Le code de la consommation contient à la fois des dispositions d'ordre civil et des dispositions d'ordre pénal. Si vous aviez bien lu mon post, vous auriez pu lire que j'ai bien précisé la sanction prévue par l'article L312-33 du code de la consommation, à savoir une amende de 150.000euros, ce qui est, comme toute amende, une sanction d'ordre pénal. Il est précisé, au dernier alinéa, que "le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge". Ceci est la réparation d'ordre civil octroyé à l'emprunteur lésé. On retrouve donc bien les deux sanctions, l'une pénale en cas de fraude, l'autre civile en réparation d'un dommage causé à une personne privé. Les jurisprudences que vous citez se basaient justement sur le droit civil général, notamment l'article 1907 du code civil. La Cour de Cassation a opéré un revirement, en date du 25/02/2016, (Cass civ 1ère n°14-29838), censurant un arrêt de Cour d'Appel ayant relevé que "le taux effectif global est sanctionnée exclusivement par la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel". Comme vous le dîtes vous-même, le spécial déroge au général, c'est donc bien les règles énoncées dans le code de la consommation qui doivent s'appliquer en matière de crédit immobilier et non les règles énoncées dans le code civil ou le code pénal. Pour les crédits consos, je maitrise moins le sujet.