Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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Elle est où cette analyse ?

Par ailleurs voilà la conclusion de l'avocat général :

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M.MACIEJ SZPUNAR

présentées le 5mars 2020(1

V. Conclusion87.


À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour d’apporter les réponses suivantes aux questions préjudicielles posées par le Tribunalul Specializat Mureş (tribunal spécialisé de Mureş, Roumanie)

Dans l’affaire C-698/18:1)

La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un État membre prévoie qu’une action en restitution qui se rapporte à la constatation du caractère abusif des clauses contractuelles soit prescriptible

Cdt
 
Bonjour,
Aristide a dit:
=> Ma conclusion
C'est tout et son contraire = "du foutage de gueule"
Votre conclusion me semble un peu hative.
En tout cas, je ne la partage pas.
Les deux types d'actions sont en effet bien distincts et indépendants.
Supposons que 20 ans après l'énoncé d'une clause, celle-ci soit reconnue abusive: elle devra donc être retirée du contrat (contrat type par exemple).
Pour autant la réparation financière découlant de cette clause peut très bien être limitée aux dossiers remontant à moins de 5 ans par exemple: cela ne me choque pas, au contraire.
 
Bonjour,

Çà fera "une belle jambe" à l'emprunteur qui aura donc une clause abusive imprescriptible dans son contrat mais pour laquelle la possibilité d'action en réparation sera prescrite ???

Cdt
 
Bonjour,

Ça fait un an que je n'ai pas suivi l'actualité concernant " l'année lombard". Mais à lire vos posts je me rends compte que rien à changer que la jurisprudence est tjs aussi défavorable envers l'emprunteur lol
 
Clause abusive d’un contrat de prêt et référence à l’article L. 111-1 du Code de la consommation
(arrêt de la CJUE, n° C-224/19, Arrêt de la Cour, CY contre Caixabank SA, 16 juillet 2020)

1ère partie :


Voilà un arrêt qui vient d'être rendu par la CJUE, et qui est des plus intéressants en ce sens qu'il n'est pas sans rappeler la contestation autour de l'usage de l'année de 360 jours par un prêteur pour calculer les intérêts d'un prêt, sans en avoir correctement et clairement été informé l'emprunteur.

Tout d'abord, nous observons que la CJUE s'intéresse au droit espagnol dont l'article 60 du décret royal législatif 1/2007, intitulé « Information précontractuelle », est ainsi libellé :

« 1. Avant que le consommateur ou l’usager ne soit lié par un contrat ou une offre du même type, le professionnel lui fournit, d’une manière claire et compréhensible, sauf si elles sont évidentes en raison du contexte, les informations pertinentes, correctes et suffisantes sur les principales caractéristiques du contrat, notamment sur ses conditions juridiques et économiques.

2. Sont pertinentes, les obligations d’information sur les biens ou services [...]
»

Il est à noter que notre article L. 111-1 national reprend peu ou prou les mêmes termes.

Ensuite, la CJUE analyse le caractère abusif d'une clause contenue dans le contrat, dans un litige qui concerne un point qui nous fait étrangement penser à une “clause lombarde“, insuffisamment lisible pour un emprunteur profane, concourant dès lors à un déséquilibre d'information conduisant à considérer que la clause est abusive.

Une fois de plus la CJUE revient sur le fait que « les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles ; que le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, doit prévaloir l’interprétation la plus favorable au consommateur. »

Il est également rappelé que « une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion. »

La CJUE replace l'affaire dans le cadre juridique de l'Union en rappelant le principe de l'exigence de bonne foi, en spécifiant que « dans l’appréciation de la bonne foi, il faut prêter une attention particulière à la force des positions respectives de négociation des parties, à la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause et si les biens ou services ont été vendus ou fournis sur commande spéciale du consommateur ; que l’exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes. »

