Jurisprudence Année Lombarde

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Bonjour,

LatinGrec a dit:
la directive s'adresse aux consommateurs, il n'y a pas de clause abusive entre professionnels, raison pour laquelle le calcul d'intérêt sur une année de 360 jours peut être librement et individuellement négocié et être clairement mentionné dans le contrat car le professionnel est réputé s'entourer de conseils.
Oui; mais ceci me laisse toujours interrogatif sur la logique/cohérence de cette prétendue justice.

Exemple:
Un particulier, artisan menuisier, sollicite un financement pour construire sa résidence principale; il est donc protégé par la directive que vous citez.

Ce même particulier sollicite un autre financement pour financer la construction de son atelier; la directive ne le concerne plus.

En quoi est-il plus compétent/averti sur le crédit professionnel destiné à son atelier que sur le prêt résidence principale ???

Cdt
 
Aristide a dit:
Bonjour,


Oui; mais ceci me laisse toujours interrogatif sur la logique/cohérence de cette prétendue justice.

Exemple:
Un particulier, artisan menuisier, sollicite un financement pour construire sa résidence principale; il est donc protégé par la directive que vous citez.

Ce même particulier sollicite un autre financement pour financer la construction de son atelier; la directive ne le concerne plus.

En quoi est-il plus compétent/averti sur le crédit professionnel destiné à son atelier que sur le prêt résidence principale ???

Cdt

bonjour@Aristide,

la justice que nous avons, perfectible, considère la notion d'entreprise.

Par principe l'entreprise doit dégager les moyens nécessaires à son activité dans le respect des règles juridiques et fiscales. Les honoraires des professionnels du chiffre et du droit font donc "naturellement" partie des charges courantes d'exploitation déductibles du chiffre d'affaires pour la détermination de son résultat.

l'entrepreneur doit donc, implicitement mais nécessairement, inclure dans le calcul de son prix de vente qu'il fixe librement les divers coûts de production ou d'exploitation.

Notre menuisier n'est pas plus compétent ou plus averti lorsqu'il sollicite un crédit pro, il est dans ce cas de figure réputé agir avec son ou ses conseils, à commencer par son expert-comptable.

En miroir la justice considère qu'un particulier n'a pas les moyens d'une entreprise : dans le "budget des ménages", composé dans la plus part des cas d'un ou deux salaires ou traitements qui ne sont pas librement fixés, les honoraires constituent non des charges courantes mais des charges exceptionnelles que tous ne peuvent pas supporter.

Ceci éclaire certaines décisions qui retiennent le "comportement professionnel" de l'emprunteur pour démarrer le délai de prescription au jour de la signature du contrat.
 
Mouais...!!!:)

D'abord pas du tout certain que les artisans aient tous un comptable; quand on est au forfait ce n'est pas indispensable.

Mais, le cas échéant, ledit artisan menuisier ne pourrait-il pas aussi bien consulter son expert comptable pour son financement personnel que pour son financement professionnel ?

De même tout emprunteur qui sollicite un crédit pour un financement de logement doit obligatoirement respecter un délai de réflexion pendant lequel il est censé non seulement lire l'offre de prêt reçue mais, également, si besoin, se renseigner auprès de tous sachants de son choix, qu'ils soient ou non professionnels de la finance, afin de bien tout comprendre et décider en conséquences.

Cdt
 
Dernière modification:
Aristide a dit:
Mais, le cas échéant, ledit artisan menuisier ne pourrait-il pas aussi bien consulter son expert comptable pour son financement personnel que pour son financement professionnel ?

tout dépend du compte avec lequel les honoraires de consultation sur le prêt perso sont payés, et si notre menuisier paye avec son compte pro, il devra réintégrer les honoraires comme une charge non déductible dans sa déclaration d'IR (hypothèse d'une entreprise individuelle, s'il est en société il commet un abus de bien social).
 
Si ledit artisan sollicite un financement immobilier non professionnel (= maison habitation) il rentre dans le cadre général de tout emprunteur se situant dans le même cas de figure.

