Aristide
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avocatlex a dit:Pour ce qui concerne le coût de la souscription de l'assurance-incendie, vous avez parfaitement raison de relever qu'il devait être intégré au calcul et l'arrêt du 13/11/2008 (07-17737) est parfaitement clair à cet égard.
L'assurance est rendue obligatoire en l'espèce, le prêteur vraisemblablement désigné bénéficiaire en cas de sinistre à concurrence des sommes lui restant dues et le défaut d'assurance est vraisemblablement cause d'exigibilité immédiate par déchéance du terme.
Bonjour,
A cet égard cependant, votre avis serait intéressant sur l'interprétation des articlies :
+ Article L.313-1 Code de la consommation d'une part
et
+ Article R.313-1 d'autre part
que je reproduis partiellement ci-dessous:
"Article L313-1 Code de la consommation
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 JORF 24 mars 2006
Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat."
Article R313-1
En vigueur depuis le 1 Juillet 2002
Modifié par Décret n°2002-927 du 10 juin 2002 - art. 1 () JORF 11 juin 2002 en vigueur le 1er juillet 2002.
Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
N'y a t-il pas une contradiction entre l'article L.313-1 qui semble exclure le coût de la prime asssurance du calcul du TEG si elle ne peut pas être " indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat."
Alors que, au contraire, l'article R.313-1 précise :"ces éléments étant, le cas échéant, estimés".
Cordialement,