Le calcul des intérêts en base 360 (Avis du conseiller référendaire et article de Monsieur Lasserre Capdeville)

Hello,

Via cet article,

[lien réservé abonné]

je note que comme toujours le mélange entre TEG et année lombarde est mis en avant.

Cela n'a rien à voir pourtant.

El crapo
 
crapoduc a dit:
Hello,

Via cet article,

[lien réservé abonné]

je note que comme toujours le mélange entre TEG et année lombarde est mis en avant.

Cela n'a rien à voir pourtant.

El crapo
Arrêt désespérant (déjà cité par JCL75 le 11 janvier dernier), qui montre que la Cour de cass persiste à considérer que l'article R. 313-1 du code de la consommation (qui prévoit que le résultat du calcul du TEG est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale) institue une "marge d'erreur" alors que le terme "exactitude" dans ce texte signifie "précision", comme l'ont écrit la Commission et le gouvernement français lui-même... L'arrêt confirme par ailleurs explicitement que cette règle instituée par le décret n 2002-927 du 10 juin 2002, qui ne concernait pourtant que les crédits à la consommation, avait dès l'origine "vocation à s'appliquer au crédit immobilier" (alors qu'elle n'a été étendue aux crédits immobiliers qu'à compter du 1er octobre 2016 par le décret du 13 mai 2016)...
 
Bonjour,
Il me semble que le terme "précision" induit nécessairement une marge d'incertitude qui peut avoir plusieurs origines, y compris une légère erreur.
Ainsi, si on m'annonce un TEG de 3,5%, cela signifie qu'il est compris entre 3,45% et 3,54% de par la règle des arrondis.
En l'état actuel de la jurisprudence, le calcul des intérêts sur la base de l'année lombarde est conforme, car un tel calcul n'induira jamais un écart d'au moins 0,1 point de TEG.
 
Dernière modification:
agra07 a dit:
En l'état actuel de la jurisprudence, le calcul des intérêts sur la base de l'année lombarde est conforme, car un tel calcul n'induira jamais un écart d'au moins 0,1 point de TEG.

C'est exact dans le cas d'espèce.

Je m'explique, si le fondement de l'action vise l'inexactitude du TEG, la cause est perdue en l'état actuel de la jurisprudence.

Si le fondement de l'action est sur le terrain des clauses abusives, c'est une autre histoire.

El crapo
 
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux donne raison aux emprunteurs qui poursuivaient une “clause lombarde“
(Tribunal judiciaire de Bordeaux, 14 janvier 2021, n° 18/02573)

Voilà une décision qui prend à contre-pied la jurisprudence actuelle dans le cadre des litiges relatifs à l'usage d'une clause “dite lombarde“ par les prêteurs.

On a plaisir à lire une argumentation qui semblait avoir été oubliée depuis un certain temps : « La clause lombarde est une clause qui consiste à calculer les intérêts d’un prêt sur une base non pas de 365 jours mais de 360 jours. Plusieurs fois cette pratique a été interdite par la jurisprudence au motif que le taux de l’intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l’année civile. La sanction d’une telle clause est la nullité de la clause d’intérêt, ce qui entraîne la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel. »

Ce qui conduit le juge s'appuyer sur le caractère abusif de la clause et à confirmer que « cette clause est incontestablement contraire aux dispositions du Code de la consommation qui prévoit que le taux doit être calculé sur la base d’une année réelle (c’est-à-dire une année de 365/366 jours).

Deux arrêts de la Cour d’Appel de Besançon du 8 octobre 2019 et du 5 novembre 2019 ont jugé que la clause lombarde était purement et simplement une clause abusive. Ce principe est rappelé dans un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 13 mars 2019.
»
(je vous joins cet arrêt pour info).

Ce qui conduit le tribunal à prononcer la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels du prêt, avec substitution d’intérêts au taux légal, dans les termes du dispositif.

On aimerait plus souvent lire de telles décisions. :)
 

Pièces jointes

  • La consultation des
    pièces jointes est
    réservée aux abonnés
  • La consultation des
    pièces jointes est
    réservée aux abonnés
Merci de ce partage mon cher @Jurisprudence

Le TJ de Bordeaux s'appuie, pour déclarer la clause abusive, sur le non respect du L111-1 du code de la consommation.

