Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
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Dimitri.B a dit:
En droit, chaque mot a un sens : cette clause n'est pas abusive, du moins elle n'a jamais été déclarée telle à ma connaissance.

Est-elle illégale ?

Pour la Cour d'appel de Paris, oui, elle est illégale et est donc sanctionné par la nullité une clause abusive est réputée non écrite, ce qui est différent).

Le problème auquel se heurtent désormais les professionnels du droit est le suivant : avant, les juges appliquaient le droit et en précisaient parfois certains points, mais les lignes tracées étaient assez pérennes.

Désormais, il semble que les juges aient une autre vision plus normative. Résultat : il peut suffire d'un changement de composition d'une chambre d'un tribunal ou d'une cour pour que la jurisprudence change, ce qui va à l'encontre d'un autre principe cardinal du droit, la sécurité juridique.

Il faut donc faire avec, et les Avocats doivent toujours de garder de suivre la voie dangereuse des nombreuses officines qui promettent des résultats assurés et mirobolants aux emprunteurs...

Cdt,

Dimitri

Excuse moi mais plusieurs arrêt déclare la clause comme abusive et mon avocat est tout à fait d'accord
 
extrait des règles du forum:

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Dimitri.B a dit:
Sans vouloir polémiquer plus avant, la relecture de l'arrêt de 2013 montre que la nature abusive de la clause est mise en avant dans les moyens du pourvoi mais que la Cour de cassation vise les dispositions relatives à la nullité.

Cela dit, mon point tendait surtout à démontrer l'importance du choix des mots, pour éviter ensuite de regrettables confusions comme entre nullité et déchéance.

Cette problématique du choix des mots est aussi présente dans les décisions, puisque par exemple, la Cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 29 juin 2017 qui refuse d'annuler une clause "360 jours" expose en page 6 que :

"En l'absence de toute erreur sur le taux d'intérêt figurant dans l'acte de prêt, la simple mention du recours à l'année dite lombarde ne constitue pas une cause de nullité du prêt, les époux Combaluzier ayant consenti à un taux d'intérêt, dont le calcul, quelle que soit la méthode employée, s'avère exact".

"Cause de nullité du prêt" ? N'importe quoi, un emprunteur ne demande dans ce genre de dossier jamais la nullité du prêt mais de la stipulation contractuelle de l'intérêt. La nullité du prêt aurait pour conséquence de contraindre l'emprunteur à restituer immédiatement la somme.

Exemple type d'arrêt mal rédigé alors que les juges ont voulu, à l'évidence, et une fois de plus, décourager les emprunteurs.

Cdt,

Dimitri

Et oui pourquoi je recommande à tous de ne pas se lancer dans de tel procédure sans preuve irréfutable par le calcul que les interets sont bien calculé sur 360 jours par an et 30 jours par mois
 
Dimitri.B a dit:
Bonjour,

histoire de commencer la journée en force, voici la dernière astuce imaginée par les juges parisiens pour décourager les emprunteurs tentés d'agir en matière de clause 360.

La clause est présente, les calculs démontrent son utilisation, mais la banque gagne quand même...en pratique.

Suspens !!Afficher la pièce jointe 2221Afficher la pièce jointe 2222

Salut Dimitri ,

c'est le TGI de paris , il se fait très souvent cassé par la cour d'appel de paris .....
 
Dimitri.B a dit:
Cher Lexicus,

vous avez bien cerné le problème essentiel : les juges ont décidé de ne plus seulement appliquer la loi et la jurisprudence en respectant la hiérarchie des normes, mais de la façonner en fonction de leurs propres certitudes et/ou nécessités.

Donc si vous regardez les noms des juges sur les décisions, vous constatez que ce ne sont pas les mêmes.

Idem avec les juges composant la chambre bancaire de la Cour d'appel de Paris : ceux qui ont rendu les arrêts du 12 mai 2016 (pôle 5 chambre 6) ne sont plus ceux qui ont rendu l'arrêt de la même chambre du 13 janvier 2017 (15/15607).

Résultat, le droit tend vers l'arbitraire alors même que l'organisation judiciaire est ainsi faite pour unifier la jurisprudence et éviter l'insécurité juridique.

