Les TEG sont inexactement affichés

avocatlex a dit:
Si le taux réel est de 10,16%, le prêteur a le choix entre afficher 10,2% ou 10,16%.

oui mais à 10,2, il parrait moins compétitif !!!

Et si le taux est de 10,164578%, il peut parfaitement afficher ce nombre mais il s’engage alors sur la précision de celui-ci.

Et quels sont les risques pour la banque ?

Bien cordialement
 
pollux1963 a dit:
Et quels sont les risques pour la banque ?

La perte du droit aux intérêts, notamment la déchéance prévue aux articles L.311-33 et L.312-33 du Code de la Consommation.
 
avocatlex a dit:
La perte du droit aux intérêts, notamment la déchéance prévue aux articles L.311-33 et L.312-33 du Code de la Consommation.

Pour le 311-33, c'est quasi certain mais pour le 312-33 c'est beaucoup moins sur car à l'appréciation souveraine du juge. Or c'est sur les prêts immobilier que la concurrence est certainement la plus rude et que la protection du consommateur est la plus faible sur l'exactitude du teg. J'ai eu connaissance d'un teg erroné sur un prêt immobilier reconnu par le juge mais la différence pas assez importante donc débouté !!!

Sur un prêt conso, le problème se pose moins, il est juste ou pas juste !!!!

Bien cordialement
 
Bonjour,

Je vous remercie.

Oui, en regardant les exemples tant du JO des Communautées Européennes que le JO République française concernés, j'avais bien vu ces nuances de calculs en fonction des dates des flux en cause.

Mais je reste toujours interrogatif sur ces textes:
"B) - Calcul du taux annuel effectif global sur la base d'une année standard (un an = 365 jours ou 365,25 jours ou 52 semaines ou 12 mois normalisés)

"d" des Remarques :"L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fraction d'années.
Une année compte 365 jours ou, pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés.
Un mois normalisé compte 30,41666 jours ( c'est à dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non."


Dans les applications pratiques, comment interpretez vous cette "série de OU" ?
Indique t-elle que la prêteur a le libre choix d'utiliser
+ ou 365 jours
+ ou 365,25 jours
+ ou 52 semaines
+ ou 12 mois normalisés

Si non, pour un calcul de TEG à partir d'une série de flux considérés, en fonction de quelles régles une de ces propostiions serait-elle à utiliser plutôt qu'une autre ?

Bien cordialement,
 
Je laisse les maths financières aux spécialistes, et je reviens sur la différence entre l'offre et le contrat définitif:

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 décembre 2009, 08-70.143, Publié au bulletin [lien réservé abonné]

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 2008), que le 31 mars 2000, les époux X... ont conclu avec la société Bureau d'études conseil en habitat un contrat de construction de maison individuelle sous la double condition suspensive de l'obtention de la garantie dommages-ouvrage et de la garantie de livraison à prix et délais convenus ; que la société Chiyoda Fire and Marine Insurance Company Ltd, aux droits de laquelle se trouve la société AIOI Motor et General Insurance Company of Europe Ltd (AIOI), a délivré une attestation de garantie de livraison le 19 juillet 2000 ; que la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées (Caisse d'épargne) a émis une offre de prêt le 19 mai 2000 ; que l'assurance dommages-ouvrage n'a jamais été souscrite ; que la société AIOI a exécuté sa garantie pour un montant de 12 195,92 euros ; que, soutenant que la Caisse d'épargne avait failli à ses obligations légales et commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, la société AIOI l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner la Caisse d'épargne à payer à la société AIOI la somme de 12 195,92 euros, l'arrêt retient qu'en l'absence de la référence de la police d'assurances dommages-ouvrage et de l'attestation de garantie de livraison, la Caisse d'épargne ne pouvait émettre son offre de prêt, qu'il lui appartenait en effet de s'assurer que les conditions suspensives relatives au contrat d'assurance dommages-ouvrage et à la garantie de livraison étaient levées en demandant la référence du contrat d'assurance et l'attestation de garantie de livraison, ce qu'elle n'a pas fait et ce qui constitue une faute dans sa mission de contrôle qui lui est dévolue par la loi et que cette faute de la banque lors de l'émission de l'offre est susceptible à elle seule d'engager sa responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le contrat de construction de maison individuelle est conclu sous conditions suspensives de l'obtention de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison, le banquier n'a pas, lors de l'émission de son offre de prêt, l'obligation de vérifier que ces conditions sont réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

L'arrêt cassé:

Cour d'appel de Montpellier, 17 juin 2008, 07/3896 [lien réservé abonné]


La Caisse d'Epargne a émis son offre de prêt le 19 mai 2000, pour une acceptation du 4 juin 2000, alors que le contrat de construction en date du 31 mars 2000 ne comportait pas les mentions prescrites par l'article L. 231-2 précité, la seule mention d'une condition suspensive relative à la souscription de l'assurance dommages ouvrage non identifiée et d'une autre relative à la souscription de la garantie de remboursement et de livraison, identifiée mais non attestée, ne valant pas les mentions et annexes prescrites.