La CJUE examine également un autre aspect du droit espagnol, dont les fondements pourraient tout à fait nous amener à établir un parallèle avec notre système de protection nationale, notamment le décret royal législatif 1/2007 qui stipule que « Constituent des droits fondamentaux des consommateurs et des usagers [...] l’information exacte sur les différents biens ou services [...] le prix toutes taxes comprises [...] Et lorsque la nature des biens ou des services signifie que le prix ne peut raisonnablement pas être calculé à l’avance, la manière dont le prix est calculé [...] Toute information à destination du consommateur ou de l’usager relative au prix des biens ou des services, en ce compris la publicité, renseigne le prix total... »

Et également rappelé l’article 80 du décret royal législatif 1/2007, intitulé « Exigences applicables aux clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle », qui dispose : « Dans les contrats conclus entre des consommateurs et des usagers qui comprennent des clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, […] ces clauses doivent respecter les exigences suivantes :

a) la rédaction doit être précise, claire et simple, et doit pouvoir être directement comprise […]

b) accessibilité et lisibilité, afin de permettre au consommateur et à l’usager de connaître leur existence et leur contenu avant la conclusion du contrat. […]

c) bonne foi et juste équilibre entre les droits et obligations des parties, ce qui exclut, en tout état de cause, l’utilisation de clauses abusives. […]
 »
 

Pièces jointes

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Clause abusive d’un contrat de prêt et référence à l’article L. 111-1 du Code de la consommation
(arrêt de la CJUE, n° C-224/19, Arrêt de la Cour, CY contre Caixabank SA, 16 juillet 2020)

2ème partie :


Mais il est un point fondamental qui est rappelé dans cet arrêt : c'est le principe de la réciprocité, qui résulte de la contrepartie à prendre en compte lorsqu'un prêteur impose un calcul, ou une méthode de calcul, sans qu'il ne soit justifié de l'intérêt pour les parties au contrat (en d'autres termes, sans que le consommateur-emprunteur n'ait été alerté de l'avantage ou de l'inconvénient qu'il peut tirer d'une clause “dite lombarde“, c'est-à-dire que les surcoûts répercutés sur le client correspondent à des services effectivement fournis).

Ainsi, dans le droit espagnol, « L’article 87 du décret royal législatif 1/2007, intitulé « Clauses abusives pour cause d’absence de réciprocité », prévoit, à son paragraphe 5 : « Sont abusives les clauses qui, dans le contrat, créent au détriment du consommateur ou de l’usager une absence de réciprocité contraire à la bonne foi [...] », et plus précisément « l’article 89 du décret royal législatif 1/2007, intitulé « Clauses abusives affectant la perfection et l’exécution du contrat », qui dispose : « Sont en tout état de cause considérées comme des clauses abusives : […]

4. L’imposition, au consommateur ou à l’usager, de biens ou de services complémentaires ou accessoires non sollicités.

5. Les majorations de prix pour des services accessoires […] qui ne correspondent pas à des prestations supplémentaires susceptibles d’être acceptées ou rejetées […]
 »

C'est-à-dire que le surcoût qu'imposerait un prêteur en usant d'un diviseur 360 pour calculer les intérêts d'un prêt doit respecter un principe absolu : « Les services qui n’ont pas été expressément acceptés ou demandés par le client ne donnent lieu à aucune commission, ni à aucun frais. Les commissions ou frais répercutés sur le client doivent correspondre à des services effectivement fournis ou à des coûts supportés. » C'est cela qu'on appelle la réciprocité, liée à la notion de contrepartie.

Cette notion nous conduit à celle de déséquilibre significatif lorsque le prêteur a imposé une méthode de calcul des intérêts sans que le consommateur n'en ait été correctement informé, ainsi que nous le rappelle la CJUE : « Au regard de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, lorsqu’une clause dite de “X Y Z” n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et que l’établissement financier ne démontre pas qu’elle correspond à des services effectivement fournis et à des frais qu’elle a exposés, cette clause crée un déséquilibre important entre les droits et les obligations des parties au contrat. »

En tout état de cause, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un établissement financier imposant au consommateur un surcroît clandestin d'intérêts, crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat en dépit de l’exigence de bonne foi, lorsque l’établissement financier ne démontre pas que ce surcoût correspond à des services effectivement fournis et à des frais qu’il a exposés.

