Les TEG sont inexactement affichés

Elaphus a dit:
Sauf si ce n'est qu'un poisson d'avril.

Oups, j'avais oublié !

J'aurais du faire une blague sur mon blog .......... Ca aurait surement amusé, intrigué ou énervé mes visiteurs préférés.:embaras:
 
Pour exister, le chat peut-il se passer de souris ?
Amusons-nous donc un peu car, voyez-vous, la médiation du CFF n'a modifié en rien le problème de base relativement aux TEG de ces prêts structurellement affectés d'un TEG erroné.
Par ailleurs, cela vous intéresserait il de connaître une autre technique, assez répandue dans les crédits professionnels, pour s'abstraire de la réglementation européenne concernant le TEG ou de savoir pourquoi le TEG affiché à une offre est différent de celui de l'acte réitératif de celle-ci ?
 
avocatlex a dit:
Par ailleurs, cela vous intéresserait il de connaître une autre technique, assez répandue dans les crédits professionnels, pour s'abstraire de la réglementation européenne concernant le TEG ou de savoir pourquoi le TEG affiché à une offre est différent de celui de l'acte réitératif de celle-ci ?
Bonjour Avocatlex,
Bien content de votre retour.

Oui, cela m'intéresserait de connaître cette autre technique.

Merci.
Cordialement,
 
Bonjour, Aristide et vous tous,

L'espèce évoquée est la suivante :

Un établissement de crédit consent un crédit professionnel à durée déterminée à une entreprise et affiche un TEG paraissant parfaitement traduire le tableau de remboursements annexé à l'acte de prêt.

Mais le contrat stipule que toutes les opérations du prêt (mise à disposition des fonds et remboursements) seront inscrites sur un compte spécialement ouvert à cette occasion dans les livres du prêteur.

Les intérêts à régler donnent lieu à émission de tickets d'agios trimestriels.

La reconstitution de ceux-ci fait apparaître que le prêteur a calculé les intérêts sur la base de l'année lombarde ou bancaire de 360 jours au lieu de le faire sur l'année calendaire de 365 ou 366 jours.

Il en découle que le TEG figurant au contrat porteur (l'acte de prêt d'origine) est majoré du rapport 365/360 puisque son calcul doit se faire sur l'année calendaire selon les prescriptions de droit.

L'emprunteur ne pouvait savoir que le TEG était d'affichage erroné à la signature de l'acte puisque le mode de détermination des intérêts calculés sur 360 jours n'était pas précisé à celui-ci et, par conséquent, connu du seul prêteur...

Comme vous le savez, il est parfaitement possible de stipuler un calcul d'intérêts sur la base de l'année bancaire mais, en ce cas, le contrat aurait du le préciser et le TEG tenir compte de cette particularité.

Ce n'est pas le cas et le prêteur se trouve alors exposé à la nullité de la stipulation d'intérêts avec surbstitution du taux légal à celui contractuel.

Lorsque l'entreprise est en difficulté et que son dirigeant est caution des engagements, la solution est loin d'être neutre pour l'une et l'autre des parties au contrat.


@
 
Dernière modification:
OK; merci bien
Cdt
 
Puis-je vous faire part d'un questionnement, Aristide ?

Pour déterminer le TEG découlant d'une offre de crédit, vous utilisez dans fonctions logiciel (excel notamment) qui considèrent que les versements de l'emprunteur sont à périodicité fixe, ce qui parait d'une parfaite orthodoxie.

Mais à l'acte réitératif de l'offre, la situation devient différente.

En effet, des intérêts intercalaires sont le plus souvent perçus selon le point de départ de l'amortissement et des prélèvements ne sont pas concomitants à la périodicité des versements (lesquels peuvent être mensuels alors que les frais d'assurance incendie de l'immeuble ou ceux de notification aux cautions suivent généralement une périodicité annuelle.)

Dès lors que ces "fonctions logiciel" ne sont plus opérantes quelle méthode préconisez-vous ?
 
avocatlex a dit:
Pour déterminer le TEG découlant d'une offre de crédit, vous utilisez dans fonctions logiciel (excel notamment) qui considèrent que les versements de l'emprunteur sont à périodicité fixe, ce qui parait d'une parfaite orthodoxie.

