C'est dommage...
J'imagine que vous avez argumenté sur l'irrégularité du taux concernant la première échéance, un calcul sur 360 jours générant mathématiquement plus d'intérêts que sur 365 ou 366 jours,
venant à votre détriment, qui plus est sans que la banque ne vous en ait averti et sans que vous ayez pu donner
un consentement libre et éclairé sur un tel mode de calcul.
De ce fait, pour cette seule échéance, on peut dire que le taux conventionnel a été déterminé
irrégulièrement sur la base d'une année “dite lombarde“, et que ce taux de l'offre n'a pas pu être le taux appliqué au contrat (vous l'avez démontré et le juge l'a relevé).
Je suppose que vous avez ressorti
un écart entre les deux taux. Il est probable que cet écart a pu être constaté par le juge à la deuxième, ou peut-être à la troisième décimale. Il a donc pu dès lors être considéré comme quantité négligeable puisque jusqu'à une date récente, la Haute juridiction considérait (à tort) que l'erreur devait être inférieure à la première décimale.
À la lecture de la récente position du Gouvernement français dans l'affaire
n° C-865/19 que j'ai évoqué
e dans un précédent post, considérant en substance que l'erreur est consommée
quelle que soit la décimale sur laquelle elle porte, je pense que vous auriez pu obtenir, peut-être, je dis bien peut-être, une autre décision du juge.
Dans votre dossier, à mon sens, il importe peu que la clause de calcul d'intérêts n'induise un surcoût que lorsque le calcul des intérêts fait intervenir un taux quotidien (lors de la première échéance). Dès qu'elle est appliquée à un tel calcul,
c'est la stipulation d'intérêts tout entière, à la fois “clause 360“ et taux conventionnel, qui est affectée.
Il s'avère que le constat de l'anomalie emporte systématiquement
erreur sur le coût total du crédit, et le juge n'a pas à rechercher si l'indication erronée a vicié le consentement de l'emprunteur et l'a déterminé à contracter avec la banque.
Dans pareille affaire, le litige aurait pu se résoudre
sur les fondements du droit des obligations. En effet, on aurait pu considérer qu’il s’agit d’
un défaut d’information sur le taux du prêt (même si l’on se base sur le bon taux, le calcul est faussé par l'artifice bancaire d'un calcul sur 360 jours).
Le bon taux, c'est-à-dire celui qui est juste, y compris jusqu'à la troisième décimale, est un élément fondamental qui emporte le consentement de l’emprunteur. Il s'agit d'une rencontre des volontés entre les parties sur le taux et le prix. Il ne semble pas que ce soit votre cas dans le dossier que vous évoquez. Vous n'avez pas pu consentir au taux irrégulier appliqué par votre prêteur.
Selon les règles du droit commun des contrats, en cas d'atteinte de l'intégrité du consentement,
le contrat ne s’est pas valablement formé. La conséquence en serait, a priori, que l’emprunteur devrait rembourser immédiatement et en totalité le prêt (cf. art. 1108 et s. CC), alors même qu’il est victime de l’erreur : cela équivaudrait à ne pas sanctionner le banquier pour sa faute.
C'est pour cette raison que la sanction à rechercher pourrait trouver sa solution dans le prononcé d'
une nullité relative se traduisant par
la déchéance des intérêts à hauteur de l'intérêt légal.
Peut-être que sur la base d'une telle argumentation, vous auriez pu obtenir le taux légal pour l'ensemble de votre prêt, assorti du remboursement total des sommes déjà indûment versées au taux conventionnel, et non pas le remboursement de «
trois francs six sous » (comme vous dites).
Je n'affirme rien, bien sûr, j'essaie juste de raisonner avec du bon sens (et sans jouer les donneurs de leçons, et j'espère sans chercher “à étaler ma science“). Et comme je l'ai souvent écrit ici, le taux souscrit contractuellement est juste, ou n'est pas. En ce cas, le juge doit sanctionner