Jurisprudence
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Mais il semblerait que depuis 5 mois, notre Cour de cassation ait tout simplement oublié quelques fondamentaux, et tout cela me laisse perplexe et me navre.
Il va juste falloir lui rappeler que les clauses qui fixent un calcul des intérêts sur 360 est une clause abusive, et qu'en pareil cas elle est réputée non écrite. On ne peut plus dès lors calculer les intérêts, si bien que l'intérêt légal sera la seule façon d'y parvenir (article 1907 précité).
En effet, une présentation conforme à l'année civile, à laquelle songe immanquablement le bénéficiaire du crédit, participe à l'obligation de clarté pesant sur l’organisme financier qui s'engage sur le contenu du contrat d’adhésion.
D'où mon conseil : dans un litige “dit lombard“, la solution consistera de plus en plus à argumenter sur l'absence de clarté de “la clause 360“. Le droit européen contient tout un arsenal redoutable en la matière, auquel tout juge ou tout magistrat ne peut pas être insensible, d'autant que la loi l'oblige à relever d'office une clause qui serait abusive (je vous renvoie à tous mes posts sur le sujet).
Je vous conseille une lecture attentive de la Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 et surtout à un document intéressant diffusé le 27 septembre 2019 par la Commission européenne qui est un digest de cette directive, et présente l’interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne des principales notions et dispositions de ladite directive (Journal Officiel de l'Union européenne - 2019/C 323/04 du 27 septembre 2019). Ces documents sont faciles à trouver sur Google.
Juste un petit résumé : la Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, précise que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles et que, en cas de doute sur le sens d'une clause, doit prévaloir l'interprétation la plus favorable au consommateur (article 5 et vingtième considérant).
L’article 3 de la directive 93/13/CEE est rédigé comme suit :
« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion. »
De plus, l’article 4, paragraphe 2, de cette même directive doit s’interpréter en ce sens que l’exigence de transparence selon laquelle les clauses contractuelles doivent être rédigées de manière claire et compréhensible implique que l’établissement de crédit fournisse à l'emprunteur des informations détaillées sur le mode de calcul des intérêts.
Ceci à plus forte raison lorsqu'une base de 360 jours est utilisée au lieu de l'année civile, au besoin à partir d’exemples chiffrés, permettant à l'emprunteur de prévoir, sur la base de critères précis et intelligibles, les conséquences d’un tel calcul, notamment s'il s'exerce sur la première échéance incomplète des prêts, et partant de connaître le véritable coût de son emprunt (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2015, affaire C-96/14, Van Hove c/ CNP Assurances, point 50).
À vous de bâtir une argumentation solide lorsque votre prêteur vous a trompé, et sans doute le juge vous donnera raison en faisant de la résistance face à une nouvelle façon de voir de la Haute Cour, qui n'est pas à son honneur.
Mais il semblerait que depuis 5 mois, notre Cour de cassation ait tout simplement oublié quelques fondamentaux, et tout cela me laisse perplexe et me navre.
Il va juste falloir lui rappeler que les clauses qui fixent un calcul des intérêts sur 360 est une clause abusive, et qu'en pareil cas elle est réputée non écrite. On ne peut plus dès lors calculer les intérêts, si bien que l'intérêt légal sera la seule façon d'y parvenir (article 1907 précité).
En effet, une présentation conforme à l'année civile, à laquelle songe immanquablement le bénéficiaire du crédit, participe à l'obligation de clarté pesant sur l’organisme financier qui s'engage sur le contenu du contrat d’adhésion.
D'où mon conseil : dans un litige “dit lombard“, la solution consistera de plus en plus à argumenter sur l'absence de clarté de “la clause 360“. Le droit européen contient tout un arsenal redoutable en la matière, auquel tout juge ou tout magistrat ne peut pas être insensible, d'autant que la loi l'oblige à relever d'office une clause qui serait abusive (je vous renvoie à tous mes posts sur le sujet).
Je vous conseille une lecture attentive de la Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 et surtout à un document intéressant diffusé le 27 septembre 2019 par la Commission européenne qui est un digest de cette directive, et présente l’interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne des principales notions et dispositions de ladite directive (Journal Officiel de l'Union européenne - 2019/C 323/04 du 27 septembre 2019). Ces documents sont faciles à trouver sur Google.
Juste un petit résumé : la Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, précise que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles et que, en cas de doute sur le sens d'une clause, doit prévaloir l'interprétation la plus favorable au consommateur (article 5 et vingtième considérant).
L’article 3 de la directive 93/13/CEE est rédigé comme suit :
« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion. »
De plus, l’article 4, paragraphe 2, de cette même directive doit s’interpréter en ce sens que l’exigence de transparence selon laquelle les clauses contractuelles doivent être rédigées de manière claire et compréhensible implique que l’établissement de crédit fournisse à l'emprunteur des informations détaillées sur le mode de calcul des intérêts.
Ceci à plus forte raison lorsqu'une base de 360 jours est utilisée au lieu de l'année civile, au besoin à partir d’exemples chiffrés, permettant à l'emprunteur de prévoir, sur la base de critères précis et intelligibles, les conséquences d’un tel calcul, notamment s'il s'exerce sur la première échéance incomplète des prêts, et partant de connaître le véritable coût de son emprunt (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2015, affaire C-96/14, Van Hove c/ CNP Assurances, point 50).
À vous de bâtir une argumentation solide lorsque votre prêteur vous a trompé, et sans doute le juge vous donnera raison en faisant de la résistance face à une nouvelle façon de voir de la Haute Cour, qui n'est pas à son honneur.