Le calcul des intérêts en base 360 (Avis du conseiller référendaire et article de Monsieur Lasserre Capdeville)

Bonjour mon cher @crapoduc
désolé, la CJUE ne dit pas que lorsque l'on donne la formule de vérification ligne par ligne des intérêts, il s'agit d'une clause non claire et non compréhensible.
Vous avez tendance à extrapoler un peu vite les écrits de la CJUE.
 
Les Magistrats de la Cour d'appel d'Amiens ont pris le temps de bien analyser le litige qui leur a été soumis, chose peu habituelle ces derniers temps
(Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 15 décembre 2020, n° 19/00749)

Je vous laisse lire cet arrêt dans sa globalité. Personnellement, j'en parcoure un certain nombre tous les jours, et je ne peux que constater, la plupart du temps, que nos Magistrats, débordés, ne vont pas au fond des choses et donnent le sentiment d'une analyse bâclée du litige qui leur est soumis.

Que retenir de notable dans cette décision, laquelle condamne la banque pour une erreur de calcul du TEG :

- Manifestement, le juge s'est, pour une rare fois, placé sur le terrain du droit des contrats, ce qui est à mon sens la moindre des choses : le TEG annoncé (affiché, ou stipulé si vous préférez) n'est pas celui appliqué par le prêteur, ce qui mérite donc une sanction.

- Nous en avions précédemment parlé : si la banque affiche un TEG erroné à la troisième décimale, qui serait donc erroné selon l'appréciation des juges de Bruxelles, peut-on suivre la position de la Cour de cassation qui ne parle d'erreur que si elle affecte la première décimale, et elle seule ? La question est clairement posée dans ce litige.

- La Cour d'Amiens refuse le principe de la “méthode d'équivalence“, chose peu courante ces derniers temps.

- Les Magistrats admettent que le calcul “dit lombard“, usant du diviseur 360, génère un surcoût qui aboutit à un taux appliqué qui n'est pas celui du contrat :

« La comparaison des échéances calculées selon les deux méthodes laisse apparaître qu’en cas d’usage de l’année lombarde, la mensualité est plus importante qu’en cas d’usage de l’année civile de sorte que contrairement à ce qu’affirme la CRCAM le résultat n’est pas le même, et que la formule intégrant 360 jours soit l’année lombarde majore de fait le taux d’intérêt conventionnel et par conséquent le TEG réellement appliqué.

La SCI de Heille rapporte donc la preuve que la CRCAM a calculé sur la base de l’année lombarde au moins les échéances dites intercalaires, que cette méthode les a majorées irrégulièrement au point de majorer le TEG qui ne correspondait pas dès lors à celui annoncé dans l’acte.
»

- Ainsi, malgré une violation du droit des contrats, la Cour d'Amiens refuse malgré tout d'annuler la stipulation d'intérêt, sanction naturelle de l'absence de rencontre de volonté entre deux co-contractants, mais préfère une sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts (aux motifs que : « l’emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, bénéficier d’une option entre nullité ou déchéance »).

- Chose intéressante : les Magistrats d'Amiens considèrent que « la date de signature du contrat et de son avenant excluent de pouvoir tenir compte de l’ordonnance du 17 juillet 2019 évoquée par la banque généralisant la sanction applicable en cas d’irrégularité affectant la mention du TEG » (ainsi, clairement, la fameuse Ordonnance n'est pas rétroactive dans les litiges en cours).

- Et très notable pour être remarqué : pour la Cour d'Amiens « la faute de la banque constituant à ne pas appliquer le taux conventionnel sur les mensualités intercalaires ayant pour conséquence de majorer le TEG au-delà de celui annoncé dans l’acte, sont graves et doivent être sanctionnées de façon dissuasive.»

Ainsi, le fait de mentionner deux taux, celui de l'offre acceptée (contrat) et celui réellement appliqué, est une faute grave qui mérite sanction. Les Magistrats ne cherchent donc pas à savoir si le surcoût impacte le taux au-delà de la décimale, pour eux le seul fait d'avoir deux taux est condamnable et doit dès lors être sanctionné. Nous sommes là dans une exacte application du droit des obligations, et c'est là rendre une bonne justice.
 

