Le calcul des intérêts en base 360 (Avis du conseiller référendaire et article de Monsieur Lasserre Capdeville)

crapoduc a dit:
Bonjour @LatinGrec

Que vous voulez dire exactement par "fait la proposition" ?

Est-ce que cette proposition est claire et compréhensible ?

El crapo

bonjour @crapoduc ,
cette hypothèse et la suivante sont purement théorique, je n'ai jamais rencontré de situation où la banque a proposé à l'emprunteur de procéder à un calcul lombard pour les intérêts journaliers.
 
crapoduc a dit:
lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas,
Bonjour,
J'aime vous l'entendre dire.
Poursuivons: je suis juge, je n'applique donc pas la clause qui prévoit de calculer les intérêts sur une année de 360 jours.
Je demande donc à la banque de les recalculer sur la base d'une années de 365 jours.
Il me semble que c'est le raisonnement qu'à tenu à plusieurs reprises la Cour d'appel de PARIS notamment.
 
Bonjour @crapoduc
Vous évoquez "plus de 1000" dossiers qui seraient en phase de sursis à statuer. C'est bien cela ?
Ce chiffre concerne les dossiers soit dont le juge a directement posé une question préjudicielle à la CJUE (exemple du TGI de Lagny, 1 des dossiers en cassation du 25 novembre), soit dont le juge doit attendre telle ou telle autre demande ?
Et concernant globalement des problématiques bancaires, ou plus spécifiquement au sujet de l'année lombarde ?
Merci par avance de votre éclairage
 
Warf a dit:
Bonjour @crapoduc
Vous évoquez "plus de 1000" dossiers qui seraient en phase de sursis à statuer. C'est bien cela ?
Ce chiffre concerne les dossiers soit dont le juge a directement posé une question préjudicielle à la CJUE (exemple du TGI de Lagny, 1 des dossiers en cassation du 25 novembre), soit dont le juge doit attendre telle ou telle autre demande ?
Et concernant globalement des problématiques bancaires, ou plus spécifiquement au sujet de l'année lombarde ?
Merci par avance de votre éclairage
il s'agit des second pourvois en cassation dans l'affaire Helvet Immo. Je tiens cela de l'article d'un avocat au conseil représentant les clients de Maître Constantin Vallet.
 
Bonjour,

Il est possible de noter plusieurs similitudes entre le contentieux lié à "l'année lombarde" et celui appelé 'Helvet Immo"

Dans sa note de 77 pages actualisée en Février 2020 X. Henry présente la situation de ce contentieux .
1607760941422.png
Il cite des articles de journaux et notamment un article des Echos
1607760810187.png
Les chiffres donnés sont impressionnants.

Il rappelle aussi qu'il y a eu un regroupement des demandes liées à ce problème, et il est possible de déplorer que les consommateurs avec des contrats "année lombarde" ne se sont jamais regroupés et qu'il ne s'agit que d'actions individuelles.

Cette note pourrait donner aux emprunteurs des idées et/ou apporter des modifications dans leur stratégie.
 
Dernière modification:
Re-Bonjour,

L'auteur X. Henry indique très précisément page 3 ce qu'impose la CJUE

"Or, la CJUE a très clairement imposé, pour apprécier cette condition, de ne pas se limiter à une clarté rédactionnelle, mais d’intégrer dans le raisonnement une information du consommateur...."

Pourquoi en serait-il autrement de l'Année Lombarde ????
 
Hello @vivien

Je suis tout à fait d'accord. Sur le plan purement juridique les dossiers lombard et Helvet Immo sont vraiment très proches.

Pour ce qui est de Helvet Immo le bénéfice pour la banque est d'avoir des offres très concurrentielles mais en mettant le risque de change exclusivement sur le dos de l'emprunteur sans qu'il le sache.

Pour ce qui est du lombard, le bénéfice pour la banque est de voler quelques euros à ses clients sans qu'ils s'en rendent compte, sans les informer.

Où la comparaison s'arrête, c'est pour ce qui est des conséquences pour l'emprunteur... Pour le lombard, le préjudice est faible mais certain, pour helvet immo le risque n'était pas certain mais potentiellement colossal.