Mais à l'acte réitératif de l'offre, la situation devient différente.

En effet, des intérêts intercalaires sont le plus souvent perçus selon le point de départ de l'amortissement et des prélèvements ne sont pas concomitants à la périodicité des versements (lesquels peuvent être mensuels alors que les frais d'assurance incendie de l'immeuble ou ceux de notification aux cautions suivent généralement une périodicité annuelle.)

Dès lors que ces "fonctions logiciel" ne sont plus opérantes quelle méthode préconisez-vous ?

Bonjour,

Pour le calcul du TEG des prêts immobiliers et prêts professionnels, j'utilise en effet fréquemment la fonction "TRI" de Excel dont les calculs, ainsi que vous le soulignez, sont basés sur des périodicités régulières. Il m'arrive aussi d'utiliser les calculettes financières de fabricants différents qui fonctionnent de la même manière.

Pour le cas que vous évoquez, cette procédure ne me semble pas poser de problème.

En effet, ainsi que vous le savez, le décret N° 85-944 du 4 septembre 1985 (JO du 08/09/1985) perévoit entre autre à l'article premier alinéa N° 3 :

"Lorsque la périodicité des versements est irrégukière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois."

Dans les cas que vous citez avec des prélèvements de montants différents à des dates différentes, vu les précisions du décret ci-dessus, les montants prélevés sont à intégrer dans les flux de sortie de trésorerie en considérant donc le plus petit intervalle de l'ensemble des flux considérés, ce plus petit intervalle ne pouvnt pas, de toute façon, être inférieur à un mois.

Pour les prêts à la consommation et assimilés (= tavaux immobiliers dont montant inférieurs à 21.500€) j'utilise la fonction "TRI.PAIEMENTS" qui, par contre, prend en compte les dates exactes des versements. Mais là il s'agit du TAEG (toujours appelé TEG en droit français) mais qui, d'une part s'exprime en actuariel et non plus en proportionnel et qui ,d'autre part, doit prendre en compte le nombre de jours exact entre les versements.

Cordialement,
 
Merci.

L'article R.313-1 du Code de la Consommation codifie en effet l'art. 1er al 3 du décret 85-944 du 04/09/1985 et la précision "le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois" pose difficulté si elle n'était susceptible d'interprétation sous l'éclairage de l'annexe à ce texte, issu d'une prescription européenne qui fixe le nombre de jours figurant dans un "mois normalisé"

Si la périodicité des versement est mensuelle et les échéances réglées au 1er de chaque mois, quid de frais raccordés qui seraient réglés le 15 du mois considéré ?

Ne s'agirait-il pas plutôt de considérer qu'ils ont été réglés à la période n+0,5 (0,5 se définissant par rapport
au "plus petit intervalle de calcul") ?

Ou, alors, comment placer ce règlement : au rang de paiement "n" ou à celui "n+1" ?

Il semble que le principe mathématique inscrit à cette annexe, selon lequel le prêt est égal à la somme des flux actualisés au moyen d'un taux à déterminer n'est pas forcément en contradiction avec le principe juridique qu'il traduit, autrement dit, que les flux sont déterminés à l'instant réel de leur versement.

A défaut, il y aurait deux TEG, l'un serait précis et correspondrait aux opérations économiques réelles, l'autre abandonnant au droit une traduction imprécise pour les seuls crédits à durée déterminée. (pour les crédits par découvert, cette antinomie n'existerait alors pas).

Ne trouvez-vous pas cela étrange ?

Bien à vous.
 
avocatlex a dit:
Merci.
L'article R.313-1 du Code de la Consommation codifie en effet l'art. 1er al 3 du décret 85-944 du 04/09/1985 et la précision "le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois" pose difficulté si elle n'était susceptible d'interprétation sous l'éclairage de l'annexe à ce texte, issu d'une prescription européenne qui fixe le nombre de jours figurant dans un "mois normalisé"
L'article du code de la consommation que vous citez ne concerne que les crédits à la consommation et assimilés ex loi Scrivener 1 :
[Décret N° 2002-927 du 10/06/2002 = "sauf pour les opération mentionnées au 3° de l'article L.311-3 (c'est à dire les prêts professionnels) et à l'article L.312-2 (c'est à dire les prêt immobiliers ex loi Scrivener 2)....."]

