Jurisprudence Année Lombarde

Statut
Non disponible pour d'autres réponses.
Aristide a dit:
Bonjour,



Rôle central du TEG dans le jeu de la concurrence ???

Ça c'est le discours théorique que l'on lit partout.

Maintenant la pratique; la "vraie vie" c'est autre chose.

En effet, en présence de trois offres concurrentes avec chacune trois crédits dans leurs plans de financement respectifs et donc - pour chacune - trois TEG différents, j'ai déjà plusieurs fois demandé que l'on veuille bien m'expliquer comment un emprunteur peut, à bon escient, faire le meilleur choix pour servir ses intérêts ?

Maintenant, indépendamment de cet avis intelligent de la commission européenne, ces règles d'arrondis appellent quelques remarques qui, en revanche, me semblent aller à l'encontre de ladite intelligence.

En premier le TEG serait donc censé permettre la comparaison d'offres concurrentes :)unsure:???).

Or ce sont les banques qui choisissent elles mêmes le nombre de décimales qu'elles vont indiquer.

Ainsi, si l'on suppose un TEG exactement calculé de 1,3451%.
+ La banque "A" qui aura retenu trois décimales indiquera donc 1,345%.
+ La banque "B" qui aura retenu deux décimales indiquera 1,35%.
+ Et la banque "C" qui aura retenu une décimale indiquera donc 1,3%

=> Pour exactement le même TEG réel de 1,3451% l'on obtient donc trois résultats différents censés permettre le bon choix ???

Ensuite, si les banques peuvent elles mêmes choisir le nombre de décimales qu'elles affichent, informatiquement parlant il leur serait très facile de choisir ce nombre - non pas une fois pour toute - mais dossier par dossier en fonction de leur avantage.

Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, le système d'information générerait automatiquement l'affichage à une seule décimale à 1,3%.

Mais si le TEG exactement calculé était de 1,3541%
+ Le choix de trois décimales donnerait 1,354%
+ Le choix de deux décimales donnerait 1,35%
+ Le choix de une décimale donnerait 1,4%
=> Dans cette hypothèse le système d'information retiendrait la solution la plus "présentable" pour la banque soit deux décimales à 1,35%.

Enfin il a déjà été dit sur ce forum que le taux usuraire est affiché avec deux décimales.
Déjà pourquoi cet affichage ne deviendrait-il pas la règle obligatoire dans tous les cas ?

Mai, le taux usuraire actuellement en vigueur pour les prêts immobiliers de durées supérieure à 20ans étant de 2,57%:

=> Un prêt au TEG de 2,571%
+ Affiché avec trois décimales à 2,571% serait donc usuraire
+ Affiché avec deux décimales à 2,57% ne le serait plus
+ Redeviendrait usuraire avec une décimale à 2,6%.

=> De même que
=> Un prêt au TEG de 2,565%
+ Affiché avec trois décimales à 2,565% ne serait pas usuraire
+ Affiché avec deux décimales à 2,57% ne le serait pas non plus
+ Mais deviendrait usuraire avec une décimale à 2,6%.

Où sont la logique et la cohérence ???

Cdt

Je suis d'accord avec vous sur la logique et la cohérence en matière de fixation du TEG.

Il faudrait donc que nos têtes pensantes se décident à décréter une bonne fois pour toute que le TEG doit être affiché avec deux décimales, tout comme le taux d'usure.

En effet, comme on le sait, le TEG lorsqu'il a été mis en place dans les textes ne devait servir qu'à vérifier qu'il ne dépassait pas le taux d'usure, et au grand jamais pour servir d'instrument de comparaison entre différentes propositions de prêts (là, je vous rejoins également).

Mais je pense qu'il faudrait aussi qu'il en soit de même avec le taux de période puisque celui-ci permet de vérifier le TEG.

Toujours est-il que l'analyse des conseillers de la CJUE s'avère pertinente (au regard des textes que notre bonne Cour de cassation avait quelque peu dévoyés), et un prêteur qui s'engagerait sur 2, 3 ou 4 décimales aura seulement droit à une erreur sur la dernière décimale du taux proposé (on pourrait même lier TEG et taux contractuel comme le fait depuis quelque temps la Haute juridiction, et appliquer le même raisonnement).