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Hello,

Je vous souhaite à toutes et tous une formidable année 2021.

Celle -ci commence par une bien triste nouvelle...en effet, mon petit doigt me dit que la banque a fait un gros chèque à l'emprunteur :

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Donc la justice française continue d'appliquer une jurisprudence en contradiction avec les directives européennes
et cela en toute connaissance de cause....à vomir.

El crapo
 
Dernière modification:
Bonsoir,

Cela est bien dommage en effet, nous aurions pu nous attendre a une réponse claire et définitive. Cependant, si la banque a bien payé l'emprunteur s'est qu'elle savait que la réponse aurait été en sa défaveur...

Il faudra donc continuer notre chemin pour trouver de nouveaux éléments à apporter aux juges.

Cordialement.
 
Sp4rDa a dit:
Bonsoir,

Cela est bien dommage en effet, nous aurions pu nous attendre a une réponse claire et définitive. Cependant, si la banque a bien payé l'emprunteur s'est qu'elle savait que la réponse aurait été en sa défaveur...

Il faudra donc continuer notre chemin pour trouver de nouveaux éléments à apporter aux juges.

Cordialement.
Bonsoir @Sp4rDa

Afin de donner un peu de chance au respect de la primauté du droit européen je vous invite à partager sans modération les 2 documents joints à ce message. Il s'agit des observations écrites de la commission européenne et du gouvernement de la république française concernant cette question :​

"Le taux annuel effectif global d'un crédit à un consommateur étant de 5,364511 %, la règle issue des directives 98/7/CE du 16 février 1998, 2008/48/CE du 23 avril 2008 et 2014/17/UE du 4 février 2014 selon laquelle, dans la version française, "Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1", permet-elle de tenir pour exact un taux annuel effectif global de 5,363 %?"
La Commission propose de répondre à cette question de la manière suivante:

"L'annexe II, remarque d), de la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation doit être interprétée en ce sens que la règle d'arrondi qu'elle établit doit être appliquée quelque soit le nombre de décimales choisi par le créancier pour indiquer le TAEG."

Le gouvernement français propose de répondre à la question posée de cette manière :

« Les dispositions de l'annexe II, remarque sous d), de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation, ainsi que celles de l'annexe I, partie I, remarque sous d), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, et de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, doivent être interprétées en ce sens que la règle d'arrondi qu'elles prévoient, pour l'indication du résultat du calcul du taux annuel effectif global (TAEG), s'applique quel que soit le nombre de décimales indiquées ».
La règle de la décimale, créée par la cour de cassation, n'est pas conforme au droit européen. Il serait temps que le législateur prenne les mesures adéquates afin que la règlementation soit respectée. Il faut communiquer ces documents dans vos procédures, et les juges du fond doivent s'appuyer dessus pour résister.

El crapo

@Aristide @Membre39498 @Jurisprudence @Lexicus @sipayung @Amojito​
 

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Bonsoir et meilleurs voeux à tous,
Je constate, qu'une fois de plus on confond allègrement règle d'arrondi et tolérance.
A la question posée, la réponse est évidemment "non".
Chacun aura cependant remarqué que ni le gouvernement français ni la CJUE ne répondent à la question posée, (laquelle est dès le départ biaisée).
Cela me fait penser à la réplique fameuse de cet homme politique à un journaliste:
"C'était peut-être pas votre question, oui mais c'est ma réponse!"
 
Nouvelle décision publiée : Cass. civ. 1ère, 6 janvier 2021, n° 18-25.865.

Ma version n'est pas anonyme.

On peut notamment y relever : "si la règle de l'arrondi est inapplicable au calcul du taux de période, l'inexactitude de ce taux, contrairement à celle du taux effectif global, n'est pas de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts".
 
