez le faire que si vous avez des mois tronqués ( intérêt intercalaires ou remboursement anticipés ) ne vous lancez pas vous risquez de perdre face à l'argument du mois normalisé.

IV) demandez la nullité de la clause et surtout pas la déchéance des intérêts.
 
pour compléter les recommandations de ttib2:

et surtout trouvez un avocat qui connaisse le sujet par coeur.....
 
Dans la continuité de ces échanges...

1) - Pour les crédits non professionnels" aux particuliers les intérêts compris dans les échéances doivent être calculés sur l'année civile.

2) - De même le TEG (initialement) et le TAEG (désormais) doit également être calculé sur ladite année civile.

3) - Pour les prêts aux professionnel, ainsi que dit et rappelé ci-dessus, le contrat peut légalement prévoir que les intérêts compris dans l'échéance soient calculés sur l'année lombarde = bancaire = 12 mois de 30 jours = 360 jours;

4) - Mais,pour lesdits prêt professionnels le TEG (et pas le TAEG) doit toujours être calculé sur l'année civile.


+ Fondamentalement quelle est la différence entre un particulier qui sollicite un crédit immobilier pour construire ou acquérir un logement et un petit artisan qui sollicite un crédit professionnel pour construire ou acquérir son atelier ?

+ Avec un contrat ad hoc, les intérêts compris dans l'échéance d'un prêt professionnel peuvent être calculés sur 360 jours; soit !

Maintenant, si tel est le cas, puisque le TEG est calculé par actualisation des échéances réellement payées (donc intérêts calculés sur 360 jours), que quelqu'un veuille bien m'expliquer comment ledit TEG peut satisfaire au calcul sur l'année civile ?

=> Foutaise / Stupidité / Ridicule de ces textes et décisions !!!

Cdt
 
Dernière modification:
ICF62 a dit:
pour compléter les recommandations de ttib2:

et surtout trouvez un avocat qui connaisse le sujet par coeur.....

et aussi bien suivre et analyser les conclusions , il faut aussi s'investir dans la procédure ...
 
Aristide a dit:
Dans la continuité de ces échanges...

1) - Pour les crédits non professionnels" aux particuliers les intérêts compris dans les échéances doivent être calculés sur l'année civile.

2) - De même le TEG (initialement) et le TAEG (désormais) doit également être calculé sur ladite année civile.

3) - Pour les prêts aux professionnel, ainsi que dit et rappelé ci-dessus, le contrat peut légalement prévoir que les intérêts compris dans l'échéance soient calculés sur l'année lombarde = bancaire = 12 mois de 30 jours = 360 jours;

4) - Mais,pour lesdits prêt professionnels le TEG (et pas le TAEG) doit toujours être calculé sur l'année civile.


+ Fondamentalement quelle est la différence entre un particulier qui sollicite un crédit immobilier pour construire ou acquérir un logement et un petit artisan qui sollicite un crédit professionnel pour construire ou acquérir son atelier ?

+ Avec un contrat ad hoc, les intérêts compris dans l'échéance d'un prêt professionnel peuvent être calculés sur 360 jours; soit !

Maintenant, si tel est le cas, puisque le TEG est calculé par actualisation des échéances réellement payées (donc intérêts calculés sur 360 jours), que quelqu'un veuille bien m'expliquer comment ledit TEG peut satisfaire au calcul sur l'année civile ?

=> Foutaise / Stupidité / Ridicule de ces textes et décisions !!!

Cdt


c'est clair que a partir du moment ou le TEG est calculer en s'appuyant sur le taux conventionnels c'est clairement très etange d’autoriser un a etre calculé sur 360 jours et l'autre non surtout quand on sait qu'au final les interet dans le tableau d'amortissement sont calculer avec les interets conventionnels.
 
Messieurs

Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 3 juillet 2017, n° 16/01916

cela concerne plutôt le taux de période mais en relation avec l'année Lombarde au final...


Ni l’offre de prêt, ni l’acte notarié, ni le tableau d’amortissement, ni aucun autre document émis par la banque ne mentionne le taux de période. La durée de la période est mentionnée dans l’offre de prêt, article calcul des intérêts, base d’un mois de 30 jours et d’une année de 360 jours.

Compte tenu du caractère erroné du taux effectif global relevé ci- dessus, il ne peut être retenu que ledit taux de période effectivement appliqué serait le taux erroné mentionné divisé par 12.

Ainsi c’est à bon droit que le premier juge a considéré que, faute de mention du taux de période du TEG, il n’a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l’article 1907 du code civil.

