Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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Bonjour,
Seb64 a dit:
L'écart de 0.1% était un écart calculé avec des arrondis. 😞
Ex: 5.11 arrondi à 5.1% et 5.16 arrondi à 5.2%. Écart réel = 0.05%. La jurisprudence a évolué paraît-il car cet écart était AVANT accepté / toléré car arrondi à la décimale supérieure, et répondait à cette nécessité de 0.1% d'écart.
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je viens d'avoir l'expert au téléphone qui vient de me le confirmer stricto sensu.
Un écart (sans arrondi bien entendu) démontré de 0.099% n'est pas suffisant et le procès est perdu.
Un écart démontré de 0.1% est c'est bon !
Bref, pour moi c'est mort... je trouvais que c'était un peu facile aussi d'arrondir... 😩

La seule possibilité serait que la Cour d'Appel face comme celle de Besançon et qualifie la clause de l'année lombarde comme abusive. Mais d'ici à ce que ça soit retenu et jugé comme tel à Bordeaux aussi...
Je comprends mieux mais ce genre de démonstration ne me semble pas très sérieux. J'espère pour vous que vous avez engagé cette procédure en toute connaissance de cause et non suite à un démarchage commercial.
 
Bonjour,

agra07 a dit:
Bonjour,
Cette discussion a déjà eu lieu. Pour ma part, je ne vais pas y revenir car mon avis n'a pas changé sur la lecture de cet fameux arrêt.
Nous n'avons pas le même point de vue mais si vous avez une explication claire sur la position de la Cour de Cassation, je suis preneur et ne pense pas être le seul.
Ma question ne portait pas, et vous le savez bien, sur l'interprétation de l'arrêt de la Cour de Cassation, mais sur votre méthode de calcul qui vous permet d'affirmer que l'application de l'année lombarde modifie (peu ou prou) le TEG.
Je n'ai pas su voir dans vos réponses une démonstration de cette nature.

Pour ma part je considère que l'application de l'année lombarde est sans aucun effet sur le calcul du TEG.

Je vous signale aussi que plusieurs avocats ou juristes qui interviennent sur le forum considèrent que pour le contentieux bancaire lié aux "anomalies" bancaires, elles sont de deux sortes sans lien mathématique entre elle et ne reposent pas sur les mêmes fondements juridiques :
1- d'une part les erreurs de TEG pour non intégration de frais ou de coûts rendus obligatoires pour l'obtention du crédit.
2- d'autre part de la stipulation et/ou l'application de l'année lombarde. La démonstration ne pouvant se faire que sur les intérêts intercalaires et/ou sur les remboursements anticipés entre deux échéances de remboursements mensuels.

Dans ce contexte il me paraît exagéré et déplacé de se réjouir d'une décision difficilement explicable qui condamne un consommateur / victime de démarches commerciales sans doute peu claires..
 
Seb64 a dit:
L'écart de 0.1% était un écart calculé avec des arrondis. 😞
Ex: 5.11 arrondi à 5.1% et 5.16 arrondi à 5.2%. Écart réel = 0.05%.

En lisant votre réponse je m'interroge sur 3 points :
1- quelle est la date de signature de votre contrat fin 2013 ou début 2014. S'agit-il vraiment d'un prêt immobilier souscrit par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ?
2- Le taux de 5.11 % est ce le taux conventionnel ou le TEG sur l'offre de crédit ou sur le contrat ?
3- Dans les motifs de votre assignation était-ce l'indication de l'année lombarde ou était-ce une erreur de TEG ? Votre avocat avait-il demandé la nullité de la stipulation d'intérêts ou la déchéance en pointant le contrat de prêt ou l'offre de crédit ?
 
Seb64 a dit:
Bonjour,

j'aurais une question si quelqu'un a des infos sur le sujet... je suis preneur !

Voilà, j'ai mis ma banque au tribunal en 2017 (emprunts datant de Février 2014) pour le même problème de l'année lombarde: " les intérêts sont calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ". Il s'agit de la Caisse d’Épargne.
L'affaire est jugée à Bordeaux. J'ai été débouté en 1ère instance en Février 2019. J'ai fait appel, j'attends d'avoir une date de comparution.
Mon avocat m'a expliqué que les juges de 1ères instances ne se mouillaient pas trop et suivaient les banques bien souvent. Et que plus on avançait dans les instances, plus les juges sont "tenus" par leur carrière et qu'ils faisaient beaucoup plus attention à leur jugement.
Question: est-ce que quelqu'un connaît la position de la Cour d'Appel de Bordeaux sur l'application de l'année lombarde? Vont-ils sensiblement plus dans le sens des emprunteurs, ou des banques?