Le cas échéant il paiera les éventuels honoraires d'une éventuelles consultation de professionnel, quel qu'il soit, sur ses deniers propres.

Et l'on en revient à la question initiale; pourquoi un artisan qui emprunte pour financer la construction de son atelier, au prétexte qu'il pourrait se faire conseiller par un professionnel "Finances/droit", n'est pas concerné par la directive que vous avez citée.

Alors que - comme n'importe quel autre emprunteur - ce même particulier, artisan de profession, qui emprunterait pour construire sa maison, serait concerné par ladite directive sachant que - les uns et les autres - peuvent tout aussi bien se faire conseiller par les mêmes professionnels "finances/droit" ou tous autres sachants, rémunérés ou non ?

Désolé mais c'est illogique; incohérent.

Cdt

Comme tous il peut
 
Aristide a dit:
Si ledit artisan sollicite un financement immobilier non professionnel (= maison habitation) il rentre dans le cadre général de tout emprunteur se situant dans le même cas de figure.

Le cas échéant il paiera les éventuels honoraires d'une éventuelles consultation de professionnel, quel qu'il soit, sur ses deniers propres.

Et l'on en revient à la question initiale; pourquoi un artisan qui emprunte pour financer la construction de son atelier, au prétexte qu'il pourrait se faire conseiller par un professionnel "Finances/droit", n'est pas concerné par la directive que vous avez citée.

Alors que - comme n'importe quel autre emprunteur - ce même particulier, artisan de profession, qui emprunterait pour construire sa maison, serait concerné par ladite directive sachant que - les uns et les autres - peuvent tout aussi bien se faire conseiller par les mêmes professionnels "finances/droit" ou tous autres sachants, rémunérés ou non ?

Désolé mais c'est illogique; incohérent.

Cdt

Comme tous il peut

navré d'apporter la même réponse.

l'entreprise fixe librement son prix de vente et doit y incorporer ses coûts de production et d'exploitation : elle est réputée disposer de moyens professionnels, qu'elle réalise 23 000 € ou 230 000 € de résultat annuel.

le particulier ne fixe pas librement sa rémunération : il est réputé ne pas disposer de moyens professionnels, qu'il gagne 1 200 € ou 12 000 € par mois.

pour prendre une autre image artisanale, il est difficile de mettre en compétition un four de boulanger avec un four domestique même s'il s'agit du plus luxueux modèle de la meilleur marque. Les moyens d'un professionel ne sont pas ceux d'un particulier, c'est précisément pour rééquilibrer la relation entre le professionnel et le particulier que les directives dont nous parlons ont été prises.
 
Il s'agirait, pour le boulanger, de choisir son four je comprendrais; même réflexion pour tout autre professionnel qui aurait à signer un contrat en lien avec son métier.

Mais là qu'il emprunte 200.000€ pour construire sa maison ou bien pour acheter son local commercial ce sont les mêmes euros.

Il n'a pas plus de compétences pour étudier le contrat de l'un que de l'autre..

Et sur le plan des moyens - rémunérés au non - il en a autant pour l'un que pour l'autre et il en est exactement de même pour le particulier lambda s'il en éprouve le besoin.

A mon tour navré de continuer à penser que cette réglementation défavorable aux emprunteurs professionnels est absurde.

Mais vous n'y êtes pour rien bien entendu:)

Cdt
 
Dernière modification:
Aristide a dit:
Bonjour,


Oui; mais ceci me laisse toujours interrogatif sur la logique/cohérence de cette prétendue justice.

Exemple:
Un particulier, artisan menuisier, sollicite un financement pour construire sa résidence principale; il est donc protégé par la directive que vous citez.

Ce même particulier sollicite un autre financement pour financer la construction de son atelier; la directive ne le concerne plus.

En quoi est-il plus compétent/averti sur le crédit professionnel destiné à son atelier que sur le prêt résidence principale ???

Cdt
En cela, la distinction entre emprunteur averti et emprunteur profane, propre au devoir de mise en garde, est en effet plus pertinente. Un averti peut être, en fonction des circonstances (études, profession, passé bancaire, etc.), un consommateur; et un professionnel peut éventuellement être qualifié de non averti.
 