Les motifs de la décision étaient les mêmes pour la cour d'appel de Limoges (7 février 2019, 18/00056) mais elle a été cassée par la haute cour (1ère chambre civile, arrêt 432 du 9 septembre 2020).

La haute cour qui précise :


"..il incombe aux juges du fond, examinant le caractère abusif d’une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d’une année de trois cent soixante jours, d’un semestre de cent quatre-vingts jours, d’un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d’un mois de trente jours, d’apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat."

La cour d'appel de Besançon, via ses arrêts du 8 octobre et du 5 novembre 2019 a basé ses décisions sur le même motif : selon l'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause, le contrat de prêt doit mentionner les caractéristiques essentielles du crédit et en particulier son taux et les modalités de son application.

Nul doute que les 2 arrêts de la CA de Besançon seront aussi cassés....cela devrait arriver en mars/Avril a priori.

Pour la haute cour le défaut d'information, ou l'absence d'information dans un contrat d'adhésion établi par un professionnel et à destination d'un consommateur n'est pas condamnable. Le non respect du code de la consommation par un établissement bancaire n'est pas condamnable.

Cette position de la haute cour est affirmée, assumée, confirmée....

Alors que les lois sont rédigées et votées par la représentation nationale, une magistrate, Madame Batut, s'en affranchit et décide de ne pas en appliquer certaines pour venir au secours de banquiers ne respectant pas la réglementation par unique et pur appât du gain.

Le message est maintenant clair. Tout est permis aux banquiers tant que le TEG est respecté avec une marge d'erreur de 0,1 point.
Et, si l'"erreur" sur le TEG est suffisamment importante pour entrainer une condamnation de la banque, la déchéance encourue étant fonction du préjudice, celle ci ne couvrira jamais les frais de justice de l'emprunteur....

Bref, tout est permis, retour au moyen-age pour la protection des consommateurs...

El crapo
 
Bonsoir,
ce jugement de première instance est fondé sur un motif pour le moins étonnant: l'écart d'intérêts entre un calcul lombard et un calcul sur une année de 365j serait de....17 612,55€ !

"il appartient désormais aux juges du fond, dès lors qu’ils examinent le caractère abusif d’une clause qui prévoit un calcul d’intérêt sur 360 jours, 180 jours, 90 jours ou 30 jours, d’apprécier souverainement si la clause crée ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et si tel est le cas, de la prononcer abusive, en l’espèce, tel est bien le cas, les calculs faits unilatéralement, dont on n’imagine pas qu’ils n’aient pas été examinés par la BPACA, n’ayant fait l’objet d’aucune critique et établissant un delta de 17612,55€."

Je demande à voir quel était le montant du prêt et comment on arrive à un tel écart!!!
 
Hello,

Très récemment, la cour de justice de l'union européenne a dit pour droit (27 janvier 2021, C-229/19 [lien réservé abonné]) que :

"Les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’une clause ..., doit être considérée comme abusive dès lors que, eu égard aux circonstances entourant la conclusion du contrat concerné et en se plaçant à la date de sa conclusion, cette clause est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au cours de l’exécution de ce contrat, et ce alors même que ce déséquilibre ne pourrait se produire que si certaines circonstances se réalisaient ou que, dans d’autres circonstances, ladite clause pourrait même bénéficier au consommateur."
En d'autres termes, si une clause est susceptible de créer un déséquilibre significatif, on se fiche de savoir si elle est appliquée ou non et même de savoir que dans certains cas le déséquilibre peut être à l'avantage du consommateur....

En conséquence, quand la haute cour invite les juges du fond à vérifier l'impact sur le cout du crédit de la clause lombarde....alors que lesdits juges du fond stigmatisent le déséquilibre significatif engendré par le manque d'information et de clarté de la clause... pas difficile de dire laquelle des 2 parties respectent la primauté du droit européen...