En l'absence de la référence de la police d'assurance dommages ouvrage et de l'attestation de garantie de livraison, la Caisse d'Epargne ne pouvait émettre une offre de prêt aux époux Z..., la notion de « référence » étant d'interprétation stricte et signifiant non une simple évocation dans l'acte d'une assurance dommages ouvrage quelconque mais l'identification du contrat d'assurance lui-même dûment référencé, l'attestation de garantie de livraison devant en outre être annexée à l'acte, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, l'attestation ayant été délivrée deux mois après l'émission de l'offre. Il lui appartenait en effet de s'assurer que les conditions suspensives relatives au contrat d'assurance dommages ouvrage et à la garantie de livraison étaient levées en demandant la référence du contrat d'assurance et l'attestation de garantie de livraison, ce qu'elle n'a pas fait et ce qui constitue une faute dans sa mission de contrôle qui lui est dévolue par la loi, le garant n'ayant quant à lui aucune obligation en ce sens, ce qui ne permet pas de retenir le moyen soutenu par la Banque d'une faute exonératoire du garant, la preuve n'étant pas rapportée en outre que ce dernier aurait été informé des premiers déblocages de fonds.

Il est constant également que la Caisse d'Epargne a procédé à un déblocage partiel du prêt à taux zéro entre les mains du notaire le 24 juin 2000 alors qu'elle n'était pas en possession de l'attestation précitée. Elle indique que ce déblocage, qu'elle qualifie de primaire, aurait été fait pour l'acquisition du terrain. Il ressort en effet des pièces produites que ce montant aurait été versé au notaire et non au constructeur, ce qui accrédite le moyen, étant observé également qu'au titre des stipulations du contrat de construction, les appels de fonds étaient réalisés par le constructeur et que le premier appel d'un montant de 15 % du montant global de la construction, qui tient compte de l'acompte versé à la signature (14 030 francs), est en date du 3 juillet 2000, ce qui ne permet pas de retenir un lien entre cet appel et le déblocage du 24 juin 2000. Quant aux versements faits par les époux Z... avant l'établissement de l'attestation de garantie de livraison, ils apparaissent avoir été faits sur l'apport personnel des emprunteurs, les déblocages postérieurs des prêts ayant été réalisés en 2001 et non en 2000.

Il reste néanmoins que la faute de la banque lors de l'émission de l'offre est susceptible à elle seule d'engager sa responsabilité. Elle n'a pas permis à l'acquéreur, les époux Z..., de réaliser que l'assurance dommages ouvrage n'avait pas été souscrite, alors qu'ils pouvaient de ce fait invoquer la caducité du contrat en l'état de l'absence de levée de cette condition suspensive, le banquier ayant ainsi laissé l'opération de construction s'engager dans un processus irréversible d'engagement et de paiement des travaux réalisés par la société BECH, ce qui a abouti à la mise en jeu de la garantie de la société appelante, qui est dès lors fondée à demander le remboursement à titre indemnitaire des sommes qu'elle a dû payer pour la finition de l'immeuble. Il doit être précisé que ce n'est pas l'absence de garantie dommages ouvrage qui est la cause du préjudice, comme le soutient l'intimée, mais l'impossibilité, du fait de l'absence de contrôle de la Banque, d'invoquer la caducité du contrat du fait de la défaillance de la condition suspensive.
 
Aristide a dit:
Par ailleurs si j'ai bien compris il faudrait distinguer trois cas de figure à savoir :
+ Niveau offre non acceptée = Offre
+ Niveau offre acceptée = contrat provisoire
+ Niveau acte authentique = contrat définitif

D'autre part il faudrait aussi distinguer :
+ Mention évaluation frais en euros
+ Estimation frais = non précis => pas intégration dans TEG offre
+ Calculs précis => intégration dans TEG contrat définitif

Enfin il faut encore appliquer ces règles en fonction des crédits concernés
+ Prêts à la consommation (l'offre acceptée devient le contrat définitif car il n'a jamais d'acte authentique. Ou, si c'est le cas on sort du code de la consommation)
+ Prêts professionnels sans garantie réelle (le contrat "provisoire" est en même temps le contrat "définitif")
+ Prêts professionnels avec garanties réelles = l'acte authentique sera le contrat définitif
+ Prêts immobiliers sans garantie réelle = l'offre acceptée devient le contrat définitif
+ Prêts immobiliers avec garanties réelles = l'offre acceptée devient contrat "provisoire" complété par un acte authentique qui devient donc le contrat "définitif".

Tout cela entraine beaucoup de combinaisons et j'ai du mal à y voir clair.

J'anvisagerais donc de bâtir un tableau à double entrées reprenant l'ensemble des éléments ci-dessus
et, aux intersections, de renseigner:
+ Ce qui doit être fait en matère "d'estimation" en euros des frais obligatoires
+ D'intégration - ou non - dans le calcul du TEG.

J'ai la quasi certitude que je n'y arriverai pas seul.

Aussi je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'y aider en complétant/rectifiant ce tableau quand je le mettrai sur le forum.

Elaphus a dit:
Oui, mais nous attendons aussi avocatlex.

Bonjour,
Ainsi qu'envisagé ci-dessus, je vous propose une ébauche d'un tableau de synthèse reprenant les cas de figure ci-dessus cités.

Merci de bien vouloir le compléter/rectifier

Cordialement,
 

Pièces jointes

  • La consultation des
    pièces jointes est
    réservée aux abonnés
En vitesse, Aristide, pour le seul prêt immo aux particuliers:

- l'acte notarié n'est pas concerné par la déchéance (rappel: elle n'a rien d'automatique, là, à la différence du crédit conso: à préciser), j'ai assez développé ce point par avant. Mais par la nullité de la stipulation d'intérêts.

- il n'est pas concerné non plus par les exigences qui ne concernent que l'offre (même si elle est nécessairement annexée au contrat). Il faut bien distinguer les 2 régimes de sanction selon qu'il s'agit d'offre ou de contrat.

Etant entendu que la révolution prétorienne sur la cause et la chose jugée oblige à tout soulever dans la même instance. Pas question d'attaquer d'abord l'offre, puis en cas d'échec d'aller contre l'acte notarié.

