Jurisprudence Année Lombarde

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Membre39498 a dit:
Pour répondre à la question, je pense pour ma part qu’il y a deux réglementations parallèles qui, sauf à faire mentir Euclide, ne se rencontrent pas :

1) un décret d’application de la loi du 28 décembre 1966 sur l’usure, devenu l’article D 313-6 puis D 314-15 du Code de la consommation, toujours en vigueur, qui a donné mandat au ministre pour publier les seuils de l’usure (« Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant »), lequel ministre publie des taux avec deux décimales. Sur le plan réglementaire, l’article D 314-15 fixe donc les seuils avec deux décimales, et si le TAEG correctement arrondi à la deuxième décimale dépasse ce seuil, le délit est constitué ;

2) le décret du 10 juin 2002 modifiant l’annexe à l’article R 313-1 (devenu R 314-1), qui a autorisé la mention d’une seule décimale, mais qui n’a pas pour autant abrogé l’article D 313-6 (devenu D 314-15), et les seuils continuent à être publiés avec deux décimales.

Les deux réglementations cohabitent, ce qui signifie qu’elles n’ont pas le même objet : l’une interdit de dépasser un seuil (5,81 %), l’autre réglemente l’affichage du taux. Donc si le TAEG correctement arrondi à la deuxième décimale (5,84 %) dépasse ce seuil, le délit est constitué, même si une seule décimale arrondie par défaut (5,8 %) est affichée

Si on suppose un seuil de l’usure à 5,88 %, et un TEG à 5,86 %, et s’il prend fantaisie au prêteur d’annoncer un taux à une décimale (5,9 %), il ne commettra pas pour autant le délit d’usure, car les enquêteurs de la DGCCRF ne s’intéresseront qu’au taux de 5,86 %.
+1
 
crapoduc a dit:
Si vous souhaitez continuer à échanger sur le sujet des arrondis, dés décimales et du taux de l'usure je vous invite à ouvrir un nouveau thread.
La critique a déjà été faite par quelques intervenants.
Mais la réponse a aussi été donnée en soulignant qu'un "calcul lombard défavorable" (car il peut être favorable) et/ou un calcul en "exact/360" (toujours défavorable) augmente les échéances concernées et donc, également, le TAEG qui en résulte.
Et c'est ce TAEG majoré du fait de ce mauvais calcul "lombard" qui est comparé au taux usuraire.

Cdt
 
agra07 a dit:
Bonjour,
Votre commentaire laisse supposer que la remarque de Friedrich serait secondaire, voire dérisoire.
Or, elle est au contraire tout à fait pertinente car il y a une différence majeure entre 5,8 % et 5,80 % et vous êtes parmi les mieux placés pour le savoir!!!
Une différence si la position "européenne" relatée dans les pages antérieures est suivie d'effet; soit.

Mais quant à en faire une affaire d’État pour une faute de frappe (qui vous sont assez familières d'ailleurs) c'est autre chose.
Ayant annoncé:
=> TAEG bien calculé affiché sur une décimale
=> Tout lecteur "normal" aura compris.

Mais ne dit-on pas aussi que "Quand l'on veut tuer son chien on dit qu'il a la rage ?":)

Cdt
 
Aristide a dit:
Une différence si la position "européenne" relatée dans les pages antérieures est suivie d'effet; soit.
Mais quant à en faire une affaire d’État pour une faute de frappe (qui vous sont assez familières d'ailleurs) c'est autre chose.
Le mot est dit: vous avez fait une simple "faute de frappe", point final. Loin de moi l'idée de vous le reprocher (car j'en fais moi-même suffisamment).
Il se trouve cependant que cette faute est de nature à obscurcir le débat et Friedrich a tout à fait raison de le relever.
Il m'apparait donc quelque peu déplacer de le dénigrer pour cela.
Ce n'est que mon avis et, pour ma part, j'en resterai là.
 
La " différence majeure entre 5,8 % et 5,80%" est rectifiée !

=> TAEG bien calculé affiché sur une décimale = 5,8%
+ Délit d'usure = Oui ou Non ?


https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-376#post-371412

Merci Buffeto.
 
Bonjour,
crapoduc a dit:
@Jurisprudence

J'ai parcouru rapidement les documents très instructifs que vous avez partagés. J'en retiens un point essentiel :

"L’article 5 de ladite directive (93/13) dispose en outre que, lorsque toutes ou certaines clauses dudit contrat proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées « de façon claire et compréhensible ». Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’exigence de transparence visée à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 de la directive 93/13 ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de la clause concernée. Le système de protection mis en œuvre par ladite directive reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence, imposée par la même directive, doit être entendue de manière extensive (arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 50).