L'annexe que vous citez ne concerne donc que les prêt consommation ex loi scrivener 1.

En tout cas c'est ce que j'ai conservé en mémoire ?

Si la périodicité des versement est mensuelle et les échéances réglées au 1er de chaque mois, quid de frais raccordés qui seraient réglés le 15 du mois considéré ?

Ne s'agirait-il pas plutôt de considérer qu'ils ont été réglés à la période n+0,5 (0,5 se définissant par rapport
au "plus petit intervalle de calcul") ?

Ou, alors, comment placer ce règlement : au rang de paiement "n" ou à celui "n+1" ?

Le flux de trésorerie N° 1 est la mise à disposition des fonds.

A tort ou à raison (?), on considère que tous les autres flux de trésorerie qui arrivent dans la période (***) qui suit impactent le premier.

(***) La période définie est le plus petit intervalle entre deux flux avec minimum de 1 mois

Ainsi les frais de dossier, les parts sociales les frais de garanties viennent directement en déduction de ce premier flux même si les débours ne sont pas exactement concomittants avec cette première mise à disposition de fonds.
Tous les flux de trésorerie (positifs et négatifs) qui arrivent dans la période qui suit sont ajoutés agébriquement et le solde signé est censé intervenir à une période de la précédente. Etc...Etc

A ma connaissance, tous les Etablissements procèdent ainsi.

Cordialement,
 
Pensez-vous vraiment qu'il y ait un mode réglementaire de calcul du TEG qui soit différent selon que le crédit à durée déterminée soit à finalité professionnelle ou relève des lois consuméristes ?

je reste assez dubitatif.

Pour le reste, vous avez parfaitement raison, je veux dire qu'à ma connaissance aussi tous les établissement procèdent ainsi.

Un calcul développé, n'utilisant pas ces fonctions informatiques, aboutirait à un calcul plus précis harmonisant la prescription juridique et celle mathématique au prix sans doute d'une plus grande lourdeur du calcul d'actualisation.

Merci, en tous cas, de votre contribution.

Bien cordialement à vous.
 
avocatlex a dit:
Pensez-vous vraiment qu'il y ait un mode réglementaire de calcul du TEG qui soit différent selon que le crédit à durée déterminée soit à finalité professionnelle ou relève des lois consuméristes ?

je reste assez dubitatif.
De par les directives de juristes de banques que j'ai eues a mettre en palce et à pratiquer en matière de calcul de taux effectifs globaux depuis le Décret N° 2002-927 du 10/06/2002 il ressort que:

1) - Pour les crédits professionnels et les crédits immobiliers relevant des articles L.312-1 et suivant du code de la consommation (ex loi Scrivener 2) le TEG se calcule en mode proportionnel et sur la base de la période cette dernière étant le plus petit intervalle entre deux flux de trésorerie et avec une durée de 1 mois minimum.

En fait on recherche le taux effectif périodique qui permet une égalisation de la somme des flux d'entrée de trésorerie actualisés à ce taux et de la somme des flux de sortie de trésorerie actualisés à ce taux.

Ce taux périodique effectif étant trouvé il suffit de le multiplier par le nombre de périodes dans l'année pour obtenir le TEG mode proportionnel.

2) - Par contre, pour les prêts à la consommation et assimilés qui relèvent des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation (ex loi Scrivener 1), le TAEG se calcule en mode actuariel et en considérant le nombre de jours exacts entre les flux.

L'annexe au décret ci-dessus désigné donne la méthode précise de calcul qui conduit, non plus à calculer d'abord un taux périodique, mais à obtenir directement un Taux Annuel Effectif Global (TAEG) donc annuel et en mode actuariel.

Ce n'est que du fait de la transposition en droit français qui l'a voulu ainsi que ce TAEG conserve l'appellation TEG et donc qu'avec des données de base strictement identiques, suivant la nature du crédit considéré, on aura un TEG (en fait TAEG) plus élevé pour les prêts consommation et donc un autre TEG moins élevé s'il s'agit de crédit professionnel ou immobilier.

