pollux1963
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Avec un peu de chance, on a la même !!!!
Bien cordialement
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avocatlex a dit:@ Juri76
En conséquence, la novation en résultant obligeait le prêteur à émettre une nouvelle offre comportant nouvel affichage d’
C'est même quasi-exclu qu'une novation puisse être retenue, elle ne l'est pas même quand il s'y ajoute une modification de la durée du prêt.En revanche dire qu'il n'y a pas eu novation ne la fait pas toujours exclure par un tribunal.Donc ni guillemets, ni le terme.il eut été préférable de mettre des guillemets au mot "novation".
Un changement apporté au taux fixe d'origine d'un contrat n'emporte pas novation du contrat lui-même mais constitue une modification d'une condition essentielle (substantielle) de celui-ci contraignant à l'émission d'une nouvelle offre comme l'a précisé la Cour de Cassation.
Les réaménagements intervenus paraissent bien vous priver d’action de ce chef par un effet de purge des vices antérieurs, en tous cas la rendrait aléatoire,
Elaphus a dit:Dès lors émettre une offre quand l'avenant est requis, c'est bien entrer dans la vraie novation cette fois.
Donc l'énorme majorité des consommateurs se fait 'avoir', comme ni les frais de dossiers, de parts sociales, et surtout d'hypothèque (ou de caution) ne sont plus à intégrer au TEG, l'avantage du prêt modifié semble bien plus grand qu'il ne l'est en réalité.
Elaphus a dit:Je persiste dans mon désaccord sur l'effet de la loi 99-532
- modification des conditions du prêt en cours = phase d'exécution du contrat cette fois (le prêt est déjà obtenu), la loi dispose que cela ne se fait plus que sous la seule forme d'un avenant, l'offre étant exclue.
.
Dans la pratique que j'ai bien connue, une "renégociation" qui ne consistait qu'à réduire le taux du crédit initial donnait lieu à l'émission d'un "offre avenant" où il était bien stipulé que le changement de condition opéré n'emportait pas novation.
Avec un rachat de crédit par la banque sur elle même ( = rachat/reprise interne de crédit) ou bien externe (rachat/reprise par un autre Etablissement) il y aurait bien novation avec nouvelle offre intégrant nouveaux frais de dossier, nouvelles parts sociales éventuelles, nouvelles garanties, nouvelles assurances.
Sauf à compliquer encore les procédures, je ne vois pas bien l'intérêt de reprendre les frais payés à l'origine.
Et si l'on intégrait ces frais, pour être cohérent, il faudrait aussi tenir compte de toutes les échéances déjà calculées et payées au taux antérieur.
Contrairement à ce que vous écrivez, il faut bien émission d’une offre nouvelle si l'on touche à une donnée substantielle de l'acte d'origine puisque le 6° de l’article L. 312-8 du code de la consommation n'a été ni modifié ni abrogé par la loi que vous visez.
Se trouve donc prescrite une offre comportant mention du TEG dont le calcul est élaboré avec prise en compte des seuls éléments intéressant l'avenir.
Envoyé par Elaphus
Pas du tout, même beaucoup, beaucoup aprèsOui, mais vous êtes d'avant la loi de 99, Aristide.![]()
Si, si.Depuis, ce vocabulaire ne peut plus avoir cours.
Sur des milliers de dossiers que j'ai renégociés, je n'ai jamais fait un transfert d'hypothèque.Parfaitement d'accord avec vous. Toutefois l'hypothèque peut être transférée si un acte authentique est passé qui le permette.
Oui, on pourrait toujours.C'est simple: indiquer 2 TEG, l'un correspondant à ce qu'aurait été le TEG à l'origine, mais avec les nouvelles conditions, et celui d'un avenant nouveau régime.
Pardon, je ne vous avais pas encore lu pour la suite qui dit la même chose.![]()
Sur des milliers de dossiers que j'ai renégociés, je n'ai jamais fait un transfert d'hypothèque.
Pourquoi générer de frais à l'emprunteur pour une opération qui n'entraîne pas novation ?
il y aurait bien novation avec nouvelle offre intégrant nouveaux frais de dossier, nouvelles parts sociales éventuelles, nouvelles garanties, nouvelles assurances
M. le Rapporteur - L'amendement 279 est issu de la réflexion collective de la commission, au sein de laquelle il a donné lieu à un débat nourri. Il arrive en effet que le juge interprète mal l'intention du législateur, soit en raison d'une mauvaise rédaction de la loi, soit du fait de l'insuffisance des explications données en séance. C'est ainsi que la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 janvier 1998, a considéré qu'en cas de modification d'un contrat de crédit immobilier en cours d'exécution le prêteur devait émettre une nouvelle offre préalable. Cette décision a créé un doute sérieux sur la validité des renégociations de prêts intervenues depuis le 1er mars 1990. Or, la loi Neiertz visait, dans l'esprit du législateur, les seules modifications antérieures à l'acceptation du prêt.