Lorsque la CJUE se sera définitivement prononcé (l'affaire est pendante et pourrait bien se retrouver sans suite si la banque venait à se désister), beaucoup de choses s'en trouveraient bouleversées.

Malgré tout, les écrits restent, de sorte que la position de nos Hauts magistrats risquerait vite de devenir intenable.

Décidément, cette histoire de décimale va encore faire couler beaucoup d'encre, la preuve... :)
 
Jurisprudence a dit:
Mais je pense qu'il faudrait aussi qu'il en soit de même avec le taux de période puisque celui-ci permet de vérifier le TEG.

Oui en matière de TEG proportionnel.

Non, désormais, en tière de TAEG car il se calcul directement en taux actuariel annuel sans passer par un taux de période.

Cdt
 
Aristide a dit:
Oui en matière de TEG proportionnel.

Non, désormais, en tière de TAEG car il se calcul directement en taux actuariel annuel sans passer par un taux de période.

Cdt

Oui, dans l'absolu, vous avez tout à fait raison. Je parlais de manière générale et sous l'égide des anciens textes.
 
Oui en matière de TEG proportionnel.
J'ai omis de préciser que dans le calcul du taux périodique qui précède celui du TEG proportionnel aucun arrondi ne doit être fait sur ledit taux périodique avant sa multiplication par le nombre de périodes dans l'année (= 12 si échéances mensuelles)

Mais quand "le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" ne donne pas un chiffe rond (= 12 par exemple) on trouve là encore cette même stupidité puisque c'est la banque qui choisi le nombre de décimales de ce rapport sauf qu'il doit, au minimum, être d'une décimale.

Cdt
 
Jurisprudence a dit:
le droit des contrats n'a pas à examiner le préjudice subi par un consommateur.
Pour moi, cette affirmation est tout simplement inexacte.
Au contraire, dès qu'il y a litige lié à un contrat, plusieurs solutions réparatoires sont possibles (et pas seulement l'annulation pure et simple du contrat). Et toutes ces solutions prennent en compte les différents préjudices subis par le cocontractant lésé.
 
Aristide a dit:
J'ai omis de préciser que dans le calcul du taux périodique qui précède celui du TEG proportionnel aucun arrondi ne doit être fait sur ledit taux périodique avant sa multiplication par le nombre de périodes dans l'année (= 12 si échéances mensuelles)
Cela paraît assez évident.

Mais quand "le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" ne donne pas un chiffe rond (= 12 par exemple) on trouve là encore cette même stupidité puisque c'est la banque qui choisi le nombre de décimales de ce rapport sauf qu'il doit, au minimum, être d'une décimale.
Et le juge doit faire avec cette approximation juridico-mathématique.
 
Bonjour,

Jurisprudence a dit:
Mais j'ai le sentiment que vous avez du mal à admettre que le droit des contrats n'a pas à examiner le préjudice subi par un consommateur. Si le professionnel n'a pas respecté certaines règles élémentaires tenant à l'information exact du consommateur et à l'obtention de son consentement libre et éclairé, donné en toute connaissance de cause, alors selon les fondements du droit des obligations le contrat devra être annulé.
..........................

En matière de nullité relative, il n'y a pas lieu d'examiner le préjudice, c'est le B.A. BA des fondements même du droit des obligations. .

Même Madame Batut Président de la Chambre Civile 1 de la Cour de Cassation partageait, me semble-t-il, votre avis dans la décision N° 15-26306 du 14/12/2016 publiée au Bulletin dans laquelle il est possible de lire :

1597668202161.png
L'erreur portait sur une différence de TEG.

Il peut être utile parfois de rappeler à leurs auteurs les propos tenus ou écrits.

Ce serait bien aussi qu'ils précisent les raisons d'un tel revirement car pour les profanes la justification donnée dans certains commentaires, est peu convaincante : "C’est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont évalué le préjudice des emprunteurs et déterminé la proportion dans laquelle la déchéance du droit de la banque aux intérêts doit être fixée ".

Bonne journée
 
Dernière modification:
agra07 a dit:
Pour moi, cette affirmation est tout simplement inexacte.
Au contraire, dès qu'il y a litige lié à un contrat, plusieurs solutions réparatoires sont possibles (et pas seulement l'annulation pure et simple du contrat). Et toutes ces solutions prennent en compte les différents préjudices subis par le cocontractant lésé.