Bonjour à tous et meilleurs vœux, surtout à crapoduc en ce mois si particulier pour tous, mais surtout pour lui !
Quand je vois les errements de certains quant à l’incidence du calcul « LOMBARD » sur le coût global d’un prêt, je ne peux m’empêcher d’intervenir, encore une fois, sur la base d’un exemple volontairement simplifié, chiffré :
Suite à la négociation entre les parties contractantes, l'offre de prêt "in fine" d'un capital de 1M€ au taux annuel de l'intérêt conventionnel proportionnel, fixe, égal à 3,6% prévoit le remboursement en 2 annuités (Non datées !) :
La première de 1M€ x 3,6% = 36k€ (L’intérêt est bien proportionnel au taux !) ; La dernière de 36k€ + 1M€ =1 036k€ ;
Le coût contracté du prêt (En intérêt stipulé seul !) est de 2 x 36k€ = 72k€, soit 7,2% du capital initial emprunté ;
Le remboursement total prévu est donc de 1M€ + 72k€ = 1 072k€ (Il est convenu qu’il n’y a pas de charge annexe)
L'offre, rédigée par le prêteur, acceptée par l'emprunteur, sous ces conditions, est strictement devenue le contrat ! ...

Par hypothèse, à la réalisation du prêt, la première échéance, et elle seule, est "brisée" pour une raison quelconque (Il y en a toujours de bonnes ! ...) : Le terme du prêt est fixé au vendredi 13/01/2023 (Date de la dernière annuité !), la première échéance tombant le jeudi 13/01/2022 et la date de valeur retenue pour le versement du capital initial emprunté s’avérant malheureusement (Manque de chance, mais pas pour tout le monde ! ...) ce jour, jeudi 14/01/2021, au lieu d'hier, mercredi 13/01/2021 ! ; La première échéance a donc une durée de 364 jours au lieu des 365 jours prévus au contrat (Exactement 1 an ! ...), soit 1 jour de moins, en cette 3ème décennie de ce XXIème siècle !

En toute logique, le montant d'intérêt de la première échéance, d'une durée inférieure à 1 an, devrait être de :
1M€ x 3,6% x (364 / 365) = 35 901,37€, soit une différence, à la baisse, de 98,63€ par rapport à l'offre/contrat, correspondant, bien sûr, au montant de l'intérêt journalier (1M€ x 3,6% / 365 = 98,63€ !) : OK ! (Nota : Les montants sont arrondis à l’€C !)
À partir des clauses du contrat, c’est cette valeur que l’emprunteur peut s’attendre à voir débiter sur son compte le 13/01/2022.

Mais, pour le calcul des intérêts d'une échéance "brisée", pour une raison encore inexpliquée de nos jours ( ? ! ...), malgré la proportionnalité, le prêteur utilise la base annuelle LOMBARDE de 360 jours (12 mois de 30 jours !) ;
Aussi, pour cette première échéance, l'année prochaine, précisément le 13/01/2022, il prélèvera (C’est pratique ! ...) un montant calculé de la manière suivante :
1M€ x 3,6% x (364 / 360) = 36 400,00€, soit une différence, à la hausse cette fois, de 400,00€ par rapport à l'offre/contrat ! : Ouh, là, là ! ...
Le surcoût total, indû par rapport à la méthode Exact/Exact, est donc de 98,63€ + 400,00€ = 498,63€, soit près de 500€ ! ...
Et, d’autre part, 365 / 360 = 36 400,00€ / 35 901,37€ = 1,0139... : Le taux annuel effectivement appliqué en première échéance (3,65% sur la base d’une année civile de 365 jours !) est environ 1,39% plus élevé que le taux contractuel ! ... : C’est indéniable, indiscutable !