Mais que se passe-t-il lorsque les juges de première instance et d'appel décident d'appliquer leurs propres certitudes, parfois même sans prendre la peine de les habiller juridiquement ?

Exemple : la nouvelle sanction du TGI de PARIS qui consiste, en cas de calcul démontré sur 360 jours, à ne rembourser que la différence entre les intérêts intercalaires calculés sur 360 jours et ceux calculés sur 365 jours, ne repose sur aucun argument juridique, et est même carrément contraire à la sanction posée par la Cour de cassation en 2013 et 2015.

Raison ? Décourager par tous les moyens les emprunteurs soit pour avoir moins de cas à traiter (ce qui peut à la limite se comprendre vu le manque de moyens de la justice), soit par idéologie car les juges estiment que les emprunteurs sont de mauvaise foi et profitent d'un "effet d'aubaine" (expression favorite des banques) auquel cas c'est gravissime car c'est l'arbitraire et la violation du principe selon lequel les juges statuent en droit et non en équité, chaque être humain ayant sa propre vision de l'équité.

Cdt,

Dimitri


Merci cher Dimitri pour votre point de vue que je partage.


J'ai personnellement souffert de l'arbitraire de la justice à plusieurs reprises.


Je résumerais la situation ainsi (pour ne pas trop m'en affecter) :


Les juges sont des hommes. L'homme est imparfait. Les Jugements rendus par un homme ne peuvent donc être parfaits.


Bien à vous
 
Bonjour,

berdu35 a dit:
Après avoir été totalement envahi de dossiers sur ce fondement, les juges ont vite fait de considérer que s'ils veulent être un peu moins débordés,.

Aux dires de sources différentes et sans lien entre elles, un TGI a débouté de leurs demandes en 2016 environ 500 clients. Certains forumeurs pourront peut-être confirmer ou infirmer cette stat.

Il faut bien admettre que la simple lecture des dossiers prend un temps très important d'autant que certains ne sont pas d'une grande clarté. Les juges peuvent avoir l'impression d'être considérés comme des automates, ce qui ne facilite pas leur écoute !

Ce nombre important de rejets pénalise aussi les "bons" dossiers qui se trouvent assimilés par un amalgame fâcheux.

L'article d'UFC Que Choisir de Février 2016 laissait à penser qu'il n' y avait pas que des bons intervenants et que l'image se cette profession se ternissait. Les jurisprudences publiées sur ce forum ou sur d'autres l'ont confirmé.

Bonne journée
 
ICF62 a dit:
Bonjour,

je pense qu'il serait bien de cacher les noms des clients sur ce genre de documents.
bien cordialement

Ces documents sont accessibles dans des bases de données commercialisées au public.

Et je ne suis pas intervenu dans ces dossiers.

Certaines bases anonymisent, d'autres pas.

Cdt,

Dimitri
 
ttib2 a dit:
plusieurs arrêt déclare la clause comme abusive et mon avocat est tout à fait d'accord

Je partage ce point de vue également.:clin-oeil:

La Commission des clauses abusives, dans un texte adopté le 14 avril 2005 et publié au BOCCRF le 20 septembre 2005, a vivement recommandé que le calcul d’intérêts sur 360 jours soit supprimé :

« Considérant qu’une clause qui prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours ; qu’une telle clause, qui ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile et qui ne permet pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment, est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur »

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 19 juin 2013, a tranché dans le sens de la recommandation de la Commission des Clauses abusives, en jugeant que le taux de l’intérêt conventionnel, comme le taux effectif global, doit être calculé par référence à l’année civile.

Elle a confirmé cette position dans un arrêt du 17 juin 2015 (N° de pourvoi: 14-14326)

Ce qui a présidé dans ces deux décisions de la plus Haute Cour, c’est le souci de transparence et de compréhension de l’emprunteur vis-à-vis de la structure de sa dette.

Il est en effet peu cohérent de mentionner, dans un même acte, un taux d’intérêt conventionnel calculé sur 360 jours et un taux effectif global, qui intègre ce taux conventionnel, calculé sur 365 ou 366 jours.

Les Tribunaux reconnaissent régulièrement le caractère abusif de cette clause. Le Tribunal de Grande Instance d’EVRY a expressément indiqué, dans un jugement du 13 février 2015, que la clause qui stipule un taux d'intérêt conventionnel conclu sur la base de 360 jours est abusive.