Bien plus, s’agissant de la question de savoir si l’exigence de bonne foi, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, est respectée, il importe de constater que, eu égard au seizième considérant de celle-ci, le juge national doit vérifier à ces fins si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle (arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820, point 50).

La Cour européenne revient une fois de plus sur l'aspect profane de l'emprunteur face au sachant qu'est le professionnel en soulignant : « le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, ladite exigence doit être entendue d’une manière extensive, à savoir comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais aussi que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que le consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 70 à 73 ; du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820, point 37, ainsi que du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 43). »

En prenant connaissance d'un tel arrêt, je me dis que dans le cas où vous seriez en contentieux avec votre banque, si votre conseil bâtit son argumentation à la manière de l'avocat général de la CJUE pour soulever l'aspect abusif de la clause lombarde contenue dans votre contrat de prêt, je vois mal le juge ne pas être sensible à l'absence de contrepartie que vous aurait imposée votre prêteur, qui plus est sans vous avoir parfaitement informé pour vous permettre de prendre votre décision de contracter en toutes connaissances de cause.

L'absence de contrepartie, c'est une notion importante qui peut convaincre du caractère abusif d'une clause du contrat.
 
Bonjour,
Aristide a dit:
Bonjour,

Çà fera "une belle jambe" à l'emprunteur qui aura donc une clause abusive imprescriptible dans son contrat mais pour laquelle la possibilité d'action en réparation sera prescrite ???

Cdt
A l'échelle d'un emprunteur, vous avez raison mais à l'échelle de la communauté des emprunteurs la décision constitue une réelle protection.
On voit bien dans cette décision tout l'art de la nuance et du compromis.
 
Bonjour,,

agra07 a dit:
A l'échelle d'un emprunteur, vous avez raison mais à l'échelle de la communauté des emprunteurs la décision constitue une réelle protection.

???

La communauté des emprunteurs qui auront un contrat contenant un clause abusive imprescriptible vont être très heureux d'apprendre que leur possibilité d'action en réparation prescrite constitue pour eux une réelle protection.

Cdt
 
Jurisprudence a dit:
Clause abusive d’un contrat de prêt et référence à l’article L. 111-1 du Code de la consommation
(arrêt de la CJUE, n° C-224/19, Arrêt de la Cour, CY contre Caixabank SA, 16 juillet 2020)

2ème partie :


Mais il est un point fondamental qui est rappelé dans cet arrêt : c'est le principe de la réciprocité, qui résulte de la contrepartie à prendre en compte lorsqu'un prêteur impose un calcul, ou une méthode de calcul, sans qu'il ne soit justifié de l'intérêt pour les parties au contrat (en d'autres termes, sans que le consommateur-emprunteur n'ait été alerté de l'avantage ou de l'inconvénient qu'il peut tirer d'une clause “dite lombarde“, c'est-à-dire que les surcoûts répercutés sur le client correspondent à des services effectivement fournis).

Ainsi, dans le droit espagnol, « L’article 87 du décret royal législatif 1/2007, intitulé « Clauses abusives pour cause d’absence de réciprocité », prévoit, à son paragraphe 5 : « Sont abusives les clauses qui, dans le contrat, créent au détriment du consommateur ou de l’usager une absence de réciprocité contraire à la bonne foi [...] », et plus précisément « l’article 89 du décret royal législatif 1/2007, intitulé « Clauses abusives affectant la perfection et l’exécution du contrat », qui dispose : « Sont en tout état de cause considérées comme des clauses abusives : […]

4. L’imposition, au consommateur ou à l’usager, de biens ou de services complémentaires ou accessoires non sollicités.

5. Les majorations de prix pour des services accessoires […] qui ne correspondent pas à des prestations supplémentaires susceptibles d’être acceptées ou rejetées […]
 »

C'est-à-dire que le surcoût qu'imposerait un prêteur en usant d'un diviseur 360 pour calculer les intérêts d'un prêt doit respecter un principe absolu : « Les services qui n’ont pas été expressément acceptés ou demandés par le client ne donnent lieu à aucune commission, ni à aucun frais. Les commissions ou frais répercutés sur le client doivent correspondre à des services effectivement fournis ou à des coûts supportés. » C'est cela qu'on appelle la réciprocité, liée à la notion de contrepartie.