La mention dans l’écrit constatant un prêt d’argent du TEG étant une condition de validité de la stipulation d’intérêt et que l’inexactitude de cette mention équivalant à une absence de mention, le premier juge a justement retenu que la sanction applicable est la substitution du taux d’intérêt légal à compter du jour du contrat de prêt, au taux conventionnel prévu.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, la sanction légale de la substitution de l’intérêt au taux légal ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits du prêteur au respect de ses biens, elle est appropriée au manquement de la banque, ne constitue ni une violation de l’intention des parties, ni un enrichissement de l’emprunteur et ne vient pas réparer un quelconque préjudice.
 
un cocontractant étranger à la sphère bancaire ne peut pas présumer avoir connaissance de ses usages

la doctrine et la jurisprudence relevaient et relèvent encore toujours que l'opposabilité d'un usage dépend finalement de sa connaissance par la clientèle lors de la conclusion du contrat


Combien d'emprunteurs savaient avant de signer que le calcul d'intérêts sur 360 jours existait?
 
Bonjour à tous,
et merci une fois encore à Aristide et à quelques autres (qui se reconnaîtront) dont la compétence transparaît dans les écrits et qui tentent (assez vainement parfois il est vrai) de recadrer les débats.
Pour les autres (qui se reconnaîtront aussi) j'ai plutôt l'impression qu'ils sont là pour polémiquer et non pour partager ou apprendre, ce qui, personnellement, me déçoit et finit par me désintéresser.
Je vais donc prendre quelques jours de repos en souhaitant à tous un bel été.
 
ttib2 a dit:
En tant que particulier.

Cela tombe bien il s'agit du sujet , les intérêt conventionnel comme le TEG doivent être calculés sur la base d'une année civile et non de 360 jours.

Mais les banques tente de déplacer le débat lors des procédures sur le fait que le TEG s'en trouve erroné .
et du coup stipule que nous ne prouvons pas que le TEG serai erroné .

piège dans lequel certaine cours tombent , ce pourquoi j'insiste auprès de tous les emprunteurs qui lancent des actions.

I ) lancez vos procédures que si vous avez bien la clause lombarde dans votre contrat de crédit , la clause étant abusive.

II ) insistez bien lors des échanges de conclusions sur le fait que le débat ne porte aucune ment sur le TEG mais sur les intérêt conventionnels , et que si la banque parle d'autre chose c'est uniquement dans le but de déplacer le débat , donc cadrez bien cela clairement en introduction de vos conclusions

III ) si vous n’êtes pas en mesure de prouver par le calcul que les intérêts conventionnels ont été calculé sur la base d'une année de 360 ( et vous ne pourrez le faire que si vous avez des mois tronqués ( intérêt intercalaires ou remboursement anticipés ) ne vous lancez pas vous risquez de perdre face à l'argument du mois normalisé.

IV) demandez la nullité de la clause et surtout pas la déchéance des intérêts.


Pour en revenir a ce que je dis au point 3 , voila ce qu'il peut se passer si nous n'apportons pas la preuve par le calcul.

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 29 juin 2017, n° 16/01992


Sur le recours à l’année lombarde

Attendu que le calcul des intérêts exprimé en années correspond à un mois normalisé de 30.41666 jours ; que l’application au tableau d’amortissement du prêt de la régle de calcul des intérêts fait sur cette base, soit [capital restant du X taux nominal du prêt X 30.41666 et divisé par 365] démontre que le taux d’intérêt a bien été calculé sur une année de 365 jours ; qu’ainsi et par exemple, pour la 57 ème échéance : 157 330.66 € (capital restant du après le paiement de l’échéance précédente x 3.550 % X 30.41666 / 365 = 465.43 €, ce qui correspond au montant des intérêts mentionnés pour cette échéance soit 465.44 € ;

Que dès lors, M. et Mme X ne démontrent pas que la banque aurait eu recours à l’année lombarde pour la détermination des intérêts du prêt ;

Qu’ils seront donc déboutés sur ce point ;
 
IDEM

NE VOUS LANCEZ PAS DANS UNE PROCEDURE SANS PREUVE PAR LE CALCUL !!!


EN GROS NE VOUS LANCEZ PAS DANS UNE PROCEDURE SANS INTERETS INTERCALAIRES OU REMBOURSEMENT ANTICIPE !!!


Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 29 juin 2017, n° 15/21846


Pour chacun des deux prêts, il est expressément stipulé : « durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours » et « durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ».