Et encore une fois, on revient au point de départ et à l'analyse tout fait pertinente du rapport de Madame Falletti !.... 2013...


A bon entendeur :)

El crapo
 
agra07 a dit:
Bonsoir,
ce jugement de première instance est fondé sur un motif pour le moins étonnant: l'écart d'intérêts entre un calcul lombard et un calcul sur une année de 365j serait de....17 612,55€ !

"il appartient désormais aux juges du fond, dès lors qu’ils examinent le caractère abusif d’une clause qui prévoit un calcul d’intérêt sur 360 jours, 180 jours, 90 jours ou 30 jours, d’apprécier souverainement si la clause crée ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et si tel est le cas, de la prononcer abusive, en l’espèce, tel est bien le cas, les calculs faits unilatéralement, dont on n’imagine pas qu’ils n’aient pas été examinés par la BPACA, n’ayant fait l’objet d’aucune critique et établissant un delta de 17612,55€."

Je demande à voir quel était le montant du prêt et comment on arrive à un tel écart!!!

Mon cher @agra07

Vous avez visé juste ce jugement comporte une erreur...

By the way, on s'en moque, le caractère abusif d'une clause s'apprécie au moment de la conclusion du contrat (article L212-1 du code de la consommation, cette disposition est d'ordre public article L212-3).

Quand la haute cour explique :

"qu’il incombe aux juges du fond, examinant le caractère abusif d’une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d’une année de trois cent soixante jours, d’un semestre de cent quatre-vingts jours, d’un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d’un mois de trente jours, d’apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat."

elle statue contra legem en expliquant que selon ses effets sur le coût du crédit elle peut ou non être déclarée abusive.



El crapo
 
Dernière modification:
crapoduc a dit:
Hello,

Très récemment, la cour de justice de l'union européenne a dit pour droit (27 janvier 2021, C-229/19 [lien réservé abonné]) que :

"Les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’une clause ..., doit être considérée comme abusive dès lors que, eu égard aux circonstances entourant la conclusion du contrat concerné et en se plaçant à la date de sa conclusion, cette clause est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au cours de l’exécution de ce contrat, et ce alors même que ce déséquilibre ne pourrait se produire que si certaines circonstances se réalisaient ou que, dans d’autres circonstances, ladite clause pourrait même bénéficier au consommateur."
En d'autres termes, si une clause est susceptible de créer un déséquilibre significatif, on se fiche de savoir si elle est appliquée ou non et même de savoir que dans certains cas le déséquilibre peut être à l'avantage du consommateur....

En conséquence, quand la haute cour invite les juges du fond à vérifier l'impact sur le cout du crédit de la clause lombarde....alors que lesdits juges du fond stigmatisent le déséquilibre significatif engendré par le manque d'information et de clarté de la clause... pas difficile de dire laquelle des 2 parties respectent la primauté du droit européen...

Et encore une fois, on revient au point de départ et à l'analyse tout fait pertinente du rapport de Madame Falletti !.... 2013...


A bon entendeur :)

El crapo
Bonsoir @crapoduc,
Je pense que vous faites une lecture un peu biaisée de la décision de la CJUE.
En l'occurrence et en simplifiant, il s'agit d'une clause introduisant une pénalité sous la forme d'un taux de 5% en cas de rupture d'un contrat de leasing d'actions (je ne savais pas que ce type de contrat existait!).
Un tel taux est évidemment profitable au préteur par les temps qui courent.
Mais si l'on se place à une autre époque où les taux d'intérêts étaient de plus de 6%, cette clause serait profitable au consommateur.
L'application de la clause dépend de circonstances variables au fil du temps et c'est ce caractère qui la rend abusive.
D'où la formulation de la CJUE.
Pas de quoi s'emballer concernant l'année lombarde.
 
agra07 a dit:
Bonsoir @crapoduc,
Je pense que vous faites une lecture un peu biaisée de la décision de la CJUE.
En l'occurrence et en simplifiant, il s'agit d'une clause introduisant une pénalité sous la forme d'un taux de 5% en cas de rupture d'un contrat de leasing d'actions (je ne savais pas que ce type de contrat existait!).
Un tel taux est évidemment profitable au préteur par les temps qui courent.
Mais si l'on se place à une autre époque où les taux d'intérêts étaient de plus de 6%, cette clause serait profitable au consommateur.
L'application de la clause dépend de circonstances variables au fil du temps et c'est ce caractère qui la rend abusive.
D'où la formulation de la CJUE.
Pas de quoi s'emballer concernant l'année lombarde.

