Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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Je confirme Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2020, n° 19-10.858
[lien réservé abonné]reponse de la cour
5. En second lieu, l’arrêt relève que la clause litigieuse est une clause d’équivalence financière et que l’emprunteur ne démontre pas qu’elle créerait un déséquilibre significatif à son détriment. La cour d’appel a pu en déduire qu’elle ne saurait être qualifiée d’abusive.
 
vivien a dit:
Bonjour,


Sauf erreur de ma part, je ne trouve pas sur le site Légifrance l'arrêt vers lequel vous pointez (19-10858). Pourriez vous confirmer le numéro/référence ou communiquer le lien.
Merci

Voici l'arrêt en question, et merci à Membre39498 pour son commentaire pertinent.
 

Pièces jointes

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Bonjour,

Jurisprudence a dit:
Voici l'arrêt en question,

Merci.

La question que je me pose est : pourquoi cet arrêt n'est-il pas présent/consultable sur Légifrance ?

La Cour aurait-elle admis, en interne, une faille dans son raisonnement et ne souhaite pas que la publicité soit faite à cette décision ? ;)
 
Bonjour,

La clause ne causerait donc pas de déséquilibre significatif alors que pour prouver le contraire les banques nous obligerait à effectuer un remboursement anticipé.

Cela est complètement absurde dès lors que la clause en elle même permet de déterminer que la clause exact/360 est appliqué sur les échéances brisées et qu'il n'existe aucune équivalence financière pour ce mode de calcul.
 
Sp4rDa a dit:
La clause ne causerait donc pas de déséquilibre significatif alors que pour prouver le contraire les banques nous obligerait à effectuer un remboursement anticipé.

???

Que voulez vous dire ?

Cdt
 
En d'autres termes, il faudrait pouvoir effectuer un remboursement anticipé pour que la banque recalcule les intérêts et qu'on puisse démontrer que les intérêts sont bien calculé en exact/360 en espérant que cela modifie bien le TEG de 0.1 point si je ne dis pas de bêtises...Merci de me corriger.
 
Lors d'une mise à disposition de fonds à une date qui diffère d'une période (= 1 mois le plus souvent) de la première échéance l'on obtient une échéance brisée; donc avec des intérêts compris dans l'échéance concernée majorés ou minorés.

Lors d'un remboursement anticipé à une date qui diffère de celle d'une échéance prévue à l'échéancier l'on a une période de calcul des intérêts sur le capital restant dû sur une durée inférieure à une période (= 1 mois le plus souvent).

Dès lors, dans le principe, cette situation s'apparente strictement à un calcul d'intérêts dans une échéance minorée.

Par rapport au sujet évoqué ce sont donc les mêmes conséquences et le mêmes conclusions.

A noter par ailleurs que le TEG/TAEG se vérifie au moment de l'offre et pas au moment d'un éventuel remboursement anticipé.

Là il est question du taux débiteur contractuel réellement appliqué; pas du TEG/TAEG.

Cdt
 
Dernière modification:
Très bien, la question est de savoir si la détermination du prix peut se faire avec la clause ou sans la clause.

La cour de cassation demande que le préjudice lié à la détermination du prix impact le TEG d'une décimale.

Dans le cas où la clause (mentionné) 30/360 est appliqué avec exact/360 pour l'échéance brisée, la différence n'impactera jamais le TEG. Mais il n'y a pas de rencontre des volontés sur la détermination du prix à payer. En conséquence, la Cour ne condamnera plus la banque avec la règle de la décimale.

Encore si la clause de calcul est absente, il est logique que la modalité de calcul soit appliqué grâce à l'article r313-1du code de la consommation. Et la encore, même si le mode de calcul n'est pas respecté la banque ne sera pas condamné grâce à la décimale sur le TEG.
Il n'y a toujours pas d'accord sur le mode de détermination du prix...

En gros, la banque peut ne pas respecté l'intégralité de l'article r313-1, elle ne sera jamais condamné, voilà ce qui ressort de tout ce que j'ai pu lire.
 
Sur la "jurisprudence" (et non pas la règle) de la décimale une décision de le CDJE est en attente.

Mais la notion de clause abusive est autre chose.

Cdt
 
Sp4rDa a dit:
La cour de cassation demande que le préjudice lié à la détermination du prix impact le TEG d'une décimale.
Bonjour @Sp4rDa ,
Cela n’a rien de certain, c’est juste une interprétation de l’arrêt du 27 novembre.
Dans cet arrêt on ne sait toujours pas si la haute cour a voulu parler de :
  • 0,1 point sur le teg (aucun sens)
  • 0,1 point sur le taux du prêt (sur toute la durée... impossible)
  • 0,1% de plus sur le taux appliqué sur les échéances brisées.
  • ....
vivement que la justice européenne se prononce !

