Les TEG sont inexactement affichés

Auriez vous des jurisprudences ?

Ma foi, nous en avons déjà parlé, tant elles sont classiques.
Je vais donc faire d'une pierre:
Cela ne semble pas aussi évident que cela.

La banque peut très bien "intrroger l'emprunteur à temps" mais la seule indication qu'il pourra fournir c'est la montant de la première prime.

deux coups:

Cass. Civ. 1re, 30 avril 2009 (pourvoi n° 08-16371), cassation partielle :


« En statuant ainsi, sans constater que la banque avait prouvé, comme elle en avait la charge, que le montant desdits frais ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion définitive du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, et des articles L. 312-8 et L. 313-1 du Code de la consommation. »


NB : les frais en cause dans l’arrêt ne visent pas seulement l’acte hypothécaire mais aussi les assurances, la banque étant attaquée « notamment en raison du défaut d’inclusion dans le taux effectif global du montant des frais notariés et des frais liés aux garanties ; »,

or :

« Attendu que, pour débouter la SCI de ses prétentions, l’arrêt attaqué retient qu’il n’est nullement établi que le montant de ces frais était connu, voire déterminable, au jour de l’offre de prêt ; »

Moyens du pourvoi :


Le jugement attaqué :



« En l’espèce, l’offre de prêt acceptée mentionne un taux nominal de 8,10 % l’an et un taux effectif global de 9,03 % l’an et indique que ce TEG est déterminé conformément aux dispositions légales, en tenant compte notamment des frais notariés et de la prime d’assurance, décès-invalidité, ITT

Il n’est nullement établi que le montant des frais notariés et des frais liés aux garanties étaient connus, voire déterminables au jour de l’offre de prêt à laquelle les parties ont entendu se placer.

La circonstance que l’acte pour lequel le prêt a été consenti (acte d’acquisition de terrain à bâtir auquel le prêteur est étranger) soit, selon l’intimée, un acte classique ne suffit pas à établir que la banque avait ou pouvait avoir une connaissance exacte du montant des honoraires du notaire. En ce qui concerne les assurances, leur coût ne pouvait pas être mentionné dans l’offre de prêt, puisqu’il appartenait à l’emprunteur et aux cautions de justifier d’une assurance décès-invalidité pour que le contrat de prêt devienne définitif ; qu’il en était d’ailleurs de même pour les sûretés réelles convenues dont les emprunteurs et cautions devaient justifier de leur inscription. Il en est encore de même pour l’assurance incendie dont la souscription incombait à l’emprunteur qui devait en justifier »
« ALORS, D’AUTRE PART, QUE

A supposer que les frais notariés et les frais liés aux garanties n’aient pas été déterminables au jour de l’offre, ils l’étaient à la date de l’acte ;

ALORS, ENFIN, QUE

Les frais d’assurance incendie, lorsqu’elle est exigée par le prêteur, doivent être également mentionnés dans l’offre et inclus dans le taux effectif global du prêt ; qu’ainsi, la Cour d’Appel, qui constatait que la souscription de l’assurance incendie « incombait à l’emprunteur qui devait en justifier » a, en statuant ainsi, méconnu les conséquences qui s’évinçaient légalement de ses propres constatations et encore violé les articles L 312-8 et L 313-1 du Code de la Consommation. »

La Cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 15 avril 2008 censuré par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, arrêt du 30/04/2009 ci-dessus, avait renversé la charge de la preuve en jugeant que les frais d’assurances ne pouvaient pas à être mentionnés, alors que l’article L.313-1 du Code de la consommation n’offre pas d’alternative, même lorsque l’emprunteur a la possibilité de s’adresser à un autre assureur que celui auprès duquel la Banque a souscrit une assurance collective :


« En ce qui concerne les assurances, leur coût ne pouvait pas être mentionné dans l’offre de prêt, puisqu’il appartenait à l’emprunteur et aux cautions de justifier d’une assurance-décès-invalidité pour que le contrat de prêt devienne définitif ; qu’il en était d’ailleurs de même pour les sûretés réelles convenues dont les emprunteurs et cautions devaient justifier de leur inscription. Il en est encore de même pour l’assurance incendie dont la souscription incombait à l’emprunteur qui devait en justifier. »

Or, pour un calcul correct (acceptable) du TEG, il faudrait connaître le montant de cette prime assurance incendie de la première année à la dernière année de la vie du prêt.

Dans l'offre on admet encore une imprécision, mais de toute façon dans l'acte notarié (qui vaut seul pour Sergio) cela doit être 'parfait'.