Sachant qu'on fait appel au caractère abusif de la clause lombarde (vu la décision de la cour d'Appel de Besançon d'Octobre 2019), et qu'on démontre aussi les 0.1% d'écart nécessaire entre taux sur 360j et 365j...

Merci pour vos réponses !
Bonjour

je ne veux pas refroidir votre enthousiasme, mais j'ai peur que ce seul motif soit désormais insuffisant à vous faire gagner. Les avocats parisiens ont réussi a obtenir un arrêt de la cour de cassation en fin d'année dernière qui ferme la porte.
Donc, si la cour d'appel de Bordeaux penche en votre faveur, la banque ira à Paris devant la cour de cassation qui cassera l'arrêt, désolé.

Au demeurant, je ne sais pas comment vous avez réussi à démontrer cet écart de 0,1 %, voire plus, par application de cette clause de calcul qui n'est pas vraiment préjudiciable à l'emprunteur. Faites les comptes pour vous en assurer par vous même, ce n'est pas très compliqué. Vous avez un expert en calculs qui vous accompagne ?
 
Seb64 a dit:
L'écart de 0.1% était un écart calculé avec des arrondis. 😞
Ex: 5.11 arrondi à 5.1% et 5.16 arrondi à 5.2%. Écart réel = 0.05%. La jurisprudence a évolué paraît-il car cet écart était AVANT accepté / toléré car arrondi à la décimale supérieure, et répondait à cette nécessité de 0.1% d'écart.
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je viens d'avoir l'expert au téléphone qui vient de me le confirmer stricto sensu.
Un écart (sans arrondi bien entendu) démontré de 0.099% n'est pas suffisant et le procès est perdu.
Un écart démontré de 0.1% est c'est bon !
Bref, pour moi c'est mort... je trouvais que c'était un peu facile aussi d'arrondir... 😩

La seule possibilité serait que la Cour d'Appel face comme celle de Besançon et qualifie la clause de l'année lombarde comme abusive. Mais d'ici à ce que ça soit retenu et jugé comme tel à Bordeaux aussi...
Ah oui, très, très sérieux ... les margoulins sont encore prêt à tout ! :D
 
Bonjour,

Effectivement, même si la Cour de cassation aura tendance à débouter les emprunteurs, il n'empêche que lorsque la clause exprimé dans le contrat fait valoir une base exact/360 sur les échéances brisées, elle ne respecte pas la méthode de calcul prévu par l'article R313-1 du code de la consommation.

C'est encore pire lorsque la clause n'est pas exprimé car elle dissimule ou bien omet d'informer l'emprunteur qu'elle peut modifier la méthode de calcul et donc modifier l'application du taux conventionnel de façon unilatéral.

Le préjudice aussi minime soit il sur la première échéance n'est que la conséquence d'un manquement de la banque à ne pas respecter un contrat et ce préjudice pourrait être plus élevé en fonction de la "vie du contrat" sans que cela impact le TEG.

Il ne faut pas oublier que le taux conventionnel permet de déterminer un prix et que le TEG ne le permet pas du tout.

La question est de savoir, si l'emprunteur était capable de déterminer avec exactitude le montant qu'il avait à payer. Si l'emprunteur trouve un autre montant que ce qu'il a payé alors il n'y a pas d'accord sur le prix donc pas de rencontre des volontés.

Cordialement.
 
Bonjour,
vivien a dit:
Bonjour,

Ma question ne portait pas, et vous le savez bien, sur l'interprétation de l'arrêt de la Cour de Cassation, mais sur votre méthode de calcul qui vous permet d'affirmer que l'application de l'année lombarde modifie (peu ou prou) le TEG.
Je n'ai pas su voir dans vos réponses une démonstration de cette nature.

Pour ma part je considère que l'application de l'année lombarde est sans aucun effet sur le calcul du TEG.

Je vous signale aussi que plusieurs avocats ou juristes qui interviennent sur le forum considèrent que pour le contentieux bancaire lié aux "anomalies" bancaires, elles sont de deux sortes sans lien mathématique entre elle et ne reposent pas sur les mêmes fondements juridiques :
1- d'une part les erreurs de TEG pour non intégration de frais ou de coûts rendus obligatoires pour l'obtention du crédit.
2- d'autre part de la stipulation et/ou l'application de l'année lombarde. La démonstration ne pouvant se faire que sur les intérêts intercalaires et/ou sur les remboursements anticipés entre deux échéances de remboursements mensuels.

