Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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Aristide a dit:
Bonjour,

Donc en résumé:
=> Contrat en cours = action possible (pas de prescription)
=> Contrat exécuté (= Remboursement) = Action prescrite au bout de trois ans.

=> Contrat en cours = action possible (pas de prescription) : oui c'est bien ça
=> Contrat exécuté (= Remboursement) = Action prescrite au bout de trois ans : en fait trois ans c'est le droit roumain, et ce délai est considéré comme trop bref par la CJUE. En France c'est cinq ans, ce qui paraît suffisant. Mais l'essentiel est que ce délai part de l'exécution intégrale du contrat
 
OK; merci:)
Cdt
 
Bonjour,

Membre39498 a dit:
Cette décision portant sur l’action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d’une clause abusive peut être transposée à la violation des droits reconnus par les directives 2008/48 et 2014/17. Si la Cour de cass. suit cette jurisprudence (normalement elle en a l'obligation), aucune prescription ne peut plus être opposée à l'emprunteur lorsque son contrat est en cours.

Que se passe-t-il si la Cour de Cassation ne suit pas la jurisprudence ? Le consommateur a-t-il des recours ?

Merci de vos précisions.
 
vivien a dit:
Bonjour,



Que se passe-t-il si la Cour de Cassation ne suit pas la jurisprudence ? Le consommateur a-t-il des recours ?

Merci de vos précisions.
La Cour de cass. doit respecter la jurisprudence de la CJUE : « "le juge national, chargé d'appliquer le droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ses normes, en laissant inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition de la législation nationale, même postérieure, sans attendre l'élimination de ces dispositions par voie législative ou tout autre procédé constitutionnel »" (CJCE, 9 mars 1978, aff. C-106/77).

La Cour de cass. le reconnaît depuis longtemps : elle a jugé que le Traité de Rome du 25 mars 1957 "institue un ordre juridique propre intégré à celui des États membres ; en raison de cette spécificité, l'ordre juridique qu'il a créé est directement applicable aux ressortissants de ces États et s'impose à leurs juridictions": Ch. mixte, 24 mai 1975, Jacques Vabre, AJDA 1975, 567.

Cela étant, si elle refuse de se plier, je ne vois qu'un recours à la Cour EDH puisque la prééminence du droit n'est plus garantie. Ou alors écrire au "tank vociférant", comme dit Collard à propos d'EDM, pour dénoncer l'irresponsabilité des magistrats, je crois que c'est son cheval de bataille...
 
Merci de vos éléments de réponse.

Je me pose la question est-ce que toutes les dernières décisions de la Cour de Cassation Chambre Civile 1 sont en conformité avec la jurisprudence de la CJUE ?
 
Mon cher Membre39498,

Puisque je vous sens à fond pour nous épauler :) et répondre à nos questions, je vais faire appel à votre lecture plus pointue que la nôtre (la mienne) s'agissant des arrêts de la CJUE, pas toujours faciles à décrypter pour des non professionnels du droit.

Reprenez l'arrêt (et analyses) que j'ai partagés sur mon post :

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-365#post-367357

Reportez-vous à la dernière partie.

Vous venez à l'instant de nous apporter un éclairage fondamental sur la manière de voir des magistrats de la CJUE en matière de prescription. Malgré tout, la lecture de cette dernière partie, concernant cet autre arrêt, semble montrer beaucoup d'indécision de la CJUE, et il en ressort, pour le profane que je suis, une impression de “flou artistique“ qui me gêne beaucoup. On a l'impression que rien n'est clairement tranché... Mais encore une fois, j'ai mes limites...

Alors, votre œil aguerri va nous être très précieux :)
 
Jurisprudence a dit:
L'absence de contrepartie, c'est une notion importante qui peut convaincre du caractère abusif d'une clause du contrat.

bonjour à tous,
tout d'abord je retrouve avec plaisir ce forum toujours aussi animé ...et de plus en plus pointu !
n'en parlez jamais dans vos conclusions, vous seriez jugés comme des emprunteurs avisés jouissant personnellement des connaissances nécessaires pour vous rendre compte, à la simple lecture de l'acte, des vices dont vous vous prévalez !!:)

le rapport entre le prix et sa contrepartie est un principe essentiel du droit des obligations dont les applications civiles ou commerciales peuvent diverger, mais son utilisation en matière de clause abusive qui, par définition, unit un client "civil" à un professionnel "commerçant" est finement joué : (y)🎓
 
Jurisprudence a dit:
Mon cher Membre39498,

Puisque je vous sens à fond pour nous épauler :) et répondre à nos questions, je vais faire appel à votre lecture plus pointue que la nôtre (la mienne) s'agissant des arrêts de la CJUE, pas toujours faciles à décrypter pour des non professionnels du droit.