El crapo
 
Dernière modification:
Bonjour @crapoduc,
Je n'ai fait que survoler le dossier Helvet Immo qui me semble complexe mais êtes vous bien sûr que "le risque de change soit mis exclusivement sur le dos de l'emprunteur sans qu'il le sache", ce qui signifierait que le contrat serait conçu de façon que la banque se soit jamais pénalisée en cas de change défavorable pour elle.
Si tel est bien le cas, il me semble que le fameux "déséquilibre significatif" ne devrait pas être si difficile à démontrer.
Pour discuter objectivement de ces dossiers, il faudrait ouvrir une discussion spécifique. Je ne le ferai pas car non concerné personnellement.
Pour le reste (comparaison avec l'année lombarde), je suis d'accord avec vous: une vague similitude mais avec des conséquences très différentes.
 
Bonsoir,

Que doit faire un juge s'il croise une offre de prêt avec une clause lombarde ????

Par arrêt du 4 juin 2009 (Pannon, C-243/08), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

Donc, le juge doit relever d'office le caractère abusif d'une clause n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle.

Une clause stipulant que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours est-elle claire et compréhensible ?

C'est la première question que va devoir se poser le juge avant de vérifier si elle est abusive ou non, en effet l'article 4, alinea 2 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 dispose que :

"L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible"


A ce niveau, la jurisprudence européenne est riche d'éléments permettant d'affirmer que cette clause n'est ni claire ni compréhensible et que, en cela elle ne respecte pas l'obligation d'information et de transparence imposée au professionnel notamment par l'article 111-1 du code de la consommation mais aussi par ladite jurisprudence européenne.

Quelques exemples :


  1. Le premier, est celui qui se rapproche le plus de notre cas d'espèce. L'avocat général Monsieur Maciej Szpunar ( Affaire C‑421/14) explique :
"58. La clause 3 du contrat litigieux prévoit que «la formule mathématique permettant d’obtenir, à partir du taux d’intérêt nominal annuel, le montant des intérêts échus pour chaque période est la suivante: C x d x r/360 x 100; légende: C = le capital restant dû au début de la période de liquidation; d = le nombre de jours que comporte la période de liquidation; r = le taux d’intérêt nominal annuel. [...] Pour le calcul des intérêts, l’année sera réputée comporter 360 jours».

59. La clause litigieuse relève de la catégorie des clauses visées à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 et qui sont donc exclues de l’examen du juge national. Cependant, cet article permet de contrôler ces clauses contractuelles uniquement si celles-ci ne sont pas rédigées de manière claire et compréhensible, comme c’est le cas dans l’affaire au principal."



Finalement, je ne pense pas que d'autres exemples soit nécessaires :). La clause lombarde n'est ni claire ni compréhensible. Suite, la prochaine fois, est-ce qu'elle crée un déséquilibre significatif ???

Très belle soirée,

El crapo
 
Bonjour,

Dans l'arrêt de la Cour jugeant l'affaire C421/14, on peut y lire ceci :

"Cela étant, il importe de relever que, en se référant aux notions de « bonne foi » et de « déséquilibre significatif » au détriment du consommateur entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne définit que de manière abstraite les éléments qui donnent un caractère abusif à une clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 67 et jurisprudence citée).

59 Or, afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 68)."

La CJUE nous donne la solution pour démontrer un "déséquilibre significatif"...

Cordialement.
 
Sp4rDa a dit:
Bonjour,

Dans l'arrêt de la Cour jugeant l'affaire C421/14, on peut y lire ceci :

"Cela étant, il importe de relever que, en se référant aux notions de « bonne foi » et de « déséquilibre significatif » au détriment du consommateur entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne définit que de manière abstraite les éléments qui donnent un caractère abusif à une clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 67 et jurisprudence citée).

59 Or, afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 68)."

La CJUE nous donne la solution pour démontrer un "déséquilibre significatif"...

Cordialement.
@Sp4rDa j'appelle cela du spoil ;)

Une clause est abusive si elle place le consommateur dans une situation juridique moins favorable que le droit national.

Et l'on se fout du préjudice, il s'agit juste d'une obligation non respectée par le professionnel ou d'un droit du consommateur auquel la clause déroge.

L'arrêt C 243/08 [lien réservé abonné] devrait aussi vous plaire, en effet la cour a dit pour droit :

1) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu’il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause.

2) Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose. Cette obligation incombe au juge national également lors de la vérification de sa propre compétence territoriale.

3) Il appartient au juge national de déterminer si une clause contractuelle telle que celle faisant l’objet du litige au principal réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. Ce faisant, le juge national doit tenir compte du fait qu’une clause contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle et qui confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel, peut être considérée comme abusive.


=> si une clause confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel, elle est abusive....car elle restreint les droits du consommateur. Je crois que la clause lombarde déroge quelque peu au droit national (obligation d'information, surcout sans contrepartie, réticence dolosive, atteinte au consentement ....)