Un certain nombre de questions se posent alors sérieusement :
1) Le code de la consommation précisant explicitement que les durées annuelles sont de 365 jours pour les années communes et 366 jours pour les années bissextiles (Ce qui d’ailleurs était évident et n’aurait pas dû avoir besoin d’être rappelé !), au vu du cas exposé ci-dessus, le calcul des intérêts sur une base annuelle de 360 jours est-il bien légal ?
2) Compte tenu des sommes en jeu et du fait qu’il est inférieur à 0,7% du montant de l’intérêt stipulé, ce "maigre" surcoût doit-il, pour autant, être négligé et/ou considéré comme tout à fait acceptable, voire même excusable ? …
3) Ce surcoût, dû à un calcul « LOMBARD » (Exact/360 !) en la seule première échéance, peut-il être compensé d’une manière quelconque lors de l’échéance pleine suivante dont la durée, elle, reste bien, cette fois, annuelle, et dont le montant se calcule alors, théoriquement et aisément, ainsi : 1M€ x (1 + 3,6%) = 1 036 000,00€ = 1 036k€ ?
4) Le taux effectif global (Ici égal au taux débiteur global puisque le coût global ne comporte que l'intérêt stipulé !), vérifié (Calculé à l’aide de la fonction TRI.PAIEMENTS d’EXCEL ! ...), ressortant à environ 3,6255%, permet-il, à son tour, de calculer le montant exact de chacune des 2 échéances ?
5) Ce taux débiteur global est forcément supérieur au taux de l’intérêt conventionnel (3,6%, contractuel) puisque au moins une des échéances est d’un montant supérieur à celui calculé sur la base d’une durée annuelle civile (Ici, dans cet exemple, toujours 365 jours !) ;
L’écart de taux est d’environ 3,6255% - 3,6% = 0,0255% ! : Compte tenu de ce faible écart, à l’excès tout de même, doit-on considérer que le prêteur a bien, malgré tout, respecté les clauses du contrat ?
Autant de questions que chacun devrait se poser et aborder en toute sérénité, pour y répondre sans aucun à priori !
Pour ma part, la réponse à chacune de ces cinq questions est : "Évidemment NON !" ; Un point ! C’est tout ! ...
À vos réflexions ! ...
Cdt.
 
JLC75 a dit:
Nouvelle décision publiée : Cass. civ. 1ère, 6 janvier 2021, n° 18-25.865.

Ma version n'est pas anonyme.

On peut notamment y relever : "si la règle de l'arrondi est inapplicable au calcul du taux de période, l'inexactitude de ce taux, contrairement à celle du taux effectif global, n'est pas de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts".
Bonjour @JLC75

Merci de cette information. La décision a été publiée :

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Rien ne bouge à la haute cour, elle confond toujours sciemment dixième et décimale...

Et on a de plus la confirmation que le taux de période peut être absent ou totalement erroné... pas de souci...


El crapo
 
Bonjour,

Merci pour cette publication.

Ceci étant:
3°/ que le taux de période qui assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, doit être exprimé de manière exacte sans arrondi ;
=> au plan pratique, un tel calcul ce traduisant par une infinité de décimales, suppose donc que la banque affiche (= exprime) les vingt décimales - ou même plus - en fonction du niveau de précision prévu dans son système d'information ?

???

Cdt
 
Marioux a dit:
Bonjour à tous et meilleurs vœux, surtout à crapoduc en ce mois si particulier pour tous, mais surtout pour lui !
Quand je vois les errements de certains quant à l’incidence du calcul « LOMBARD » sur le coût global d’un prêt, je ne peux m’empêcher d’intervenir, encore une fois, sur la base d’un exemple volontairement simplifié, chiffré :
Suite à la négociation entre les parties contractantes, l'offre de prêt "in fine" d'un capital de 1M€ au taux annuel de l'intérêt conventionnel proportionnel, fixe, égal à 3,6% prévoit le remboursement en 2 annuités (Non datées !) :
La première de 1M€ x 3,6% = 36k€ (L’intérêt est bien proportionnel au taux !) ; La dernière de 36k€ + 1M€ =1 036k€ ;
Le coût contracté du prêt (En intérêt stipulé seul !) est de 2 x 36k€ = 72k€, soit 7,2% du capital initial emprunté ;
Le remboursement total prévu est donc de 1M€ + 72k€ = 1 072k€ (Il est convenu qu’il n’y a pas de charge annexe)
L'offre, rédigée par le prêteur, acceptée par l'emprunteur, sous ces conditions, est strictement devenue le contrat ! ...