C'est certes bizarre mais c'est ainsi.

A ma connaissance, il n'y a donc aucun doute la dessus

Cordialement,
 
Aristide a dit:
2) - Par contre, pour les prêts à la consommation et assimilés qui relèvent des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation (ex loi Scrivener 1), le TAEG se calcule en mode actuariel et en considérant le nombre de jours exacts entre les flux.

L'annexe au décret ci-dessus désigné donne la méthode précise de calcul qui conduit, non plus à calculer d'abord un taux périodique, mais à obtenir directement un Taux Annuel Effectif Global (TAEG) donc annuel et en mode actuariel.

Ce n'est que du fait de la transposition en droit français qui l'a voulu ainsi que ce TAEG conserve l'appellation TEG et donc qu'avec des données de base strictement identiques, suivant la nature du crédit considéré, on aura un TEG (en fait TAEG) plus élevé pour les prêts consommation et donc un autre TEG moins élevé s'il s'agit de crédit professionnel ou immobilier.

C'est certes bizarre mais c'est ainsi.


Je ne pense pas, Cher Aristide, pour les motifs suivants :


1/ "le plus petit intervalle de calcul d'un mois" visé à l'art. R.313-1 parait bien de portée générale puisqu'il ne fait que codifier l'art 1er, alinéa 3, du décret 85-944 du 04/09/1985 et parait seulement déterminer une période, non pas rapporter les actualisations en début ou fin de celle-ci quelle soit la date à laquelle interviennent les paiements.

2/ Le calcul d'un TEG exprimé en mode proportionnel annuel ou en mode actuariel (ou équivalent) est ainsi exactement le même, seul varie l'affichage du chiffrage pour tenir compte de la périodicité annuelle des paiements et l'on peut dire que le second est la valeur future du premier.

Ainsi, le passage d'un taux annuel proportionnel en taux annuel actuariel résulte de la formule :

Ta = ((1+Tp/p)^p-1) dans laquelle "Ta" est le taux actuariel, "Tp", le le taux proportionnel et "p" la périodicité annuelle des paiements.

Aucun texte ne prescrit l'interprétation des juristes de banques que vous avez eu l'occasion de mettre en oeuvre.

Dès lors, le TAEG se révèle comme un TEG d'affichage de meilleure qualité et ce dernier semble bien relever d'un calcul uniforme quelque soit la nature du contrat à durée déterminée.

Bien cordialement.
 
Dernière modification:
avocatlex a dit:
Je ne pense pas, Cher Aristide, pour les motifs suivants :
1/ "le plus petit intervalle de calcul d'un mois" visé à l'art. R.313-1 parait bien de portée générale puisqu'il ne fait que codifier l'art 1er, alinéa 3, du décret 85-944 du 04/09/1985 et parait seulement déterminer une période, non pas rapporter les actualisations en début ou fin de celle-ci quelle soit la date à laquelle interviennent les paiements.

Bonjour,

Je ne vous suis pas pour les raisons suivantes :

1) Le décret N° 2002-927 du 10 juin 2002 (JO du 11/06/2002) indique :
"Aticle 1er, - 1
- Le premier alinéa de l'article R.313-1 du code de la consommation est remplacé par les disposition suivantes:
Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3è de l'article L.311-3 (1) et à l'article L.312-2 (2) du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires , le taux effectife global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule en annexe au présent code.....(voir suite point N° 3)"

(1) Concerne les prêts professionnels
(2) Concerne les prêts immobiliers (ex loi Scrivener 2)

De par ce décret dont extrait ci-dessus, il semble clair que les calculs "selon la méthode d'équivalence définie par la formule en annexe au présent code." ne concerne que les crédits à la consommation et assimilés (ex loi Scrivener 1).

2) - Le décret N° 2002-928 du 10 juin 2002 (toujours JO du 11/06/2002) indique d'autre part
"Art. 2 - Les offres de prêt à la consommation émises avant le 1er juillet 2002 avec un taux effectif global calculé selon la méthode proportionnelle et acceptées après cette date restent valides."