El crapo
 
crapoduc a dit:
"L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible"
Bonjour
C'est clair:
L'objet principal du contrat et l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, ou les services et les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, doivent être rédigés de façon claire et compréhensible.
A défaut le juge doit apprécier le caractère abusif des clauses qui les déterminent.

crapoduc a dit:
Quelques exemples :

  1. Le premier, est celui qui se rapproche le plus de notre cas d'espèce. L'avocat général Monsieur Maciej Szpunar ( Affaire C‑421/14) explique :
"58. La clause 3 du contrat litigieux prévoit que «la formule mathématique permettant d’obtenir, à partir du taux d’intérêt nominal annuel, le montant des intérêts échus pour chaque période est la suivante: C x d x r/360 x 100; légende: C = le capital restant dû au début de la période de liquidation; d = le nombre de jours que comporte la période de liquidation; r = le taux d’intérêt nominal annuel. [...] Pour le calcul des intérêts, l’année sera réputée comporter 360 jours».

59. La clause litigieuse relève de la catégorie des clauses visées à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 et qui sont donc exclues de l’examen du juge national. Cependant, cet article permet de contrôler ces clauses contractuelles uniquement si celles-ci ne sont pas rédigées de manière claire et compréhensible, comme c’est le cas dans l’affaire au principal."
Ce Monsieur semble confondre légalité et clarté.
Il me semble que, dans le cas d'espèce, on ne peut définir plus clairement la clause permettant de calculer les intérêts. En effet la formule de calcul est donnée, de sorte qu'avec un niveau certificat d'études (ou guère plus) chacun peut vérifier le montant des échéances.
L'exemple me paraît particulièrement mal choisi.
 
agra07 a dit:
Bonjour
C'est clair:
L'objet principal du contrat et l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, ou les services et les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, doivent être rédigés de façon claire et compréhensible.
A défaut le juge doit apprécier le caractère abusif des clauses qui les déterminent.


Ce Monsieur semble confondre légalité et clarté.
Il me semble que, dans le cas d'espèce, on ne peut définir plus clairement la clause permettant de calculer les intérêts. En effet la formule de calcul est donnée, de sorte qu'avec un niveau certificat d'études (ou guère plus) chacun peut vérifier le montant des échéances.
L'exemple me paraît particulièrement mal choisi.
Cher @agra07

L'objet n'est pas de savoir si le consommateur peut vérifier le montant de ses échéances.

L'objet est de savoir si au moment de la signature de l'offre l'emprunteur est mis en mesure de comprendre l'incidence financière d'une telle clause.

Cette clause n'explique absolument pas que ce mode de calcul augmente, en cas de calcul sur la base d'un taux journalier, le taux nominal de 1,39% si l'année fait 365 jours, et 1,67% si l'année est bissextile. Cela le prêteur se garde bien de l'expliquer car il peut raisonnablement s'attendre à ce que l'emprunteur la refuse et exige que le taux convenu soit appliqué pour toute la durée du crédit.

LA CJUE a dit pour droit que pour examiner le caractère abusif de cette clause la juridiction de renvoi pourra notamment comparer le mode de calcul des intérêts prévu par cette clause et le montant effectif de ce taux en résultant avec les modes de calcul habituellement retenus et le taux d'intérêt légal....(C‑421/14 [lien réservé abonné])

=> le montant effectif du taux en résultant est augmenté de 1,39% avec cette clause
=> ce n'est pas le cas avec le mode calcul lié au taux légal, le taux reste inchangé

En effet, que dit le code monétaire et financier ?

"Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile."

Qu'en déduit-on en faisant cette comparaison ??? Que la clause place le consommateur dans une situation moins favorable (calcul en base 360) que ce que la loi lui apporte (calcul en base 365 ou 366) => la clause est abusive.

El crapo
 
Dernière modification:
crapoduc a dit:
Cher @agra07

L'objet n'est pas de savoir si le consommateur peut vérifier le montant de ses échéances.
Bonjour,
Ben, si.
L'objet de la formule de calcul est bien de vérifier le montant des échéances.
crapoduc a dit:
L'objet est de savoir si au moment de la signature de l'offre l'emprunteur est mis en mesure de comprendre l'incidence financière d'une telle clause.