Reprenez l'arrêt (et analyses) que j'ai partagés sur mon post :

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-365#post-367357

Reportez-vous à la dernière partie.

Vous venez à l'instant de nous apporter un éclairage fondamental sur la manière de voir des magistrats de la CJUE en matière de prescription. Malgré tout, la lecture de cette dernière partie, concernant cet autre arrêt, semble montrer beaucoup d'indécision de la CJUE, et il en ressort, pour le profane que je suis, une impression de “flou artistique“ qui me gêne beaucoup. On a l'impression que rien n'est clairement tranché... Mais encore une fois, j'ai mes limites...

Alors, votre œil aguerri va nous être très précieux :)

Cet arrêt semble effectivement contenir les deux points importants évoqués dans vos posts :

1/ le prix facturé par la banque doit correspondre à une contrepartie réelle, ce qui n'est manifestement pas le cas du surcoût lombard.

2/ le droit national est libre du choix du régime de prescription "pour autant que son point de départ et sa durée ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'action en restitution", ce qui valide au plan communautaire le régime français dans lequel, pour aller vite, le point de départ est la révélation du calcul lombard et la durée d'action de 5 ans.

Pour ce qui me concerne j'y regarderai à 2 fois avant de revendiquer le bénéfice de cet arrêt car il pourrait présenter le risque d'inviter le juge à ne restituer que le surcoût lombard...

sous réserve d'une lecture plus attentive.
 
La synthèse de la jurisprudence autorise une distinction entre deux sortes de clauses susceptibles d’être déclarées abusives : les clauses de la convention et celles qui, abstraction faite de leur effet sur l’économie de la convention, octroient un avantage au professionnel.

La CJUE a apporté des éléments d'appréciation de la notion de déséquilibre significatif notamment dans son arrêt C-226/12 du 16 janvier 2014.

Le déséquilibre significatif doit être apprécié par les juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation, en fonction de l'équilibre général des prestations réciproques et du principe de la liberté des conventions.

S’agissant de la jurisprudence, le déséquilibre significatif est souvent caractérisé par le défaut de réciprocité d'une clause, stipulée seulement au profit ou à la charge d'une des parties et pas de l'autre (1ère Civ., 14 novembre 2006, pourvoi n°04-17.578, Bull. 2006, I, no 489 ; 1ère Civ., 14 novembre 2006, pourvoi n° 04-15.890, Bull. 2006, I, no 489 ; 1ère Civ., 2 avril 2009, pourvoi n°08-11.596).

L’article L 111-1 du code de la consommation énonce que tout professionnel vendeur de bien doit, avant la conclusion du contrat, doit mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
Par ex : Civ 1ère mars 2005, Bull, I, no109, pour les risque d’un béton vendu.

Par rapport à l’information, le conseil est un pas supplémentaire. La jurisprudence n’a pas hésité dans un certain nombre de cas à déclarer que le professionnel était tenu de donner des informations et des conseils.

La violation de l’obligation d’information est sanctionnée soit par la nullité du contrat pour vice du consentement (erreur ou dol), soit par la mise en garantie du vendeur (vices cachés).


Voilà donc une nouvelle façon d’aborder ce litige qui nous anime s’agissant du contentieux de l’année lombarde ….

Sipayung
 
sipayung a dit:
La synthèse de la jurisprudence autorise une distinction entre deux sortes de clauses susceptibles d’être déclarées abusives : les clauses de la convention et celles qui, abstraction faite de leur effet sur l’économie de la convention, octroient un avantage au professionnel.

Cette distinction se retrouve en droit français où la nullité d'une clause essentielle s'étend au contrat tandis que celle d'une clause accessoire le laisse subsister.
 
Bonjour,
Aristide a dit:
Bonjour,

Donc en résumé:
=> Contrat en cours = action possible (pas de prescription)
=> Contrat exécuté (= Remboursement) = Action prescrite au bout de trois ans.