Bonjour,

ou comment faire semblant de ne pas comprendre...
En quoi le contrat est “annulé” ?
Les obligations des parties demeurent. L’emprunteur est tenu de poursuivre le remboursement avec l’ensemble des obligations qui y sont liées, la banque perçoit toujours une rémunération(moindre). Et c’est ça qui vous ennuie.

C’est une NULLITÉ RELATIVE. Cela signifie que c’est seulement la CLAUSE OBJET DU LITIGE qui est annulée et remplacee par le taux légal. La clause initiale ayant été viciée par la manœuvre de la banque.

Et vous l’avez PARFAITEMENT compris.
 
crapoduc a dit:
Bonsoir,

Le dixième va t-il enfin redevenir une simple décimale ?

En effet, concernant la question préjudicielle du 21 novembre 2019 du tribunal d'instance de Rennes ... :

« Le taux annuel effectif global d’un crédit à un consommateur étant de 5,364511 %, la règle
issue des directives 98/7/CE du 16 février 1998, 2008/48/CE du 23 avril 2008 et 2014/17/UE
du 4 février 2014 selon laquelle, dans la version française, « Le résultat du calcul est exprimé
avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est
supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1 », permet-elle de
tenir pour exact un taux annuel effectif global indiqué de 5,363 % ? »

.... j'ai eu l'opportunité de consulter les observations de la commission européenne et celles du gouvernement français.
  • La commission européenne suggère à la cour que la réponse à la question doit être que la règle d’arrondi doit être appliquée quelque soit le nombre de décimales choisi par le créancier pour indiquer le TAEG.
  • L'état français arrive à la même conclusion (oui vous avez bien lu, il aurait pu néanmois se prononcer plus tôt et sans y être contraint et forcé...), mais insiste lourdement sur la nécessité d'une sanction proportionnée au manquement de la banque en se comportant clairement comme le défenseur d'un lobby et non de tous les français.
Il est à noter que les observations françaises ont été déposées après les celles de la commission....

El crapo


Bonjour,

Avez vous des textes officiels ? Je n'arrive pas à trouver vos sources sur internet. Et est ce déjà utilisable pour une procédure actuelle ? Car c'est un revirement majeur ça !

En vous remerciant pour votre contribution.
 
Voilà une affaire qui ne pourra plus être jugée de la sorte à l'avenir
(Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 26 août 2020, n° 18/01592)


Je vous laisse prendre connaissance de ce que les Magistrats de Toulouse écrivent pour débouter les emprunteurs de leur action contre leur banque pour une irrégularité des taux de leur crédit :

« En outre les intimés ne démontrent pas que le calcul qu’ils estiment erroné a généré à leur détriment, un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue par l’article R.313-1 du code de la consommation puisque selon le rapport produit en pièce 48, le TEG s’établit à 4,75768 %, alors que dans l’offre il est mentionné à 4,69298 % soit une différence de 0,0747 qui est inférieure à la décimale qui s’entend de la première décimale après la virgule.

Dès lors, il y a lieu de débouter les emprunteurs [...]
»

Or, une telle rédaction ne sera plus possible désormais au regard de la position que viennent de prendre la Cour européenne et le Gouvernement français, lequel vient clairement de désavouer la Cour de cassation.

En effet, le Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères vient de répondre, ce 16 mars 2020, à la question posé par le Tribunal d'Instance de Rennes (le 27 novembre 2019 - affaire n° C-865/19), de la manière suivante :

« Les dispositions de l’annexe II, remarque sous d), de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation, ainsi que celles de l’annexe I, partie I, remarque sous d), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, et de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, doivent être interprétées en ce sens que la règle d’arrondi qu’elles prévoient, pour l’indication du résultat du calcul du taux annuel effectif global (TAEG), s’applique quel que soit le nombre de décimales indiquées ».

Nous devrions donc prochainement assister à un revirement de la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

Il est bien dommage que les emprunteurs déboutés n'aient pas eu en leur possession la réponse apportée sur la règle de la décimale, dont nos Hauts Magistrats faisaient jusqu'à présent une très mauvaise lecture.
 