Dès lors, l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel la clause concernée fait référence ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de telle sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C186/16, EU:C:2017:703, point 45). "

C'est clair, limpide. Je ne vois pas comment au regard de cet arrêt de la CJUE une cour d'appel pourrait ne pas déclarer une clause lombarde comme abusive sachant de plus qu'elle doit le relever d'office.
Je n'ai jamais vu d'offre de prêt avec une explication détaillant le fonctionnement et l'impact économique d'une clause lombarde.

Je repartage l'arrêt :)

El crapo.
Cet arrêt apporte quelques précisions utiles sur les clauses abusives et leurs conséquences (cf. "Par ces motifs...."mais ne nous éclaire en rien sur son éventuelle application à l'année lombarde.
 
Bonjour Aristide,
Aristide a dit:
Merci.
Je reformule pour que ce soit bien clair:
...
=> Taux d'usure = 5,88%
+ TAEG correctement calculé et affiché avec deux décimales à 5,86% = pas de délit d'usure.
+ TAEG correctement calculé à 5,84% mais affiché avec une décimale à 5,9% = pas de délit d'usure.
Cdt
Décidément, vous avez un problème avec les chiffres ! : Mais vous pourrez toujours faire corriger par votre ami Buffeto !
Quant à la synthèse, claire, de Membre39498, elle rejoint tout à fait ce que j'ai écrit au post #3733 : Pour comparer, il faut que ce soit comparable !
Il y a donc bien lieu de comparer au taux d'usure le T(A)EG réel, correctement arrondi à 2 décimales (Comme le taux d'usure) !
Cdt.
 
Dernière modification:
agra07 a dit:
Bonjour,
Cet arrêt apporte quelques précisions utiles sur les clauses abusives et leurs conséquences (cf. "Par ces motifs...."mais ne nous éclaire en rien sur son éventuelle application à l'année lombarde.
Hello @agra07

J'espère que vous avez passé d'agréables vacances !

Cet arrêt explique en effet clairement ce qui détermine le caractère abusif d'une clause et donc permet d'argumenter afin de démontrer devant une cour qu'une clause lombarde est abusive.

El crapo
 
crapoduc a dit:
Hello @agra07

J'espère que vous avez passé d'agréables vacances !

Cet arrêt explique en effet clairement ce qui détermine le caractère abusif d'une clause et donc permet d'argumenter afin de démontrer devant une cour qu'une clause lombarde est abusive.
Agréables, merci. J'espère qu'il en est de même pour vous.
Pour ce qui est de l'arrêt, personnellement, je ferais la différence entre les motifs, nombreux et qui sont là pour éclairer la décision et la décision elle-même qui seule a valeur de droit.
A mon sens, une argumentation juridique qui s'appuie sur le droit a plus de chance de convaincre un juge.
 
crapoduc a dit:
Hello,
Si vous souhaitez continuer à échanger sur le sujet des arrondis, dés décimales et du taux de l'usure je vous invite à ouvrir un nouveau thread.
Merci,
El crapo
Salut,

il faudrait tout de même arrêter de jouer les vierges effarouchées dès que vous voyez 4 chiffres se balader ici et là !
Nous sommes sur un terrain où se mélangent quelques chiffres et des lettres. Et parfois, pour bien comprendre la lettre, il faut disposer de quelques chiffres. Teg, taeg, diviseur 360 ... sinon, tout revient à marcher en regardant ses chaussures, pas terribles pour tenir un cap.

Ce qui est marrant à observer est que vous laissez la file prendre plein de chemin de traverses sans lien évident ni direct avec le sujet mais dès que certains essaient d’être précis sur des chiffres et des règles qui les régissent, vous rappelez les gars à l’ordre ... On dirait qu’il y a une forme de favoritisme, d’entre soit, de comportement clanique peu propice à un débat contradictoire roboratif. Ou alors, vous ne comprenez rien à ces questions.

On s’enrichît de nos différences, pas de nos ressemblances.
Une bonne soirée !
 
Je complète : mon avocat a gagné mon affaire car je l’avais, à sa demande, aidé à aligner quelques chiffres organisés par les textes et c’est, manifestement, ce qui a, en partie, motivé la décision.
je répète : on est sur le terrain des chiffres et des lettres, pas que des lettres seules !
 