JLC75 a dit:
En cela, la distinction entre emprunteur averti et emprunteur profane, propre au devoir de mise en garde, est en effet plus pertinente. Un averti peut être, en fonction des circonstances (études, profession, passé bancaire, etc.), un consommateur; et un professionnel peut éventuellement être qualifié de non averti.

Bien que ce ne soit pas tout à fait le thème de ce Forum, mais puisque le sujet est évoqué en ce moment, oui, la notion de profane ou d'averti est souvent évoquée dans les prétoires, le plus souvent dans des affaires de prêt excédant les capacités financières d'un emprunteur, ou de cautionnement disproportionné, la banque étant dans certaines circonstances considérée comme ayant manqué à son devoir de mise en garde.

Mais par extrapolation, lorsqu'une banque calcule les intérêts d'un prêt sur une année dite lombarde de 360 jours sans en avertir le consommateur, toute la question sera de savoir si celui-ci à bien pris connaissance des clauses de son contrat, et s'il était en mesure de prendre un engagement en toutes connaissance de cause.

Ainsi, le devoir de mise en garde, ou l'information de l'usage d'un diviseur 360, est fondé non pas sur une asymétrie d’informations entre le banquier et la caution (ou l'emprunteur), mais plutôt sur une asymétrie quant à la capacité à apprécier les risques de l’opération compte tenu de sa situation.

C’est donc le niveau de compétence de la caution (ou de l'emprunteur) qui doit être apprécié par les juges pour déterminer sa qualité de profane ou d’avertie, et donc pour déterminer si la banque est créancière ou non d'un devoir de mise en garde (ou d'un devoir de dispenser une information claire et loyale).

Il est constant que la mise en garde du banquier s’impose si les cautions (par extrapolation les emprunteurs) ne sont pas des habitués des opérations bancaires. À ce titre, pour la Cour de Cassation, la qualité de caution avertie ne saurait résulter de son seul statut de dirigeant de la société débitrice, ou encore d'associé ou même de conjoint, à défaut d’autres éléments susceptibles de la caractériser (Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2018, n° 16-19.348 ; Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2016, n° 14-20216, Publié au bulletin ; Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2010, n° 09-66.203).

En effet, la qualité de professionnel n’est pas nécessairement de nature à qualifier le souscripteur d'averti en l’absence de compétences particulières en matière financière.

La Cour de Cassation impose avant tout au juge de rechercher si la formation et l'expérience de la caution (ou de l'emprunteur) sont susceptibles d'établir son caractère averti ou non, en analysant de manière concrète sa capacité à mesurer les enjeux de l’opération dans laquelle elle s’engage (Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2017, n° 16-10.793, Publié au bulletin ; Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, n° 15-20.294, Publié au bulletin).
 
Bonjour,

JLC75 a dit:
En cela, la distinction entre emprunteur averti et emprunteur profane, propre au devoir de mise en garde, est en effet plus pertinente. Un averti peut être, en fonction des circonstances (études, profession, passé bancaire, etc.), un consommateur; et un professionnel peut éventuellement être qualifié de non averti.

Absolument d'accord avec vous.

Ce qui ajoute à mon interrogation initiale.
En effet, comment expliquer que le législateur en premier et/ou les juges ensuite n'aient pas l'intelligence se s'appuyer sur cette logique pourtant évidente ?

Cdt
 
Pour Aristide, l'exemple d'un couple qui souscrit un prêt pour l'achat d'une boulangerie, illustré par l'arrêt du 6 août 2020 de la Cour d'appel de Lyon (n° 18/01128).

On y traite tout autant de la connaissance des emprunteurs s'agissant de la méthode de calcul des intérêts sur la base d'une année “dite lombarde“ de 360 jours, que de la mise en jeu de la responsabilité de la banque pour absence de mise en garde d'emprunteurs profanes (ou non avertis).