Pièces jointes

  • La consultation des
    pièces jointes est
    réservée aux abonnés
Salut et désolé, je ne comprends rien à ce que nous raconte Jurisprudence.
D’abord, quel lien avec l’année lombarde ?
Ensuite, dire que la règle d’arrondi s’applique à un nombre de décimale choisie par la banque est d’une évidence rare ... mais en quoi peut on parler d’une décision qui va faire chavirer la CC ? Comme explique Aristide, La banque arrondit aux deux premières décimales pour comparer au taux d’usure et la mesure de l’écart entre deux TEG continue à s’apprécier par rapport à un calcul qui se ramène à voir s’il est inférieur ou non à 0,1 %.
Petite remarque : nous avons été nombreux à être victime de braconniers du droit, mais je pense que ces braconniers s’alimentent largement d’une catégorie encore plus dangereuse : les ayatollahs du droit. Certains sont véritablement cinglés.

PS : quelqu’un peut il me dire combien représente en euros une différence de 0,001% de TEG pour un prêt de 200.000 € sur 20 ans au taux de 1,85 %, je n’ai pas de moyen de calcul actuellement ?
 
Dernière modification:
Bonjour,
Jurisprudence a dit:
Voilà une affaire qui ne pourra plus être jugée de la sorte à l'avenir
(Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 26 août 2020, n° 18/01592)


Je vous laisse prendre connaissance de ce que les Magistrats de Toulouse écrivent pour débouter les emprunteurs de leur action contre leur banque pour une irrégularité des taux de leur crédit :

« En outre les intimés ne démontrent pas que le calcul qu’ils estiment erroné a généré à leur détriment, un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue par l’article R.313-1 du code de la consommation puisque selon le rapport produit en pièce 48, le TEG s’établit à 4,75768 %, alors que dans l’offre il est mentionné à 4,69298 % soit une différence de 0,0747 qui est inférieure à la décimale qui s’entend de la première décimale après la virgule.

Dès lors, il y a lieu de débouter les emprunteurs [...]
»

Or, une telle rédaction ne sera plus possible désormais au regard de la position que viennent de prendre la Cour européenne et le Gouvernement français, lequel vient clairement de désavouer la Cour de cassation.

En effet, le Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères vient de répondre, ce 16 mars 2020, à la question posé par le Tribunal d'Instance de Rennes (le 27 novembre 2019 - affaire n° C-865/19), de la manière suivante :

« Les dispositions de l’annexe II, remarque sous d), de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation, ainsi que celles de l’annexe I, partie I, remarque sous d), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, et de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, doivent être interprétées en ce sens que la règle d’arrondi qu’elles prévoient, pour l’indication du résultat du calcul du taux annuel effectif global (TAEG), s’applique quel que soit le nombre de décimales indiquées ».

Nous devrions donc prochainement assister à un revirement de la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

Il est bien dommage que les emprunteurs déboutés n'aient pas eu en leur possession la réponse apportée sur la règle de la décimale, dont nos Hauts Magistrats faisaient jusqu'à présent une très mauvaise lecture.
SVP, ne mélangeons pas tout.
Une précision sur une règle d'arrondi (précision d'affichage) n'a pas grand chose a voir avec une tolérance sur un écart de résultat.
 
Friedrich a dit:
Salut et désolé, je ne comprends rien à ce que nous raconte Jurisprudence.
D’abord, quel lien avec l’année lombarde ?
Ensuite, dire que la règle d’arrondi s’applique à un nombre de décimale choisie par la banque est d’une évidence rare ... mais en quoi peut on parler d’une décision qui va faire chavirer la CC ? Comme explique Aristide, La banque arrondit aux deux premières décimales pour comparer au taux d’usure et la mesure de l’écart entre deux TEG continue à s’apprécier par rapport à un calcul qui se ramène à voir s’il est inférieur ou non à 0,1 %.
Petite remarque : nous avons été nombreux à être victime de braconniers du droit, mais je pense que ces braconniers s’alimentent largement d’une catégorie encore plus dangereuse : les ayatollahs du droit. Certains sont véritablement cinglés.

PS : quelqu’un peut il me dire combien représente en euros une différence de 0,001% de TEG pour un prêt de 200.000 € sur 20 ans au taux de 1,85 %, je n’ai pas de moyen de calcul actuellement ?