Ce texte ne confirme t-il pas que la nouvelle méthode de calcul ne concerne bien que les crédits à la consommation ?

3) - L'article R.313-1 déjà partiellement cité au 1) - ci-dessus continue comme suit:
"...Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital,intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés (*** voir NB ci-dessous)

Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois......"


Contrairement aux prêts professionnels et aux prêts immobiliers, le TEG (en fait TAEG) des prêts à la consommation est calculé :
+ Directement en annuel (Alors que pour les prêts professionels et immobiliers on cherche d'abord un taux périodique que l'on multiplie ensuite par le nombre de périodes dans l'année poit obtenir un TEG en mode proportionnel)
+ Directement en actuariel
+ En considérant le nombre de jours exacts entre les versements.

Or le code de la consommation impose l'indication des " taux de période et la durée de la période ".

C'est donc à partir du TEG annuel et de façon actuarielle (méthode équivalente) que l'on calcule ce taux périodique et c'est là que la notion "la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois." intervient.

(***) NB) - Entre ce texte "ces éléments étant, le cas échéant, estimés " et l'article L.313-1 du code de la consommation "...les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas pris en compte dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ne semble t-il pas exister une contradiction ???

4) - Enfin, ne serait-il pas curieux que l'ensemble des Etablissements bancaires français ait mal interprété ces textes et que depuis leur application au 1er juillet 2002 aucun d'entre eux (à ma connaissance) n'ait été inquiété sur cette pratique s'il elle s'avère contraire à la réglementation en vigueur ?

Codialement,
 
Dernière modification:
Le constat s'impose que l'expression actuarielle du TEG ne concerne actuellement que les crédits mobiliers de consommation, dans l'attente de l'introduction en droit interne des directives européennes pour d'autres opérations.

Il est patent que résulte de l'article R 313-1 du Code de la Consommation et des éléments chiffrés portés en annexe un calcul effectué sur une durée annuelle de laquelle se déduit un taux de période calculé actuariellement et qu'à partir de celui-ci s'obtient naturellement le taux annuel proportionnel correspondant.



Mais il n'est pas forcément incongru d'être interpelé par la rédaction de l'alinéa 3 de l'article R313-1 selon lequel "Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois".

Car si l'on ne saurait faire grief aux établissements bancaires, faute de précisions complémentaires du législateur ou de la jurisprudence, d'avoir interprété les textes dans le sens qui leur était le plus favorable, il reste, comme vous l'avez constaté, que si le calcul du TEG (TAEG) est réalisé directement sur l'année entière de 365 jours, il faut bien concilier cette situation avec la précision selon laquelle "le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois".


L'hypothèse avancée est que le calcul visé par ce texte serait seulement celui permettant de définir le "taux de période" d'un mois minimum devant être "expressément communiqué à l'emprunteur", c'est-à-dire celui effectué actuariellement à partir de l'année entière.


Si l'interrogation subsiste, je vous remercie d'y avoir apporté contribution.


Bien cordialement.
 
Dernière modification:
Bonjour,

avocatlex a dit:
Mais il n'est pas forcément incongru d'être interpelé par la rédaction de l'alinéa 3 de l'article R313-1 selon lequel "Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois".

L'annexe au décret N° 2002-927 du 10 juin 2002 (JO du 11/06/2002) fournit des exemples de calcul et, en particulier l'exemple N° 5 bis, évoque une hypothèse où il y a un flux de sortie de trésorerie (1ère échéance) à "un mois normalisé + 15 jours" et 35 échéances mensuelles, toujours en mois normalisés.

Alors "que le plus petit intevalle" est bien un mois normalisés (35 échéances), on voit bien que pour la première échéance c'est bien 1 mois et 15 jours qu'il faut prendre dans le calcul du TEG/TAEG.

De par cet exemple, il semble donc clair que cette notion "du plus petit intevalle entre deux paiements avec minimum de 1 mois" ne soit pas à retenir au niveau du calcul même du TEG/TAEG des prêts à la consommation.

Car si l'on ne saurait faire grief aux établissements bancaires, faute de précisions complémentaires du législateur ou de la jurisprudence, d'avoir interprété les textes dans le sens qui leur était le plus favorable...

