pollux1963
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Elaphus a dit:Sauf si ce n'est qu'un poisson d'avril.
Oups, j'avais oublié !
J'aurais du faire une blague sur mon blog .......... Ca aurait surement amusé, intrigué ou énervé mes visiteurs préférés.

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Elaphus a dit:Sauf si ce n'est qu'un poisson d'avril.
Bonjour Avocatlex,avocatlex a dit:Par ailleurs, cela vous intéresserait il de connaître une autre technique, assez répandue dans les crédits professionnels, pour s'abstraire de la réglementation européenne concernant le TEG ou de savoir pourquoi le TEG affiché à une offre est différent de celui de l'acte réitératif de celle-ci ?
avocatlex a dit:Pour déterminer le TEG découlant d'une offre de crédit, vous utilisez dans fonctions logiciel (excel notamment) qui considèrent que les versements de l'emprunteur sont à périodicité fixe, ce qui parait d'une parfaite orthodoxie.
Mais à l'acte réitératif de l'offre, la situation devient différente.
En effet, des intérêts intercalaires sont le plus souvent perçus selon le point de départ de l'amortissement et des prélèvements ne sont pas concomitants à la périodicité des versements (lesquels peuvent être mensuels alors que les frais d'assurance incendie de l'immeuble ou ceux de notification aux cautions suivent généralement une périodicité annuelle.)
Dès lors que ces "fonctions logiciel" ne sont plus opérantes quelle méthode préconisez-vous ?
L'article du code de la consommation que vous citez ne concerne que les crédits à la consommation et assimilés ex loi Scrivener 1 :avocatlex a dit:Merci.
L'article R.313-1 du Code de la Consommation codifie en effet l'art. 1er al 3 du décret 85-944 du 04/09/1985 et la précision "le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois" pose difficulté si elle n'était susceptible d'interprétation sous l'éclairage de l'annexe à ce texte, issu d'une prescription européenne qui fixe le nombre de jours figurant dans un "mois normalisé"
Si la périodicité des versement est mensuelle et les échéances réglées au 1er de chaque mois, quid de frais raccordés qui seraient réglés le 15 du mois considéré ?
Ne s'agirait-il pas plutôt de considérer qu'ils ont été réglés à la période n+0,5 (0,5 se définissant par rapport
au "plus petit intervalle de calcul") ?
Ou, alors, comment placer ce règlement : au rang de paiement "n" ou à celui "n+1" ?
De par les directives de juristes de banques que j'ai eues a mettre en palce et à pratiquer en matière de calcul de taux effectifs globaux depuis le Décret N° 2002-927 du 10/06/2002 il ressort que:avocatlex a dit:Pensez-vous vraiment qu'il y ait un mode réglementaire de calcul du TEG qui soit différent selon que le crédit à durée déterminée soit à finalité professionnelle ou relève des lois consuméristes ?
je reste assez dubitatif.
Aristide a dit:2) - Par contre, pour les prêts à la consommation et assimilés qui relèvent des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation (ex loi Scrivener 1), le TAEG se calcule en mode actuariel et en considérant le nombre de jours exacts entre les flux.
L'annexe au décret ci-dessus désigné donne la méthode précise de calcul qui conduit, non plus à calculer d'abord un taux périodique, mais à obtenir directement un Taux Annuel Effectif Global (TAEG) donc annuel et en mode actuariel.
Ce n'est que du fait de la transposition en droit français qui l'a voulu ainsi que ce TAEG conserve l'appellation TEG et donc qu'avec des données de base strictement identiques, suivant la nature du crédit considéré, on aura un TEG (en fait TAEG) plus élevé pour les prêts consommation et donc un autre TEG moins élevé s'il s'agit de crédit professionnel ou immobilier.
C'est certes bizarre mais c'est ainsi.
avocatlex a dit:Je ne pense pas, Cher Aristide, pour les motifs suivants :
1/ "le plus petit intervalle de calcul d'un mois" visé à l'art. R.313-1 parait bien de portée générale puisqu'il ne fait que codifier l'art 1er, alinéa 3, du décret 85-944 du 04/09/1985 et parait seulement déterminer une période, non pas rapporter les actualisations en début ou fin de celle-ci quelle soit la date à laquelle interviennent les paiements.
Bonjour,
Je ne vous suis pas pour les raisons suivantes :
1) Le décret N° 2002-927 du 10 juin 2002 (JO du 11/06/2002) indique :
"Aticle 1er, - 1
- Le premier alinéa de l'article R.313-1 du code de la consommation est remplacé par les disposition suivantes:
Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3è de l'article L.311-3 (1) et à l'article L.312-2 (2) du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires , le taux effectife global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule en annexe au présent code.....(voir suite point N° 3)"
(1) Concerne les prêts professionnels
(2) Concerne les prêts immobiliers (ex loi Scrivener 2)
De par ce décret dont extrait ci-dessus, il semble clair que les calculs "selon la méthode d'équivalence définie par la formule en annexe au présent code." ne concerne que les crédits à la consommation et assimilés (ex loi Scrivener 1).
2) - Le décret N° 2002-928 du 10 juin 2002 (toujours JO du 11/06/2002) indique d'autre part
"Art. 2 - Les offres de prêt à la consommation émises avant le 1er juillet 2002 avec un taux effectif global calculé selon la méthode proportionnelle et acceptées après cette date restent valides."
Ce texte ne confirme t-il pas que la nouvelle méthode de calcul ne concerne bien que les crédits à la consommation ?
3) - L'article R.313-1 déjà partiellement cité au 1) - ci-dessus continue comme suit:
"...Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital,intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés (*** voir NB ci-dessous)
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois......"
Contrairement aux prêts professionnels et aux prêts immobiliers, le TEG (en fait TAEG) des prêts à la consommation est calculé :
+ Directement en annuel (Alors que pour les prêts professionels et immobiliers on cherche d'abord un taux périodique que l'on multiplie ensuite par le nombre de périodes dans l'année poit obtenir un TEG en mode proportionnel)
+ Directement en actuariel
+ En considérant le nombre de jours exacts entre les versements.
Or le code de la consommation impose l'indication des " taux de période et la durée de la période ".
C'est donc à partir du TEG annuel et de façon actuarielle (méthode équivalente) que l'on calcule ce taux périodique et c'est là que la notion "la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois." intervient.
(***) NB) - Entre ce texte "ces éléments étant, le cas échéant, estimés " et l'article L.313-1 du code de la consommation "...les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas pris en compte dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ne semble t-il pas exister une contradiction ???
4) - Enfin, ne serait-il pas curieux que l'ensemble des Etablissements bancaires français ait mal interprété ces textes et que depuis leur application au 1er juillet 2002 aucun d'entre eux (à ma connaissance) n'ait été inquiété sur cette pratique s'il elle s'avère contraire à la réglementation en vigueur ?
Codialement,
avocatlex a dit:Mais il n'est pas forcément incongru d'être interpelé par la rédaction de l'alinéa 3 de l'article R313-1 selon lequel "Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois".
Car si l'on ne saurait faire grief aux établissements bancaires, faute de précisions complémentaires du législateur ou de la jurisprudence, d'avoir interprété les textes dans le sens qui leur était le plus favorable...
Bonjour,Elaphus a dit:Pour ma part, bien que béotien pour l'essentiel, je comprends comme ceci le texte en cause:
- les échéances sont en mois normalisés (au minimum).
- mais bien entendu on va faire le raccord avec toute période inférieure qui peut exister dans la vie d'un crédit, comme ici dans l'exemple avec ces 15 jours.