Offre de prêts non acceptée: mieux vaudrait dire offre émise et avant acceptation.

-rappel: le contrat de prêt ne devient définitf aussi qu'à la levée de la condition liée à l'achat du bien immobilier.
 
Oubli: il n'y a pas de sanctions pénales pour les prêts professionnels, sauf si les parties ont entendu se placer sous la protection assurée à l'emprunteur par le code de la consommation. En revanche le TEG n'est plus défini que par le code de la consommation, même pour les prêts professionnels.

Et la déchéance est une sanction civile, et non pénale.
 
Bonjour,

Je vous remercie.

Mais ne pourriez vous pas apporter directement les rectifications et compléments en modifiant comme il se doit les cellules concernées dans l'ébauche du tableau de synthèse proposé ?

Cordialement,
 
Je ne crois pas souhaitable que chacun intervienne à volonté sur le tableau existant, qui est de votre travail propre, dont la structure est bonne, et mieux vaut attendre une synthèse des suggestions avant d'y toucher sinon cela tournera au bazar...chacun ne sachant plus de quel document repartir.

Ceci n'est pas une tentative pour me défiler. :clin-oeil:

Dans les sanctions pour le prêt immobilier aux consommateurs: rajouter les sanctions pénales dans le délai des 3 ans même si elles sont rarement infligées?

Je n'avais pas tout lu:

Evaluation = prise en compte dans TEG

et Calcul précis = prise en compte dans TEG

sont des formulations à reprendre pour le prêt immobilier aux consommateur du moins avec la rédaction actuelles: l'énonciation avec estimation concerne la partie rédigée de l'OP, le reste relève du calcul du TEG. Pour lequel la règle est de tout prendre en compte, sauf exception à démontrer par la banque.Donc le 'NON' est excessif.
 
OK, merci.
Je vais donc attendre d'autres éventuelles remarques et suggestions.
J'essaierai ensuite de les traduire dans le tableau avant de le publier à nouveau pour validation.

Cordialement,
 
Aristide a dit:
en regardant les exemples tant du JO des Communautées Européennes que le JO République française concernés, j'avais bien vu ces nuances de calculs en fonction des dates des flux en cause.

Mais je reste toujours interrogatif sur ces textes:
"B) - Calcul du taux annuel effectif global sur la base d'une année standard (un an = 365 jours ou 365,25 jours ou 52 semaines ou 12 mois normalisés)

"d" des Remarques :"L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fraction d'années.
Une année compte 365 jours ou, pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés.
Un mois normalisé compte 30,41666 jours ( c'est à dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non."


Dans les applications pratiques, comment interpretez vous cette "série de OU" ?
Indique t-elle que la prêteur a le libre choix d'utiliser
+ ou 365 jours
+ ou 365,25 jours
+ ou 52 semaines
+ ou 12 mois normalisés

Si non, pour un calcul de TEG à partir d'une série de flux considérés, en fonction de quelles régles une de ces propostiions serait-elle à utiliser plutôt qu'une autre ?

Bien cordialement,




@Aristide


C’est avec beaucoup d’humilité que je tente de contribuer au questionnement que vous avez formulé sur un point déjà esquissé ici.

Tout d’abord, les vérifications opérées sur la feuille de calcul mise en ligne m’amènent à constater que vous avez raison de dire que l’actualisation annuelle des paiements (calcul du TAEG au moyen de la fonction TRI.PAIEMENTS d’Excel) n’aboutit pas exactement au même résultat que celui induit par les mathématiques à partir d’une périodicité différente (mensuelle au cas d’espèce).

La différence semble provenir :


• D’une part, du fait que le nombre de jours contenu dans une période mensuelle varie d’un mois sur l’autre et il en va par conséquent de même du calcul d’actualisation sur le nombre de jours séparant le paiement considéré du terme annuel.
• D’autre part, cette fonction informatique actualise sur une période de 365 jours sans tenir compte (semble t’il) des années bissextiles, cas de l’année 2012 comprise dans l’échéancier que vous avez produit.

Mais, plus en profondeur, votre questionnement révèle aussi une différence d’approche entre la pratique courante et d’autres lectures, peut être un peu rapidement écartées.

Vous vous demandez pourquoi l’application réglementaire de la Directive européenne fixe un mois « normalisé » comportant 30,4141666 jours et vous le faites à raison si cette précision n’a aucune incidence sur le résultat du calcul auquel vous procédez.

J’espère ne pas trahir votre pensée en rappelant que, dans votre conception du TEG proportionnel, vous estimez que « la plus petite période de calcul » étant d’un mois, tout règlement opéré à l’intérieur de cette période serait ramené (fictivement) au premier jour de celle-ci.

Ainsi, pour des mensualités constantes versées au 1er de chaque mois, un règlement exceptionnel (frais annuels de cotisation d’assurance incendie ou d’avertissement aux cautions, par exemple) intervenant au 15 d’un mois considéré amènerait à placer ce paiement au 1er jour de celui-ci, date des autres prélèvements.

Cette manière de faire est préjudiciable à la banque comme reporter l’effet du règlement au dernier jour de la période le serait à l’emprunteur, l’actualisation du paiement particulier conduisant à un chiffrage trop important dans le premier cas et trop faible dans le second.

Dans ce cas, le TEG ne répondrait plus à « l’effectivité » à laquelle il doit satisfaire.


Il existe donc bien une difficulté, une contrariété apparente.


Pour tenter de la résoudre, je propose à votre examen l’hypothèse suivante :

La notion de « plus petit intervalle de calcul » s’entendrait de celle qui permet de calculer le taux de période infra-annuel, la base de calcul de tout autre crédit que celui de consommation courante.