Bonsoir @agra07,

Il convient de s'intéresser au dit pour droit, c'est uniquement cela qui s'applique de facto à tous les états membres :

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

1) Les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’une clause figurant dans un contrat aléatoire conclu entre un professionnel et un consommateur, tel que des contrats de leasing d’actions, doit être considérée comme abusive dès lors que, eu égard aux circonstances entourant la conclusion du contrat concerné et en se plaçant à la date de sa conclusion, cette clause est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au cours de l’exécution de ce contrat, et ce alors même que ce déséquilibre ne pourrait se produire que si certaines circonstances se réalisaient ou que, dans d’autres circonstances, ladite clause pourrait même bénéficier au consommateur. Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une clause fixant par avance l’avantage dont le professionnel bénéficie en cas de résiliation anticipée du contrat, eu égard aux circonstances entourant la conclusion de ce contrat, était, dès la conclusion dudit contrat, susceptible de créer un tel déséquilibre.
 
crapoduc a dit:
Bonsoir @agra07,

Il convient de s'intéresser au dit pour droit, c'est uniquement cela qui s'applique de facto à tous les états membres :

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

1) Les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’une clause figurant dans un contrat aléatoire conclu entre un professionnel et un consommateur, tel que des contrats de leasing d’actions, doit être considérée comme abusive dès lors que, eu égard aux circonstances entourant la conclusion du contrat concerné et en se plaçant à la date de sa conclusion, cette clause est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au cours de l’exécution de ce contrat, et ce alors même que ce déséquilibre ne pourrait se produire que si certaines circonstances se réalisaient ou que, dans d’autres circonstances, ladite clause pourrait même bénéficier au consommateur. Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une clause fixant par avance l’avantage dont le professionnel bénéficie en cas de résiliation anticipée du contrat, eu égard aux circonstances entourant la conclusion de ce contrat, était, dès la conclusion dudit contrat, susceptible de créer un tel déséquilibre.

Le parallèle avec une clause lombarde est évident. La clause lombarde a également ce caractère tout à fait aléatoire mais à la différence de la clause en question dans ce cas d'espèce, la clause lombarde (ie le calcul des intérêts en exact/360) ne sera jamais à l'avantage de l'emprunteur.

L'aléatoire concerne le montant du préjudice financier subit par le consommateur.

Selon les évènements (rachat partiel, modulation de date, différé, suspension..) survenant durant la vie du crédit, durant l'exécution du contrat, le préjudice sera plus ou moins important (de quelques euros à des milliers selon la nature et le montant du crédit).

Sincèrement, je ne vois pas comment une clause peut être plus abusive, quoi qu'il se passe le banquier grattera quelques euros à votre insu. Et on le voit bien ici dans cet arrêt, si une clause est en mesure de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, elle est abusive. Et, comme je l'ai déjà expliqué, une clause n'a pas à être appliquée pour être abusive (le caractère abusif s'apprécie à la signature du contrat), il suffit qu'elle soit en mesure dans certaines circonstances de créer un déséquilibre significatif pour être déclarée abusive.

Quand la haute cour explique qu'il faut vérifier l'effet réel sur le cout du crédit, elle ne fait pas une mauvaise interprétation d'un directive européenne comme pour la TEG, elle ne respecte pas la loi !.

El crapo
 
Belle décision à signaler en matière de TEG erroné : Cass. civ. 1ère, 20 janvier 2021, n° 19-15.849: la prime d'assurance vie doit être prise en compte pour la détermination du TEG si le contrat d'assurance vie en question a été imposé par le prêteur comme condition d'octroi du prêt
 
Merci @JLC75 pour le partage de cette décision dont je partage le pdf en pièce jointe.