Cette clause n'explique absolument pas que ce mode de calcul augmente, en cas de calcul sur la base d'un taux journalier, le taux nominal de 1,39% si l'année fait 365 jours, et 1,67% si l'année est bissextile. Cela le prêteur se garde bien de l'expliquer car il peut raisonnablement s'attendre à ce que l'emprunteur la refuse et exige que le taux convenu soit appliqué pour toute la durée du crédit.
Dans la formule, si on remplace 360 par 365 on voit bien que les intérêts diminuent. Il me semble que c'est pas sorcier.

crapoduc a dit:
LA CJUE a dit pour droit que pour examiner le caractère abusif de cette clause la juridiction de renvoi pourra notamment comparer le mode de calcul des intérêts prévu par cette clause et le montant effectif de ce taux en résultant avec les modes de calcul habituellement retenus et le taux d'intérêt légal....(C‑421/14 [lien réservé abonné])

=> le montant effectif du taux en résultant est augmenté de 1,39% avec cette clause
=> ce n'est pas le cas avec le mode calcul lié au taux légal, le taux reste inchangé

En effet, que dit le code monétaire et financier ?

"Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile."

Qu'en déduit-on en faisant cette comparaison ??? Que la clause place le consommateur dans une situation moins favorable (calcul en base 360) que ce que la loi lui apporte (calcul en base 365 ou 366) => la clause est abusive.
Vous affirmez que le calcul lombard augmente systématiquement le taux du prêt de 1.39 %.
Or, ceci n'est pas exact.
Et affirmer des choses inexactes risquent de tromper ceux qui vous lisent.
Comme l'a expliqué à plusieurs reprises @Aristide, le taux nominal d'un prêt doit se vérifier sur l'ensemble des échéances et non sur une seule prise isolément. Cela me paraît tellement évident !
La vérité, c'est que le calcul lombard (ou exact/360) augmente les intérêts des périodes autres que mensuelles dans des proportions infimes, ce qui n'enlève rien à son illégalité mais qui en diminue singulièrement la gravité.
Mon cher @crapoduc croyez que je ne cherche pas à vous contredire mais je sais que devant un juge, il faut avoir des arguments solides, sauf bien évidemment si vous tombez sur un juge "complaisant" entièrement acquis à votre cause.
Dans le cas contraire d'un juge un peu agacé par ces procès, sans réel préjudice ou à préjudice extrêmement modique, mais à fort enjeu de gain potentiel, votre argumentation sera vite balayée.
 
agra07 a dit:
Bonjour,
Ben, si.
L'objet de la formule de calcul est bien de vérifier le montant des échéances.

Dans la formule, si on remplace 360 par 365 on voit bien que les intérêts diminuent. Il me semble que c'est pas sorcier.


Vous affirmez que le calcul lombard augmente systématiquement le taux du prêt de 1.39 %.
Or, ceci n'est pas exact.
Et affirmer des choses inexactes risquent de tromper ceux qui vous lisent.
Comme l'a expliqué à plusieurs reprises @Aristide, le taux nominal d'un prêt doit se vérifier sur l'ensemble des échéances et non sur une seule prise isolément. Cela me paraît tellement évident !
La vérité, c'est que le calcul lombard (ou exact/360) augmente les intérêts des périodes autres que mensuelles dans des proportions infimes, ce qui n'enlève rien à son illégalité mais qui en diminue singulièrement la gravité.
Mon cher @crapoduc croyez que je ne cherche pas à vous contredire mais je sais que devant un juge, il faut avoir des arguments solides, sauf bien évidemment si vous tombez sur un juge "complaisant" entièrement acquis à votre cause.
Dans le cas contraire d'un juge un peu agacé par ces procès, sans réel préjudice ou à préjudice extrêmement modique, mais à fort enjeu de gain potentiel, votre argumentation sera vite balayée.
Il me semble que l'on tourne en rond et que nous ne trouverons jamais de terrain d'entente. Pour ce qui de ma procédure je vous remercie de vous en soucier, l'audience de plaidoirie est prévue fin janvier, d'ici là joyeuses fêtes.
Vous continuez de lier non respect de l'obligation d'information au préjudice financier, cela n'a aucun sens.
 
crapoduc a dit:
Il me semble que l'on tourne en rond et que nous ne trouverons jamais de terrain d'entente. Pour ce qui de ma procédure je vous remercie de vous en soucier, l'audience de plaidoirie est prévue fin janvier, d'ici là joyeuses fêtes.

crapoduc a dit:
Vous continuez de lier non respect de l'obligation d'information au préjudice financier, cela n'a aucun sens.
Pas du tout....
On ne tourne pas en rond.
Je répondais à votre dernier post.
J'expliquais que la définition d'une méthode de calcul pouvait être parfaitement claire et compréhensible tout en étant illégale.
Et cette distinction a toute son importance quand on veut plaider la clause abusive à propos de l'adéquation du prix à la prestation (adéquation hors de champ d'application des clauses abusives si clairement définie).
Excellentes fêtes de fin d'année à vous et bonne chance pour votre affaire.
 