Pour un crédit remboursable à termes constants au 1er de chaque mois, nous raisonnons alors en quelque sorte en « base 12 », c'est-à-dire en considérant 12 périodes indistinctes dans l’année.

Pour actualiser un paiement « e » de rang « 2 » au taux de période (mensuel) de « i », nous avons :

A1 = e*(1+i)^-2

Si un paiement « p » intervient le 15 du même mois, supposé de 30 jours, son actualisation résultera de la formule :

A2 = p*(1+i)^-2,5

L’unité de mesure – la période d’un mois – ne prohiberait donc pas la prise en considération à bonne date de chacun des paiements, interprétation qui donnerait alors sens à la précision réglementaire.


Mais ce n’est pas ainsi que pratique la communauté bancaire, nous avez-vous dit, et la fonction informatique que vous utilisez (fonction « TRI » d’excel) est la traduction de ce constat puisqu’elle ne tient pas compte des dates de versements mais seulement de périodes réputées constantes.

Pourtant, l’interprétation préconisée semble bien donner un éclairage cohérent au corpus de règles et le calcul du TEG gagne ainsi à la fois en précision et en équité.

C’est pourquoi il semble préférable de doubler l’affichage informatique par un calcul des flux actualisés répondant à l’équation de base « Prêt = somme des flux actualisés » pour mieux percevoir l’impact des entrées de données.


Enfin, vous me demandez comment peut s’interpréter la série de « OU » trouvée en annexe à la Directive Européenne quand elle pose notamment : « un an = 365 jours ou 365,25 jours ».

S’il existe bien un choix, ce n’est pas celui du prêteur mais celui de l’Etat membre de l’Union.

La France a choisi de considérer que l’année (de calcul) comporterait 365 jours « que l’année (calendaire) soit bissextile ou non », comme le précise le texte d’application interne.

Mais la norme juridique n’a pas toujours été respectée dans sa traduction calculée.

Et c’est alors que se trouve soulignée l’imperfection des applications informatiques internationales (anglo-saxonnes) qui pourraient ou non tenir compte des années bissextiles ou considérer que l’année comporte 365,25 jours par le choix d’une option également offerte par la même Directive.

En clair, cela aboutit à une « référence circulaire non résolue » et, donc, à la nécessité d’une harmonisation plus complète des pratiques intra-communautaires pour la résoudre.



Convenons donc que préciser le nombre de jours contenus dans un mois normalisé n’aurait aucun sens si la position de ces jours dans la période minimale de calcul ne devait pas être utilisée pour obtenir une actualisation précise du paiement.

Voici pourquoi, tout en constatant avec vous que l’affirmation n’est pas rigoureusement exacte et donc scientifiquement satisfaisante, alors même que les chiffrages obtenus seraient légèrement discordants en raison de mois comportant un nombre de jours différents, on peut dire que le TEG et le TAEG relèvent d’un même principe de calcul (actualisation des flux) dont les résultats se différencient, pour l’essentiel au moins, par une modalité d’affichage annuel.


J’espère que la complexité du développement ne nuira pas à son intelligence, avançant en guise d’excuses qu’il découle de la qualité de votre question.

Votre bien dévoué Avocatlex.
 
Bonjour,

Je vous remercie.

avocatlex a dit:
D’autre part, cette fonction informatique actualise sur une période de 365 jours sans tenir compte (semble t’il) des années bissextiles, cas de l’année 2012 comprise dans l’échéancier que vous avez produit.

J'ai vérifié; effectivement cette fonction considère toujours une année de 365 jours

"TRI.PAIEMENTS(valeurs;dates;estimation)
valeurs représente une série de flux nets de trésorerie correspondant à l'échéancier de paiement déterminé par l'argument date. Le premier paiement, facultatif, représente le coût ou le versement éventuellement effectué en début de période d'investissement. Si la première valeur est un coût ou un paiement, elle doit être négative. Tous les paiements qui suivent sont actualisés sur la base d'une année de 365 jours. La série de valeurs doit contenir au moins une valeur positive et une valeur négative."


Vous vous demandez pourquoi l’application réglementaire de la Directive européenne fixe un mois « normalisé » comportant 30,4141666 jours et vous le faites à raison si cette précision n’a aucune incidence sur le résultat du calcul auquel vous procédez.

Je n’ai vu nulle part que c’est le mois normalisé qui doit impérativement être utilisé.
J’ai lu quatre possibilités dans les remarques de l’annexe du décret N° 2002 – 927 du 10/06/2002 (JO du 11/06/2002 – page 10358 :
+ 365 jours
+ 366 jours si années bissextiles
+ 52 semaines
+ 12 mois normalisés ( = 30,41666 jours)
(Dans le JO des Communautés européennes il y a une cinquième possibilité qui est 366,25 jours = non reprise en droit français ?)

J’espère ne pas trahir votre pensée en rappelant que, dans votre conception du TEG proportionnel, vous estimez que « la plus petite période de calcul » étant d’un mois, tout règlement opéré à l’intérieur de cette période serait ramené (fictivement) au premier jour de celle-ci.

Ainsi, pour des mensualités constantes versées au 1er de chaque mois, un règlement exceptionnel (frais annuels de cotisation d’assurance incendie ou d’avertissement aux cautions, par exemple) intervenant au 15 d’un mois considéré amènerait à placer ce paiement au 1er jour de celui-ci, date des autres prélèvements.