Bonjour,

Votre litige est à quel niveau d'instance; TGI ou cour appel ?

Cdt
 
Aristide a dit:
Bonjour,

Votre litige est à quel niveau d'instance; TGI ou cour appel ?

Cdt
Si la question s’adresse à moi, j’étais en première instance. J’ai gagné 3 francs six sous sur un calcul en exact/360 en phase de versement des fonds et un article 700 qui couvre la moitié de mes honoraires d’avocat.
En fait, je dois dire que j’ai gagné car je n’ai pas perdu, je pense que la banque peut considérer ne pas avoir vraiment perdu sans avoir gagné.
Je ne ferai pas appel selon les conseils avisés de mon avocat très malin, je ne sais si la banque va le faire, j’attends. Pour l’heure, j’estime bien m’en tirer. Si appel il y a, ce sera plaidé à Paris ... Pas très bon pronostic, les magistrats sont usés par ce contentieux de masse trop souvent infondé
, organisé par 2/3 avocats opportunistes qui font tourner la machine à honoraires depuis 3/4 ans et ne viennent même pas plaider.
La décision semble assez bien motivée mais je ne dispose pas d’une fortune personnelle suffisante pour aller vérifier les théories développées ici et aller jusqu’en Cassation puis en cour d’appel de renvoi, puis ... Comme d’habitude, les conseilleurs ne sont jamais les payeurs !

Petite remarque : je trouve remarquable de clarté et de simplicité la réponse de Membre39498 à votre petit problème d’arrondi et d’usure. C’est de ça dont on a vraiment besoin.
 
Oui c'est bien à vous que je posais la question et vous remercie d'y avoir répondu.

J'en déduis que la sanction prononcée à l'encontre de la banque a été la déchéance et non pas la nullité de la stipulation d'intérêts ?

Les suites d'un éventuel appel nous intéresseraient.

Cdt
 
Friedrich a dit:
Je complète : mon avocat a gagné mon affaire car je l’avais, à sa demande, aidé à aligner quelques chiffres organisés par les textes et c’est, manifestement, ce qui a, en partie, motivé la décision.
je répète : on est sur le terrain des chiffres et des lettres, pas que des lettres seules !
Si comme vous le pensez ce sont les chiffres qui ont motivé la décision, c'est que vous vous êtes surement attaché à démontrer un préjudice. Est-ce le cas ?
 
Non, on a démontré l’usage frauduleux de l’illégale convention exact/360.
La banque l’a reconnu en phase de prefi mais a démontré qu’elle était bien en 30/360=1/12 en amortissement, ce qui est exact.
Les juges ont considéré qu’il y avait une faute sur le calcul des intérêts, mais pas de tromperie sur le taux et m’ont restitué le trop perçu non contesté.
On avait demandé 50.000 € de réparation de préjudice plus la nullité, voire la déchéance et on a eu 3 francs six sous et 1.500 €.
Et je m’estime heureux car j’aurais pu perdre et payer 5,000 € à la banque !
 
Friedrich a dit:
Les juges ont considéré qu’il y avait une faute sur le calcul des intérêts, mais pas de tromperie sur le taux et m’ont restitué le trop perçu non contesté.

C'est dommage...

J'imagine que vous avez argumenté sur l'irrégularité du taux concernant la première échéance, un calcul sur 360 jours générant mathématiquement plus d'intérêts que sur 365 ou 366 jours, venant à votre détriment, qui plus est sans que la banque ne vous en ait averti et sans que vous ayez pu donner un consentement libre et éclairé sur un tel mode de calcul.

De ce fait, pour cette seule échéance, on peut dire que le taux conventionnel a été déterminé irrégulièrement sur la base d'une année “dite lombarde“, et que ce taux de l'offre n'a pas pu être le taux appliqué au contrat (vous l'avez démontré et le juge l'a relevé).

Je suppose que vous avez ressorti un écart entre les deux taux. Il est probable que cet écart a pu être constaté par le juge à la deuxième, ou peut-être à la troisième décimale. Il a donc pu dès lors être considéré comme quantité négligeable puisque jusqu'à une date récente, la Haute juridiction considérait (à tort) que l'erreur devait être inférieure à la première décimale.

À la lecture de la récente position du Gouvernement français dans l'affaire n° C-865/19 que j'ai évoquée dans un précédent post, considérant en substance que l'erreur est consommée quelle que soit la décimale sur laquelle elle porte, je pense que vous auriez pu obtenir, peut-être, je dis bien peut-être, une autre décision du juge.