Vrai/Faux ???

Cdt
Pour ma part, je ne partage pas cette analyse.
Je m'en tiendrais à la conclusion de la CJUE:
"La Cour conclut que la directive 93/13 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l’action tendant à constater la nullité d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation. Toutefois ce délai ne doit pas être moins favorable que celui concernant des recours similaires en droit interne ni rendre,en pratique, impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union.
La directive93/13 ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité s’opposent à une interprétation de la législation nationale, par les juridictions nationales, selon laquelle le délai de prescription de trois ans d’une action judiciaire en restitution des montants payés sur le fondement d’une clause abusive commence à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat, lorsqu’il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devrait ou aurait dû avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires du droit interne, ce même délai commence à courir à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions."

Il en résulte:
1) que l'action en restitution liée à une clause abusive peut être soumise à un délai de prescription même si le contrat est en cours d'exécution,
2) qu'une prescription "automatique" de 3ans après la date de fin de contrat ne peut s'appliquer à une action en restitution, s'il n'est pas démontré que l'emprunteur avait ou aurait dû avoir à cette date connaissance du caractère abusif de la clause.
 
Le devoir d’examen d’office du respect des obligations communautaires par le juge national
(CJUE, 5 mars 2020, affaire OPR-Finance, C-679/18)


Ces dernières semaines, à de nombreuses reprises, nous avons évoqué ici la position de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de droit de la consommation, notamment dans le cadre de contrats de prêts où le prêteur n'aurait pas respecté certaines prescriptions (clauses abusives, par exemple, ou l'absence d'information de l'emprunteur, etc.).

Un article de Maître Jean-Simon M., paru aujourd'hui sur la plateforme Village-Justice, mérite une lecture attentive car il nous explique clairement combien l'arrêt du 5 mars 2020 de la CJUE souligne le rôle primordial du juge national dans l'application directe du droit communautaire et parfait la notion communautaire de sanction efficace, proportionnée et dissuasive.

Analyse de l'affaire 0PR-Finance [lien réservé abonné]

Vous noterez le rapprochement intéressant entre une décision rendue récemment par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (31 mars 2020, n°19-85121, Publié) et cet arrêt de la CJUE qui expliquent toutes les deux qu'une juridiction nationale est tenue d’examiner d’office l’existence d’une violation de l’obligation précontractuelle du prêteur.

Concernant ce même arrêt de la CJUE, un autre avocat, Maître Jean-Denis P. nous avait livré, dans l'édition du 22 avril 2020 de Dalloz-actualité, une analyse intéressante qui complète utilement celle de Maître Jean-Simon M.

L’obligation pour le juge de relever d’office [lien réservé abonné]

Je vous laisse le soin d'établir un parallèle avec le thème de notre Forum sur l'usage par un prêteur d'une année bancaire de 360 jours pour calculer les intérêts d'un crédit et les sanctions qui pourraient s'appliquer en pareil cas.
 

Pièces jointes

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Bonjour,

Selon vous en quoi un prêt professionnel peut il ou pas obtenir l'annulation du taux nominal pour des calculs sur 360 jours (année lombarde), et y a t il une différence par rapport à un prêt donné à un consommateur ?
 
Et une autre question,

En quoi, selon vous le calcul lombard contreviendrait aux lois européennes ?
Pour éventuellement poser une question jurisprudentielle à la CJUE.

En vous remerciant par avance.
 
Membre39498 a dit:
J'apprends que le tribunal d’instance de Rennes (21 novembre 2019, RG n° 11.19-409) a posé à la CJUE une nouvelle question préjudicielle sur l'arrondi de la décimale : si comme c'est probable la CJUE considère que la décimale dont parle la règle d'arrondi est la dernière décimale indiquée, l'effet nocif du désastreux arrêt du 27 novembre est neutralisé.

Bonjour,
Etes vous sur de cela, car je n'arrive pas à trouver les références,
peut être auriez vous le détail du jugement ? et savez vous si c'est toujours d'actualité ?
Merci par avance
 
rico99 a dit:
Bonjour,
Etes vous sur de cela, car je n'arrive pas à trouver les références,
peut être auriez vous le détail du jugement ? et savez vous si c'est toujours d'actualité ?
Merci par avance
Hello @rico99

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toujours d'actualité.