Cette manière de faire est préjudiciable à la banque comme reporter l’effet du règlement au dernier jour de la période le serait à l’emprunteur, l’actualisation du paiement particulier conduisant à un chiffrage trop important dans le premier cas et trop faible dans le second.
Oui

Dans ce cas, le TEG ne répondrait plus à « l’effectivité » à laquelle il doit satisfaire.

Il existe donc bien une difficulté, une contrariété apparente.

Pour tenter de la résoudre, je propose à votre examen l’hypothèse suivante :

La notion de « plus petit intervalle de calcul » s’entendrait de celle qui permet de calculer le taux de période infra-annuel, la base de calcul de tout autre crédit que celui de consommation courante.

Je ne le pense pas.
Cette notion de « plus petit intervalle » a été imposée pour tous les prêts par le décret 85-944 du 4 septembre 1985 qui venait modifier la loi 66-1010 du 28 décembre 1966.

Suite à la transposition de la directive européenne sur les crédits à la consommation, cette notion a été reprise à l’identique et figure bien à l’article R.313-1 du code de la consommation.

Ce qui me fait dire que cette notion de « plus petit intervalle » reste applicable à tous les crédits.
Dans le cas contraire, le code de la consommation ainsi modifié ne l’aurait-il pas précisé ?


Enfin, vous me demandez comment peut s’interpréter la série de « OU » trouvée en annexe à la Directive Européenne quand elle pose notamment : « un an = 365 jours ou 365,25 jours ».

S’il existe bien un choix, ce n’est pas celui du prêteur mais celui de l’Etat membre de l’Union.

La France a choisi de considérer que l’année (de calcul) comporterait 365 jours « que l’année (calendaire) soit bissextile ou non », comme le précise le texte d’application interne.

Eh bien pour moi ce n’est pas clair
Ainsi que dit ci-dessus je lis:
+ 365 jours
+ 366 jours si années bissextiles
+ 52 semaines
+ 12 mois normalisés ( = 30,41666 jours)

Voici pourquoi, tout en constatant avec vous que l’affirmation n’est pas rigoureusement exacte et donc scientifiquement satisfaisante, alors même que les chiffrages obtenus seraient légèrement discordants en raison de mois comportant un nombre de jours différents, on peut dire que le TEG et le TAEG relèvent d’un même principe de calcul (actualisation des flux) dont les résultats se différencient, pour l’essentiel au moins, par une modalité d’affichage annuel.

Oui, je suis d’accord

Et j’ajoute que les différences de résultats doivent être minimes et, sans doute, ne pas donner des résultats plus faux que ceux permis par la tolérance d’affichage.

Ainsi l’annexe du décret dans son exemple 5 bis donne un TEG de 9,0449%
La tolérance d’affichage permettant d’annoncer TEG = 9,00% induit une différence de 0,04% par rapport à la réalité ???

Cet écart me semble relativement important quand l’on sait que les banques « se battent » sur des taux nominaux à 0,01 point près (3,93% contre 3,94%...etc...)

(NB – Je me demande d’ailleurs s’il n’y a pas une erreur dans cet exemple 5 bis :
En effet 9,0449% ne devrait- il pas être arrondi à 9,045%
Et 9,045% ne devrait – il pas être arrondi à 9,05%
Et 9,05% ne devrait-il pas être arrondi à 9,10% et non plus à 9,00% ???)

Cordialement,
 
@ Aristide


Explorons ensemble un peu plus, si vous le voulez bien :



Article R313-1
Modifié par Décret n°2002-927 du 10 juin 2002 - art. 1 JORF 11 juin 2002 en vigueur le 1er juillet 2002

Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires,

Le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 (prêts à vocation professionnelle) et à l'article L. 312-2 (immeubles d’habitation), lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.



Selon ce texte, les prêts finançant les immeubles à usage d’habitation, généralement remboursables par termes infra-annuels le plus souvent mensuels, doivent comporter un affichage de TEG calculé ainsi :

1/ calcul du taux de période « i » (mensuel en l’occurrence).
2/ TEG = i * (365/30,4) ou i * (366/30,5) les années bissextiles.


Le « rapport entre la durée de l’année civile et le nombre de périodes annuel retourne le nombre de jours compris dans la période « normalisée ».

La précision minimale du rapport entre l’année civile et celle de la période unitaire mensuelle aboutit donc à une durée de période unitaire de 30,4 jours/mois les années normales (365/12) ou de 30,5 les années bissextiles (366/12).


Qui respecte cette prescription ?

 L'affichage du TEG ne se contente t-il pas, pour l'ensemble de ces crédits, de simplement multiplier le taux de période par le nombre de celles-ci dans l'année (1 * 12) sans que soit précisée la durée de la période unitaire ?

N'est-ce pas ainsi que vous avez vous-même procédé ?




Article Annexe à l'article R313-1
Créé par Décret 2002-927 2002-06-10 annexe JORF 11 juin 2002 en vigueur le 1er juillet 2002
Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part.
(Formule non reproduite, voir Journal officiel du 11 juin 2002 p. 10357).
Signification des lettres et symboles :
K est le numéro d'ordre d'un prêt ;
K' est le numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges ;
AK est le montant du prêt n° K ;
A'K' est le montant du remboursement ou du paiement de charges n° K' ;
(somme) est le signe indiquant une somme ;
m est le numéro d'ordre du dernier prêt ;
m' est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges ;
tK est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celle des prêts ultérieurs n° 2 à m ;
tK' est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celles des remboursements ou paiements de charges n° 1 à m' ;
i est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l'algèbre, soit par approximations successives, soit par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation sont connus, par le contrat ou autrement.
Remarques
a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux.
b) La date initiale est celle du premier prêt.
c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.

d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.