Dans ce contexte il me paraît exagéré et déplacé de se réjouir d'une décision difficilement explicable qui condamne un consommateur / victime de démarches commerciales sans doute peu claires..
Je vous invite à relire les échanges précédents à ce sujet.
Pour ma part, je constate que la Cour de Cassation raisonne sur le TEG comme indicateur du coût total du prêt.
Son arrêt s'inscrit dans le droit-fil de l'ordonnance du 17 juillet 2019 visant à introduire plus de bon sens, d'équité et de sérénité dans notre justice.
Je me réjouis:
1. Qu'une banque ne soit plus condamnée à devoir payer des milliers, voire dizaines de milliers d'euros pour un écart d'intérêts de quelques euros.
2. Que des centaines, voire milliers d'emprunteurs ne se laissent plus abuser par des cabinets affairistes.
3. Que nos magistrats dépensent leur temps et leur énergie à des causes bien plus utiles.
 
Bonjour,

Très bien mais depuis quand le taux conventionnel fait partie du même régime que le TEG?

Pourquoi les banques pourraient-elles ne pas respecter les clauses du contrat qu'elle n'a pas négocié avec l'emprunteur?

Comment vérifier que le prix à payer correspond bien à la méthode indiqué par la banque? Encore, celle-ci serait-elle licite (comment vérifier que la stipulation du taux conventionnel soit valide?)

De même, qu'en est-il lors qu'aucune clause de calcul n'a été mentionné? La banque a t-elle le droit d'utiliser une base exact/360 lors des échéances brisées? Cela ne ressemblerait-il pas à de la tromperie? Elle applique une méthode qui n'a pas été porté à la connaissance de l'emprunteur et qui désavantage celui-ci peu importe le préjudice... Mais la c'est une fois difficile de le prouver...La banque est donc bien protéger.

Article L121-2 En savoir plus sur cet article... [lien réservé abonné]
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. [lien réservé abonné]

Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable.

Article L121-3 En savoir plus sur cet article... [lien réservé abonné]
Modifié par LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 5 [lien réservé abonné]
Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.

Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
Article L121-4 En savoir plus [lien réservé abonné]
 
Friedrich a dit:
Bonjour

je ne veux pas refroidir votre enthousiasme, mais j'ai peur que ce seul motif soit désormais insuffisant à vous faire gagner. Les avocats parisiens ont réussi a obtenir un arrêt de la cour de cassation en fin d'année dernière qui ferme la porte.
Donc, si la cour d'appel de Bordeaux penche en votre faveur, la banque ira à Paris devant la cour de cassation qui cassera l'arrêt, désolé.

Au demeurant, je ne sais pas comment vous avez réussi à démontrer cet écart de 0,1 %, voire plus, par application de cette clause de calcul qui n'est pas vraiment préjudiciable à l'emprunteur. Faites les comptes pour vous en assurer par vous même, ce n'est pas très compliqué. Vous avez un expert en calculs qui vous accompagne ?

Oui, je suis de votre avis, c'est ce dont je me suis rendu compte. A l'époque, la jurisprudence était avec nous, maintenant non...Et oui, j'ai un expert en calculs qui m'accompagne, c'est bon. Merci pour votre retour !
 
Bonjour,

agra07 a dit:
Je vous invite à relire les échanges précédents à ce sujet.
Pour ma part, je constate que la Cour de Cassation raisonne sur le TEG comme indicateur du coût total du prêt.

Son arrêt s'inscrit dans le droit-fil de l'ordonnance du 17 juillet 2019 visant à introduire plus de bon sens, d'équité et de sérénité dans notre justice.

???????

[QUOTE« La cour d’appel a ainsi fait ressortir que n’était pas démontrée l’existence d’un écart supérieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel. Elle en a déduit, à bon droit, sans se contredire, que la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels devait être rejetée. »

5. En second lieu, l’arrêt relève que la clause litigieuse est une clause d’équivalence financière et que l’emprunteur ne démontre pas qu’elle créerait un déséquilibre significatif à son détriment. La cour d’appel a pu en déduire qu’elle ne saurait être qualifiée d’abusive.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X aux dépens ;

En application de l’article 700 [lien réservé abonné] du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-10.858. Lire en ligne : [lien réservé abonné]][/QUOTE]

Cdt
 
Seb64 a dit:
L'écart de 0.1% était un écart calculé avec des arrondis. 😞
Ex: 5.11 arrondi à 5.1% et 5.16 arrondi à 5.2%. Écart réel = 0.05%. La jurisprudence a évolué paraît-il car cet écart était AVANT accepté / toléré car arrondi à la décimale supérieure, et répondait à cette nécessité de 0.1% d'écart.
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je viens d'avoir l'expert au téléphone qui vient de me le confirmer stricto sensu.
Un écart (sans arrondi bien entendu) démontré de 0.099% n'est pas suffisant et le procès est perdu.
Un écart démontré de 0.1% est c'est bon !
Bref, pour moi c'est mort... je trouvais que c'était un peu facile aussi d'arrondir... 😩