Dans votre dossier, à mon sens, il importe peu que la clause de calcul d'intérêts n'induise un surcoût que lorsque le calcul des intérêts fait intervenir un taux quotidien (lors de la première échéance). Dès qu'elle est appliquée à un tel calcul, c'est la stipulation d'intérêts tout entière, à la fois “clause 360“ et taux conventionnel, qui est affectée.

Il s'avère que le constat de l'anomalie emporte systématiquement erreur sur le coût total du crédit, et le juge n'a pas à rechercher si l'indication erronée a vicié le consentement de l'emprunteur et l'a déterminé à contracter avec la banque.

Dans pareille affaire, le litige aurait pu se résoudre sur les fondements du droit des obligations. En effet, on aurait pu considérer qu’il s’agit d’un défaut d’information sur le taux du prêt (même si l’on se base sur le bon taux, le calcul est faussé par l'artifice bancaire d'un calcul sur 360 jours).

Le bon taux, c'est-à-dire celui qui est juste, y compris jusqu'à la troisième décimale, est un élément fondamental qui emporte le consentement de l’emprunteur. Il s'agit d'une rencontre des volontés entre les parties sur le taux et le prix. Il ne semble pas que ce soit votre cas dans le dossier que vous évoquez. Vous n'avez pas pu consentir au taux irrégulier appliqué par votre prêteur.

Selon les règles du droit commun des contrats, en cas d'atteinte de l'intégrité du consentement, le contrat ne s’est pas valablement formé. La conséquence en serait, a priori, que l’emprunteur devrait rembourser immédiatement et en totalité le prêt (cf. art. 1108 et s. CC), alors même qu’il est victime de l’erreur : cela équivaudrait à ne pas sanctionner le banquier pour sa faute.

C'est pour cette raison que la sanction à rechercher pourrait trouver sa solution dans le prononcé d'une nullité relative se traduisant par la déchéance des intérêts à hauteur de l'intérêt légal.

Peut-être que sur la base d'une telle argumentation, vous auriez pu obtenir le taux légal pour l'ensemble de votre prêt, assorti du remboursement total des sommes déjà indûment versées au taux conventionnel, et non pas le remboursement de « trois francs six sous » (comme vous dites).

Je n'affirme rien, bien sûr, j'essaie juste de raisonner avec du bon sens (et sans jouer les donneurs de leçons, et j'espère sans chercher “à étaler ma science“). Et comme je l'ai souvent écrit ici, le taux souscrit contractuellement est juste, ou n'est pas. En ce cas, le juge doit sanctionner :)
 
Bonjour,
Friedrich a dit:
Non, on a démontré l’usage frauduleux de l’illégale convention exact/360.
La banque l’a reconnu en phase de prefi mais a démontré qu’elle était bien en 30/360=1/12 en amortissement, ce qui est exact.
Les juges ont considéré qu’il y avait une faute sur le calcul des intérêts, mais pas de tromperie sur le taux et m’ont restitué le trop perçu non contesté.
On avait demandé 50.000 € de réparation de préjudice plus la nullité, voire la déchéance et on a eu 3 francs six sous et 1.500 €.
Et je m’estime heureux car j’aurais pu perdre et payer 5,000 € à la banque !
Cette décision me semble bien être dans l'air du temps.
[Nota: vous auriez pu demander en plus de la somme de 50 000€ un préjudice moral pour les tracasseries que vous a causé cette procédure (et le juge aurait pu-ou pas- vous accorder un complément de dédommagement à ce titre)].
Il serait étonnant que la banque fasse appel d'une telle décision, à mon avis pour deux raisons au moins:
- la première est que l'enjeu financier (environ 1 500€ pour la banque si j'ai bien compris, outre les dépens je suppose) est peu important.
- la seconde est qu'une décision de TGI ne fait pas jurisprudence,
On peut peut-être y ajouter une troisième, comme vous le dites, "la décision est assez bien motivée".
Si la banque relève appel de ce jugement, je suppose que vous savez que deux solutions s'offrent à vous: soit vous demandez à votre avocat de vous représenter en procédure d'appel (avec les frais supplémentaires qui vont avec) soit vous ne faites rien (vous faites défaut). Dans le second cas vous économisez les frais de représentation mais vous courrez le risque qu'un arrêt soit prononcé à votre détriment.
Si comme vous le dites, le jugement est bien motivé, ce risque parait faible.
A vous de voir...
 
Bonjour Jurisprudence,
Jurisprudence a dit:
C'est dommage...