Voici, mais pour les seuls crédits à la consommation courante, qu’il n’est pas tenu compte des années bissextiles ni d’arrondi autorisé pour le nombre de jours composant un mois normalisé.

Les fonctions informatiques anglo-saxonnes tiennent elles compte de ces spécificités ?
 
Dernière modification:
Bonjour,

avocatlex a dit:
Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 (prêts à vocation professionnelle) et à l'article L. 312-2 (immeubles d’habitation), lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

Selon ce texte, les prêts finançant les immeubles à usage d’habitation, généralement remboursables par termes infra annuels le plus souvent mensuels, doivent comporter un affichage de TEG calculé ainsi :

1/ calcul du taux de période « i » (mensuel en l’occurrence)..

Oui pour ce qui concerne le taux de période

2/ TEG = i * (365/30,4) ou i * (366/30,5) les années bissextiles

Le « rapport entre la durée de l’ année civile et le nombre de périodes annuel retourne le nombre de jours compris dans la période « normalisée ».

La précision minimale du rapport entre l’ année civile et celle de la période unitaire mensuelle aboutit donc à une durée de période unitaire de 30,4 jours/mois les années normales (365/12) ou de 30,5 les années bissextiles (366/12).

Non ce n’est pas ainsi que le TEG se calcule pour les prêts professionnels et immobiliers.

Le TEG se calcule en multipliant ce taux de période par le nombre de périodes dans l’année ; si les échéances sont mensuelles le TEG est égal à ce taux de période multiplié par 12.

La notion de mois normalisé que vous utilisez ci-dessus n’existait pas dans le décret N° 85-944 du 4 septembre 1985 qui modifiait la loi N° 66-1010 du 28 décembre 1966.

Tant cette loi que ce décret la modifiant concernaient tous les crédits qu’ils soient professionnels ou particuliers pour l’immobilier ou la consommation.

Or, ainsi que vous le rappelez ci-dessus, le nouveau décret N° 2002-927 du 10 juin 2002 faisant suite à la directive européenne N° 98/7/CE du 16 février 1998 ne concerne que les seuls crédits à la consommation.

Cette formule « 2/ TEG = i * (365/30,4) ou i * (366/30,5) les années bissextiles.[/B] ne concerne donc pas les prêts immobiliers et professionnels

NB - D’ailleurs cette formule ne peut non plus servir pour les prêts à la consommation puisque, pour ces crédits, c’est le TEG/TAEG actuariel annuel qui est calculé directement.

Ce n’est que dans un second temps que, à partir de ce TEG/TAEG, le taux de période est calculé en tenant compte, cette fois, « du plus petit intervalle ; celui-ci étant au minimum de un mois".

Si « i » est le taux de période, le TEG de ces crédits professionnels et immobiliers reste :
=> TEG = i x nombre de périodes dans l’année

Pour calculer le taux de période des prêts à la consommation on utilise l'équation de conversion:

+ (1 + TAEG) = (1 + i)^12
+ (1 + i) = (1 + TAEG)^(1/12)
=> i = ((1 + TAEG)^(1/12) - 1)


Qui respecte cette prescription ?

  L’affichage du TEG ne se contente t-il pas, pour l'ensemble de ces crédits, de simplement multiplier le taux de période par le nombre de celles-ci dans l'année (1 * 12) sans que soit précisée la durée de la période unitaire ?

N'est-ce pas ainsi que vous avez vous-même procédé ?

Oui, et c’est ainsi que tous les Etablissements procèdent ce qui semble conforme ainsi qu’expliqué ci-dessus.

Article Annexe à l'article R313-1
c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non .

d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.

Voici, mais pour les seuls crédits à la consommation courante, qu’il n’est pas tenu compte des années bissextiles ni d’arrondi autorisé pour le nombre de jours composant un mois normalisé.

Il est certain que ce texte ne concerne que les crédits à la consommation, soit.

Mais, excusez moi je n’ai toujours pas compris ?
Ce texte dit bien :
« c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années
Une année compte :
365 jours,
ou, pour les années bissextiles, 366 jours,
52 semaines
ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non. »

Il n’indique pas d’obligation d’utiliser tel critère plutôt que tel autre.

La règle de l’année de seulement 365 jours n’est bien précisée que pour l’utilisation du mois normalisé mais pas pour les autres possibilités (d’ailleurs entre autres possibilités il y a « ou, pour les années bissextiles, 366 jours, »

La règle de l’affichage et de l’arrondi précisée au « d » s’applique bien à l’ensemble du « c » qui le précède

Les fonctions informatiques anglo-saxonnes tiennent elles compte de ces spécificités ?

Hormis que l’année soit toujours considérée sur 365 jours, je n’ai pas trouvé de documentation donnant les procédures exactes de calculs

J’ai par contre trouvé une autre fonction d’Excel « FRACTION.ANNEE »
qui permet cinq possibilités de comptage des jours à savoir :

Base....Comptage des jours
0..........30/360 US (NASD)
1..........Réel/Réel
2..........Réel/360
3..........Réel/365
4..........30/360 européen

Dès lors j’ai développé rapidement un petit applicatif que vous trouverez ci-joint.

J’ai volontairement imaginé un crédit de 60 mois partant de 2008 à 2013 de façon à inclure des années bissextiles.

En essayant les cinq bases de calcul possibles, on peut vérifier qu’Excel utilise la base N° 3 soit « Réel/365 »

Utilisation de l’applicatif :
1) – Renseigner toutes les cellules vertes (Les échéances colonne « G » en négatif)
2) – Sélectionner la base da calcul en cellule « saumon »
3) – Cliquer sur bouton « Calcul TAEG »

Cordialement,
 

Pièces jointes

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Aristide a dit:
Non ce n’est pas ainsi que le TEG se calcule pour les prêts professionnels et immobiliers.