Par hypothèse, à la réalisation du prêt, la première échéance, et elle seule, est "brisée" pour une raison quelconque (Il y en a toujours de bonnes ! ...) : Le terme du prêt est fixé au vendredi 13/01/2023 (Date de la dernière annuité !), la première échéance tombant le jeudi 13/01/2022 et la date de valeur retenue pour le versement du capital initial emprunté s’avérant malheureusement (Manque de chance, mais pas pour tout le monde ! ...) ce jour, jeudi 14/01/2021, au lieu d'hier, mercredi 13/01/2021 ! ; La première échéance a donc une durée de 364 jours au lieu des 365 jours prévus au contrat (Exactement 1 an ! ...), soit 1 jour de moins, en cette 3ème décennie de ce XXIème siècle !

En toute logique, le montant d'intérêt de la première échéance, d'une durée inférieure à 1 an, devrait être de :
1M€ x 3,6% x (364 / 365) = 35 901,37€, soit une différence, à la baisse, de 98,63€ par rapport à l'offre/contrat, correspondant, bien sûr, au montant de l'intérêt journalier (1M€ x 3,6% / 365 = 98,63€ !) : OK ! (Nota : Les montants sont arrondis à l’€C !)
À partir des clauses du contrat, c’est cette valeur que l’emprunteur peut s’attendre à voir débiter sur son compte le 13/01/2022.

Mais, pour le calcul des intérêts d'une échéance "brisée", pour une raison encore inexpliquée de nos jours ( ? ! ...), malgré la proportionnalité, le prêteur utilise la base annuelle LOMBARDE de 360 jours (12 mois de 30 jours !) ;
Aussi, pour cette première échéance, l'année prochaine, précisément le 13/01/2022, il prélèvera (C’est pratique ! ...) un montant calculé de la manière suivante :
1M€ x 3,6% x (364 / 360) = 36 400,00€, soit une différence, à la hausse cette fois, de 400,00€ par rapport à l'offre/contrat ! : Ouh, là, là ! ...
Le surcoût total, indû par rapport à la méthode Exact/Exact, est donc de 98,63€ + 400,00€ = 498,63€, soit près de 500€ ! ...
Et, d’autre part, 365 / 360 = 36 400,00€ / 35 901,37€ = 1,0139... : Le taux annuel effectivement appliqué en première échéance (3,65% sur la base d’une année civile de 365 jours !) est environ 1,39% plus élevé que le taux contractuel ! ... : C’est indéniable, indiscutable !

Un certain nombre de questions se posent alors sérieusement :
1) Le code de la consommation précisant explicitement que les durées annuelles sont de 365 jours pour les années communes et 366 jours pour les années bissextiles (Ce qui d’ailleurs était évident et n’aurait pas dû avoir besoin d’être rappelé !), au vu du cas exposé ci-dessus, le calcul des intérêts sur une base annuelle de 360 jours est-il bien légal ?
2) Compte tenu des sommes en jeu et du fait qu’il est inférieur à 0,7% du montant de l’intérêt stipulé, ce "maigre" surcoût doit-il, pour autant, être négligé et/ou considéré comme tout à fait acceptable, voire même excusable ? …
3) Ce surcoût, dû à un calcul « LOMBARD » (Exact/360 !) en la seule première échéance, peut-il être compensé d’une manière quelconque lors de l’échéance pleine suivante dont la durée, elle, reste bien, cette fois, annuelle, et dont le montant se calcule alors, théoriquement et aisément, ainsi : 1M€ x (1 + 3,6%) = 1 036 000,00€ = 1 036k€ ?
4) Le taux effectif global (Ici égal au taux débiteur global puisque le coût global ne comporte que l'intérêt stipulé !), vérifié (Calculé à l’aide de la fonction TRI.PAIEMENTS d’EXCEL ! ...), ressortant à environ 3,6255%, permet-il, à son tour, de calculer le montant exact de chacune des 2 échéances ?
5) Ce taux débiteur global est forcément supérieur au taux de l’intérêt conventionnel (3,6%, contractuel) puisque au moins une des échéances est d’un montant supérieur à celui calculé sur la base d’une durée annuelle civile (Ici, dans cet exemple, toujours 365 jours !) ;
L’écart de taux est d’environ 3,6255% - 3,6% = 0,0255% ! : Compte tenu de ce faible écart, à l’excès tout de même, doit-on considérer que le prêteur a bien, malgré tout, respecté les clauses du contrat ?
Autant de questions que chacun devrait se poser et aborder en toute sérénité, pour y répondre sans aucun à priori !
Pour ma part, la réponse à chacune de ces cinq questions est : "Évidemment NON !" ; Un point ! C’est tout ! ...
À vos réflexions ! ...
Cdt.
Bonjour @Marioux