Et c'est précisément en considérant l'absence de compétences en matière financière, que les Magistrats, malgré la prescription, ont considéré que : « En revanche, s’agissant du calcul allégué des intérêts sur l’année lombarde, il convient de retenir que ce n’est qu’en 2015, lors de la consultation de son avocat, que Mme X a pu le découvrir, en l’absence de compétence particulière en la matière. »
 

Pièces jointes

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Bonjour,

Je vous remercie.

Mais dans ce cas il s'agit de deux financements à titre professionnel normalement non régis par le code de la consommation.
Or il est fait état "d'offres de prêts" qui, normalement, ne concernent que les prêts immobiliers ou a usage mixte au contraire régis par le code de la consommation.

Les objets financés sont "fond de commerce" et "trésorerie"; donc pas d'usage mixte.

L'autre possibilité serait que - bien que s'agissant de prêts professionnels - les parties aient, cependant, pris l'option de se mettre sous le régime du code de la consommation ce qui est toujours possible.

Dès lors, bien que ce ne soit pas le cas, lesdits crédits seraient de fait considérés comme non professionnels; la clause "lombarde" serait donc alors bien prohibée alors qu'elle ne serait pas avec des crédits professionnels régis - non plus par le code de la consommation, mais par le code civil.

Cdt
 
Dernière modification:
Aristide a dit:
Bonjour,

Je vous remercie.

Mais dans ce cas il s'agit de deux financement à titre professionnel normalement non régis par le code de la consommation.
Or il est fait état "d'offres de prêts" qui, normalement, ne concernent que les prêts immobiliers ou a usage mixte au contraire régis par le code de la consommation.

Les objet financés sont "fond de commerce" et "trésorerie"; donc pas d'usage mixte.

L'autre possibilité serait que - bien que s'agissant de prêts professionnels - les parties aient, cependant, pris l'option de de mettre sous le régime du code de la consommation ce qui est toujours possible.

Dès lors, bien que ce ne soit pas le cas, lesdits crédits seraient de fait considérés comme non professionnels;

Cdt

Comme le laissait entendre JLC75, cette notion de professionnel ou non professionnel, de profane ou d'averti, est subtile, et va dépendre de la bonne argumentation que saura développer le conseil dans l'instance et de l'analyse pertinente du juge.

On peut être boulanger, et ne rien comprendre à la finance, même si on est chef d'entreprise, et être simple consommateur et en même temps responsable d'agence bancaire lorsqu'on emprunte.

Dès lors, en cas de contentieux (sur un défaut de mise en garde ou sur une prescription s'agissant d'un calcul lombard), le juge devra rechercher toutes les circonstances qui entourent la réalisation de l'opération. Il n'y a pas de règles précises, juste des faits et un environnement sujet à analyse.

Je me permets de vous renvoyer à tous les arrêts de cassation que j'ai cités dans mon précédent post. On y comprend la religion du juge en la matière, au travers d'un certain nombre d'analyses approfondies.
 
Bonsoir,

Le dixième va t-il enfin redevenir une simple décimale ?

En effet, concernant la question préjudicielle du 21 novembre 2019 du tribunal d'instance de Rennes ... :

« Le taux annuel effectif global d’un crédit à un consommateur étant de 5,364511 %, la règle
issue des directives 98/7/CE du 16 février 1998, 2008/48/CE du 23 avril 2008 et 2014/17/UE
du 4 février 2014 selon laquelle, dans la version française, « Le résultat du calcul est exprimé
avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est
supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1 », permet-elle de
tenir pour exact un taux annuel effectif global indiqué de 5,363 % ? »

.... j'ai eu l'opportunité de consulter les observations de la commission européenne et celles du gouvernement français.
  • La commission européenne suggère à la cour que la réponse à la question doit être que la règle d’arrondi doit être appliquée quelque soit le nombre de décimales choisi par le créancier pour indiquer le TAEG.
  • L'état français arrive à la même conclusion (oui vous avez bien lu, il aurait pu néanmois se prononcer plus tôt et sans y être contraint et forcé...), mais insiste lourdement sur la nécessité d'une sanction proportionnée au manquement de la banque en se comportant clairement comme le défenseur d'un lobby et non de tous les français.
Il est à noter que les observations françaises ont été déposées après les celles de la commission....