On parle juste de lecture du texte, et pour cela il suffit juste de savoir lire :

> Les Magistrats de Toulouse écrivent : « [...] soit une différence de 0,0747 qui est inférieure à la décimale qui s’entend de la première décimale après la virgule. »

> Les conseillers de la Cour Européenne nous expliquent que « lorsqu'un TAEG est de 5,364511 %, l'annexe II, remarque d) de la directive 87/102/CEE s’oppose à ce qu’il soit indiqué comme un TAEG de 5,363 % » (écrit tel que dans le rapport).

En d'autres termes, la banque qui a proposé un TEG de 5,363 % a induit en erreur l'emprunteur qui a payé son prêt avec un taux de 5,365 % (en gardant le même nombre de décimales).

Il ne s'agit donc plus de considérer une erreur sur la première décimale, comme viennent de le juger les Magistrats de Toulouse, suivant en cela la position critiquable de la Cour de cassation, mais bien une erreur sur la deuxième ou la troisième décimale pour déclarer que le TEG est erroné, d'où il ressort que l'emprunteur n'a pas consenti au coût de son prêt, en contravention avec le droit des obligations qui exige une rencontre des volontés sur le taux qui est appliqué et le prix qu'il paye.

On ne parle plus là d'un préjudice aussi minime soit-il, mais bien de respect du contrat, lorsque la moindre des choses est que le taux de l'offre soit celui appliqué au contrat.

Tout cela me semble pourtant clair, mais peut-être ne fais-je de tout ceci qu'une très mauvaise lecture, c'est possible.

On verra bien ce que nous disent quelques éminents spécialistes qui nous font l'honneur de fréquenter notre intéressant Forum.
 
Bonjour,

Jurisprudence a dit:
> Les conseillers de la Cour Européenne nous expliquent que « lorsqu'un TAEG est de 5,364511 %, l'annexe II, remarque d) de la directive 87/102/CEE s’oppose à ce qu’il soit indiqué comme un TAEG de 5,363 % » (écrit tel que dans le rapport).

C'est la thèse que présentait Monsieur Biardeaud dans le Recueil Dalloz 2015 page 215 intitulé "Le TEG, ses décimales et la Cour de Cassation" il écrivait :

1598719594880.png

Cette présentation parait logique. Il est dommage qu'elle ne soit pas encore suivie systématiquement !
 
vivien a dit:
Bonjour,



C'est la thèse que présentait Monsieur Biardeaud dans le Recueil Dalloz 2015 page 215 intitulé "Le TEG, ses décimales et la Cour de Cassation" il écrivait :

Afficher la pièce jointe 7381

Cette présentation parait logique. Il est dommage qu'elle ne soit pas encore suivie systématiquement !

Toute notre discussion actuelle me fait penser à la décision intelligente et conforme aux textes des Magistrats de Bordeaux, rendue le 30 juin 2015 (n° 13/01071), qui ont su anticiper avec brio la façon de voir de la Cour Européenne, avec quelques cinq années d'avance.

Voici comment ils voyaient déjà les choses :

« Concernant l’argumentation de la banque au titre de l’exactitude du taux effectif global à la décimale près, il convient de rappeler que l’article R.313-1 du code de la consommation impose a minima une précision d’une décimale, ce qui ne signifie pas que les parties ne peuvent pas aller au delà de l’exigence légale.

En l’espèce, les parties ont entendu fixer un taux effectif global à 3 décimales.

L’erreur affectant la troisième décimale emporte, par application des articles susvisés du code de la consommation et de l’article 1134 du code civil, la nullité de la stipulation du taux des intérêts conventionnels et la substitution du taux légal depuis l’origine.
»

Cette décision avait été ensuite cassée par les Hauts Magistrats.

Ce ne sera plus possible aujourd'hui. L'emprunteur aura le droit d'enrager... :)

Ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'à l'époque, la Cour de cassation nous disait qu’« en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne et, en particulier, de la directive n° 98/7/CE, il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle ».

(1ère chambre civile de la Cour de cassation du 25/01/2017, n° RG : 15-24.607)

Un comble !
 

