Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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crapoduc a dit:
Je suis tout a fait d'accord avec vous @Aristide . Et cela conforte le fait que conditionner nullité de la clause contractuelle à une erreur de TEG n'a aucun sens car cela n'est potentiellement possible que s'il y a eu réitération....ne sommes-nous pas sensé être tous égaux devant la loi ???

Pour revenir sur la clause abusive, il est souvent question de la notion de déséquilibre significatif. L'arrêt partagé par notre chercheur de jurisprudence préféré est sur ce point très instructif.

En effet il est expliqué, dans cet arrêt, qu'il ressort de la jurisprudence de la CJUE que l’exigence de transparence visée à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 de la directive 93/13 impose que le professionnel explique le fonctionnement concret du mécanisme auquel la clause concernée fait référence ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de telle sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.

D'où l'on peut conclure de ce point et d'autres dans cet arrêt que le système de protection mis en oeuvre par ladite directive reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, exige, impose, une rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et notamment pour une clause lombarde l'absolue nécessité pour la banque de s'assurer que l'emprunteur en a parfaitement compris le fonctionnement et l'incidence économique.

Si la banque ne fait pas cet effort de transparence, de clarté, le consommateur est maintenu dans sa position d'infériorité et le déséquilibre est créé.

Une clause lombarde crée donc, de part sa nature (il n'est pas naturel, intuitif de ne pas calculer sur la base d'une année civile) intrinsèquement un déséquilibre significatif. L'emprunteur n'est pas en mesure sans explications complémentaires d'apprécier la portée de son engagement, le prêteur qui a rédigé la clause et la insérée dans le contrat d'adhésion à dessein en connait parfaitement l'impact.

El crapo
Salut,

naturel de calculer sur une année civile ?!...
Petite question : entre le 15 mars et le 15 avril 2019, comment calculez vous les intérêts ? Sommes nous d’accord que si je fais le calcul sur la base du ratio 31/360 (la méthode lombarde), je suis un voleur mais si la banque retient 30/360=1/12 c’est plus avantageux pour moi que si elle retient 31/365 > 1/12 = 30/360 ?
Partant, pourquoi vous cantonner à invoquer l’année lombarde sans être plus précis dans le propos ? Un peu comme ce gimmick qui consiste à répéter à l’envi que le Teg doit être calculer sur l’année civile et personne n’est capable de me dire ce que ça veut dire ? (Ça veut dire que l’année est composée de 12 mois, ou 4 trimestres ou 2 semestres, et ça permet de déterminer le coefficient de proportionnalité entre le taux de période et le Teg. J’imagine qu’à l’époque, des petits malins voulaient imposer un truc genre 12*365/360 = 12,1666666... pour dénoncer l’usure d’un prêt).
 
Friedrich a dit:
Salut,

naturel de calculer sur une année civile ?!...
Petite question : entre le 15 mars et le 15 avril 2019, comment calculez vous les intérêts ? Sommes nous d’accord que si je fais le calcul sur la base du ratio 31/360 (la méthode lombarde), je suis un voleur mais si la banque retient 30/360=1/12 c’est plus avantageux pour moi que si elle retient 31/365 > 1/12 = 30/360 ?
Partant, pourquoi vous cantonner à invoquer l’année lombarde sans être plus précis dans le propos ? Un peu comme ce gimmick qui consiste à répéter à l’envi que le Teg doit être calculer sur l’année civile et personne n’est capable de me dire ce que ça veut dire ? (Ça veut dire que l’année est composée de 12 mois, ou 4 trimestres ou 2 semestres, et ça permet de déterminer le coefficient de proportionnalité entre le taux de période et le Teg. J’imagine qu’à l’époque, des petits malins voulaient imposer un truc genre 12*365/360 = 12,1666666... pour dénoncer l’usure d’un prêt).
Bonjour @Friedrich ,

Dans la très très grande majorité des cas, quand la banque insère une clause lombarde dans l'offre de prêt, elle calcule les intérêts journaliers en divisant le taux d’intérêt annuel par 360, et elle calcule les intérêts d'une période (généralement un mois entre 2 échéances lambda) en divisant le taux annuel par le nombre de période dans l'année (12).