Or, pour un calcul correct (acceptable) du TEG, il faudrait connaître le montant de cette prime assurance incendie de la première année à la dernière année de la vie du prêt.

Non, il est moins faux de l'inclure avec une insuffisance qui ne lèse que l'emprunteur et non la banque, que de s'en dispenser...Encore une fois le texte du code ne permet pas d'échappatoire.
 
Elaphus a dit:
Or, pour un calcul correct (acceptable) du TEG, il faudrait connaître le montant de cette prime assurance incendie de la première année à la dernière année de la vie du prêt.

Non, il est moins faux de l'inclure avec une insuffisance qui ne lèse que l'emprunteur et non la banque, que de s'en dispenser...Encore une fois le texte du code ne permet pas d'échappatoire

OUi, mais, concrètement, sur un crédit de 25 ans, voire 30 ans, qu'il s'agisse de la banque ou bien qu'il s'agisse du notaire, comment déterminez le coût de la prime assurance incendie, pour chaque année de la vie du prêt ?

Cordialement,
 
OUi, mais, concrètement, sur un crédit de 25 ans, voire 30 ans, qu'il s'agisse de la banque ou bien qu'il s'agisse du notaire, comment déterminez le coût de la prime assurance incendie, pour chaque année de la vie du prêt ?

La réponse était implicite par mon "il est moins faux de l'inclure avec une insuffisance qui ne lèse que l'emprunteur et non la banque, que de s'en dispenser".

On prend le seul montant qu'ils oit possible d'avoir, lors de la signature de l'acte notarié, où, je le répète, aucune échappatoire n'est possible, on ne saurait donc toujours pas ce que serait le coût de l'assurance dans 20 ans!
Il en va de même pour d'autres coûts, je pense par exemple à certaines délégations d'ADI.Certes la fonction d'estimation du coût véritable du crédit est un peu floue, mais bien moins que si on exclut ce coût du calcul du TEG, encore une fois. Et son autre fonction, qui est de comparaison entre les offres de banques (et donc: de respect de la concurrence) est elle parfaitement assurée puisque toutes sont dans le même cas.

De même pour les taux variables il n'y a pas à recalculer le TEG, alors que là la variation est toute autre en importance.
 
Elaphus a dit:
On prend le seul montant qu'ils oit possible d'avoir, lors de la signature de l'acte notarié, où, je le répète, aucune échappatoire n'est possible, on ne saurait donc toujours pas ce que serait le coût de l'assurance dans 20 ans!

Et son autre fonction, qui est de comparaison entre les offres de banques (et donc: de respect de la concurrence) est elle parfaitement assurée puisque toutes sont dans le même cas.
Bonjour,

Je suis d'accord pour dire que ce serait moins mal que de ne rien faire
("C'est moins mal que si c'était pire" aurait dit Coluche !)

Mais, ainsi que vous le rappelez, l'offe de prêt est notamment prévue pour permettre des comparaisons avec la concurrence.

Or, faute de texte, il semble y avoir problème à cet égard.

D'abord il peut y avoir des pratiques diverses; certains Etablissements répercutant la première prime sur toutes les anées de la vie du prêt et les autres la faisant évoluer pour chaque année d'un pourcentage....qu'ils décident eux mêmes (ex taux d'inflation connu au moment de l'instruction du dossier ????)

Mais, d'autre part, quand vous souscrivez une assurance multirisque habitation, outre l'assurance incendie qui est demandée par le prêteur, il y a une quantité d'options qui, elles ne sont pas du tout exigées.

Par exemple on y trouve :
+ La responsabilité civile
+ Protection juridique
+ Assurance scolaire
+ Objets valeurs
+ Pannes appareils ménagers
+ Annulations Voyages
+ Assitance vie quotidienne
+ Etc...etc.
(Dans mon contrat j'ai compté 32 options possibles)
Or, les appels de cotisation englobent le tout si bien que le montant de prime indiqué risque fort de ne pas correspondre aux réels débours imposés du fait de la garantie exigée par le prêteur.

Entre des pratiques différentes d'une banque à l'autre et des coûts d'options qui n'ont rien à voir avec la garantie exigée, les TEG indiqués risquent d'être ni comparables ni calculés avec de bonnes bases.

Cordialement,
 
Je reviens ici pour le cas de Sergio sur l’objection qui m’avait été faite sur la possibilité de placer un prêt en principe professionnel sous le régime protecteur du Code de la consommation pour vous démontrer que c’est parfaitement possible mais que cependant cela doit être effectué de façon dépourvue d’ambiguïté dans l’acte notarié.

