Elaphus
Contributeur régulier
Auriez vous des jurisprudences ?
Ma foi, nous en avons déjà parlé, tant elles sont classiques.
Je vais donc faire d'une pierre:
Cela ne semble pas aussi évident que cela.
La banque peut très bien "intrroger l'emprunteur à temps" mais la seule indication qu'il pourra fournir c'est la montant de la première prime.
deux coups:
Cass. Civ. 1re, 30 avril 2009 (pourvoi n° 08-16371), cassation partielle :
« En statuant ainsi, sans constater que la banque avait prouvé, comme elle en avait la charge, que le montant desdits frais ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion définitive du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, et des articles L. 312-8 et L. 313-1 du Code de la consommation. »
NB : les frais en cause dans l’arrêt ne visent pas seulement l’acte hypothécaire mais aussi les assurances, la banque étant attaquée « notamment en raison du défaut d’inclusion dans le taux effectif global du montant des frais notariés et des frais liés aux garanties ; »,
or :
« Attendu que, pour débouter la SCI de ses prétentions, l’arrêt attaqué retient qu’il n’est nullement établi que le montant de ces frais était connu, voire déterminable, au jour de l’offre de prêt ; »
Moyens du pourvoi :
Le jugement attaqué :
« En l’espèce, l’offre de prêt acceptée mentionne un taux nominal de 8,10 % l’an et un taux effectif global de 9,03 % l’an et indique que ce TEG est déterminé conformément aux dispositions légales, en tenant compte notamment des frais notariés et de la prime d’assurance, décès-invalidité, ITT
Il n’est nullement établi que le montant des frais notariés et des frais liés aux garanties étaient connus, voire déterminables au jour de l’offre de prêt à laquelle les parties ont entendu se placer.
La circonstance que l’acte pour lequel le prêt a été consenti (acte d’acquisition de terrain à bâtir auquel le prêteur est étranger) soit, selon l’intimée, un acte classique ne suffit pas à établir que la banque avait ou pouvait avoir une connaissance exacte du montant des honoraires du notaire. En ce qui concerne les assurances, leur coût ne pouvait pas être mentionné dans l’offre de prêt, puisqu’il appartenait à l’emprunteur et aux cautions de justifier d’une assurance décès-invalidité pour que le contrat de prêt devienne définitif ; qu’il en était d’ailleurs de même pour les sûretés réelles convenues dont les emprunteurs et cautions devaient justifier de leur inscription. Il en est encore de même pour l’assurance incendie dont la souscription incombait à l’emprunteur qui devait en justifier »
« ALORS, D’AUTRE PART, QUE
A supposer que les frais notariés et les frais liés aux garanties n’aient pas été déterminables au jour de l’offre, ils l’étaient à la date de l’acte ;
ALORS, ENFIN, QUE
Les frais d’assurance incendie, lorsqu’elle est exigée par le prêteur, doivent être également mentionnés dans l’offre et inclus dans le taux effectif global du prêt ; qu’ainsi, la Cour d’Appel, qui constatait que la souscription de l’assurance incendie « incombait à l’emprunteur qui devait en justifier » a, en statuant ainsi, méconnu les conséquences qui s’évinçaient légalement de ses propres constatations et encore violé les articles L 312-8 et L 313-1 du Code de la Consommation. »
La Cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 15 avril 2008 censuré par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, arrêt du 30/04/2009 ci-dessus, avait renversé la charge de la preuve en jugeant que les frais d’assurances ne pouvaient pas à être mentionnés, alors que l’article L.313-1 du Code de la consommation n’offre pas d’alternative, même lorsque l’emprunteur a la possibilité de s’adresser à un autre assureur que celui auprès duquel la Banque a souscrit une assurance collective :
« En ce qui concerne les assurances, leur coût ne pouvait pas être mentionné dans l’offre de prêt, puisqu’il appartenait à l’emprunteur et aux cautions de justifier d’une assurance-décès-invalidité pour que le contrat de prêt devienne définitif ; qu’il en était d’ailleurs de même pour les sûretés réelles convenues dont les emprunteurs et cautions devaient justifier de leur inscription. Il en est encore de même pour l’assurance incendie dont la souscription incombait à l’emprunteur qui devait en justifier. »
Or, pour un calcul correct (acceptable) du TEG, il faudrait connaître le montant de cette prime assurance incendie de la première année à la dernière année de la vie du prêt.
Dans l'offre on admet encore une imprécision, mais de toute façon dans l'acte notarié (qui vaut seul pour Sergio) cela doit être 'parfait'.
Or, pour un calcul correct (acceptable) du TEG, il faudrait connaître le montant de cette prime assurance incendie de la première année à la dernière année de la vie du prêt.
Non, il est moins faux de l'inclure avec une insuffisance qui ne lèse que l'emprunteur et non la banque, que de s'en dispenser...Encore une fois le texte du code ne permet pas d'échappatoire.