Je vous saurai gré de bien vouloir ne pas me tenir rigueur pour mon imprécision.

Par ailleurs, pourquoi parlez-vous de TEG ? Si je suis imprécis, vous être hors sujet ;). Et enfin, vous trouvez mon post imprécis mais vous likez celui (équivalent) de @Jurisprudence ...le respect des anciens ??? :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:

El crapo
 
Je pense que j’ai liké JP par erreur, un doigt qui glisse, je viens de corriger.
Quand je lis JP, je pense à ce collègue énarque qui avait l’habileté de répondre à une question de telle manière qu’à la fin, on avait oublié la question qu’on avait posée 😳🙃
Respect des anciens ? Pas sûr qu’il soit plus ancien que moi ! Je suis grand père, je ne suis pas vraiment très jeune 😇🤣😜
 
Bonjour Jurisprudence,
agra07 a dit:
Pourriez-vous nous préciser si c'est la banque qui a fait appel ?
Pas de réponse ?
Mais peut-être préférez-vous rester discret ce que je comprendrais.
 
Friedrich a dit:
Respect des anciens ? Pas sûr qu’il soit plus ancien que moi ! Je suis grand père, je ne suis pas vraiment très jeune

Chouette...........une bataille de vieux s'annonce.:p:p
je ferais l'arbitre 😂😂😂😂😂
 
agra07 a dit:
Il me semble que ce n'est pas tout à fait ce que dit la CJUE. Pourriez-vous SVP rappeler l'extrait ou bien le post dans lequel il est cité.
Pas de réponse non plus ?
 
Friedrich a dit:
Partant, pourquoi vous cantonner à invoquer l’année lombarde sans être plus précis dans le propos ? Un peu comme ce gimmick qui consiste à répéter à l’envi que le Teg doit être calculer sur l’année civile et personne n’est capable de me dire ce que ça veut dire ? (Ça veut dire que l’année est composée de 12 mois, ou 4 trimestres ou 2 semestres, et ça permet de déterminer le coefficient de proportionnalité entre le taux de période et le Teg. J’imagine qu’à l’époque, des petits malins voulaient imposer un truc genre 12*365/360 = 12,1666666... pour dénoncer l’usure d’un prêt).
L'année civile, sauf erreur, est aussi composée de 52 semaines de 7 jours.
Heureusement que les crédits immobiliers ne sont généralement pas remboursés chaque semaine, sans quoi nous serions partis dans des discussions encore plus interminables sur la journée manquante.
 
baboune a dit:
Chouette...........une bataille de vieux s'annonce.:p:p
je ferais l'arbitre 😂😂😂😂😂

Pour ma part, je n'ai rien à cacher, j'ai mis ma bobine. Vieux ou jeune. J'ai l'âge de mes artères, mais la niaque d'un jeune premier :)

Pas encore grand-père néanmoins, mais j'ai des grandes filles écolos qui ne veulent pas encore procréer car elle considèrent que notre monde prend un mauvais chemin, et elles ne veulent pas cela pour leurs éventuels bambins à venir.
 
baboune a dit:
Chouette...........une bataille de vieux s'annonce.:p:p
je ferais l'arbitre 😂😂😂😂😂
Ah non, je veux que ce soit un vieux singe qui nous arbitre, m’enfin ! 🤣🤣🤣
 
agra07 a dit:
L'année civile, sauf erreur, est aussi composée de 52 semaines de 7 jours.
Heureusement que les crédits immobiliers ne sont généralement pas remboursés chaque semaine, sans quoi nous serions partis dans des discussions encore plus interminables sur la journée manquante.
Non, en réalité le code précise bien 52 semaines sans donner la longueur de la semaine. De la même manière qu’il y a des salariés hebdomadaires, on peut imaginer des crédit à échéances hebdomadaires.
 