La seule possibilité serait que la Cour d'Appel face comme celle de Besançon et qualifie la clause de l'année lombarde comme abusive. Mais d'ici à ce que ça soit retenu et jugé comme tel à Bordeaux aussi...
Je me souviens maintenant, mon avocat m'avait montré une démonstration semblable faite par une experte judiciaire dans l'ouest de la France, si ma mémoire est bonne.
J'avais trouvé cette approche un peu capillotractée, ça ressemblait à un truc qu'un enfant peut tenter de nous faire (non, papa, ce n'est pas ma main qui est dans le pot à bonbons, je ne connais pas cette main qui est au bout de mon bras, je t'assure ! :D)
 
Bonsoir,
Aristide a dit:
[QUOTE« La cour d’appel a ainsi fait ressortir que n’était pas démontrée l’existence d’un écart supérieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel. Elle en a déduit, à bon droit, sans se contredire, que la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels devait être rejetée. »

5. En second lieu, l’arrêt relève que la clause litigieuse est une clause d’équivalence financière et que l’emprunteur ne démontre pas qu’elle créerait un déséquilibre significatif à son détriment. La cour d’appel a pu en déduire qu’elle ne saurait être qualifiée d’abusive.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X aux dépens ;

En application de l’article 700 [lien réservé abonné] du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-10.858. Lire en ligne : [lien réservé abonné]]
Je pensais à un arrêt antérieur (après recherche, celui du 27/11/2019) longuement commenté sur le forum.
Celui que vous citez est encore pire pour les emprunteurs,....si je puis m'exprimer ainsi.
 
agra07 a dit:
Pour moi, l'arrêt est très clair: une erreur sur le calcul des intérêts lié à l'année lombarde ne serait pas condamnable dès lors que son incidence sur le TEG (taux effectif global) n'excèderait pas 0.1 point.

[QUOTE« La cour d’appel a ainsi fait ressortir que n’était pas démontrée l’existence d’un écart supérieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel. Elle en a déduit, à bon droit, sans se contredire, que la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels devait être rejetée. »

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation
, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-10.858. Lire en ligne : [lien réservé abonné]

Cela ne change rien au fait qu'un calcul "lombard défavorable" ou "exact/360" qui gonfle les intérêts d'une première échéance brisée n'entraîne pas un TEG/TAEG inexact à partir du moment où ce sont bien les flux réels de trésorerie qui ont bien été pris en considération des les équations d'actualisation.

La cour de cassation indique bien:

"écart supérieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel".

C'est bien le taux débiteur réellement appliqué qui est à comparer au taux débiteur contractuel; le TEG/TAEG n'a rien à voir.

Cdt
 
En effet, la est la problématique.

La Cour de cassation accepte le fait que le prêteur modifie le contrat unilatéralement.

Le taux conventionnel ne serait donc pas un élément essentiel au contrat de leur point de vue, alors que c'est la base du mode de détermination des intérêts.
 
Bonjour,

Aristide a dit:
C'est bien le taux débiteur réellement appliqué qui est à comparer au taux débiteur contractuel; le TEG/TAEG n'a rien à voir.***
*** changement de taille de caractères par Vivien

Je ne sais pas comment il faut l'écrire, le dire ou le chanter pour que cela soit admis. Sur une décision que j'ai eu à connaitre hier, le client avait présenté une erreur de TEG pour la seule raison qu'il y avait la mention de la clause lombarde dans son contrat. Bien évidemment sans aucune démonstration.

Ceci peut s'expliquer par une méconnaissance des méthodes de calcul d'un TEG.

Il faut bien admettre que des assignations pour ce seul motif ont amené chez les juges un certain agacement, qui transparaît dans bon nombre de décisions. C'est un doux euphémisme !
 
Bonjour,
Aristide a dit:
Cela ne change rien au fait qu'un calcul "lombard défavorable" ou "exact/360" qui gonfle les intérêts d'une première échéance brisée n'entraîne pas un TEG/TAEG inexact à partir du moment où ce sont bien les flux réels de trésorerie qui ont bien été pris en considération des les équations d'actualisation.

La cour de cassation indique bien:

"écart supérieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel".

C'est bien le taux débiteur réellement appliqué qui est à comparer au taux débiteur contractuel; le TEG/TAEG n'a rien à voir.