Merci de vos vœux.

Pour ce qui est d'une clause stipulant que :

"les intérêts seront calculés sur la base dune année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours",

La seule question qui mérite d'être posée, et qu'il faut se poser, est :

Cette clause est-elle écrite de manière claire et compréhensible ?

Si, une clause qui explique comment les intérêts sont calculés, n'est ni claire ni compréhensible, elle est de facto abusive car elle ne permet pas à l'emprunteur de calculer le cout de son crédit. (on peut étoffer la démonstration, si nécessaire, avec la foisonnante jurisprudence européenne raisonnement avec

Constatant que les banques ont essayé de faire accroire les tribunaux qu'il s'agit en fait d'une clause d'équivalence financière ou que cela veut dire qu'il faut utiliser un jour normalisé ou encore que cela signifie qu'il faut calculer les intérêts intercalaires en prorata d'un mois normalisé....voir même qu'en "réalité vraie" cette clause n'est pas appliquée.....bref qu'il y a autant d'interprétation possible que de cour d'appel il me semble difficile d'expliquer que cette clause est claire et compréhensible…..

El crapo
 
Cette décision de la première chambre, publiée au bulletin, me fait froid dans le dos...

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El crapo
 
Pourquoi ?

Réponse de la CourVu l'article 624 du code de procédure civile :

13. L'annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

14. Il s'ensuit que la cassation de l'arrêt sur la deuxième branche du moyen entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt qui dit les emprunteurs tenus de poursuivre l'exécution du contrat de crédit.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et dernière branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

;Condamne la société BNP Paribas Personal Finance et la société Enovia aux dépens
=> L'arrêt d'appel de Lyon obligeant les emprunteurs à continuer le remboursement du crédit affecté est cassé en cassation et renvoyé en cour d'appel de Limoges.

Cdt
 
Le résumé qui en fait par Jean-Denis Pellier est le suivant :

"L’exécution volontaire du contrat par des consommateurs, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation de ce contrat et les prive de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles l’affectant."
 
crapoduc a dit:
Le résumé qui en fait par Jean-Denis Pellier est le suivant :

"L’exécution volontaire du contrat par des consommateurs, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation de ce contrat et les prive de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles l’affectant."
Désolé mais cette position peut se comprendre.

Cdt
 
crapoduc a dit:
Le résumé qui en fait par Jean-Denis Pellier est le suivant :

"L’exécution volontaire du contrat par des consommateurs, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation de ce contrat et les prive de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles l’affectant."
Bonjour,
Ce principe n'est pas vraiment choquant dans le cas d'espèce (qui n'a strictement rien à voir avec l'année lombarde).
Et vous aurez noté que les emprunteurs ont réussi à faire casser l'arrêt de la Cour d'appel en démontrant qu'ils n'avaient précisément pas connaissances des vices (ou de tous les vices) affectant le bon de commande.
Il faudrait d'ailleurs revenir au fond du problème pour mieux comprendre la décision de la Cour de cassation (apparemment une installation de panneaux solaires financée à crédit et qui ne fonctionne pas ou mal).
Evidemment, si vous remplacez "contrat" par "contrat de prêt" je conçois que vous puissiez être choqué car dès lors que vous auriez commencé à rembourser un crédit immobilier pendant quelques années en toute connaissance des vices l'affectant vous ne pourriez plus vous prévaloir des "nullités formelles" du contrat.
 