Premier cas : c’est très clair, donc l’emprunteur est protégé :

Cour de cassation, chambre civile 1, 4 avril 2006

N° de pourvoi: 04-15813

Cassation



Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :


Vu l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article L. 312-3-2 du Code de la consommation ;


Attendu que la Banque populaire de la région Nord de Paris (la banque) a consenti le 29 décembre 1993 à la SCI D’Après un prêt immobilier d’un montant de 6 850 000 francs ; que lors de la renégociation du prêt en 1998, la SCI soutenant que celui-ci ne respectait pas les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 auxquelles les parties avaient souhaité volontairement se soumettre, a sollicité la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels et subsidiairement l’annulation de la stipulation relative aux intérêts conventionnels ;


Attendu que pour débouter la SCI D’Après de ses demandes, l’arrêt retient que la banque avait utilisé, préalablement à la signature de l’acte notarié, des formulaires pré-imprimés faisant référence à la loi du 13 juillet 1979 qui ne pouvaient être considérés comme dépourvus d’équivoque, dès lors que la banque n’y soulignait pas la particularité de cet assujettissement, exclu en principe à raison du caractère professionnel du prêt, et que l’acte notarié en question, qui avait été établi le 29 décembre 1993, n’y faisait aucune allusion ;


Qu’en statuant ainsi, alors que l’offre litigieuse comportait la mention expresse en lettres majuscules : “offre de prêt immobilier, en application de la loi du 13 juillet 1979 modifiée par la loi du 31 décembre 1989 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier....”, que dans les conditions générales de l’offre de prêt, paraphées par les représentants de la SCI D’Après, figuraient notamment les dispositions issues de l’article L. 312-10 du Code de la consommation relatives à la validité de l’offre pour une durée de trente jours à compter de sa réception et aux modalités et délai de son acceptation dix jours après sa réception, qu’enfin l’acte authentique de prêt mentionnait expressément au paragraphe : “Offre de prêt” que le prêt avait été précédé d’une offre valable 30 jours et rappelait les conditions dans lesquelles l’offre de prêt avait été soumise et acceptée se conformant ainsi aux exigences de l’article L. 312-10, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 février 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Décision attaquée : cour d’appel de Paris (15e chambre, section B) du 13 février 2004

Deuxième cas : confus, et dossier mal plaidé semble-t-il (en gras), ça ne passe pas:

Cour d'appel d'Angers ct0014 Audience publique du mercredi 30 mars 2005 N° de RG: 214
L'objet du prêt, défini au OE101 page 3 de l'acte de prêt est l'acquisition de matériel, équipements et travaux d'agencement. Le tribunal n'a nullement interprété l'acte de manière abusive en retenant que ce prêt était un prêt professionnel alors que les mentions imprécises du paragraphe susvisé sont clairement complétées par les autres mentions de l'acte dont il résulte que l'opération est un projet de création de fonds de commerce au LAMENTIN, et que l'arrêt du 24 juillet 1997 de la Cour d'Appel de FORT DE FRANCE le qualifie comme tel.
S'agissant d'un prêt professionnel, les dispositions protectrices du crédit à la consommation sont exclues, par application de l'article L.311-3 du Code de la consommation.
Toutefois, le rappel à la loi no79/596 du 13 juillet 1979 est contenu expressément dans l'acte, celui-ci mentionnant notamment, page 2 "l'emprunteur a sollicité du prêteur un crédit destiné à financer l'opération ci-après indiquée au OE 101, entrant dans le champ d'application de la loi 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteur dans le domaine immobilier".
Le cumul des deux notions dans le même acte n'établit pas l'erreur, vice du consentement, que les appelants invoquent. Ils se portaient caution pour leur frère, connaissaient l'objet de l'opération et ne pouvaient se méprendre.
Si les Consorts Y... peuvent en revanche soutenir que les parties ont entendu soumettre conventionnellement à la loi de 1979 cette opération qui en était normalement exclue, compte tenu des mentions ci-dessus rappelées, ce n'est que dans la mesure où des dispositions du contrat ne s'y opposent pas expressément.
Au demeurant, en leur qualité de caution, ils n'établissent pas en quoi les dispositions du Code de la consommation leur seraient plus favorables.