Cdt
Sauf que:
"Qu’en statuant ainsi, alors que l’emprunteur doit, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;"
et, si je ne m'abuse, l'article R.313-1 concerne le TEG.
 
Bonjour,

Décret N° 2016-607 - du 13 mai 2016

Annexe II mentionnée à l’article R.313-1-0-2 du code de la consommation
c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur……….

d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1

Au delà de cela, dans le contexte d'un calcul "lombard défavorable" ou "exact/360" si la première échéance brisée est légèrement majorée du fait dudit calcul mais - ainsi que déjà dit - que ce sont bien les flux réels de trésorerie (donc y compris cette échéance majorée à tort) qui ont été pris en considération dans l'équation d'actualisation, tant sur un plan juridique que mathématique, le TEG/TAEG qui en résulte est exact.

En revanche - ainsi que déjà dit également - c'est le taux débiteur contractuel qui n'est pas respecté.

Et c'est bien sur ce manque de comparaison, défavorable pour l'emprunteur, entre ledit taux débiteur contractuel et celui réellement appliqué que la cour de cassation a rejeté le renvoi (voir pages antérieures).

Maintenant, à cette fin de comparaison, l'on attend toujours votre démonstration de l'incidence du TEG/TAEG sur le taux débiteur réellement appliqué.

Cdt
 
Bonsoir,

Aristide a dit:
votre démonstration de l'incidence du TEG/TAEG sur le taux débiteur réellement appliqué.

C'est vrai que si Agra07 présentait enfin sa formule de calcul, il serait possible d"expliquer/justifier la différence de raisonnement.

A défaut de présenter une formule de calcul, il serait intéressant qu'il réponde à ces questions :

1- à quel moment de l'opération se calcule le TEG sur un crédit immobilier classique :
a- avant le déblocage des fonds, à partir du tableau d'amortissement prévisionnel ?​
b- après le déblocage total du crédit = tableau d'amortissement définitif ?​
c- lors de chacune des perceptions des intérêts intercalaires ?​

2- Calculez vous le TEG avec des flux prévisionnels ou des flux successifs réalisés ?

3- Comment expliquer que sur un crédit débloqué en une fois (achat de maison ou de terrain) sans échéance brisée, certains tribunaux ont condamné les banques pour uniquement application de l'année lombarde, sans renvoyer ou pointer vers le TEG ?

Ce serait bien d'avoir les réponses pour que l'on puisse passer à un autre sujet

Merci d'avance.
 
Dernière modification:
Bonjour,

vivien a dit:
1- à quel moment de l'opération se calcule le TEG sur un crédit immobilier classique :

Un premier élément de réponse dans la Revue De Droit Bancaire et Financier - Revue Trimestrielle LEXISNEXIS JURISCLASSEUR - JANVIER - FEVRIER 2008 page 32 un article sur le Taux Effectif Global écrit par Francis-J Crédot Directeur Juridique Groupe Banque Populaire et Thierry Samin Chargé d'enseignement à l'Université René Descartes (Paris V) et à l'université Panthéon - Assas ils précisent :

1587812495441.png
Il est possible de considérer ces deux professionnels comme avertis, ce pourquoi j'ai recopié l'intégralité des "qualités" données dans l'article, maitrisent bien le sujet. Le TEG se calcule au moment de l'octroi de crédit et à cette date il n'y a aucun intérêt intercalaire connu. In fine le TEG ne peut pas prendre en considération des intérêts calculés avec la méthode lombarde sur des mois aux échéances brisées.​
Bonne journée​
 
Bonjour à tous les forumeurs de bonne volonté,

Postulat:
Le TEG est le meilleur outil pour apprécier le coût total d'un prêt.
Hypothèse:
Supposons deux prêts identiques A et B (même montant, mêmes frais accessoires, même taux conventionnel, mêmes modalités et durée de remboursement, même période rompue...).
Les intérêts du prêt A sont calculés avec la méthode du mois normalisés et la méthode exact/365 pour la période rompue.
Les intérêts du prêt B sont calculés avec méthode lombarde et la méthode exact/360 pour la période rompue.
Conclusions:
1. Le montant total des intérêts du prêt B sera légèrement supérieur à celui du prêt A.
2. Le TEG du prêt B (prenant en compte toutes les données du prêt) sera légèrement supérieur à celui du prêt A.
Question:
Laquelle de ces deux conclusions est erronée ?

La question reste ouverte en évitant, autant que faire se peut, le sarcasme et l'ironie qui n'amènent rien à la compréhension.

Cdt
 
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