El crapo
 
crapoduc a dit:
Bonsoir,

Le dixième va t-il enfin redevenir une simple décimale ?

En effet, concernant la question préjudicielle du 21 novembre 2019 du tribunal d'instance de Rennes ... :

« Le taux annuel effectif global d’un crédit à un consommateur étant de 5,364511 %, la règle
issue des directives 98/7/CE du 16 février 1998, 2008/48/CE du 23 avril 2008 et 2014/17/UE
du 4 février 2014 selon laquelle, dans la version française, « Le résultat du calcul est exprimé
avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est
supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1 », permet-elle de
tenir pour exact un taux annuel effectif global indiqué de 5,363 % ? »

.... j'ai eu l'opportunité de consulter les observations de la commission européenne et celles du gouvernement français.
  • La commission européenne suggère à la cour que la réponse à la question doit être que la règle d’arrondi doit être appliquée quelque soit le nombre de décimales choisi par le créancier pour indiquer le TAEG.
  • L'état français arrive à la même conclusion (oui vous avez bien lu, il aurait pu néanmois se prononcer plus tôt et sans y être contraint et forcé...), mais insiste lourdement sur la nécessité d'une sanction proportionnée au manquement de la banque en se comportant clairement comme le défenseur d'un lobby et non de tous les français.
Il est à noter que les observations françaises ont été déposées après les celles de la commission....

El crapo
Nous pouvons nous réjouir d'une telle solution adoptée mais reste malheureusement que la sanction risque d'être dérisoire mais cela imposera a minima une condamnation des banques..

EEn effet, la sanction à retenir en pareil sera la d'échéance et non la nullité...

SSipayung
 
sipayung a dit:
Nous pouvons nous réjouir d'une telle solution adoptée mais reste malheureusement que la sanction risque d'être dérisoire mais cela imposera a minima une condamnation des banques..

EEn effet, la sanction à retenir en pareil sera la d'échéance et non la nullité...

SSipayung
Après, le tout est de savoir l’impact à venir sur l’année lombarde ... là je m’y perds 😀
 
crapoduc a dit:
Après, le tout est de savoir l’impact à venir sur l’année lombarde ... là je m’y perds 😀

Je réponds en même temps aux trois publications ci-dessus.

Oui, je confirme, j'ai également sous les yeux le rapport co-signé par trois conseillers à la Cour, permettant à la CJUE de se prononcer, ainsi que l'analyse du Gouvernement (à en-tête de la Présidence et du Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangère), dont il ressort que la position de la Cour de cassation, qui considérait qu'en dessous d'un dixième l'erreur de TEG ne pouvait pas être sanctionnée, ne pourra plus être suivie par les juridictions. C'est la décimale qui devra être prise en compte, même s'il s'agit de la troisième décimale !

En d'autres termes, la Haute Juridiction vient d'être désavouée, et l'on peut dire même “lâchée“ par notre Gouvernement, celui-ci estimant peut-être qu'avec l'ordonnance du 17 juillet 2019, tout danger est écarté pour les banques. Les juges du fond ont donc un boulevard pour résister ! :)

Je ne peux publier ces analyses car tant que la CJUE n'a pas encore statué, on doit considérer que l'affaire est toujours pendante, d'autant que la banque pourrait encore se désister de l'instance. Malgré tout, les avis étant toujours publiés, même si l'affaire ne va pas à son terme, la position de la Cour de cassation va devenir intenable à l'avenir.

Certes, le débat va donc désormais porter sur la sanction. Mais attention, nous parlons ici de la sanction relative à l'erreur de TEG (prise en compte dans l'Ordonnance du 17 juillet 2019), pas du taux conventionnel.