Troisième cas : pour une SCPI normalement ça ne devrait pas se faire, encore moins que
pour une SCI, mais vous voyez que si la « volonté clairement exprimée et expressément
partagée des deux parties de voir le code de la consommation régir une situation à laquelle
il ne s’appliquait pas de plein droit » était constatée, cela serait néanmoins le cas…

Cour de cassation, chambre civile 1, 14 juin 2007

N° de pourvoi: 05-12048

Publié au bulletin

Rejet


Attendu que le 31 mars 1990, Mme X... et son époux Georges Y..., ont souscrit auprès de la Société générale un prêt destiné à l’acquisition de parts d’une SCPI ; que les échéances étant impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné les emprunteurs en paiement ; que par jugement en date du 18 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Castres a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur pour non-respect des dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation ;


Sur le premier moyen :


Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2004), d’avoir dit que le prêt consenti par la Société générale à M. et Mme Y... le 31 mars 1990 ne relevait pas des dispositions du code de la consommation, dit n’y avoir lieu en conséquence de l’annuler ni de déchoir l’établissement prêteur de son droit à percevoir les intérêts convenus, et d’avoir ainsi violé l’article L. 311-2 du code de la consommation et l’article L. 214-50 du code monétaire et financier, alors, que les dispositions protectrices du consommateur en matière de crédit immobilier s’appliquent, nonobstant toute clause contraire, aux prêts consentis en vue de financer la souscription ou l’achat de parts ou actions des sociétés donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’immeubles à usage d’habitation, ou à usage professionnel et d’habitation, sans qu’il y ait lieu d’opérer une distinction entre les opérations destinées à l’habitation effective et celles effectuées dans un but d’investissement ; qu’elles s’appliquent donc aux prêts destinés à financer l’achat de parts de sociétés civiles de placement immobilier, ces sociétés ayant pour objet exclusif l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif ;


Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé, d’une part, que, pour entrer dans le champ d’application des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, le prêt doit être destiné à financer notamment la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation et, d’autre part, que les parts acquises étaient des parts de la SCPI, sociétés civiles qualifiées par l’article L. 214-1 du code monétaire et financier d’organismes de placement collectif et que la détention de parts de telles sociétés ne donne nullement vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un local à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, mais seulement à la perception des revenus locatifs encaissés par la SCPI dans le cadre de la gestion des immeubles dont elle est propriétaire, en a justement déduit que l’acquéreur de parts d’une société de cette nature ne pouvait prétendre bénéficier, pour le prêt souscrit aux fins de cette acquisition, des dispositions protectrices du code de la consommation ; que le moyen n’est pas fondé ;


Sur le second moyen, pris en ses trois branches, qui est subsidiaire :


Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et hors la dénaturation alléguée que la cour d’appel a estimé que n’était pas établie la volonté clairement exprimée et expressément partagée des deux parties de voir le code de la consommation régir une situation à laquelle il ne s’appliquait pas de plein droit ; que le moyen n’est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Publication : Bulletin 2007, I, N° 235


Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse du 16 décembre 2004
 
Bonjour à vous tous,

Quelques nouvelles des procédures. Ce matin mon avocat m'informe que la partie adverse a demandé à nouveau un renvoi. Mais cette fois-ci : Avec une injonction péremptoire pour l'avocat de la partie adverse de conclure.

Si vous vous souvenez bien il s'agissait d'un prêt accordé avec un TEG qui n'intégrait aucun frais. Ni les frais de dossier, ni les parts sociales, ni l'assurance incendie, ni les frais de prise de garantie. Bref, un TEG très léger !

Etonnant que la banque renvoi encore et encore. Peut-être attend -t-elle que la jursiprudence bien établie vascille à son avantage.

Concernant la 2ème SCI j'attends l'analyse financière de l'analyste pour apporter cet élèment dans la procédure de référé. En espèrant que l'avocat réussira à rattraper le coup.

Quand au service juridique toujours pas de nouvelle.

Vos commentaires sont très instructifs mais j'ai le sentiment que les décissions de justice c'est un peu au petit bonheur la chance !

Au plaisir de vous relire.
 
Etonnant que la banque renvoi encore et encore. Peut-être attend -t-elle que la jursiprudence bien établie vascille à son avantage.


non, voyons, ce n’est pas en 2 mois que ça se fera, si ça doit se faire.
Elle n’a rien à craindre de cette procédure, en revanche le temps qui passe l’avantage, comme vous n’avez pas assigné au fond. J’imagine que le renvoi a été demandé pour étudier vos pièces.