La CEPAC soutient que les appelants ne démontrent pas que le taux d’intérêt conventionnel a été calculé sur la base d’une année de 360 jours, que le rapport établi par M. Z doit être écarté des débats en raison de son caractère non contradictoire, que cette mention d’un calcul sur 360 jours n’a aucune incidence sur la validité du TEG mentionné par la banque ni sur le taux conventionnel puisque les intérêts contractuels ont été calculés en mois soit 1/12 d’année et non en jours.

Il n’y a pas lieu d’écarter des débats les rapports de M. Z, comme ceux de M. A, produits par la CEPAC, tous non contradictoires, mais qui ont été librement débattus dans le cadre de la présente instance.

Les époux X n’allèguent aucune erreur du TEG affectant leurs prêts, de sorte que les développements de la CEPAC sur ce point sont sans objet.

Il résulte des dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L313-1, L313-2, B et C du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au jour de la conclusion des prêts, que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, l’année civile comptant 365 jours ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12) que l’année soit bissextile ou non.

La CEPAC affirme avoir parfaitement respecté cette règle impérative en prenant pour exemple le taux d’intérêt du prêt Primo Écureuil Modulable pour la première échéance dudit prêt en effectuant le calcul suivant :

89697,43 (capital restant dû) x 3,72 % (intérêt conventionnel) x 30,41666 (mois normalisé)/ 365 = 278,0619721 soit 278,06 correspondant à la part d’intérêt conventionnel de cette première échéance du prêt.

Elle ajoute qu’on aboutit au même résultat en procédant au calcul avec 1/12° d’année, ce qui correspond à un mois de 30 jours pour une année de 360 jours.

Le calcul est effectivement vérifié notamment pour la 120ème échéance : 30 080,20 x 3,72 % x 1/12 = 95,10862 arrondi à 95,11 comme figurant dans le tableau d’amortissement.

Le même calcul peut être effectué pour le prêt Primolis en prenant par exemple la 150ème échéance : 160078,27 x 4,05% x 1/12 = 540,2641, arrondi à 540,26 comme figurant dans le tableau d’amortissement.

Le calcul est tout aussi exact en considérant le mois normalisé : 160078,27 x 4,05 % x 30,41666 / 365 = 540,2640, également arrondi à 540,26.

Ces calculs ne sont pas contestés et attestent qu’en réalité, nonobstant la mention figurant sur l’acte de prêt, le taux d’intérêt nominal a bien été calculé sur une année civile, telle qu’elle résulte de la définition figurant dans l’annexe à l’article C du code de la consommation ci-dessus rappelée, soit s’agissant d’un prêt remboursable par mensualité, en prenant en compte la fraction d’année correspondante, soit 1/12 d’année, qui correspond à un mois de 30 jours sur 360 jours, ou un mois normalisé.

En l’absence de toute erreur sur le taux d’intérêt figurant dans l’acte de prêt, la simple mention du recours à l’année dite lombarde ne constitue pas une cause de nullité du prêt, les époux X ayant consenti à un taux d’intérêt, dont le calcul, quelle que soit la méthode employée, s’avère exact.

Le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
 
agra07 a dit:
Bonjour à tous,
et merci une fois encore à Aristide et à quelques autres (qui se reconnaîtront) dont la compétence transparaît dans les écrits et qui tentent (assez vainement parfois il est vrai) de recadrer les débats.
Pour les autres (qui se reconnaîtront aussi) j'ai plutôt l'impression qu'ils sont là pour polémiquer et non pour partager ou apprendre, ce qui, personnellement, me déçoit et finit par me désintéresser.
Je vais donc prendre quelques jours de repos en souhaitant à tous un bel été.


Cher Agra07,


Vous positionner en victime me paraît fort déplacé.


Vous parlez de recadrer les débats : on parle d'année lombarde, vous parlez de TEG.


On parle de sanction civile, vous parlez de sanction pénale....


Manifestement, vous aimez envoyer la critique, mais un peu moins la recevoir.


Je vous souhaite également un bel été
 
agra07 a dit:
Errare humanum est, perseverare diabolicum..:
"À Paris, la nullité pour TEG erroné dans un crédit immobilier, c’est fini ! Myriam Roussille agrégée des facultés de droit professeur à l’université du Mans IRJS Sorbonne-Affaires et Sorbonne-Finance Gazette du Palais spécialisée « Droit bancaire »201708GPL287c72017-02-21 Consolidant la voie ouverte par la Cour de cassation en février 2016, la cour d’appel de Paris adopte, à travers plusieurs décisions rendues pendant l'hiver 2016, une position essentielle"

Ah oui, juste pour info, il arrive souvent que les rédacteurs qui écrivent dans les revues de droit bancaire écrivent des articles en faveur des banques.