Dernière modification:
agra07 a dit:
Evidemment, si vous remplacez "contrat" par "contrat de prêt" je conçois que vous puissiez être choqué car dès lors que vous auriez commencé à rembourser un crédit immobilier pendant quelques années en toute connaissance des vices l'affectant vous ne pourriez plus vous prévaloir des "nullités formelles" du contrat.
Je ne suis pas certain que ce soit bien clair pour tous ?

Nous somme dans le cas d'un "crédit affecté" où existe le principe de l'interdépendance entre "contrat d'achat/fourniture et contrat de crédit".

Dès lors si le contrat de crédit - pour quelques causes que ce soit - devient caduc, le contrat d'achat/fourniture le devient de facto.
Et, corollairement, si le contrat d'achat/fourniture est annulé le contrat de crédit suit le même sort

13. L'annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

C'est cela que la cour de cassation confirme.

Cdt
 
Bonjour,
Je suis entièrement d'accord avec le post 137 ci-dessus.
Mais j'ai pensé que, si la décision mise en ligne par @crapoduc (cf post 132) lui faisait "froid dans le dos" (alors qu'elle est favorable en l'espèce au consommateur), c'était probablement parce qu'il avait fait un rapprochement avec un crédit quelconque, qui demeure un "contrat", indépendamment de son usage.
Je me suis peut-être fourvoyé.
Seul @crapoduc pourrait nous expliquer ce qui lui fait peur dans ce principe:
"L’exécution volontaire du contrat par des consommateurs, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation de ce contrat et les prive de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles l’affectant."
La Cour de renvoi devra se prononcer sur la question de savoir si les emprunteurs avaient réellement connaissance des vices affectant le bon de commande.
 
Bonjour @agra07 ,

Quand des magistrats de cour d'appel expliquent qu'une clause d'un contrat disposant que les intérêts seront calculés sur la base d'une année de 360 jours est parfaitement claire et compréhensible, on imagine assez aisément que ces magistrats nous expliquerons bientôt que le consommateur ne pouvait pas ne pas avoir connaissance des vices affectant le contrat....

Le professionnel n'est plus tenu de respecter la loi. Si le consommateur signe le contrat il renonce potentiellement à toute action juridique ultérieure concernant les vices pouvant affecter ledit contrat. Après la commission des clauses abusives, il va falloir instaurer la commission des jurisprudences abusives afin de museler la première chambre et Madame Batut.

La première chambre civile a bien pondu cette jurisprudence, légalisant de facto l'application d'un taux supérieur au taux conventionnel :

« la mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L. 312-33 du même code, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé (TEG), un écart supérieur à une décimale »

Bref, justice de m... à la solde du lobby bancaire.

El crapo.
 
Bonsoir @crapoduc,
Je crois qu'il ne faut pas accorder à cette décision de la Cour de cassation plus d'importance qu'elle n'en a.
Rappel du contexte (bien particulier):
"Mme E... a, le 14 janvier 2014, conclu un contrat de fourniture et d'installation d'un kit photovoltaïque
avec la société Enovia (le vendeur), financé par un crédit qu'elle a souscrit le même jour avec M. D... (les emprunteurs) auprès de la société Sygma banque,
aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque)."

L'installation a fonctionné deux ans puis on imagine que Mme E... a voulu casser le contrat pour ne plus avoir de crédit à rembourser pour une installation qui ne la satisfaisait pas (ou qui ne marchait plus correctement ?). On peut la comprendre.
Son avocat a cherché le moyen de casser ce contrat; il a trouvé apparemment un vice au niveau du bon de commande.
Cela paraît un peu "tiré par les cheveux" et la Cour d'appel n'a pas suivi.
La Cour de cassation lui donne une seconde chance.
Le droit a ceci de particulier par rapport à la science qu'il plus "maléable" et "subtil".
Chacun aura noté que la question de savoir si Mme E... avait ou non une connaissance suffisante des vices du bon de commande est éminemment délicate et sujette à interprétation.
Il en serait de même d'ailleurs pour un emprunteur confronté à l'année lombarde.
 
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