Concernant la 2ème SCI j'attends l'analyse financière de l'analyste pour apporter cet élèment dans la procédure de référé. En espèrant que l'avocat réussira à rattraper le coup.
Un killer de cost ?:clin-oeil:


Vos commentaires sont très instructifs mais j'ai le sentiment que les décissions de justice c'est un peu au petit bonheur la chance !
Oui et non, la loi s’applique de la même façon, sinon cassation, mais sur les faits tels que les juges les constatent souverainement, or c’est souvent là l’essentiel. Cf Pollux1963, pour un cas caricatural (pour faire dans la litote).
Là tout est possible .
Par exemple je suis incapable de dire si votre prêt sera compris comme pro ou placé sous la protection du code conso. Enfin, j’ai le sentiment que non, comme vous-même n’en saviez rien…:confus:
 
Je reviens sur les galéjades :embaras::ange:exprimées quelques pages plus haut et voulant que tous les calculs soient faits par l’emprunteur pour demander un passage au taux légal (action en-nullité de la stipulation d’intérêts), emprunteur qui ne serait pas reçu dans son action à défaut de le faire.
Voici comment cela se passe réellement, ainsi que je le disais alors :


Cour d’appel de Rennes, ct0014, 8 septembre 2006 :

Qu’il est constant également que le délai de prescription de l’action en-nullité de la stipulation d’intérêts qui constitué la sanction du défaut de mention du TEG ou de son caractère erroné, court dans ce dernier cas à compter de la découverte de l’erreur ;
Que les époux X... estiment qu’ils n’ont pu découvrir cette erreur qu’au vu du rapport du cabinet BCA s’agissant d’une question technique ;
Qu’il revenait donc à la banque de démontrer qu’ils pouvaient avoir une connaissance préalable de ce taux erroné, ce qu’elle ne fait pas ;
Que dès lors, il sera fait droit à la demande tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel et à l’application du taux légal depuis la date d’attribution du prêt ;
Que la Société Générale sera donc invitée à produire un nouveau décompte ;

NB : arrêt intéressant en fait pour la charge de la preuve de la date de découverte de l’erreur sur le TEG, point de départ de la prescription, et non pour contrer les galéjades. C’est donc pour être utile à Sergio que le relate ici, qui a prouvé sur ce forum combien il avait de mal avec les chiffres…:clin-oeil:
 
Il ne s’agit pas ici de la possibilité de placer un prêt en principe professionnel sous le régime protecteur du Code de la consommation mais de dépasser le montant de 140 000 francs tout en restant soumis au Code de la consommation.

J’espère qu’il sera désormais acquis ici que la liberté contractuelle permet d’agir ainsi (en revanche il est interdit de s’affranchir au préalable de cette protection). :shades:

Cour de cassation, chambre civile 1, 9 décembre 1997 N° de pourvoi: 96-04172 Publié au bulletin
Cassation.
Attendu que, suivant une offre préalable acceptée le 16 octobre 1992, la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais a consenti aux époux X... un prêt de 200 000 francs ; que les emprunteurs ayant saisi la commission de surendettement, celle-ci a demandé le 9 janvier 1996 au juge de l'exécution de vérifier la créance de cette banque ; que le juge a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que sont exclus du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 les crédits d'un montant supérieur à 140 000 francs ; que s'il est loisible aux parties de convenir d'un crédit d'un montant supérieur et d'emprunter au Code de la consommation certaines dispositions, pour autant seules les dispositions insérées dans le champ contractuel s'imposent aux parties, à l'exclusion de celles plus contraignantes de la loi qui ne s'appliquent pas de plein droit ; qu'en estimant que la loi du 10 janvier 1978 devait pleinement s'appliquer, le juge de l'exécution a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le juge ayant constaté que les parties avaient fait clairement référence aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 dans le contrat, en a justement déduit que la loi était applicable en toutes ses dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ;
 
Bonsoir à tous,

Elaphus, et que penses tu de ce pourvoi :

Audience publique du 2 octobre 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-10499


Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCP Vicens et Garrigue sur les premier et deuxième moyens ;

Attendu que, par acte authentique reçu le 28 janvier 1991 par M. Vicens, notaire associé, membre de la société civile professionnelle Vicens et Garrigue (la SCP), la Banque hypothécaire européenne, aujourd'hui dénommée Banque immobilière européenne (la BIE), a consenti à la société Inho, en cours de constitution, le prêt d'une somme de 5 300 000 francs, au taux de 12,4994 % l'an, dont le remboursement a été garanti, notamment, par un engagement de caution solidaire souscrit par M. X... à hauteur de 1 113 000 francs ; qu'en raison de la défaillance du débiteur principal, la BIE a assigné M. X... en paiement de sa créance et a appelé en garantie la SCP dont la responsabilité a également été recherchée par M. X... ; que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la BIE la somme de 1 113 000 francs, augmentée des intérêts par elle produits au taux de 12,4994 % à compter du 30 novembre 1992 et a rejeté les autres prétentions ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, et sur le troisième moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le Code de la consommation des contrats de crédit qui n'en relèvent pas en vertu des dispositions de ce Code, du moins cette soumission doit-elle résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque et dont la réalité est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que si l'acte authentique mentionnait que l'offre de prêt était émise et acceptée dans les conditions prévues par la loi du 13 juillet 1979, en revanche, les conditions générales du contrat de prêt précédemment conclu par les parties et annexé à cet acte rappelaient que les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 n'étaient pas applicables lorsque le prêt avait pour objet de financer une activité professionnelle, ce qui était le cas, c'est par une interprétation que cette discordance rendait nécessaire, partant exclusive de la dénaturation alléguée par la première branche du deuxième moyen, que la cour d'appel a estimé que n'était pas établie la commune intention des parties de soumettre le contrat de prêt aux dispositions relatives au crédit immobilier ; qu'ainsi revêtent un caractère surabondant les motifs critiqués par la deuxième et la troisième branches de ce moyen qui, mal fondé en sa première branche, est inopérant en ses autres griefs ;