En l'espèce, il suffit de lire "consolidant la voie ouverte par la Cour de cassation en février 2016"...

De fait, les rédacteurs juridiques pro banques estiment que cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence alors qu'il n'en est rien.

A Paris, cela se resserre, c'est vrai, mais rien n'est terminé ni perdu.

En revanche, de nombreux Avocats d'emprunteurs sont plus mauvais que les Avocats de banque, et cela s'explique facilement pour au moins une bonne raison : les Avocats de banque ont des dossiers à répétition alors que les Avocats d'emprunteurs sont nettement moins nombreux à avoir plusieurs dossiers, chacun pouvant s'improviser Avocat dans ce domaine, la tentation étant grande.

En plus, ces dossiers demandent de plus en plus de travail compte tenu de la mauvaise foi des banques et comme on a fait miroiter aux clients des dossiers "faciles", les honoraires fixes ne rémunèrent plus suffisamment le temps passé dans de nombreux dossiers...

Il ne faut rien lâcher, répondre point par point, et ne pas laisser les banques plaider qu’elles sont victimes des méchants emprunteurs : le LCL a quand même couté au contribuable environ 14 milliards d'euros, la SG a obtenu une réduction d'impôts de 2,2 milliards (non remboursés à ce jour), moralité c'est toujours le contribuable et le client qui paye l'addition mais les profits ne sont jamais mutualisés, eux !!!

Alors si les banques violent la loi et commettent des erreurs, les emprunteurs ne réclament après tout que l'application de la loi.

Cdt,

Dimitri
 
Lexicus a dit:
Combien d'emprunteurs savaient avant de signer que le calcul d'intérêts sur 360 jours existait?

Exact, mais cette affirmation de bon sens se heurte à un principe de droit important : nul n'est censé ignorer la loi.

Cdt,

Dimitri
 
Dimitri.B a dit:
Exact, mais cette affirmation de bon sens se heurte à un principe de droit important : nul n'est censé ignorer la loi.

Cdt,

Dimitri


Cher Dimitri,


C'est drôle, c'est exactement l'argument de ma banque. Ca se sent que vous les connaissez...:clin-oeil:

Ne pensez-vous pas que le respect de la loi pèse davantage sur le professionnel plutôt que sur le consommateur qu'elle est censé protéger?


Bien à vous
 
Dimitri.B a dit:
Ah oui, juste pour info, il arrive souvent que les rédacteurs qui écrivent dans les revues de droit bancaire écrivent des articles en faveur des banques.

En l'espèce, il suffit de lire "consolidant la voie ouverte par la Cour de cassation en février 2016"...

De fait, les rédacteurs juridiques pro banques estiment que cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence alors qu'il n'en est rien.

A Paris, cela se resserre, c'est vrai, mais rien n'est terminé ni perdu.

En revanche, de nombreux Avocats d'emprunteurs sont plus mauvais que les Avocats de banque, et cela s'explique facilement pour au moins une bonne raison : les Avocats de banque ont des dossiers à répétition alors que les Avocats d'emprunteurs sont nettement moins nombreux à avoir plusieurs dossiers, chacun pouvant s'improviser Avocat dans ce domaine, la tentation étant grande.

En plus, ces dossiers demandent de plus en plus de travail compte tenu de la mauvaise foi des banques et comme on a fait miroiter aux clients des dossiers "faciles", les honoraires fixes ne rémunèrent plus suffisamment le temps passé dans de nombreux dossiers...

Il ne faut rien lâcher, répondre point par point, et ne pas laisser les banques plaider qu’elles sont victimes des méchants emprunteurs : le LCL a quand même couté au contribuable environ 14 milliards d'euros, la SG a obtenu une réduction d'impôts de 2,2 milliards (non remboursés à ce jour), moralité c'est toujours le contribuable et le client qui paye l'addition mais les profits ne sont jamais mutualisés, eux !!!

Alors si les banques violent la loi et commettent des erreurs, les emprunteurs ne réclament après tout que l'application de la loi.

Cdt,


Dimitri

Bien dit Dimitri !!
 
Dimitri.B a dit:
Exact, mais cette affirmation de bon sens se heurte à un principe de droit important : nul n'est censé ignorer la loi.

Cdt,

Dimitri

On peut tout aussi bien retourné le complément avec cette clause abusive et qui plus est illégale !

il n'était pas sensé ignorer la loi en l'ecriavant noir sur blanc sur les contrat de pret ;-)
 
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