Dans un très récent arrêt du 23 mars 2017, la Cour d’Appel de Paris a rendu une décision inspirée de la recommandation des clauses abusives en considérant qu’ « en présence d’une telle clause, aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé, l’emprunteur n’ayant pas été mis en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter »


A compléter au besoin...
 
Merci, bon à savoir, mais dans ce cas, impossible de poster de nouveaux documents, en tout cas pour moi.

Je ne suis pas un pro en informatique, amis i faut donc que j'imprime, que je biffe tous les noms, que je rescanne et que cela me donne un pdf dont la taille sera toujours supérieure à celle (très limitée) admise sur le forum.

En plus, je me demande comment quiconque pourrait exercer un droit de rectification sur des données figurant sur une décision qui est par nature publique ?

Un modérateur pourrait peut être nous fournir des précisions ?

Cdt,

Dimitri
 
à Dimitri.B

je comprend le souci pour scanner.
par contre avec un lecteur de PDF comme PDF créator qui est gratuit, on peut utiliser l'outil de correction pour repasser en blanc les parties du PDF et, en validant, garder la taille d'origine du PDF.

bien cordialement
 
ttib2 a dit:
Excuse moi mais plusieurs arrêt déclare la clause comme abusive et mon avocat est tout à fait d'accord

Pour compléter mon précédent post concernant les décisions qui s'appuient sur la définition de la Commission des Clauses Abusives

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 22 juin 2017, n° 17/01330

"Si l’acte prévoit que le Teg est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, emportant substitution de l’intérêt légal, dès lors qu’en présence d’une telle clause, aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé, l’emprunteur n’ayant pas été mis en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter."
 
ttib2 a dit:
Messieurs

Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 3 juillet 2017, n° 16/01916

cela concerne plutôt le taux de période mais en relation avec l'année Lombarde au final...


Ni l’offre de prêt, ni l’acte notarié, ni le tableau d’amortissement, ni aucun autre document émis par la banque ne mentionne le taux de période. La durée de la période est mentionnée dans l’offre de prêt, article calcul des intérêts, base d’un mois de 30 jours et d’une année de 360 jours.

Compte tenu du caractère erroné du taux effectif global relevé ci- dessus, il ne peut être retenu que ledit taux de période effectivement appliqué serait le taux erroné mentionné divisé par 12.

Ainsi c’est à bon droit que le premier juge a considéré que, faute de mention du taux de période du TEG, il n’a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l’article 1907 du code civil.

La mention dans l’écrit constatant un prêt d’argent du TEG étant une condition de validité de la stipulation d’intérêt et que l’inexactitude de cette mention équivalant à une absence de mention, le premier juge a justement retenu que la sanction applicable est la substitution du taux d’intérêt légal à compter du jour du contrat de prêt, au taux conventionnel prévu.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, la sanction légale de la substitution de l’intérêt au taux légal ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits du prêteur au respect de ses biens, elle est appropriée au manquement de la banque, ne constitue ni une violation de l’intention des parties, ni un enrichissement de l’emprunteur et ne vient pas réparer un quelconque préjudice.

Bonjour Ttib2,

Pouvez-vous partager en format pdf l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 3 juillet 2017, n° 16/01916 que vous citez ?

Cordialement.

Sipayung
 
Bonjour
Quelqu'un connait ou possède des jugements au TGI de Pontoise? (dans le Val d'Oise)
Je passe fin Septembre pour un dossier "année lombarde"
Merci d'avance
Cordialement
AG
 
Bonjour à tous et à toutes,

Pour apporter un peu d'eau au moulin de ce forum, je vous fais part du retour du TGI de Lyon concernant notre dossier. Nous venons d'être déboutés malgré la présence de la clause de l'année Lombarde "sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours."

Il disent que (365/12)= 30,41666 de sorte que 365/30,46666 = 12
tandis que 360/12 = 30, de sorte que 360/30 = 12
Ainsi 1/360 d'intérêts rapporté à 30 jours est à 1/365 d'intérêts rapporté à 30,41666 jour.

Le tribunal à juger que cela était conforme à l'annexe de l'article R313-1, que l'utilisation du "mois normalisé" de 30,41666...revient à fixer le montant des intérêts de chaque mois uniformément au douzième des intérêts annuels...