qu'ensuite, en retenant que M. X..., nécessairement informé de l'économie des projets financés par le prêt litigieux, ne démontrait pas que de quels renseignements comptables ou financiers la SCP l'aurait privé par sa prétendue faute, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le troisième moyen n'est pas fondé ;

Le cas de la deuxième sci est tout aussi ambigu. L'acte notarié mentionne bien en majuscule "EXPOSE (APPLICATION DE LA LOI N° 79-596 DU 13 JUILLET 1979"

Puis vient "CONDITIONS PARTICULIÈRES DU PRET" Objet: Le présent prêt a pour objet RESIDENCE PRINCIPALE APPARTEMENT ACHAT ANCIEN POUR LOCATION"

NATURE DU PRET : NB HABITAT

Comment doit s'interpréter ce prêt?

Si les parties se soumettent à la loi N°79-596 du 13 juillet 1979, les statuts de la SCI n'ont pas d'incidence sur la possibilité de bénéficier du droit protection du code de la consommation.

Mais alors comment se fait-il que la banque ne nous a pas remis copie de l'offre de prêt que nous avons signé avec mes associés?

Cela constitue une ambiguïté de même nature que le pourvoi ci-dessus, non?

Au plaisir de vous relire.
 
L'arrêt, j'en pense qu'il illustre parfaitement ce que je disais plus haut:
- liberté contractuelle (en vert),
- absence d'ambiguïté (en bleu),
-souveraineté des juges du fond si ambiguïté (en rouge).

Attendu, d'abord, que si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le Code de la consommation des contrats de crédit qui n'en relèvent pas en vertu des dispositions de ce Code, du moins cette soumission doit-elle résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque et dont la réalité est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que si l'acte authentique mentionnait que l'offre de prêt était émise et acceptée dans les conditions prévues par la loi du 13 juillet 1979, en revanche, les conditions générales du contrat de prêt précédemment conclu par les parties et annexé à cet acte rappelaient que les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 n'étaient pas applicables lorsque le prêt avait pour objet de financer une activité professionnelle, ce qui était le cas, c'est par une interprétation que cette discordance rendait nécessaire, partant exclusive de la dénaturation alléguée par la première branche du deuxième moyen, que la cour d'appel a estimé que n'était pas établie la commune intention des parties de soumettre le contrat de prêt aux dispositions relatives au crédit immobilier ; qu'ainsi revêtent un caractère surabondant les motifs critiqués par la deuxième et la troisième branches de ce moyen qui, mal fondé en sa première branche, est inopérant en ses autres griefs ;

Dans votre cas: que dit ce qui est annexé à l'acte?
Si vous n'en avez pas copie, ainsi que je l'ai dit il y a longtemps :offusque:, il faut en acheter une copie authentique avec annexes.

Alors vous saurez s'il y a ou pas discordance. Mais elle se voit surtout entre l'acte notarié et le contrat SSP qui l'a précédé, et moins à l'intérieur de l'acte notarié (qui est le seul terrain auquel vous vous intéressez).
 
J’attire l’attention de Sergio, ou d’autres, sur le danger qu’il y a à se reposer sur une procédure de référé quand elle est improvisée dans l’urgence afin d’éviter une prescription. Certes, cela marche, grâce à l’article 2244 du code civil…mais jusqu’à l’échec du référé seulement. Qui peut survenir vite!



Donc il faut assigner au fond le plus vite possible (ce n’était pas plus compliqué de le faire de suite, durant la mise en état les conclusions sommaires de l’assignation étant destinées à être améliorées, au lieu du référé), d’autant plus que le référé, ici, ne pose l’assignation au fond que comme une éventualité, et non une certitude.
 