Quand l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt était sanctionnée par la Cour de cassation par la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel. Cette jurisprudence n'a jamais été remise en question !

Depuis la promulgation de l'ordonnance du 17 juillet 2019, qui harmonise la sanction d'un TEG absent ou erroné par la seule déchéance du droit aux intérêts du prêteur, dans une proportion laissée à la libre appréciation du juge, et non plus la nullité de la stipulation d'intérêt, et depuis un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation à partir de novembre 2019, nous avons beaucoup débattu ici sur toutes ces problématiques des sanctions.

Nous avons notamment évoqué le degré de l'erreur de ce même TEG conduisant à appliquer ou non une sanction, la Haute juridiction nous parlant d'une erreur d'une décimale pour justifier de ladite sanction, alors que la Cour européenne et le Gouvernement français viennent d'apporter de nouvelles précisions qui nous indiquent que le taux est erroné, même si l'erreur porte sur une décimale autre que la première (par exemple, à la deuxième ou à la troisième décimale).

Quoi qu'il en soit, erreur "grave" ou pas du taux, la condamnation du prêteur ne pourra donc, a priori, et compte tenu de la réponse apportée par les Magistrats du Quai de l'Horloge le 10 juin dernier, consister qu'en la déchéance du droit aux intérêts, et en aucun cas aboutir à une nullité de la stipulation d'intérêt selon la jurisprudence appliquée depuis 1981.

Il me semble, sauf à me tromper (et en ce cas Aristide me corrigera), qu'un TEG erroné aboutira à un coût global du crédit qui n'est pas celui pour lequel l'emprunteur aura contracté. En ce cas, on pourrait dire que le coût proposé dans l'offre n'est pas celui appliqué dans le contrat. En d'autres termes, il n'y a pas eu rencontre des volontés sur le coût global du prêt.

J'ai l'impression, là encore sauf à me tromper, que la Cour de cassation n'a jamais remis en question sa jurisprudence de 2016, tant l'arrêt rendu par la Chambre commerciale le 12 janvier 2016 (n° 14-15203 - publié), que l'arrêt rendu par la Première chambre le 14 décembre 2016 (n° 15-26.306 - publié), l'un et l'autre statuant que « la sanction de l'annulation de la stipulation d'intérêts assortissant le crédit est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt. »

Pour info, chacun de ces arrêts a pris soin de préciser qu'une telle sanction « ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Si donc cette jurisprudence n'a jamais été remise en question jusqu'alors, qu'est-ce qui empêcherait un emprunteur, qui aurait réussi à démontrer que l'erreur affectant son TEG rejaillit sur le coût global de son prêt, de demander à titre principal au juge la substitution du taux légal à son taux contractuel ?

En ce cas, il ne serait plus question d'argumenter sur la déchéance, ou à tout le moins, à titre subsidiaire, de faire prononcer une déchéance à hauteur de l'intérêt légal, le prêteur continuant à percevoir sa rémunération.

Je m'explique sur cette problématique de l'absence de consentement au coût global du prêt :

Selon les règles du droit commun des contrats, en cas de vice du consentement, le contrat n’est pas valablement formé et encourt la nullité.

La conséquence en serait que l’emprunteur devrait rembourser immédiatement et en totalité le prêt (cf. article 1108 et suivants du Code civil), alors même qu’il est victime de l’erreur.

Cela équivaudrait donc à ne pas sanctionner le banquier pour sa faute.

La Cour de Cassation a donc instauré une nullité relative comme sanction spécifique en cas d’absence de consentement au coût global du prêt, celle-ci consistant à substituer le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel (sur les fondements de l'article 1907 du Code civil).

Cette sanction, qualifiée de prétorienne, ne relève pas de l’article L.312-33 ancien du Code de la Consommation (visant la déchéance) dans la mesure où le droit spécial n’aborde pas l’hypothèse d’un vice de consentement résultant d’une erreur substantielle sur le prix.

Nous sommes là, me semble-t-il, dans une parfaite cohérence avec le droit des obligations, et donc des nullités.