Le TEG se calcule en multipliant ce taux de période par le nombre de périodes dans l’année ; si les échéances sont mensuelles le TEG est égal à ce taux de période multiplié par 12.

La notion de mois normalisé que vous utilisez ci-dessus n’existait pas dans le décret N° 85-944 du 4 septembre 1985 qui modifiait la loi N° 66-1010 du 28 décembre 1966.


Je vise l'article R.313-1 dans sa rédaction actuelle et celui-ci précise bien que, pour ce qui concerne le financement d'immeuble d'habitation (Art L.312-2 de code de la consommation) "le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle (la durée de) de la période unitaire"



Se pose alors la question de savoir quelle est la durée de la période unitaire visée par le texte.

Il apparaît, par la reconstitution des intérêts de périodes intercalaires ou de celle d'intérêts de retard sur de nombreux prêts, que cette "période unitaire", quand elle est d'un mois, comporte 30 jours dans l'interprétation bancaire usuelle.

Si tel est le cas et si l'on vous suit, cela impliquerait que le TEG est généralement affiché sur les 360 jours de l'année bancaire au lieu de l'être sur l'année calendaire de 365 ou 366 jours comme le commande la prescription réglementaire.

D'où l'interrogation.... les TEG sont-ils exactement affichés ?
 
avocatlex a dit:
Je vise l'article R.313-1 dans sa rédaction actuelle et celui-ci précise bien que, pour ce qui concerne le financement d'immeuble d'habitation (Art L.312-2 de code de la consommation) "le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle (la durée de) de la période unitaire"

Cette façon de calculer le TEG pour les prêts (de toutes natures) est bien antérieure à l'actuelle rédaction de l'article R.313-1 du code de la consommation.

Elle remonte au décret N° 85-944 du 4 septembre 1985 (JO du 8 septembre) :

"Art 1er - Le taux effectif globl d'un prêt est un taux annuel proportionnel au taux de période....(donc on calcule bien d'abord, da façon actuarielle, ce taux de période)
.....

3è alinéa: Lorsque la périodicité est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit interballe ne peut cependant pas être inférieur à un mois.

Dernier alinéa : Lorsque le veresements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la pérode unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale;"


Se pose alors la question de savoir quelle est la durée de la période unitaire visée par le texte.

+ Le nouveau decret N° 2002-927 du 10 juin2002 (JO du 11/06/2002) ne concerne que les prêts à la consommation.

+ Dans le décret du 04/09/1985, par" fréquence autre qu'annuelle" je vois mal comment imaginer une fréquence "mois normalisé de 30,41666 jours" puisque, à cette époque, cette notion n'existait pas; elle ne date que de la directive européenne 98/7/CE/ du 16/02/1998.

+ Enfin si cette pratique utilisée par 100% des banques depuis septembre 1985, était erronée, ne croyez vous pas que cela serait déjà apparu au grand jour ?

Il apparaît, par la reconstitution des intérêts de périodes intercalaires ou de celle d'intérêts de retard sur de nombreux prêts, que cette "période unitaire", quand elle est d'un mois, comporte 30 jours dans l'interprétation bancaire usuelle.

Oui dans ces cas particuliers de calculs d'intérêts

Non pour ce qui concerne les calculs d'échéances d'amortissement

Si tel est le cas et si l'on vous suit, cela impliquerait que le TEG est généralement affiché sur les 360 jours de l'année bancaire au lieu de l'être sur l'année calendaire de 365 ou 366 jours comme le commande la prescription réglementaire.
En matière de crédits amortissables pour l'immobilier et les professionnels le raisonnement se fait en périodes.
L'année fait 12 mois et le calcul se fait donc sur cette base de 12 mois peu importe que le mois ait 28, 29, 30 ou 31 jours.

Même raisonnement bien entendu avec 4 périodes/an pour un crédit à échéances trimestrielles, 2 périodes pour des échéance semestrielles et 1 période pour une annuité (pas de notion de bissextile

Il en va autrement depuis le décret du 10/06/2002 pour le prêts à la consommation puisque, je le répète, le TEG/TAEG est calculé directement en annuel.

Mais c'est là que je n'ai toujours pas compris
"c" L'écart entre deux dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fraction d'années. Une année comporte :
+ 365 jours, ou, pour les années bissextiles 366 jours
+ 52 semaines
+ ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est à dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.

Je sais que certains Etablissements prennent le nombre de jours exacts entre deux versements et l'année normale de 365 jours ou 366 jours pour les années bissextiles. ( = 1ère possibilité ci-dessus)

Je sais aussi maintenant que Excel utilise le nombre de jours exacts mais toujours l'année de 365 jours que l'année soit bissextile ou non.

J' ai bien l'impression que ce texte laisse à chaque banque le choix parmi les trois que mentionne le décret cité ?

D'où l'interrogation.... les TEG sont-ils exactement affichés ?
Peut-être pas.
Mais ceci ne tient pas à la méthode de calcul.
S'ils sont faux cela viendrait plutôt des éléments constitutifs qui ne sont pas ou qui sont mal pris en compte.

cordialement,
 
Je crains que vous ne commettiez une erreur de lecture des textes.

le décret 2002-927 du 10/06/2002 vise, pour les exclure du TEG calculé à partir d'une période annuelle (TAEG), les opérations visées aux articles L.311-3 et L.312-2 du Code de la Consommation, qui restent soumises au régime particulier antérieur, non modifié quant à ce.