Aristide renouvelait sa demande de jurisprudence sur l'assurance incendie, alors que j'en ai fourni bien plus haut.

En revoici une malgré tout: Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 avril 2009, 08-16.371, Inédit
 
Bonsoir à tous,

Vu la complexité du contrat de prêt, j'ai communiqué les éléments en MP à Elaphus pour avoir son avis.

Pour lui le prêt n'est pas protégé par le code de la consommation. Et l'affaire est donc morte !

Sur ses conseils j'ai demandé à mon notaire de me faire parvenir copie de l'acte authentique puisque lors de la signature du prêt, il ne m'avait été remis une copie sans la signature des parties et certainement avec des annexes manquantes. La secrétaire m'a indiqué que c'était normal que je n'ai pas une copie authentique car seulement la banque en a une avec la mention exécutoire. (dans le cas ou je ne paie plus, la banque me dépossède avec cet acte notarié.

J'ai demandé au notaire qu'il me dise en même temps si le prêt contractait par la SCI est sous la protection du code de la consommation.

Ce matin, j'ai reçu de l'analyste financier une grosse du tribunal de commerce d'Angers datée de mars 2010. Il est indiqué :

" Sur le fondement juridique de l'action"

Attend que, bien que les dispositions légales relatives au TEG soient prévues dans le code de la consommation, il n'en demeure pas moins qu'elles sont applicables aux crédits souscrits par des professionnels pour les besoins de leur activités professionnelles. La 1ère chambre civile de la cour de Cassation a statué en ce sens le 22/01/2002 - Pourvoi N°99-13456

Le Tribunal jugera que les exigences légales en matière de TEG sont applicables au crédit souscrit par un professionnel pour les besoins de son activité;
 
Alors qui croire ... ?

Toujours dans cette grosse :

Sur le délai de la prescription. Attendu que la contestation tirée de l'inexactitude ou de l'absence du TEG doit être soulevée, en vertu des dispositions des articles 1304 et 1907 du Code civil dans le délai de 5 ans à compter de la date de la signature du contrat de prêt;

Que la jurisprudence de la Cour de Cassation prévoit que le délai de prescription de 5 ans ne commence à courrier que du jour de la découverte de l'erreur (civ 1ère 09/01/2009 - Pourvoi N°07-14003);

Que Monsieur X n'a pris connaissance de l'erreur qu'à partir des calcules datant du 09/06/2008;

Le Tribunal jugera non prescrites les demandes de M. X.

J'ai le sentiment à la lecture que tout est possible. L'avocat de la partie adverse (banque) argumente me semble t-il extrêmement bien et démonte tout l'argumentaire de M. X avec des pourvoi mais rien y fait. M.X sort vainqueur de ce match par décision de justice !

Je me demande s'il ne faut pas assigner une banque au Tribunal de commerce ! ça me semble moins compliqué.

Des expériences à partager ? ...seraient la bienvenue:clin-oeil:

Au plaisir de vous relire.
 
Ce matin, j'ai reçu de l'analyste financier une grosse du tribunal de commerce d'Angers datée de mars 2010. Il est indiqué :


Un cost killer donc :clin-oeil:, le même qui ne vous avait pas spécialement porté chance.:cri:


Les exigences légales en matière de TEG qui sont applicables au crédit souscrit par un professionnel pour les besoins de son activité sont celles concernant son calcul, mais pas sa sanction ! Dans ce cas, il s’agit seulement de la nullité de la clause d’intérêts ! Ce motif du jugement est ahurissant ! :offusque:
Il y aura eu appel, forcément !


Voyez comment on peut déformer un arrêt:


Sur le moyen unique :
Vu l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article L. 313-2 du Code de la consommation ;
Attendu que, selon ce dernier texte, le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ;
Attendu que la société Mathy a souscrit par acte notarié un prêt auprès de la Banque française de crédit coopératif (BFCC) ; que, la société ayant cessé de payer ses échéances, la banque l'a fait assigner en paiement du principal et des intérêts contractuels ; que la société ayant fait valoir que cette stipulation d'intérêts était nulle faute d'avoir fait figurer dans l'acte notarié le taux effectif global, l'arrêt infirmatif attaqué l'a condamnée à payer à la banque la somme de 485 664,02 francs en principal ainsi que les intérêts conventionnels de 12 % l'an à compter du 15 avril 1996, au motif que " l'acte notarié à finalité professionnelle n'est pas soumis à l'obligation légale de mentionner le taux effectif global " ;
Attendu qu'en ajoutant au texte susvisé une restriction qu'il ne comporte pas, la cour d'appel l'a violé, par refus d'application ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mathy à payer à la BFCC les intérêts au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Publication : Bulletin 2002 I N° 23 p. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 21 janvier 1999


Titrages et résumés : INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Validité - Conditions - Ecrit - Nécessité .
Selon l'article L. 313-2 du Code de la consommation, le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. Cette exigence, condition de la validité de la stipulation d'intérêt, s'applique aux actes notariés et aux prêts à finalité professionnelle.