Il faut néanmoins savoir, je cite Membre39498 avec qui j'ai échangé, « Pour ce qui est du TEG (devenu TAEG pour les crédits aux consommateurs), les Directives définissent, avec un luxe de détail, les composantes de ce taux et son mode de calcul, et réglementent notamment l’arrondi de la dernière décimale indiquée. Aucune marge d’erreur n’est donc admise par les textes communautaires : le TEG indiqué est exact, ou il ne l’est pas, et du fait du rôle central confié à ce taux dans le jeu de la concurrence, il n’y a pas à distinguer selon l’ampleur de l’inexactitude. »

La jurisprudence de la Cour de cassation devrait donc s'écrouler.

Mais également en ce qui concerne le taux conventionnel (ou contractuel) que celle-ci liait à tort, depuis son arrêt scélérat du 29 novembre 2019, au TEG, alors que les fondements juridiques sont totalement différents.

Et pour reprendre ce que j'ai toujours écrit ici, “le taux contractuel est juste ou n'existe pas“, et c'est sur un taux bien précis que la rencontre des volontés va s'opérer, sur les fondements du droit des obligations.

En ce cas, il n'y a même pas à discuter de la proportionnalité de la sanction puisque le contrat devra être annulé, à tout le moins voir se prononcer une nullité relative consistant en la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel pour annulation de la stipulation du taux conventionnel (droit des contrats, article 1907 du Code civil).

On pourra tout à fait transposer au taux conventionnel la règle d'exactitude que viennent de nous expliquer les Magistrats de la CJUE, confortée par la position prise par la Gouvernement français, qui ne pourra donc qu'être suivie par les juges français.

Comme on le voit, le contentieux relatif à l'année “dite lombarde“ pourra reprendre, et le débat n'a pas fini d'agiter les prétoires. :)
 
Bonjour,
crapoduc a dit:
La commission européenne suggère à la cour que la réponse à la question doit être que la règle d’arrondi doit être appliquée quelque soit le nombre de décimales choisi par le créancier pour indiquer le TAEG.
Il me semble que personne ne met en doute cela. C'est une question de précision d'affichage et non de tolérance par rapport à un chiffre exact.

L'état français arrive à la même conclusion (oui vous avez bien lu, il aurait pu néanmois se prononcer plus tôt et sans y être contraint et forcé...), mais insiste lourdement sur la nécessité d'une sanction proportionnée au manquement de la banque en se comportant clairement comme le défenseur d'un lobby et non de tous les français
Il est constant que toute erreur (ou faute) dans l'exécution d'un contrat nécessite réparation à hauteur des préjudices causés. On ne voit pas à quel titre les consommateurs-emprunteurs devraient bénéficier d'un régime dérogatoire.
 
agra07 a dit:
Il est constant que toute erreur (ou faute) dans l'exécution d'un contrat nécessite réparation à hauteur des préjudices causés. On ne voit pas à quel titre les consommateurs-emprunteurs devraient bénéficier d'un régime dérogatoire.

Au fil de vos posts, nous avons tous noté combien la “notion de préjudice“ vous tenait à cœur, à juste titre dans certaines situations puisqu'il est demandé au juge de statuer dans le respect des règles de droit (ce qui est la moindre des choses) et en équité (comme le faisait notre bon Roi Saint-Louis sous son chêne quand il rendait ses verdicts).

Mais j'ai le sentiment que vous avez du mal à admettre que le droit des contrats n'a pas à examiner le préjudice subi par un consommateur. Si le professionnel n'a pas respecté certaines règles élémentaires tenant à l'information exact du consommateur et à l'obtention de son consentement libre et éclairé, donné en toute connaissance de cause, alors selon les fondements du droit des obligations le contrat devra être annulé.

La CJUE et la Cour de cassation admettent que la nullité absolue porterait ombrage au consommateur (par exemple, l'obligation de rembourser son prêt en totalité avant l'échéance du terme), et prévoient en cas d'entorses au contrat d'appliquer une nullité relative, comme par exemple de déclarer nulle la stipulation d'intérêts conventionnels, et en ce cas substituer l'intérêt au taux légal en lieu et place de l'intérêt contractuel (conventionnel) en application de l'article 1907 du Code civil.