Nous proposons donc, pour renforcer la sécurité juridique des prêteurs comme des emprunteurs, que toute renégociation fasse désormais l'objet d'un avenant, assorti d'un délai de réflexion de dix jours.
M. Michel Inchauspé - L'arrêt de la Cour de cassation inquiète vivement les opérateurs, car il pourrait avoir pour conséquence de dégager les emprunteurs de toute obligation de rembourser les sommes dues ! L'amendement du rapporteur pèche cependant par défaut, car il ne s'applique qu'aux contrats à venir. Je propose donc, par le sous-amendement 320, de l'étendre aux contrats en cours, ainsi que de préciser la notion de "renégociation favorable à l'emprunteur". Quant à mon amendement 126, il tend à insérer, dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-8 du code de la consommation, les mots "avant l'acceptation de l'offre" après les mots "Toute modification des conditions d'obtention du prêt".
M. Paul Loridant. Cet amendement vise à renforcer les garanties offertes aux emprunteurs dans le cas d'une renégociation de prêt. En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article 79 fait expressément référence à la réalisation d'un avenant au contrat initial. Pour notre part, nous estimons nécessaire, au cas où cette renégociation aboutirait à un renchérissement du prêt pour l'emprunteur, qu'il soit proposé non pas un avenant mais une nouvelle offre de prêt.
Cet amendement, qui vise notamment à prévenir les effets éventuels d'une telle renégociation sur la situation des emprunteurs, se sépare clairement de celui de la commission des finances qui, me semble-t-il, poursuit le but exactement inverse et que nous ne pouvons évidemment accepter.
Dans le cas d'espèce, la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 janvier 1998, est allée plus loin que le Parlement ne le souhaitait. L'article L.312-8 du code de la consommation, introduit par la loi du 31 décembre 1989, dispose qu'en cas de modification des conditions d'obtention d'un prêt immobilier le prêteur devait remettre à l'emprunteur une offre préalable. Il était dans l'intention du législateur que les emprunteurs ne soient pas abusés par des clauses de dernière minute et d'éviter le surendettement des ménages. Mais l'article en question ne visait que le seul stade initial de l'obtention d'un prêt.
Or la Cour de cassation considère que toutes les modifications des conditions initiales du prêt doivent être soumises à une offre préalable, à quelque moment qu'elles interviennent.
Cet arrêt a créé non seulement une émotion réelle, mais aussi un doute sérieux sur la validité des renégociations de prêts immobiliers intervenues depuis le 1er mars 1990. Aussi, est-il souhaitable de renforcer la sécurité juridique des prêteurs comme celle des emprunteurs.
Mon amendement vise donc à améliorer le dispositif de 1989, en proposant que la loi vise expressément le cas de renégociation d'un prêt, les modifications au contrat initial devant faire l'objet d'une nouvelle offre préalable à l'emprunteur et d'un avenant. De la sorte, le prêteur est contraint à une obligation de clarté. De son côté, l'emprunteur bénéficierait d'un délai de réflexion de dix jours.
Cet amendement permet donc, me semble-t-il, de concilier les intérêts des deux parties et de clarifier le droit.
M. le rapporteur a bien expliqué de quoi il s'agit.
En définitive, quand il y a renégociation, la loi Neiertz ne devrait pas s'appliquer. La procédure, qui est lourde et entraîne des retards considérables, n'est pas de l'intérêt de l'emprunteur.
La Cour de cassation, qui est très stricte sur la forme, a estimé que, en cas de renégociation, non seulement l'avenant est nul mais également l'ensemble de l'opération. Ce qui fait que l'emprunteur est dégagé pratiquement de toute obligation de rembourser les sommes dues !
M. le rapporteur a tout prévu, sauf que la disposition qu'il propose n'est valable que pour l'avenir. Or il y a le passé, tous les emprunts en cours et qui, du fait de l'arrêt de la Cour de cassation risquent d'être remis en cause.
Mon sous-amendement vise donc à faire en sorte que la disposition proposée s'applique aux contrats en cours et à préciser la notion de renégociation favorable aux emprunteurs. Bref, il tend à éviter tout contentieux et surtout toute querelle d'interprétation.
Ce sous-amendement de précision explicite le terme« avenant », afin qu'il soit bien interprété par la Cour de cassation et clair dans la réglementation.