Voilà, reste maintenant à décider si l'on va en appel ou non...

Pit
 
pit298 a dit:
Bonjour à tous et à toutes,

Pour apporter un peu d'eau au moulin de ce forum, je vous fais part du retour du TGI de Lyon concernant notre dossier. Nous venons d'être déboutés malgré la présence de la clause de l'année Lombarde "sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours."

Il disent que (365/12)= 30,41666 de sorte que 365/30,46666 = 12
tandis que 360/12 = 30, de sorte que 360/30 = 12
Ainsi 1/360 d'intérêts rapporté à 30 jours est à 1/365 d'intérêts rapporté à 30,41666 jour.

Le tribunal à juger que cela était conforme à l'annexe de l'article R313-1, que l'utilisation du "mois normalisé" de 30,41666...revient à fixer le montant des intérêts de chaque mois uniformément au douzième des intérêts annuels...

Voilà, reste maintenant à décider si l'on va en appel ou non...

Pit

Même tribunal même résultat.
il semblerait que le tgi de lyon fasse de la résistance. la CA de Lyon à jugé différemment dernièrement.
Je pense faire appel.
 
Merci pour ta réponse valentino.
On y réfléchit également, tentant de peser le pour et le contre (le contre étant évidemment des frais d'articles 700 encore plus lourds en cas de décision d'appel négative).
 
pit298 a dit:
Bonjour à tous et à toutes,

Pour apporter un peu d'eau au moulin de ce forum, je vous fais part du retour du TGI de Lyon concernant notre dossier. Nous venons d'être déboutés malgré la présence de la clause de l'année Lombarde "sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours."

Il disent que (365/12)= 30,41666 de sorte que 365/30,46666 = 12
tandis que 360/12 = 30, de sorte que 360/30 = 12
Ainsi 1/360 d'intérêts rapporté à 30 jours est à 1/365 d'intérêts rapporté à 30,41666 jour.

Le tribunal à juger que cela était conforme à l'annexe de l'article R313-1, que l'utilisation du "mois normalisé" de 30,41666...revient à fixer le montant des intérêts de chaque mois uniformément au douzième des intérêts annuels...

Voilà, reste maintenant à décider si l'on va en appel ou non...

Pit

Bonjour ,

Avez vous apporté une démonstration de calcul pour prouver l'utilisation de la méthode dite lombarde pour le calcul des interets ?

Avez vous remboursé votre crédit de façon anticipée ? avez vus payé des interets intercalaires en debut de crédit ?

Pouvez vous nous envoyer la decision du tgi pour que nous puissions l'analyser ?

je suis aussi en procédure , nous sommes plusieurs , en nous unissant nous pouvons éviter certains pièges utilisés par les banques...

Merci d'avance.
 
valentino600cbr a dit:
Même tribunal même résultat.
il semblerait que le tgi de lyon fasse de la résistance. la CA de Lyon à jugé différemment dernièrement.
Je pense faire appel.

As tu toi aussi démontré par le calcul le recours à la méthode lombarde ?
 
Bonjour à tous

voici un jugement tout frais en notre faveur messieurs .

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 6 juillet 2017, n° 16/18891

2. En application des articles 1907 du code civil, et L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation en vigueur le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.

Il résulte tant des mentions de l’offre de prêt que de l’acte notarié visant expressément les articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la consommation, obéissant au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, que le prêt est consenti moyennant un taux proportionnel fixe hors assurance de 5,20 %, un taux effectif global mensuel de 0,50, un taux effectif global annuel de 6,03 euros, soit un résultat manifestement inexact dans la mesure où le taux annuel doit être calculé à compter du taux de période.

Les conditions générales du prêt précisent ( p5/9)que les intérêts courus entre deux échéances sont calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an alors que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile de sorte qu’est fondée la demande de monsieur X de nullité de la stipulation d’intérêts au taux conventionnel.

Le jugement encourt la réformation de ce chef.

C’est à bon droit en revanche que le premier juge a prononcé la nullité de la stipulation d’ intérêts
 
ttib2 a dit:
voici un jugement tout frais en notre faveur messieurs .
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 6 juillet 2017, n° 16/18891

C'est le 2000ème message :clin-oeil:
 
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