C'est sur un raisonnement similaire que la Cour d'appel de Douai s'est prononcée récemment, le 19 septembre 2019 (n° 17/01772), en statuant :

« Contrairement en effet, à ce que soutient la Caisse, la sanction applicable n’est pas la déchéance du droit aux intérêts puisque d’une part, ce sont les contrats de prêt qui sont en l’espèce mis en cause et non les offres de prêt [...]

La substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel, sanction qui est fondée sur l’absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt n’a pas vocation à réparer un quelconque préjudice [...]

Dès lors, les époux X sont, partant, bien fondés à obtenir, par infirmation du jugement, la nullité de la stipulation d’intérêt des deux prêts.

En conséquence, il y a lieu pour chacun de ces deux contrats, à compter de sa date de signature, de substituer au taux d’intérêt conventionnel le taux légal applicable, la banque étant tenue, pour les intérêts échus et déjà réglés, de restituer aux époux X la différence entre les intérêts conventionnels et ceux légaux, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
»

Dès lors, ainsi que je l'ai rappelé ici à plusieurs reprises, c'est sur le terrain du droit des contrats qu'il faudrait conduire son action, et ceci sera d'autant plus vrai que la banque n'aura pas respecté son obligation d'information claire, aisément compréhensible et loyale vis-à-vis de l'emprunteur, comme le requière impérativement du reste l'article L.111-1 ancien du Code de la consommation, qui stipule :

« Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation. »

Du reste, la refonte en 2016 du droit des obligations rappelle que la nullité n'a rien à voir avec le régime de la responsabilité qui s'attache aux seuls préjudices, précisant que lorsqu'une condition de validité du contrat ou de l’une de ses clauses fait défaut, il s’ensuit la nullité et non la mise en responsabilité du pollicitant, laquelle n’est pas exclue.

Pour rappel :

- La nouvelle rédaction de l’article 1114 du Code civil précise que l’offre doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ;

- Celle de l’article 1113 précise que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ;

- Celle de l’article 1163 précise que l’obligation doit être déterminée ou déterminable ;

- Celle de l’article 1162 précise que le contrat qui déroge à l’ordre public par ses stipulations ou son but est invalide.

Aux termes de ces prescriptions, le TEG et le coût global se présentent très certainement comme l'une des caractéristiques principales du contrat en ce qu’il permet de déterminer le prix à payer en contrepartie de la disposition du capital sur la durée convenue.

Il est constant que le contrat de prêt d’argent consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des volontés, ce contrat de prêt à un consommateur se formant en effet par la rencontre formalisée d’une offre et d’une acceptation, par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

Ainsi le prix que devra payer l’emprunteur pour la jouissance du capital qu’il s’oblige à restituer, doit être déterminé ou déterminable en application du droit des obligations.

C'est pour cela que la sanction ne pourra être que l'annulation de la clause d'intérêt sous la forme d'une nullité relative consistant à substituer l'intérêt légal à l'intérêt contractuel (conventionnel).
 

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Bonjour,

Jurisprudence a dit:
Il me semble, sauf à me tromper (et en ce cas Aristide me corrigera), qu'un TEG erroné aboutira à un coût global du crédit qui n'est pas celui pour lequel l'emprunteur aura contracté. En ce cas, on pourrait dire que le coût proposé dans l'offre n'est pas celui appliqué dans le contrat. En d'autres termes, il n'y a pas eu rencontre des volontés sur le coût global du prêt.

Je suis désolé mais je pense que votre argumentation n'est pas exacte pour les raisons suivantes:

En premier il ne faudrait pas croire qu'il y a toujours une corrélation entre le TEG/TAEG et le coût global du crédit et/ou inversement.
Par exemple si vous avez deux offres concurrentes avec des caractéristiques d'un crédit identiques hormis le profil d'amortissement qui serait à échéances constantes pour la première et à échéances progressives pour la seconde le TEG/TAEG de la première sera plus élevé que celui de la seconde mais ce sera exctement l'inverse pour le coût global du crédit.
Ce n'est donc qu'avec "toutes choses égales par ailleurs" qu'il convient de raisonner.