Cette notion nous conduit à celle de déséquilibre significatif lorsque le prêteur a imposé une méthode de calcul des intérêts sans que le consommateur n'en ait été correctement informé, ainsi que nous le rappelle la CJUE : « Au regard de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, lorsqu’une clause dite de “X Y Z” n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et que l’établissement financier ne démontre pas qu’elle correspond à des services effectivement fournis et à des frais qu’elle a exposés, cette clause crée un déséquilibre important entre les droits et les obligations des parties au contrat. »

En tout état de cause, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un établissement financier imposant au consommateur un surcroît clandestin d'intérêts, crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat en dépit de l’exigence de bonne foi, lorsque l’établissement financier ne démontre pas que ce surcoût correspond à des services effectivement fournis et à des frais qu’il a exposés.

Bien plus, s’agissant de la question de savoir si l’exigence de bonne foi, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, est respectée, il importe de constater que, eu égard au seizième considérant de celle-ci, le juge national doit vérifier à ces fins si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle (arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820, point 50).

La Cour européenne revient une fois de plus sur l'aspect profane de l'emprunteur face au sachant qu'est le professionnel en soulignant : « le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, ladite exigence doit être entendue d’une manière extensive, à savoir comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais aussi que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que le consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, points 70 à 73 ; du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820, point 37, ainsi que du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, point 43). »

En prenant connaissance d'un tel arrêt, je me dis que dans le cas où vous seriez en contentieux avec votre banque, si votre conseil bâtit son argumentation à la manière de l'avocat général de la CJUE pour soulever l'aspect abusif de la clause lombarde contenue dans votre contrat de prêt, je vois mal le juge ne pas être sensible à l'absence de contrepartie que vous aurait imposée votre prêteur, qui plus est sans vous avoir parfaitement informé pour vous permettre de prendre votre décision de contracter en toutes connaissances de cause.

L'absence de contrepartie, c'est une notion importante qui peut convaincre du caractère abusif d'une clause du contrat.
Un grand merci @Jurisprudence

La CJUE me semble être la seule voie de salut pour ce qui est de l'usage indu d'une année de 360 jours.

Un ouvrage à paraître concernant le droit bancaire [lien réservé abonné] donne rien que par sa présentation une explication très claire de la nécessité de bonne foi et de parfaite transparence, :

"Le crédit bancaire est consenti par un professionnel réputé avisé et compétent, parfaitement à même d’assumer les contraintes particulières qui pèsent sur lui. De plus, et surtout, il suppose un décalage temporel des prestations du créditeur et du crédité : les fonds avancés aujourd’hui ne seront remboursés que demain. Une véritable confiance est donc nécessaire. Le droit a ici son mot à dire.

El crapo
 
crapoduc a dit:
Un grand merci @Jurisprudence

"Le crédit bancaire est consenti par un professionnel réputé avisé et compétent, parfaitement à même d’assumer les contraintes particulières qui pèsent sur lui. De plus, et surtout, il suppose un décalage temporel des prestations du créditeur et du crédité : les fonds avancés aujourd’hui ne seront remboursés que demain. Une véritable confiance est donc nécessaire. Le droit a ici son mot à dire.

El crapo
Justement, le banquier prend un risque en vous prêtant de l'argent, puisqu'il n'est pas sûr que vous le lui remboursiez, contrairement à l'assureur à qui vous confiez votre argent sans être certain de le revoir … Il y a quelques belles affaires en cours à ce sujet, en lien avec le Civod19.
 