J'imagine que vous avez argumenté sur l'irrégularité du taux concernant la première échéance, un calcul sur 360 jours générant mathématiquement plus d'intérêts que sur 365 ou 366 jours, venant à votre détriment, qui plus est sans que la banque ne vous en ait averti et sans que vous ayez pu donner un consentement libre et éclairé sur un tel mode de calcul.

De ce fait, pour cette seule échéance, on peut dire que le taux conventionnel a été déterminé irrégulièrement sur la base d'une année “dite lombarde“, et que ce taux de l'offre n'a pas pu être le taux appliqué au contrat (vous l'avez démontré et le juge l'a relevé).

Je suppose que vous avez ressorti un écart entre les deux taux. Il est probable que cet écart a pu être constaté par le juge à la deuxième, ou peut-être à la troisième décimale. Il a donc pu dès lors être considéré comme quantité négligeable puisque jusqu'à une date récente, la Haute juridiction considérait (à tort) que l'erreur devait être inférieure à la première décimale.

À la lecture de la récente position du Gouvernement français dans l'affaire n° C-865/19 que j'ai évoquée dans un précédent post, considérant en substance que l'erreur est consommée quelle que soit la décimale sur laquelle elle porte, je pense que vous auriez pu obtenir, peut-être, je dis bien peut-être, une autre décision du juge.

Dans votre dossier, à mon sens, il importe peu que la clause de calcul d'intérêts n'induise un surcoût que lorsque le calcul des intérêts fait intervenir un taux quotidien (lors de la première échéance). Dès qu'elle est appliquée à un tel calcul, c'est la stipulation d'intérêts tout entière, à la fois “clause 360“ et taux conventionnel, qui est affectée.

Il s'avère que le constat de l'anomalie emporte systématiquement erreur sur le coût total du crédit, et le juge n'a pas à rechercher si l'indication erronée a vicié le consentement de l'emprunteur et l'a déterminé à contracter avec la banque.

Dans pareille affaire, le litige aurait pu se résoudre sur les fondements du droit des obligations. En effet, on aurait pu considérer qu’il s’agit d’un défaut d’information sur le taux du prêt (même si l’on se base sur le bon taux, le calcul est faussé par l'artifice bancaire d'un calcul sur 360 jours).

Le bon taux, c'est-à-dire celui qui est juste, y compris jusqu'à la troisième décimale, est un élément fondamental qui emporte le consentement de l’emprunteur. Il s'agit d'une rencontre des volontés entre les parties sur le taux et le prix. Il ne semble pas que ce soit votre cas dans le dossier que vous évoquez. Vous n'avez pas pu consentir au taux irrégulier appliqué par votre prêteur.

Selon les règles du droit commun des contrats, en cas d'atteinte de l'intégrité du consentement, le contrat ne s’est pas valablement formé. La conséquence en serait, a priori, que l’emprunteur devrait rembourser immédiatement et en totalité le prêt (cf. art. 1108 et s. CC), alors même qu’il est victime de l’erreur : cela équivaudrait à ne pas sanctionner le banquier pour sa faute.

C'est pour cette raison que la sanction à rechercher pourrait trouver sa solution dans le prononcé d'une nullité relative se traduisant par la déchéance des intérêts à hauteur de l'intérêt légal.

Peut-être que sur la base d'une telle argumentation, vous auriez pu obtenir le taux légal pour l'ensemble de votre prêt, assorti du remboursement total des sommes déjà indûment versées au taux conventionnel, et non pas le remboursement de « trois francs six sous » (comme vous dites).

Je n'affirme rien, bien sûr, j'essaie juste de raisonner avec du bon sens (et sans jouer les donneurs de leçons, et j'espère sans chercher “à étaler ma science“). Et comme je l'ai souvent écrit ici, le taux souscrit contractuellement est juste, ou n'est pas. En ce cas, le juge doit sanctionner :)
Il me semble que vous répétez insatiablement la même argumentation sans tenir compte de l'évolution du droit et de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (ordonnance du 17 juillet 2019 et arrêt du 27 novembre 2019).
 
Jurisprudence a dit:
C'est dommage...

J'imagine que vous avez argumenté sur l'irrégularité du taux concernant la première échéance, un calcul sur 360 jours générant mathématiquement plus d'intérêts que sur 365 ou 366 jours, venant à votre détriment, qui plus est sans que la banque ne vous en ait averti et sans que vous ayez pu donner un consentement libre et éclairé sur un tel mode de calcul.