Il ne me semble que les Etablissments bancaires n'aient fait qu'appliquer les formules de calcul qui leur ont été fournies par l'annexe au décret ci-dessus cité.

Il est vrai que si le calcul était réalisé avec des intervalles de paiements inférieurs à un mois, du fait de la capitalisation plus rapprochée, les TEG/TAEG s'en trouveraient majorés.

Mais, puisque de toute façon, c'est "au minimum un mois" qu'ils doivent retenir comme période minimale entre deux versements, il semble donc inexact de dire que "faute de précisions complémentaires du législateur ou de la jurisprudence, d'avoir interprété les textes dans le sens qui leur était le plus favorable".

Cordialement,
 
Pour ma part, bien que béotien pour l'essentiel :embaras:, je comprends comme ceci le texte en cause:

- les échéances sont en mois normalisés (au minimum).
- mais bien entendu on va faire le raccord avec toute période inférieure qui peut exister dans la vie d'un crédit, comme ici dans l'exemple avec ces 15 jours.
 
Elaphus a dit:
Pour ma part, bien que béotien pour l'essentiel :embaras:, je comprends comme ceci le texte en cause:

- les échéances sont en mois normalisés (au minimum).
- mais bien entendu on va faire le raccord avec toute période inférieure qui peut exister dans la vie d'un crédit, comme ici dans l'exemple avec ces 15 jours.
Bonjour,
Oui mais cet exemple 5 bis montre bien que "le plus petit intervalle entre deux paiements" s'applique en nombre de jours exacts (15 jours dans l'exemple) et que, au contraire, "la durée de la période minimale de un mois", ne s'applique pas au calcul du TEG (=TAEG) des prêts à la consommation.
Cett règle s'applique pour le calcul du taux périodique effectif.

Cordialement,
 
Le dernier post de cette discussion date du 06 Juin 2009 et je constate qu'une actualisation d'information sur les cependant très sérieuses analyse et références jurisprudentielles établies par Elaphus, sera certainement utile aux futurs lecteurs de ce forum.

En effet, Elaphus évoquait en commentaire de 3 arrêts de la Cour de Cassation (Pourvois N° 06-18906 / 06-19452 / 06-19905) pris au visa des articles 1304, 1907 du Code civil et L 313-2 du Code de la Consommation, que cette évolution jurisprudentielle n'allait pas dans le sens de la protection de la partie faible et que la solution présentement obtenue dans le cadre de prêts octroyés pour les besoins d'une activité professionnelle,"serait probablement la même dans le cadre consumériste" (entendre pour le non professionnel simple consommateur).

La chambre civile de la Cour de Cassation a depuis comblé cette interrogation par un arrêt rendu le 11 Juin 2009 - Pourvoi N° 08-11755 en retenant que la signature d'un acte de prêt (entendre sous seing privé et/ou notarié) ne suffit pas à démontrer que l'emprunteur pouvait constater la teneur de l'erreur sur le TEG invoquée avoir été découverte tardivement, soit plus de 5 ans après ladite signature.

Pour cela, la Haute Juridiction retient que lorsque l'emprunteur n'a pas la qualité d'un(e) professionnel(le), le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée, n'est pas celui de la date de la convention, mais bien celui de la date de la découverte de l'erreur.

Ainsi se trouve désormais protégée la partie faible.
 
Il me semble que l'arrêt que vous visez (1ère ch civ. 11/06/2009 n° 08-11765) a déjà été évoqué dans ces colonnes.

Qu'est-ce-à dire ?

Est-ce pour éviter l'ouverture d'une boîte de Pandore que la Haute Cour accueille les contestations consuméristes relatives au TEG plus favorablement que celles émanant de professionnels, quitte à restreindre leur accès au bénéfice des dispositions du Code Civil ?

Pourtant, l'emprunteur qui ne dispose pas de moyens élaborés de calcul est créancier d'une information que seul détient le prêteur et qui fonde l'obligation de délivrance à la charge de ce dernier.

Si on peut penser qu'une société cotée dispose de ces moyens, il n'en va probablement pas de même de votre boulanger de quartier car, si c'était cependant le cas, on voit mal pourquoi les établissements de crédit seraient tenus d'une obligation d'affichage.