Pièces jointes

  • La consultation des
    pièces jointes est
    réservée aux abonnés
  • La consultation des
    pièces jointes est
    réservée aux abonnés
Dernière modification:
Bonjour,

vivien a dit:
C'est la thèse que présentait Monsieur Biardeaud dans le Recueil Dalloz 2015 page 215 intitulé "Le TEG, ses décimales et la Cour de Cassation" il écrivait :

Afficher la pièce jointe 7381

Cette présentation parait logique. Il est dommage qu'elle ne soit pas encore suivie systématiquement !

Oui..........mais je pose toujours la même question:

=> Si le taux d'usure est fixé à 5,81%
+ Avec trois décimales à 5,837% il est usuraire
+ Avec deux décimales à 5,84% il est toujours usuraire
+ Mais à une décimale à 5,8% il n'est plus usuraire ?

=> Vrai ou faux ???

Cdt
 
Dernière modification:
Un écart de 0,002 % de Teg vaudrait le taux légal revient à vous jeter en prison si vous avez dépassé la vitesse maximale de 1 Km/h alors que tous les jours, les gars roulent à au moins 5 % au dessus de celle-ci. J’ai hâte que des textes viennent mettre de l’ordre dans cet excès de juridisme pointilleux qui ne sert en rien la cause des prêts usuraires ni celle de la protection des consommateurs.
 
Aristide a dit:
Bonjour,



Oui..........mais je pose toujours la même question:

=> Si le taux d'usure est fixé à 5,81%
+ Avec trois décimales à 5,837% il est usuraire
+ Avec deux décimales à 5,84% il est toujours usuraire
+ Mais à une décimale à 5,8% il n'est plus usuraire ?

=> Vrai ou faux ???

Cdt
Cette remarque de bon sens montre la stupidité de la règle autorisant l'indication d'une seule décimale. Cela étant, ce sont des règlementations différentes, le prêteur est autorisé à n'afficher qu'une décimale (ça reste théorique, j'ai toujours vu au moins deux décimales dans une offre de crédit), mais ça ne le dédouane pas de sa responsabilité pénale si une vérification montre qu'avec deux décimales le taux pratiqué est usuraire ; au contraire, ça aggrave même son cas puisqu'une volonté de dissimulation est avérée.
 
Bonjour,

OK; merci.

Mais si l'on poursuit le raisonnement avec un exemple similaire:

+ Taux exact avec trois décimales à 5,834%

=> Si le taux d'usure est fixé à 5,83%
+ Bien qu'indiqué dans l'offre à 5,83%, avec trois décimales à 5,834%, selon votre raisonnement, il serait donc cependant usuraire.

Et l'on pourrait multiplier les exemples quel que soit le nombre de décimales retenu

Dès lors, puisque le taux de l'usure n'est indiqué qu'avec deux décimales, j'en déduis qu'il faudrait systématiquement imposer un affichage du TAEG sur trois décimales :
+ Si, avec trois décimales, il est inférieur ou égal au taux usuraire en vigueur = ok
+ Si, avec trois décimales, il est supérieur au taux usuraire en vigueur = ko

Cdt
 
Bonjour,

Aristide a dit:
Dès lors, puisque le taux de l'usure n'est indiqué qu'avec deux décimales, j'en déduis qu'il faudrait systématiquement imposer un affichage du TAEG sur trois décimales :

Ce n'est ni ce que dit Monsieur Biardeaud dans son article de 2015 ni ce qu'indiquent les citations données par Jurisprudence.

Le taux de l'usure est donné sur deux décimales, le TEG/TAEG avec deux décimales doit être égal à ce pourcentage après avoir respecté la règle d'arrondi. Deux exemples à partir du taux de l'usure indiqué 5,83 %

Si le TEG / TAEG est de 5,834 % il sera affiché à 5,83 % et respectera le taux de l'usure.
Si le TEG / TAEG est de 5,837 % il devra être affiché à 5,84 % et sera en dépassement du taux de l'usure.

C'est à mon sens ce que l'on retrouve dans le paragraphe :
1598778674971.png

Il est certain que s'il y avait un règle d'affichage des taux avec une précision sur le nombre de décimales, cela simplifierait la tache des juges et la réclamation des clients. La tolérance par rapport à ces différences est un autre problème.

Cdlt
 
Statut
Non disponible pour d'autres réponses.
Retour
Haut