Néanmoins, je dirais à quoi bon… il n'y a plus le moindre espoir à attendre de la justice quand un emprunteur se retrouve face à un TEG erroné... plus aucun espoir, la déchéance est proportionnée au préjudice de l'emprunteur, les taux sont bas, les honoraires des avocats élevés... pour faire simple il n'y a plus de ROI :).. pour être exact, la loi, la jurisprudence protège à présent bien plus et mieux le prêteur que l'emprunteur, le professionnel que le consommateur…. aberrant.

El crapo
 

Pièces jointes

  • La consultation des
    pièces jointes est
    réservée aux abonnés
crapoduc a dit:
Le parallèle avec une clause lombarde est évident. La clause lombarde a également ce caractère tout à fait aléatoire mais à la différence de la clause en question dans ce cas d'espèce, la clause lombarde (ie le calcul des intérêts en exact/360) ne sera jamais à l'avantage de l'emprunteur.

L'aléatoire concerne le montant du préjudice financier subit par le consommateur.

Selon les évènements (rachat partiel, modulation de date, différé, suspension..) survenant durant la vie du crédit, durant l'exécution du contrat, le préjudice sera plus ou moins important (de quelques euros à des milliers selon la nature et le montant du crédit).

Sincèrement, je ne vois pas comment une clause peut être plus abusive, quoi qu'il se passe le banquier grattera quelques euros à votre insu. Et on le voit bien ici dans cet arrêt, si une clause est en mesure de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, elle est abusive. Et, comme je l'ai déjà expliqué, une clause n'a pas à être appliquée pour être abusive (le caractère abusif s'apprécie à la signature du contrat), il suffit qu'elle soit en mesure dans certaines circonstances de créer un déséquilibre significatif pour être déclarée abusive.

Quand la haute cour explique qu'il faut vérifier l'effet réel sur le cout du crédit, elle ne fait pas une mauvaise interprétation d'un directive européenne comme pour la TEG, elle ne respecte pas la loi !.

El crapo
Bonjour @crapoduc,
Un préjudice "de quelques euros à des milliers selon la nature et le montant du crédit".
Permettez-moi d'être un peu surpris par cette affirmation.
Nous évoquons ici, principalement, des prêts aux particuliers de l'ordre de 200 à 300 000€ pour fixer les idées et non de plusieurs millions d'euros.
Dans le cas d'espèce c'est l'importance des variations possibles (dans un sens ou dans l'autre) qui confère à la clause sont caractère "abusif", importance que l'on ne retrouve pas dans l'application du calcul lombard.
 
agra07 a dit:
Bonjour @crapoduc,
Un préjudice "de quelques euros à des milliers selon la nature et le montant du crédit".
Permettez-moi d'être un peu surpris par cette affirmation.
Nous évoquons ici, principalement, des prêts aux particuliers de l'ordre de 200 à 300 000€ pour fixer les idées et non de plusieurs millions d'euros.
Dans le cas d'espèce c'est l'importance des variations possibles (dans un sens ou dans l'autre) qui confère à la clause sont caractère "abusif", importance que l'on ne retrouve pas dans l'application du calcul lombard.

Alors, selon le sage @agra07, si une clause est parfois à l'avantage du consommateur et parfois à son désavantage, elle est abusive, en revanche si une clause est toujours au désavantage du consommateur mais que le préjudice est faible, elle n'est jamais abusive.

Descartes doit se retourner dans sa tombe...
 
JLC75 a dit:
Belle décision à signaler en matière de TEG erroné : Cass. civ. 1ère, 20 janvier 2021, n° 19-15.849: la prime d'assurance vie doit être prise en compte pour la détermination du TEG si le contrat d'assurance vie en question a été imposé par le prêteur comme condition d'octroi du prêt
Merci pour l'info. La Cour de cass assimile donc la première prime d’un contrat d’assurance sur la vie à la souscription de parts sociales. Dont acte, mais les praticiens du Forum peuvent-ils nous éclairer sur l'importance de cette première prime ? y a-t-il une règle ou une pratique habituelle ? Le coût de souscription de parts sociales est en général relativement modeste (exemple : Civ. 1°, 1/10/2014, n° 13-22778 : 225 € pour un prêt de 363.000 € du Crédit Mutuel). En est-il de même pour la première prime d'un contrat nanti ?
 
crapoduc a dit:
Alors, selon le sage @agra07, si une clause est parfois à l'avantage du consommateur et parfois à son désavantage, elle est abusive, en revanche si une clause est toujours au désavantage du consommateur mais que le préjudice est faible, elle n'est jamais abusive.