Superbe article, grand avocat : [lien réservé abonné]
 
Bonjour et pardon d'avance pour la brutalité de ma remarque, mais quel est le lien entre ces prêts qui ont abusé des pauvres gens pas au fait des problèmes de risques de change et cette file qui doit traiter de l'année lombarde ?
Si quelqu'un a des lumières, je suis preneur, merci d'avance.

Pour ces fameux helvet immo, si mes souvenirs sont bons, la banque voulait profiter des taux d'intérêts en francs suisses très bas par rapport à ceux de la zone euro, permettant d'afficher des offres très compétitives sur le marché du crédit français.
J'avais compris à l'époque que ce dispositif pouvait être intéressant pour des travailleurs français transfrontaliers, disposant de revenus en francs suisses (je crois qu'il existe aussi des dispositifs proches pour les français travaillant en Allemagne qui avait (?) des caisses d'épargne avantageuses). Le danger a été de vouloir faire bénéficier la planète entière de ces taux avantageux, en masquant tous les risques dont leur usage est entouré et que seul un établissement financier est à même de gérer sur les marchés financiers internationaux. Mon banquier à l'époque m'avait expliqué qu'il était très cher de mettre en place des dispositifs de couvertures de risque de change sur des durées très longues, et donc que le commercialisateur de ces magnifiques produits à gogo avait fait le pari que la parité euro/franc suisse tiendrait le coup suffisamment longtemps. Pour comprendre le danger, il suffit de comparer la taille de l'économie suisse, support du franc suisse, et celle du marché européen, support de la devise européenne …
Un peu comme cette veille lune de la transmutation des métaux. Les gens semblent ignorer qu'il y a des lois fondamentales, tant en économie-finance qu'en physique-chimie, qu'on ne saurait chercher à contourner sans risque ni conséquences désagréables pour les apprentis sorciers.
Si le mouvement perpétuel existait, je pense qu'aujourd'hui, on aurait trouvé le saint graal.
 
Friedrich a dit:
Bonjour et pardon d'avance pour la brutalité de ma remarque, mais quel est le lien entre ces prêts qui ont abusé des pauvres gens pas au fait des problèmes de risques de change et cette file qui doit traiter de l'année lombarde ?
Si quelqu'un a des lumières, je suis preneur, merci d'avance.

Un lien existe : les juridictions civiles se sont montrés particulièrement hostile envers ce type de dossier : comme en matière d'année lombarde, les emprunteurs ont été condamnés à des articles 700 CPC démesurés ...

À mes yeux, il y a bien un lien entre ces politiques jurisprudentielles qui assimilent systématiquement les emprunteurs à des ergoteurs.

À ma connaissance, la jurisprudence est bien pire que celle relative l'année lombarde (et pourtant il y a bien plus à dire au sujet de ces prêts qu'au sujet d'échéances brisées) car il n'y avait pas eu de décision favorable aux emprunteurs au sujet des prêts BNP au civil, avant que soit rendue la décision du tribunal correctionnel de Paris.

D'ailleurs, sauf erreur, Monsieur Lasserre Capdeville traite ensemble les décisions sur les prêts en devises et celles sur l'année lombarde, dans sa chronique semestrielle relative au droit des taux d'intérêts !
 
OK, merci ! Donc il faut changer le sujet de la file et autoriser d'autres intervenants à parler d'autre chose que du nombre 360, mais plutôt des difficultés d'obtenir réparation de contrats de prêts "malhonnêtes" distribués par des banques peu scrupuleuses, non ?
 