De ce fait, pour cette seule échéance, on peut dire que le taux conventionnel a été déterminé irrégulièrement sur la base d'une année “dite lombarde“, et que ce taux de l'offre n'a pas pu être le taux appliqué au contrat (vous l'avez démontré et le juge l'a relevé).

Je suppose que vous avez ressorti un écart entre les deux taux. Il est probable que cet écart a pu être constaté par le juge à la deuxième, ou peut-être à la troisième décimale. Il a donc pu dès lors être considéré comme quantité négligeable puisque jusqu'à une date récente, la Haute juridiction considérait (à tort) que l'erreur devait être inférieure à la première décimale.

À la lecture de la récente position du Gouvernement français dans l'affaire n° C-865/19 que j'ai évoquée dans un précédent post, considérant en substance que l'erreur est consommée quelle que soit la décimale sur laquelle elle porte, je pense que vous auriez pu obtenir, peut-être, je dis bien peut-être, une autre décision du juge.

Dans votre dossier, à mon sens, il importe peu que la clause de calcul d'intérêts n'induise un surcoût que lorsque le calcul des intérêts fait intervenir un taux quotidien (lors de la première échéance). Dès qu'elle est appliquée à un tel calcul, c'est la stipulation d'intérêts tout entière, à la fois “clause 360“ et taux conventionnel, qui est affectée.

Il s'avère que le constat de l'anomalie emporte systématiquement erreur sur le coût total du crédit, et le juge n'a pas à rechercher si l'indication erronée a vicié le consentement de l'emprunteur et l'a déterminé à contracter avec la banque.

Dans pareille affaire, le litige aurait pu se résoudre sur les fondements du droit des obligations. En effet, on aurait pu considérer qu’il s’agit d’un défaut d’information sur le taux du prêt (même si l’on se base sur le bon taux, le calcul est faussé par l'artifice bancaire d'un calcul sur 360 jours).

Le bon taux, c'est-à-dire celui qui est juste, y compris jusqu'à la troisième décimale, est un élément fondamental qui emporte le consentement de l’emprunteur. Il s'agit d'une rencontre des volontés entre les parties sur le taux et le prix. Il ne semble pas que ce soit votre cas dans le dossier que vous évoquez. Vous n'avez pas pu consentir au taux irrégulier appliqué par votre prêteur.

Selon les règles du droit commun des contrats, en cas d'atteinte de l'intégrité du consentement, le contrat ne s’est pas valablement formé. La conséquence en serait, a priori, que l’emprunteur devrait rembourser immédiatement et en totalité le prêt (cf. art. 1108 et s. CC), alors même qu’il est victime de l’erreur : cela équivaudrait à ne pas sanctionner le banquier pour sa faute.

C'est pour cette raison que la sanction à rechercher pourrait trouver sa solution dans le prononcé d'une nullité relative se traduisant par la déchéance des intérêts à hauteur de l'intérêt légal.

Peut-être que sur la base d'une telle argumentation, vous auriez pu obtenir le taux légal pour l'ensemble de votre prêt, assorti du remboursement total des sommes déjà indûment versées au taux conventionnel, et non pas le remboursement de « trois francs six sous » (comme vous dites).

Je n'affirme rien, bien sûr, j'essaie juste de raisonner avec du bon sens (et sans jouer les donneurs de leçons, et j'espère sans chercher “à étaler ma science“). Et comme je l'ai souvent écrit ici, le taux souscrit contractuellement est juste, ou n'est pas. En ce cas, le juge doit sanctionner :)

Juste pour compléter, et pour info : dans mon dossier, ma première échéance portant sur une longue durée de 55 jours et l'année étant bissextile (366 jours), j'arrive à démontrer un écart de taux qui est loin d'être négligeable.

Mon affaire est actuellement pendante devant la Cour d'appel.

Ma première échéance est de 2.578,12 euros pour un taux contractuel de 3,75 %.

L'équation suivante démontre l'usage d'un taux de 3,812 % par mon prêteur pour arriver au montant d'échéance prélevé :

3,812 % x 450.000 x 55 / 366 = 2.578,12

Nous ne sommes plus dans l'erreur d'une décimale (0,1) anciennement prônée par la Cour de cassation, mais bien sur une erreur néanmoins conséquente de 0,062 % (3,812 % - 3,75 %), qui est désormais prise en considération suite à la question posée à la CJUE, et pour laquelle s'est déjà positionné le Gouvernement français, désavouant en cela les Hauts magistrats.

On verra bien ce qu'en pense le juge...
 
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