El crapo
 
Bonjour,
crapoduc a dit:
Bonjour @Sp4rDa ,
Cela n’a rien de certain, c’est juste une interprétation de l’arrêt du 27 novembre.
Dans cet arrêt on ne sait toujours pas si la haute cour a voulu parler de :
  • 0,1 point sur le teg (aucun sens)
  • 0,1 point sur le taux du prêt (sur toute la durée... impossible)
  • 0,1% de plus sur le taux appliqué sur les échéances brisées.
  • ....
vivement que la justice européenne se prononce !

El crapo
Pour moi, l'arrêt est très clair: une erreur sur le calcul des intérêts lié à l'année lombarde ne serait pas condamnable dès lors que son incidence sur le TEG (taux effectif global) n'excèderait pas 0.1 point.
D'un strict point de vue du bon sens et de l'équité, cette décision me semble tout à fait inappropriée, à tout le moins d'un laxisme excessif s'agissant du seul calcul des intérêts.
En revanche, elle a le mérite de mettre un terme à tous les procès d'aubaine pour des écarts de quelques euros.
 
Bonjour,

agra07 a dit:
une erreur sur le calcul des intérêts lié à l'année lombarde ne serait pas condamnable dès lors que son incidence sur le TEG (taux effectif global) n'excèderait pas 0.1 point.
Pourriez vous nous expliquer à l'aide d'un exemple chiffré et daté et/ou à partir d'un texte législatif en quoi et à quel moment l'application de l'année lombarde modifie le calcul du TEG sur un crédit immobilier classique ?

Merci de vos éclaircissements.
 
Bonjour,

Ce sujet a déjà été abordé à de multiples reprises.

Le TEG/TAEG s'apprécie - en termes de régularité et par rapport au taux de l'usure - au moment de l'offre préalable et - en termes de régularité - au montant de l'éventuel contrat authentique ; notamment du fait d’une éventuelle échéance brisée qui modifie le TEG/TAEG indiqué dans l’offre initiale.

La pratique de la vraie "année lombarde" peut - suivant les mois de mises à disposition considérés - augmenter légèrement les intérêts compris dans la première échéance ou, au contraire, les réduire.

C'est la pratique de la méthode "Exact/360" qui gonfle toujours les intérêts de la première échéance brisée.

En ce qui concerne le TEG/TAEG, puisque son calcul se fait à partir des flux réels de trésorerie, année lombarde, exact/360......ou autres, si ce sont bien lesdits flux réels de trésorerie qui sont bien pris en considération, stricto sensu, le résultat sera toujours exact.

En revanche si la première échéance est majorée du fait d'intérêts calculés en "lombard défavorable" ou en "exact/360" le TEG/TAEG qui en ressortira - bien que juridiquement et mathématiquement exact - sera forcément supérieur à celui obtenu avec des intérêts correctement calculés.

Mais si ledit TEG/TAEG est supérieur et que l'emprunteur l'a accepté ainsi il ne pourra pas dire qu'il a été induit en erreur et que la banque lui a occasionné un manque de chances de trouver mieux ailleurs.

De ce fait, n'ayant pas subi de préjudice, la banque ne sera pas sanctionnée sur ce moyen en cas d’action en justice.

Un calcul "lombard défavorable" ou "exact/360" n'est attaquable que pour non-respect du taux débiteur contractuel (avec le problème de la décimale) ou pour clause abusive mais, pour cela aussi, ce n'est pas gagné.

Cdt
 
Bonjour,

Aristide a dit:
Ce sujet a déjà été abordé à de multiples reprises.

Le TEG/TAEG s'apprécie - en termes de régularité et par rapport au taux de l'usure - au moment de l'offre préalable et - en termes de régularité - au montant de l'éventuel contrat authentique ; notamment du fait d’une éventuelle échéance brisée qui modifie le TEG/TAEG indiqué dans l’offre initiale. ***
*** caractères gras et soulignés mis par Vivien

C'est bien de rappeler ce point, car certains ne veulent/peuvent pas l'admettre. Mais peut-être y-a-t-il eu des changements dont nous n'avons pas été informés, c'était en substance l'objet de ma question ?

Cdlt.
 
Dernière modification:
ERRATUM
et - en termes de régularité - au montant moment de l'éventuel contrat authentique
Merci vivien.

Cdt
 
Dernière modification:
Bonjour,

j'aurais une question si quelqu'un a des infos sur le sujet... je suis preneur !

Voilà, j'ai mis ma banque au tribunal en 2017 (emprunts datant de Février 2014) pour le même problème de l'année lombarde: " les intérêts sont calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ". Il s'agit de la Caisse d’Épargne.
L'affaire est jugée à Bordeaux. J'ai été débouté en 1ère instance en Février 2019. J'ai fait appel, j'attends d'avoir une date de comparution.
Mon avocat m'a expliqué que les juges de 1ères instances ne se mouillaient pas trop et suivaient les banques bien souvent. Et que plus on avançait dans les instances, plus les juges sont "tenus" par leur carrière et qu'ils faisaient beaucoup plus attention à leur jugement.
Question: est-ce que quelqu'un connaît la position de la Cour d'Appel de Bordeaux sur l'application de l'année lombarde? Vont-ils sensiblement plus dans le sens des emprunteurs, ou des banques?