Ensuite, s'agissant du "calcul lombard", l'on sait que les échéances concernées se trouvent majorées de quelques euros du fait des intérêts compris dans lesdites échéances calculées - à tort - sur 360 jours au lieu de l'année civile.
Mais ce sont bien ces échéances réellement payées qui sont prises en compte tant dans le calcul du TEG/TAEG que du coût total du crédit.
En tant que tels, ces calculs ne sont donc pas inexacts; il sont bien calculés à partir des échéances réellement payées et avec les bonnes équations et ainsi indiqués dans l'offre de prêt.

Or, puisque les échéances sont supérieures à ce qu'elles devraient être, ces indications sont donc majorées par rapport à ce qu'elles auraient été avec un calcul en "exact/exact".

Dans un tel cas de figure la justice ne sanctionnera pas la banque.

En effet, si l'emprunteur a accepté un telle offre, c'est qu'il n'a pas trouvé mieux ailleurs; il n'a pas été induit en erreur ni privé d'une chance de trouver mieux à la concurrence.

Hormis le manque d'explications sur la conséquence d'un calcul en "exacte /360" ou assimilé, l'argumentation qui me semble adaptée est le non respect du taux débiteur réellement appliqué par rapport au taux débiteur contractuel.

Cdt
 
Aristide a dit:
Hormis le manque d'explications sur la conséquence d'un calcul en "exacte /360" ou assimilé, l'argumentation qui me semble adaptée est le non respect du taux débiteur réellement appliqué par rapport au taux débiteur contractuel.
Hello @Aristide

Je suis tout à fait d'accord avec vous, autrement dit, le taux de l'offre n'est pas celui du contrat.
Néanmoins, je n'ai pas vu passer beaucoup de décision de cour d'appel en ce sens.

Enfin @Jurisprudence, pour ce qui est de l'argumentation sur l'absence de consentement au coût global du crédit, nul besoin d'aller sur le terrain du TEG/TAEG...L'usage d'un calcul exact/360 sur les échéances brisées entraîne de facto une hausse du coût du crédit et donc la facturation d’intérêt d'un montant supérieur à ce quoi l'emprunteur a consenti.

El crapo,
 
crapoduc a dit:
Hello @Aristide

Enfin @Jurisprudence, pour ce qui est de l'argumentation sur l'absence de consentement au coût global du crédit, nul besoin d'aller sur le terrain du TEG/TAEG...L'usage d'un calcul exact/360 sur les échéances brisées entraîne de facto une hausse du coût du crédit et donc la facturation d’intérêt d'un montant supérieur à ce quoi l'emprunteur a consenti.

El crapo,

Hello El crapo,

Fais gaffe, tu vas te faire engueuler par Aristide :)

L'usage d'un calcul exact/360 n'entraîne pas toujours, “de facto“, un préjudice au détriment de l'emprunteur.

Ça dépend de beaucoup de choses. N'ouvrons pas la boîte de Pandore qui amènerait un nouveau flux d'échanges sur les strictes calcul.

Mais il y a des cas (les plus nombreux), où un surcoût occulte prélevé par le prêteur sur une échéance brisée calculée sur 360 jours entraîne effectivement un coût global du crédit plus élevé, qui n'est pas celui auquel s'attendait le consommateur, lequel n'a reçu lors de la signature du contrat aucune information en ce sens par sa banque.
 
Jurisprudence a dit:
Hello El crapo,

Fais gaffe, tu vas te faire engueuler par Aristide :)L'usage d'un calcul exact/360 n'entraîne pas toujours, “de facto“, un préjudice au détriment de l'emprunteur.
Hum !!!
C'est plutôt vous qui allez "vous faire engueuler".:)

Un calcul en "exact/360" est toujours défavorable à l'emprunteur.