Descartes doit se retourner dans sa tombe...
Croyez que je n'ai absolument rien contre vous mais je me vois, une fois encore, obligé de rectifier des propos erronés en pensant à ceux qui nous lisent.
Ce n'est pas parce qu'une clause est "parfois à l'avantage du consommateur et parfois à son désavantage qu'elle est abusive" mais parce qu'elle est susceptible de trop varier (déséquilibre significatif) de façon aléatoire dans un sens ou dans l'autre.
La nuance est importante et la décision citée, à mon sens, non transposable au calcul lombard.
Après, chacun plaide ce qu'il veut s'il ne craint pas d'être renvoyer dans ses buts.
PS: je note votre silence sur le préjudice de "milliers d'euros" qui serait lié au calcul lombard.
 
agra07 a dit:
Croyez que je n'ai absolument rien contre vous mais je me vois, une fois encore, obligé de rectifier des propos erronés en pensant à ceux qui nous lisent.
Ce n'est pas parce qu'une clause est "parfois à l'avantage du consommateur et parfois à son désavantage qu'elle est abusive" mais parce qu'elle est susceptible de trop varier (déséquilibre significatif) de façon aléatoire dans un sens ou dans l'autre.
La nuance est importante et la décision citée, à mon sens, non transposable au calcul lombard.
Après, chacun plaide ce qu'il veut s'il ne craint pas d'être renvoyer dans ses buts.
PS: je note votre silence sur le préjudice de "milliers d'euros" qui serait lié au calcul lombard.

Mon cher @agra07 pouvez-vous citer à minimum un article de loi pour étayer vos propos ????

Car une nouvelle fois, vous racontez des bêtises. La clause est abusive parce qu'elle est susceptible de trop varier dîtes-vous....vous écrivez n'importe quoi. Le déséquilibre significatif, caractéristique d'une clause abusive, s'apprécie uniquement sur le terrain du droit et des obligations.

Alors selon vous, votre déséquilibre, il devient significatif quand le préjudice est de combien ? 3 € ? 12€ ? 13,27€ ? 17 € ? 28 € ? 37 € ? 57 € ? 68 € ? 82€ ? 134 € ? 245€ ? 4875 € ? 64786 € ? .... Ce que vous écrivez n'a aucun sens.

L'article L212-1 du code de la consommation dispose que :

"Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat."

Il ne dispose pas que le déséquilibre significatif s'apprécie en fonction de l'importance du préjudice causé.

El crapo.
 
JLC75 a dit:
Belle décision à signaler en matière de TEG erroné : Cass. civ. 1ère, 20 janvier 2021, n° 19-15.849: la prime d'assurance vie doit être prise en compte pour la détermination du TEG si le contrat d'assurance vie en question a été imposé par le prêteur comme condition d'octroi du prêt
Bonjour,
je m'interroge tout comme @Membre39498.
Si j'ai bien compris, le prêteur à imposé à l'emprunteur la souscription d'un contrat d'assurance vie pour garantir le remboursement.
La Cour d'appel a considéré que les primes de ce contrat n'étaient pas à prendre en compte pour le calcul du TEG car les sommes versées sur ce contrat, lesquelles constituent en réalité une épargne, sont récupérables en fin de prêt.
Cette position me semble tout à fait fondée mais la Cour de cassation en décide autrement.
Mais peut-être ai-je mal compris car on parle tantôt de contrat d'assurance vie (nanti) et tantôt d'assurance sur la vie, ce qui pour moi n'est pas la même chose.
 
Retour
Haut