Friedrich a dit:
OK, merci ! Donc il faut changer le sujet de la file et autoriser d'autres intervenants à parler d'autre chose que du nombre 360, mais plutôt des difficultés d'obtenir réparation de contrats de prêts "malhonnêtes" distribués par des banques peu scrupuleuses, non ?
Du calme @Friedrich , du calme. J'ai partagé cet article sciemment dans ce thread. Comme vient de l'expliquer @Amojito les similitudes entre le cas Helvet Immo et le dossier lombard sont nombreuses.
Je vous le concède, nous ne sommes pas dans le coeur du sujet "jurisprudence année lombarde" mais cela nourrit le débat.
Protection des consommateurs qui s'érode continuellement, laxisme du civil, pénal plus strict, justice européenne, banques qui omettent volontairement de parfaitement informer l'emprunteur, les parallèles sont nombreux.

El crapo
 
crapoduc a dit:
Protection des consommateurs qui s'érode continuellement, laxisme du civil, pénal plus strict, justice européenne, banques qui omettent volontairement de parfaitement informer l'emprunteur, les parallèles sont nombreux.

El crapo

Je ne peux que souscrire à cette observation, d'autant que c'est précisément le sujet qui alimente notre Forum depuis deux ou trois semaines... on n'est pas dans “le sujet lombard pur et dur“, mais on est bien dans l'esprit de ce qu'exprime Crapoduc. Toujours est-il que le débat s'enrichit de ces quelques publications, à condition bien sûr qu'elles ne mobilisent pas à outrance un sujet qui sortirait de notre cadre de réflexion.

Merci Crapoduc ! :)
 
Jurisprudence a dit:
Je ne peux que souscrire à cette observation, d'autant que c'est précisément le sujet qui alimente notre Forum depuis deux ou trois semaines... on n'est pas dans “le sujet lombard pur et dur“, mais on est bien dans l'esprit de ce qu'exprime Crapoduc. Toujours est-il que le débat s'enrichit de ces quelques publications, à condition bien sûr qu'elles ne mobilisent pas à outrance un sujet qui sortirait de notre cadre de réflexion.

Merci Crapoduc ! :)
Merci @Jurisprudence

Et oui, dans un cas l'information sciemment cachée par le professionnel concerne l'incidence financière dans l'autre cas elle concerne le risque encouru.
Dans les 2 cas le civil est, ou est devenu, "laxiste".

El crapo
 
Aristide a dit:
Bonjour,

Çà fera "une belle jambe" à l'emprunteur qui aura donc une clause abusive imprescriptible dans son contrat mais pour laquelle la possibilité d'action en réparation sera prescrite ???

Cdt
En fait, c'est un arrêt très important, car il donne une précision essentielle sur le point de départ du délai de prescription opposable à l'emprunteur ; mais comme souvent avec la CJUE, c'est dans la motivation que se trouve l'essentiel, car elle y expose de façon détaillée sa vision des règles de droit ; or elle dit clairement (point 67) qu'en raison de la situation d’infériorité dans laquelle se trouve le consommateur,"il y a lieu de considérer qu’un délai de prescription de trois ans qui commence à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat (en l'espèce la date de remboursement anticipé) n’est pas de nature à assurer au consommateur une protection effective, dès lors que ce délai risque d’avoir expiré avant même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive d’une clause contenue dans ce contrat. Un tel délai rend, partant, excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13". Le point de de départ de la prescription est donc au plus tôt l'exécution intégrale du contrat, et non, comme le dit le Code civil français, le "jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer." (art. 2224).
Cette décision portant sur l’action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d’une clause abusive peut être transposée à la violation des droits reconnus par les directives 2008/48 et 2014/17. Si la Cour de cass. suit cette jurisprudence (normalement elle en a l'obligation), aucune prescription ne peut plus être opposée à l'emprunteur lorsque son contrat est en cours.
Merci à Crapoduc et Jurisprudence d'avoir attiré notre attention sur cette importante décision.
 
Bonjour,

Donc en résumé:
=> Contrat en cours = action possible (pas de prescription)
=> Contrat exécuté (= Remboursement) = Action prescrite au bout de trois ans.

Vrai/Faux ???

Cdt
 
MERCI pour cette analyse et interprétation qui pouvait échapper à un non spécialiste.

Effectivement, vu sous cet angle, cette décision est très importante !
 
Statut
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