Concrètement, il en va d'un de prêt comme d'un contrat de mariage : on ne se réfère au contenu de celui-ci qu'en cas de survenance d'une difficulté et cette difficulté intervient rarement dans la lune de miel des premières années.

La véritable question est donc : pourquoi priver le souscripteur d'un crédit professionnel des dispositions de l'art. 1304 du code civil [lien réservé abonné] alors qu'on pouvait raisonnablement escompter que la solution soit la même pour tous : la date de révélation de l'erreur, dont le rapport de la preuve est à charge de qui l'invoque.
 
Dernière modification:
Effectivement, je viens de me rendre compte que SERGIO a bien évoqué en Juin dernier ledit arrêt.

Pourquoi j'en viens à m'intéresser à cette discussion.

Tout simplement parce que j'ai découvert en Mars dernier en consultant internet et en tant que particulier consommateur non professionnel, que le montant des frais de souscription de parts sociales rendus obligatoires en tant que condition suspensive d'octroi d'un prêt immobilier, devait être pris en compte dans le calcul du TEG figurant sur l'offre de prêt.

Du coup, j'ai pu relever en même temps sur internet que les frais de sûretés réelles, d'assurance obligatoire décès-invalidité, d'assurance incendie exigée comme condition d'exécution du contrat de prêt, devaient être également inclus dans le calcul du TEG.

En reprenant donc les 2 offres de prêt immobiliers (1er prêt soldé en 1995 et 2ème prêt en cours de remboursement souscrit en 1994), j'ai pu constater que les montants chiffrés des frais de souscription de parts sociales et de sûretés réelles, comme conditions suspensives d'octroi des prêts, n'ont pas été inclus dans le coût global desdits prêts, ce coût global sur lequel le TEG a été retenu n'ayant retenu que les intérêts des prêts au taux conventionnel arrêté, ainsi que les cotisations d'assurance décès invalidité.

Les actes notariés ont repris à l'identique ces mêmes informations.

Le prêt en cours de remboursement a fait l'objet pour raisons personnelles, de 3 avenants de réaménagement du taux conventionnel initial.
Les avenants ont tous mentionné que cette modification du taux conventionnel n'emportait pas novation aux autres conditions du prêt initial,[/U] ce qui, en connaissance pour ma part tardive d'un TEG erroné sur mes offres de prêts, n'a pas pour autant entre-temps amené la banque à rectifier d'elle-même l'erreur sur le TEG affectant le prêt toujours en cours de remboursement.
Le dernier réaménagement date de 2004.

J'ai donc déposé une réclamation motivée auprès de ma banque, laquelle semble avoir implicitement reconnu le bien-fondé de celle-ci (celui d'un TEG erroné affectant les offres de prêt initial) sauf qu'elle invoque l'irrecevabilité d'une action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel au motif qu'une telle action doit être (selon elle) engagée dans les 5 ans à partir de la signature du contrat de prêt et qu'elle constate que le dernier contrat de prêt a été conclu par acte sous seing privé de Septembre 1994 réïtéré par acte notarié signé le même mois.

Malgré réplique invoquant les derniers arrêts de la Cour de Cassation (Cass.civ 19 Novembre 2009-Pourvoi 08-19209) et Cass.civ 11 Juin 2009-Pourvoi N° 08-11755), la banque entend maintenir sa position quant au point de départ de la prescription de 5 ans qu'elle entend m'opposer.

Je pense donc qu'une action en justice doit cependant être diligentée contre la banque et si dans l'hypothèse d'une issue favorable, l'acte notarié comportant par voie de conséquence lui-même mention d'un TEG erroné, doit être annulé et/ou rectifié par application d'un jugement qui se prononcerait sur la restitution d'intérêts indûment perçus par la banque.

Autrement dit, l'action fondée sur les articles 1304 et 1907 du Code civil, ensemble l'article L313-2 du Code de la consommation, annule t-elle la stipulation d'intérêt conventionnel des actes sous seing privé et notarié et pour ce dernier, le notaire peut-il être astreint parle jugement, de modifier gracieusement son acte initial entâché d'un TEG erroné ?
 
Retour
Haut