PRET - Prêt d'argent - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Validité - Conditions - Ecrit - Nécessité INTERETS - Intérêts conventionnels - Stipulation d'intérêts - Validité - Conditions - Ecrit - Nécessité INTERETS - Intérêts conventionnels - Stipulation d'intérêts - Absence d'écrit - Indication du taux effectif global dans l'acte notarié - Constatations nécessaires INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Validité - Conditions - Ecrit - Domaine d'application - Prêt à finalité professionnelle

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-06-18, Bulletin 1996, IV, n° 183, p. 158 (cassation) ; Chambre civile 1, 2002-01-22, Bulletin 2002, I, n° 22 (3), p. 17 (cassation partielle).

Textes appliqués :
Code civil 1907 al. 2Code de la consommation L313-2
Alors qui croire ... ?

Si les juges du fond ne se ‘plantaient’ pas, y aurait-il une Cour de cassation ?


Sur le délai de la prescription. Attendu que la contestation tirée de l'inexactitude ou de l'absence du TEG doit être soulevée, en vertu des dispositions des articles 1304 et 1907 du Code civil dans le délai de 5 ans à compter de la date de la signature du contrat de prêt;


Solution classique. Notez qu’il ne s’agit pas ici de la prescription entre commerçants et non commerçants


J'ai le sentiment à la lecture que tout est possible.

Oui ici, notamment dans la façon dont le juge valide l’analyse du TEG par l’expert amiable, simplement au vu de ses titres (assez banaux en plus)…Encore ahurissant.

M.X sort vainqueur de ce match par décision de justice !


Pour l’instant…
 
Sergio, j’ai répondu avant de lire le jugement, je vois qu’il manque sa vraie page 2, qui est fournie comme page 3 illisible (mais 3 est bien là ensuite). Merci donc de me la repasser sans mélange avec la 3.


Je vois désormais que le jugement n’applique bien le code conso que dans la limite soulignée ci-dessus, calcul du TEG et non sanctions, c’est vous seul qui lui ajoutiez ci-dessus une erreur, je retire mon ahurissant donc. Avec cependant un flottement consternant, le tribunal dit c’est la déchéance la sanction…puis juge donc, cette fois à bon droit, que la clause est nulle ! Et donc sur votre:


Alors qui croire ... ?


Pas Sergio. :sourire:
Le jugement, oui (mais ce flou de motivation pourraît être contesté en appel, mais seulement pour le principe, la bonne règle de droit ayant été appliquée). Mais l’avocat de l’emprunteur fait aussi une bourde, mélangeant déchéance et nullité, du moins dans la présentation de ses moyens telle que faite par le tribunal.


La banque soutenait que la prescription devait partir de la date du contrat, l’emprunteur ayant eu alors toutes les informations nécessaires pour voir l’erreur, donc en fait elle ne la conteste pas vraiment malgré tout ce qu'elle en dit ensuite, sans calculs.

Son usage de l’article 1304 CC est sans portée. En revanche sa contestation du caractère non contradictoire de la prétendue expertise est juste, et serait reçue en appel. Là je maintiens mon ahurissant.


La copie authentique est une exigence spéciale du client, qui est facturée par le notaire, qui met en général une copie simple, sans annexes. Mais vous n'y trouverez pas d'offre selon le code conso.


Vous étiez bien dans une prescription quinquennale et je doute que vous puissiez démontrer que votre point de départ est non prescrit, ayant déjà agi contre un autre prêt il y a longtemps...ce qui tend à démontrer que vous pouviez dès lors vous occuper bien plus tôt de ce contrat.
 
effectivement, ne pas confondre le régime de nullité, qui est celui de droit commun (et donc applicable aux crédits professionnels) et le régime de déchéance qui est un régime de faveur réservé aux crédits de consommation.
 
Bonjour Avocatlex

Ravi de votre retour.

Bien cordialement
 
Ravi de votre retour.

Et moi de même. Sauf si ce n'est qu'un poisson d'avril.

Quand le chat n'est pas là, les souris dansent :shades:, et ce sujet a beaucoup dévié en dehors de son orientation fondamentale initiale.:embaras:
 
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