Il a résulté du décret d'application susvisé la rédaction actuelle de l'article R.313-1 dudit code, lequel précise les modalités de calcul pour les crédits à la consommation courante certes, mais également celles applicables aux crédits immobiliers de consommation et ceux à vocation professionnelle.

Dès lors, la méthode de calcul que vous préconisez pour afficher un TEG pour ces derniers crédits comme étant égal au taux de période multiplié par le nombre de celles-ci comprise dans une année ne respecte pas ce texte.

Et cette situation résulte dans la confiance excessive faite à des formules informatiques ne tenant compte que du nombre de périodes considérées sans prendre en considération le nombre de jours contenus par chacune d'elles.

Et ce n'est certes pas parce que cette question ne serait pas "apparue au grand jour" et n'a donc pas été traitée qu'elle ne mérite pas d'être (enfin) posées comme cela a pu être fait des indemnités de remboursement anticipé par exemple pris parmi tant d'autres.

Elle suppose tout de même la maîtrise d'une certaine technicité généralement réservée au sérail pour relever de domaines aussi différents que le droit, les mathématiques financières et l'informatique.

Le point me parait important : dans l'application usuelle, les TEG des autres crédits que ceux de consommation courantes sont généralement présentés sur la base de l'année bancaire au lieu de l'être sur l'année civile.

Mes obligations m'obligent à laisser nos échanges quelques jours en suspens.

N'est-ce pas le moment de sortir notre "Joker" et solliciter l'éclairage de notre vénéré Elaphus sur la lecture du quatrième alinéa de cet article R.313-1 ?

Bien cordialement à vous.
 
avocatlex a dit:
Je crains que vous ne commettiez une erreur de lecture des textes.

le décret 2002-927 du 10/06/2002 vise, pour les exclure du TEG calculé à partir d'une période annuelle (TAEG), les opérations visées aux articles L.311-3 et L.312-2 du Code de la Consommation, qui restent soumises au régime particulier antérieur, non modifié quant à ce.

Il a résulté du décret d'application susvisé la rédaction actuelle de l'article R.313-1 dudit code, lequel précise les modalités de calcul pour les crédits à la consommation courante certes, mais également celles applicables aux crédits immobiliers de consommation et ceux à vocation professionnelle.

Dès lors, la méthode de calcul que vous préconisez pour afficher un TEG pour ces derniers crédits comme étant égal au taux de période multiplié par le nombre de celles-ci comprise dans une année ne respecte pas ce texte.
Mais si vous reprenez l'annexe du décret cité qui donne de nombreux exemples, vous voyez bien que pour les crédits à la consommation le calcul se fait comme suit:
1 - Clacul du TEG/TAEG annuel d'abord et directement
2 - Calcul du taux de période à partir de ce TEG/TAEG

Cette méthode ne concerne pas les prêts immobiliers et professionnels.

=> Ainsi que vous le dites, le decret 2002-927 précise "Sauf.....

=> Mais le second décret N° 2002-928 du même jour - qui présente tous ces exemples de calculs - précise également "...... relatif au taux effectif global applicable aux crédits à la consommation....."

Ces exemples ne concernent donc pas les crédits immobiliers et professionnels.

Inversement, pour les crédits professsionnels et immobiliers, le calcul se fait comme suit

1) - Calcul du taux de période
2) - Calcul du TEG (qui n'est plus un TAEG)

D'ailleurs puisque vous faite référence à l'article R.313-1,dans le premier alinéa, il est mentionné:
"Sauf pour les opérations ....(prêts professionnels) et.....(prêts immobiliers)....pour lesquels le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période......

Ce qui indique bien
1) - Que le taux de périiode se calcule d'abord contrairement aux prêts à la consommation
2) - Si le TEG est "proprotionnel" au taux de période ce n'est pas l'équation (1+TEG) = ((1+i)^12) qui s'applique.

Cordialement,
 
@ Aristide. (Réponse rapide)


C'est là que vous me semblez faire erreur de lecture :


L'annexe à l'article R.313-1 du code de la consommation ne concerne que les crédits à la consommation courante (en reprenant celle de la Directive européenne) alors que le texte de cet article R.313-1 concerne bien les crédits de toute nature.

Pour ce qui concerne les opérations relevant des articles L.311-3 et L.312-2 du même code, il faut bien évidemment rapprocher les alinéas 1 et 4 dudit article R.313-1 :

  • Le 1er alinéa fixe que les crédits immobiliers de consommation (L.312-2) et ceux à vocation professionnelle (L.311-3) continuent à bénéficier du régime qui était qui était le leur mais à titre dérogatoire (situation paraissant découler du choix de l'expression :"sauf Pour.."

  • Le 4ème alinéa précise alors les modalités d'obtention du TEG pour ces crédits spécifiques : L'on doit multiplier le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et la durée de la période unitaire, et pas autrement.

Le surplus du texte - et son annexe - concerne les seuls crédits mobiliers de consommation relevant de la loi 78-22.

Vous résolvez ainsi l'incohérence que vous avez cru déceler.


Je vous laisse le soin d'en débattre éventuellement avec d'autres intervenants, ne souhaitant pas mobiliser plus avant.

Nous pourrons ultérieurement, si vous le souhaitez, examiner les exemples chiffrés portés en annexe III aux Directives 90/88/CEE du Conseil et 98/7/CE du Parlement et du Conseil Européen modifiant la Directive 87/102/CEE
Il n'aura probablement pas échappé à votre sagacité que les mêmes exemples chiffrés aboutissent à des résultats différents.

Pourquoi ?


Avocatlex.
 
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