C'est le "calcul lombard" qui considère absolument tous les mois comme étant de 30 jours, qui, suivant les cas, peut être favorable ou défavorable.

Cdt
 
Aristide a dit:
C'est le "calcul lombard" qui considère absolument tous les mois comme étant de 30 jours, qui, suivant les cas, peut être favorable ou défavorable.

Cdt

Oui, bien sûr, c'est bien ce que je voulais dire. Je ne raisonnais pas, dans l'absolu, que sur une seule échéance. Il est bien évident que mathématiquement, diviser par 360 n'est pas la même chose que diviser par 365.

Le rapport exact/360 sera toujours défavorable à l'emprunteur. Dans ma tête, je pensais à 30/360.

Je me suis très mal exprimé, désolé. Je ferai mieux la prochaine fois.
 
Aristide a dit:
Hum !!!
C'est plutôt vous qui allez "vous faire engueuler".:)

Un calcul en "exact/360" est toujours défavorable à l'emprunteur.

C'est le "calcul lombard" qui considère absolument tous les mois comme étant de 30 jours, qui, suivant les cas, peut être favorable ou défavorable.

Cdt
Salut,

il me semblait que le terme « méthode lombarde « désignait la convention exact/360, on comprend pourquoi, tandis que la convention 30/360 est la méthode obligataire ou proportionnelle, mise au point par les gros émetteurs obligataires (SNCF, EDF/GDF, ...) au siècle dernier pour calculer des coupons non annuel plus facilement. C’est ce que j’avais appris au cours de mes recherches pour mon avocat.
Là encore, rien n’est certain, c’est pénible 🤣
Aujourd’hui, avec l’informatique, on devrait pouvoir généraliser exact/exact je pense.
 
Friedrich a dit:
il me semblait que le terme « méthode lombarde « désignait la convention exact/360,
Dans la méthode lombarde tous les mois sont de 30 jours.

Si un crédit est mis à disposition le 15 février 2020 (bissextile) avec une échéance le 5 mars 2020 le décompte des jours se fait ainsi
+ Exact/exact" = 14 + 5 = 19j/366j
+ Exact/360 = 19j/360j

+ Lombard = (30 -15) + 5 =20j

Même exemple avec mise à disposition 15 mars
+ Exact/exact" = 16 + 5 = 21j/366j
+ Exact/360 = 21j/360j

+ Lombard = (30 -15) + 5 =20j

Et je me souviens d'au moins un arrêt de cour d'appel (que Jurisprudence pourra peut-être retrouver dans ses archives ? :)) qui le confirme.

Aujourd’hui, avec l’informatique, on devrait pouvoir généraliser exact/exact je pense.
Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus.

Cdt
 
Je vais insister, pardon d’avance.
Les banquiers lombards utilisaient la règle de calcul assez naturelle et confortable pour l’époque « exact/360 » il y a fort longtemp (500, 600 ans, voire plus ?) tandis que la convention simplificatrice 30/360 est très récente en comparaison.
D’où d’ailleurs le lien entre calcul base 360 dites année lombarde pour dénoncer implicitement l’usage Exact/360 avantageux pour le banquier lombard.
De fait, la méthode illégale est bien celle dont les banquiers Lombards faisaient usage, pas la convention récente 30/360 qui cause très peu de préjudice, voir aucun.
 
Le calcul lombard - avec tous les mois de 30 jours ainsi qu'expliqué ci-dessus - est illégal quand il est défavorable à l'emprunteur (Décision cour appel ci-dessus évoquée de mémoire).

"Exact/360", s'il est effectivement favorable à la banque, n'aurait pas du tout été "confortable" pour les banquiers lombards qui ne disposaient pas des moyens actuels de calculs.
Ce calcul "exact/360" " est donc toujours défavorable aux emprunteurs et donc toujours illégal

Le calcul 30/360 = 1/12 est légal en échéance pleine et correspond au mois normalisé.

Les autres conventions qui peuvent exister suivant les marchés ne concernent pas les crédits aux particuliers.

Cdt
 
Statut
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