Sachant qu'on fait appel au caractère abusif de la clause lombarde (vu la décision de la cour d'Appel de Besançon d'Octobre 2019), et qu'on démontre aussi les 0.1% d'écart nécessaire entre taux sur 360j et 365j...

Merci pour vos réponses !
 
Bonjour,

Seb64 a dit:
Question: est-ce que quelqu'un connaît la position de la Cour d'Appel de Bordeaux sur l'application de l'année lombarde? Vont-ils sensiblement plus dans le sens des emprunteurs, ou des banques?

Sachant qu'on fait appel au caractère abusif de la clause lombarde (vu la décision de la cour d'Appel de Besançon d'Octobre 2019), et qu'on démontre aussi les 0.1% d'écart nécessaire entre taux sur 360j et 365j...****
.**** soulignement et caractères gras par Vivien

D'après ce que je comprends, vous avez assigné la Banque uniquement pour la clause de l'Année Lombarde et sans autre motif.

Pourriez vous nous indiquer les chiffres qui permettent à votre avocat et/ou à votre expert d'obtenir un écart de 0.1 % entre le taux conventionnel appliqué et celui résultant d'un diviseur de 365.

Merci de vos précisions.
 
Bonjour,
vivien a dit:
Pourriez vous nous expliquer à l'aide d'un exemple chiffré et daté et/ou à partir d'un texte législatif en quoi et à quel moment l'application de l'année lombarde modifie le calcul du TEG sur un crédit immobilier classique ?
Merci de vos éclaircissements.
Cette discussion a déjà eu lieu. Pour ma part, je ne vais pas y revenir car mon avis n'a pas changé sur la lecture de cet fameux arrêt.
Nous n'avons pas le même point de vue mais si vous avez une explication claire sur la position de la Cour de Cassation, je suis preneur et ne pense pas être le seul.

Pour ce qui concerne la question posée par @Seb64, je suis moi aussi un peu surpris que l'utilisation de l'année lombarde génère un écart supérieur à 0.1 point de taux. Cela mérite éclaircissement.
 
Dernière modification:
L'écart de 0.1% était un écart calculé avec des arrondis. 😞
Ex: 5.11 arrondi à 5.1% et 5.16 arrondi à 5.2%. Écart réel = 0.05%. La jurisprudence a évolué paraît-il car cet écart était AVANT accepté / toléré car arrondi à la décimale supérieure, et répondait à cette nécessité de 0.1% d'écart.
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je viens d'avoir l'expert au téléphone qui vient de me le confirmer stricto sensu.
Un écart (sans arrondi bien entendu) démontré de 0.099% n'est pas suffisant et le procès est perdu.
Un écart démontré de 0.1% est c'est bon !
Bref, pour moi c'est mort... je trouvais que c'était un peu facile aussi d'arrondir... 😩

La seule possibilité serait que la Cour d'Appel face comme celle de Besançon et qualifie la clause de l'année lombarde comme abusive. Mais d'ici à ce que ça soit retenu et jugé comme tel à Bordeaux aussi...
 
agra07 a dit:
Cette discussion a déjà eu lieu. Pour ma part, je ne vais pas y revenir car mon avis n'a pas changé sur la lecture de cet fameux arrêt.

agra07 a dit:
Pour moi, l'arrêt est très clair: une erreur sur le calcul des intérêts lié à l'année lombarde ne serait pas condamnable dès lors que son incidence sur le TEG (taux effectif global) n'excèderait pas 0.1 point.

???????


Aristide a dit:
En ce qui concerne le TEG/TAEG, puisque son calcul se fait à partir des flux réels de trésorerie, année lombarde, exact/360......ou autres, si ce sont bien lesdits flux réels de trésorerie qui sont bien pris en considération, stricto sensu, le résultat sera toujours exact.

Un calcul "lombard défavorable" ou "exact/360" n'est attaquable que pour non-respect du taux débiteur contractuel (avec le problème de la décimale) ou pour clause abusive mais, pour cela aussi, ce n'est pas gagné.


« La cour d’appel a ainsi fait ressortir que n’était pas démontrée l’existence d’un écart supérieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel. Elle en a déduit, à bon droit, sans se contredire, que la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels devait être rejetée. »

5. En second lieu, l’arrêt relève que la clause litigieuse est une clause d’équivalence financière et que l’emprunteur ne démontre pas qu’elle créerait un déséquilibre significatif à son détriment. La cour d’appel a pu en déduire qu’elle ne saurait être qualifiée d’abusive.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X aux dépens ;

En application de l’article 700 [lien réservé abonné] du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-10.858. Lire en ligne : [lien réservé abonné]

Cdt
 
Dernière modification:
Statut
Non disponible pour d'autres réponses.
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