agra07 a dit:
Pas du tout....
On ne tourne pas en rond.
Je répondais à votre dernier post.
J'expliquais que la définition d'une méthode de calcul pouvait être parfaitement claire et compréhensible tout en étant illégale.
Et cette distinction a toute son importance quand on veut plaider la clause abusive à propos de l'adéquation du prix à la prestation (adéquation hors de champ d'application des clauses abusives si clairement définie).
Excellentes fêtes de fin d'année à vous et bonne chance pour votre affaire.
Je craque et vous réponds....

Cette clause n'est ni claire ni compréhensible au regard de la jurisprudence européenne qui expose que :

"l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. (C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai, point 75, et C-96/14, Van Hove, point 50 , ou encore C-186/16 Andriciuc.)."


Vous ne pouvez pas dire, sauf à être de mauvaise foi, qu'une clause stipulant que les intérêts seront calculées sur la base d'une année de 360 jours, satisfait cette exigence.

Etant démontré cela, la clause peut passer au crible de la directive 93/13/CEE. D'ailleurs il n'est même pas nécessaire d'aller plus loin, en effet la CJUE expose que :

"....l’éventuel caractère abusif d’une clause contractuelle peut être étroitement lié à son manque de transparence ou que c’est précisément le manque de transparence qui en indique le caractère abusif..."

En fait, mes conclusions pourraient tenir en une page, juste avec ces 2 points (je vais y réfléchir :) ). Vous constaterez comme moi qu'il n'est jamais question de préjudice ici, il est juste question de manque de transparence dans le cadre d'un contrat d'adhésion.


El crapo
 
Mon cher @crapoduc,
je ne voulais pas vous répondre mais vous m'y contraignez.
Cela fait plusieurs posts que je ne vous parle pas de préjudice mais vous y revenez sans arrêt.
Alors soyons clair, je répondais aux écrits de l'avocat général que vous avez cités (p109).
Lorsque l'on donne la formule permettant de vérifier le calcul des intérêts ligne par ligne, pour moi c'est très clair et compréhensible (même si le mode de calcul est illégal).
Et dans ces conditions, le juge n'a pas à examiner d'office cette clause au filtre des clauses abusives.
Je suis donc en désaccord avec ce qu'écrit cet avocat général, rien de plus.
En l'absence de formule ou de référence précise à l'année lombarde, il en irait tout autrement.
Car, comme je l'ai déjà dit, il y aurait dans ce cas une forme de tromperie et matière à plaider selon moi.
 
Dernière modification:
Bonjour,

Même si le juge présente ce calcul, il ne fait que démontrer que la clause n'indique pas que ce mode de calcul sera défavorable par rapport à la base exact/365 tout simplement...

L'information est donc incomplète.

Cordialement.
 
Sp4rDa a dit:
Bonjour,

Même si le juge présente ce calcul, il ne fait que démontrer que la clause n'indique pas que ce mode de calcul sera défavorable par rapport à la base exact/365 tout simplement...

L'information est donc incomplète.

Cordialement.
En effet, connaître la formule ne signifie pas que l'emprunteur sait en apprécier l'impact.

C'est ce que dit la cour européenne :


"...de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. "

Il n'est nullement écrit qu'en cas de calcul d'intérêt sur la base d'un taux quotidien, ce mode de calcul aura pour effet d'augmenter le montant des intérêts facturés de 1,39% par rapport à un calcul sur la base d'une année civile.

Et en effet, nul doute que si le prêteur devait expliquer cela à l'emprunteur, celui ci refuserait la clause et exigerait tout simplement que le taux convenu soit appliqué sur toute la durée du prêt.

Cela est la démonstration que le prêteur n'a pas inséré cette clause de bonne foi, la clause est donc abusive.

C'est ce qui est fou avec cet arrêt de cassation du 9 septembre 2020, la cour de cassation en s'attardant sur l'incidence financière de la clause a indirectement reconnu qu'elle est abusive. En effet si une clause concernant le prix est éligible au régime des clauses abusives c'est qu'elle n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible et donc que l'emprunteur n'est pas mis en mesure de calculer le cout du crédit...donc la clause est abusive, le professionnel devant respecter des obligations de bonne foi et de transparence. Quand il ne le fait pas, cela crée obligatoirement un déséquilibre significatif au détriment du consommateur....


El crapo

 
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