El crapo
 
Bonjour,

rico99 a dit:
Selon vous en quoi un prêt professionnel peut il ou pas obtenir l'annulation du taux nominal pour des calculs sur 360 jours (année lombarde), et y a t il une différence par rapport à un prêt donné à un consommateur ?
Pour les créances professionnelles, si le contrat le prévoit, il est possible que l'année dite "bancaire" de 360 jours soit appliquée à la place de l'année civile de 365 ou de 366 jours.

Cdt
 
Jurisprudence a dit:
Je vous laisse le soin d'établir un parallèle avec le thème de notre Forum sur l'usage par un prêteur d'une année bancaire de 360 jours pour calculer les intérêts d'un crédit et les sanctions qui pourraient s'appliquer en pareil cas.

La directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel contient en Annexe I la formule de calcul du TAEG et précise, entre autres choses, que l'année comporte 365 ou 366 jours.

l'année lombarde est manifestement incompatible avec cette directive.
 
LatinGrec a dit:
La directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel contient en Annexe I la formule de calcul du TAEG et précise, entre autres choses, que l'année comporte 365 ou 366 jours.

l'année lombarde est manifestement incompatible avec cette directive.
Hello,

Ces conclusions d'avocat général de la CJUE :

[lien réservé abonné]


Et l'arrêt associé :

curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187170&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11611941 [lien réservé abonné]

...m'interpellent. Je comprends que :

  • Le juge national doit examiner d’office le caractère abusif des clauses du contrat quelque soit le stade de la procédure.
  • Il faut une contrepartie à l'application d'une clause lombarde. Elle pourrait être appliquée par exemple en contrepartie de inexécution d'une obligation par l'emprunteur.
  • ok pour une clause lombarde si elle a été librement et individuellement négociée.

@Membre39498 @LatinGrec j'ai bon ? Pourquoi cette question préjudicielle n'a jamais été évoquée ?

El crapo
 
Bonjour @crapoduc,

crapoduc a dit:
  • Le juge national doit examiner d’office le caractère abusif des clauses du contrat quelque soit le stade de la procédure.
  • Il faut une contrepartie à l'application d'une clause lombarde. Elle pourrait être appliquée par exemple en contrepartie de inexécution d'une obligation par l'emprunteur.
  • ok pour une clause lombarde si elle a été librement et individuellement négociée.
de mon avis oui sur l'examen d'office, je suis en revanche plus réservé sur les deux autres points :

Ce n'est pas qu'il faille une contrepartie à la clause lombarde.

Elle génère un surcoût qui ne correspond à rien, il est gratuit. c'est au regard du principe d'équilibre prix/contrepartie que la clause lombarde dénote puisqu'il n'y a pas de contrepartie : la jouissance du capital sur le nombre de jour est intégralement payée par l'intérêt sur 365 jours.

Elle ne trouve donc pas sa justification par l'existence d'une contrepartie. A cet égard la disparition de la cause en droit des obligations est à regretter car, techniquement, le surcoût lombard n'a pas de cause.

C'est ensuite dans le rapport de la cause avec la contrepartie que siège l'appréciation du caractère abusif : la cause de l'intérêt est la jouissance du capital, la contrepartie est le montant du capital, le rapport de la cause avec la contrepartie est ici le taux d'intérêt : il peut être +/- celui du marché, il peut être abusivement supérieur s'il résulte d'une rédaction alambiquée de la clause d'intérêt qui sera alors jugée comme constituant une clause abusive.

toujours de mon avis une clause lombarde ne peut pas être négociée car elle est par définition cachée aux yeux d'un consommateur lambda.

si la clause lombarde peut être abusive dès lors qu'elle conduit à l'application d'un taux nettement au dessus de celui du marché, elle est toujours frauduleuse en ce qu'elle est un complément occulte du prix auquel l'emprunteur n'a pas consenti.

la directive s'adresse aux consommateurs, il n'y a pas de clause abusive entre professionnels, raison pour laquelle le calcul d'intérêt sur une année de 360 jours peut être librement et individuellement négocié et être clairement mentionné dans le contrat car le professionnel est réputé s'entourer de conseils.
 
Statut
Non disponible pour d'autres réponses.
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