Il ne s'agit donc pas de savoir si la sanction du prêteur fautif est disproportionnée ou non, d'autant plus que celui-ci continuera à percevoir sa rémunération à hauteur de l'intérêt légal (et quand on sait qu'en ce moment les taux en matière de crédits immobiliers avoisinent le 0;9 %, en dessous de l'intérêt légal, pour le coup la sanction viendrait même au désavantage de l'emprunteur qui aurait obtenu gain de cause).

Deux notions de droits sont en présence, celle qui s'appuie sur le droit des obligations (ou droit des contrats) et celle ayant trait au droit de la consommation. Il n'y a aucune concurrence entre eux, mais seulement complémentarité selon les situations.

En matière de nullité relative, il n'y a pas lieu d'examiner le préjudice, c'est le B.A. BA des fondements même du droit des obligations. Mais cela, vous avez du mal à l'admettre, et j'en suis désolé, même si vos intentions sont louables, et que je les respecte.
 
Bonjour,

Jurisprudence a dit:
le TEG indiqué est exact, ou il ne l’est pas, et du fait du rôle central confié à ce taux dans le jeu de la concurrence, il n’y a pas à distinguer selon l’ampleur de l’inexactitude. »

Rôle central du TEG dans le jeu de la concurrence ???

Ça c'est le discours théorique que l'on lit partout.

Maintenant la pratique; la "vraie vie" c'est autre chose.

En effet, en présence de trois offres concurrentes avec chacune trois crédits dans leurs plans de financement respectifs et donc - pour chacune - trois TEG différents, j'ai déjà plusieurs fois demandé que l'on veuille bien m'expliquer comment un emprunteur peut, à bon escient, faire le meilleur choix pour servir ses intérêts ?

Maintenant, indépendamment de cet avis intelligent de la commission européenne, ces règles d'arrondis appellent quelques remarques qui, en revanche, me semblent aller à l'encontre de ladite intelligence.

En premier le TEG serait donc censé permettre la comparaison d'offres concurrentes :)unsure:???).

Or ce sont les banques qui choisissent elles mêmes le nombre de décimales qu'elles vont indiquer.

Ainsi, si l'on suppose un TEG exactement calculé de 1,3451%.
+ La banque "A" qui aura retenu trois décimales indiquera donc 1,345%.
+ La banque "B" qui aura retenu deux décimales indiquera 1,35%.
+ Et la banque "C" qui aura retenu une décimale indiquera donc 1,3%

=> Pour exactement le même TEG réel de 1,3451% l'on obtient donc trois résultats différents censés permettre le bon choix ???

Ensuite, si les banques peuvent elles mêmes choisir le nombre de décimales qu'elles affichent, informatiquement parlant il leur serait très facile de choisir ce nombre - non pas une fois pour toute - mais dossier par dossier en fonction de leur avantage.

Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, le système d'information générerait automatiquement l'affichage à une seule décimale à 1,3%.

Mais si le TEG exactement calculé était de 1,3541%
+ Le choix de trois décimales donnerait 1,354%
+ Le choix de deux décimales donnerait 1,35%
+ Le choix de une décimale donnerait 1,4%
=> Dans cette hypothèse le système d'information retiendrait la solution la plus "présentable" pour la banque soit deux décimales à 1,35%.

Enfin il a déjà été dit sur ce forum que le taux usuraire est affiché avec deux décimales.
Déjà pourquoi cet affichage ne deviendrait-il pas la règle obligatoire dans tous les cas ?

Mais, le taux usuraire actuellement en vigueur pour les prêts immobiliers de durées supérieures à 20 ans étant de 2,57%:

=> Un prêt au TEG de 2,571%
+ Affiché avec trois décimales à 2,571% serait donc usuraire
+ Affiché avec deux décimales à 2,57% ne le serait plus
+ Redeviendrait usuraire avec une décimale à 2,6%.

=> De même que
=> Un prêt au TEG de 2,565%
+ Affiché avec trois décimales à 2,565% ne serait pas usuraire
+ Affiché avec deux décimales à 2,57% ne le serait pas non plus
+ Mais deviendrait usuraire avec une décimale à 2,6%.

Où sont la logique et la cohérence ???

Cdt
 
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