Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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Éloge de la clarté en droit (de la consommation)

Dans la suite de nos discussions (récentes) sur la bonne information de l'emprunteur par son prêteur, je vous invite à parcourir un intéressant article de Dalloz, renvoyant à un arrêt de la Cour de Justice de l'union européenne du 26 mars 2020.

Pour résumer, et ainsi que je l'ai évoqué ici à plusieurs reprises, le consommateur-emprunteur est en droit de recevoir toutes les informations nécessaires lorsqu'il s'engage en signant son contrat de prêt. Ça vaut pour les taux d'intérêt (taux conventionnel et TEG), induisant également la bonne connaissance de la méthode de calcul opérée par l'établissement financier. Cette connaissance exigeant bien évidemment des informations claires et aisément compréhensibles par le consommateur.

Ainsi, expliquer que la banque calcule les intérêts par référence à une année bancaire de 360 jours (la “fameuse clause lombarde“) n'est pas suffisant pour qu'un emprunteur profane, partie faible au contrat, comprenne facilement l'incidence que pourrait avoir un tel calcul sur le coût de son crédit. Peu important que cette incidence soit faible ou non, il doit comprendre le contrat qu'on lui demande de signer, ceci afin qu'il y ait une réelle rencontre des volontés entre les co-contractants.

En effet, il ressort du commentaire de l'arrêt de la CJUE que « le droit de la consommation, plus que toute autre matière, exige une certaine clarté dans les contrats. »

À ce titre, la Cour rappelle que « l’exigence consistant à mentionner, dans un contrat de crédit établi sur un support papier ou sur un autre support durable, de façon claire et concise, les éléments visés par cette disposition est nécessaire afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et ses obligations. »

La Cour rajoute que « la connaissance et une bonne compréhension, par le consommateur, des éléments que doit obligatoirement contenir le contrat de crédit, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE, sont nécessaires à la bonne exécution de ce contrat. »

Dès lors, si vous êtes en contentieux sur une problématique de calcul des intérêts de votre prêt, n'hésitez pas à faire valoir la mauvaise information qui vous a été délivrée par votre prêteur, et notamment que vous n'avez pas pu consentir au taux et au coût de votre crédit, ce qui a contrarié la rencontre des volontés sur le prêt souscrit, valant nullité relative de votre contrat.
 

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Une décision qui va à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'erreur de calcul du TEG impactant la première décimale !
(Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 30 avril 2020, n° 19/00562)


Dans un litige affectant la régularité ou l'exactitude des taux stipulés (TEG ou taux conventionnel), il y a encore des Magistrats qui font de la résistance, à juste titre, en se prononçant contre la position prise par la Cour de cassation sur l'idée qu'un taux serait juste si son inexactitude n'affecte pas son calcul au-delà de la première décimale, au visa de l'article R. 313-1 du Code de la Consommation.

En d'autre termes, à suivre la Haute Cour, un taux peut être juste, même s'il est faux ! :)

De nombreux auteurs se sont élevés depuis bien longtemps sur l'interprétation erronée, certains diraient contra legem, de l'article précité, qui nous explique : « Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale », complété par son annexe d) « le résultat du calcul (sous-entendu de ce “rapport“) est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1. »

Il n'est nullement besoin d'être juriste ou professeur de lettres pour comprendre que cet article n'évoque en aucun cas une erreur de calcul de taux, mais vient préciser l'exactitude d'un rapport (d'une division, si vous préférez).

Pour en revenir à l'arrêt en question, les Magistrats de Bourges font l'exacte interprétation de l'article R. 313-1 précité, et statuent :

« Attendu que s’agissant de l’écart inférieur à la décimale invoqué par l’appelante, il convient d’observer que l’erreur visée par l’article R 313-1 du Code de la Consommation concerne le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire, ce rapport devant être calculé avec une précision d’au minimum une décimale ;

Attendu qu’il s’ensuit que l’erreur concernant le taux effectif global lui-même ne nécessite pas d’impacter la première décimale ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’absence d’intégration des intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement a entraîné une erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt ;

Attendu que cette erreur a eu pour conséquence une absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, que l’appelante n’est donc pas fondée à invoquer l’absence de préjudice ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels.
»

Nous avons noirci des pages et des pages de ce Forum sur ce sujet épineux de l'erreur affectant la première décimale d'un taux stipulé dans un prêt. Cet arrêt nous donne une réponse dans le droit fil des textes...

Et vous remarquerez aussi qu'il est question du « consentement de l'emprunteur », c'est-à-dire de la bonne information que celui-ci aura reçu de la part de son prêteur avant de signer son crédit, cette notion nous renvoyant aux articles publiés ci-dessus, où ce concept est abondamment traité.
 

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À propos de l’erreur de la décimale dans le calcul des taux : quand la Commission des Communautés Européenne suggérait d’imposer un degré de précision d’au minimum deux décimales !

En 1996, dans un souci d’harmoniser les règles de calcul des taux dans l’espace européen, ceci afin que l’emprunteur d’un pays donné puisse emprunter dans un autre pays en se référant aux mêmes paramètres, la Commission des Communautés Européenne de l’époque a exposé, dans le cadre d’un rapport, une analyse des différentes règles, et a proposé une application commune à tous les pays européens.

Je vous livre ici les passages susceptibles de nous intéresser, car nombreuses sont les réactions des uns et des autres sur l’erreur d’une décimale admise dans les calculs, ce qui conduirait dans l’absolu à considérer qu’un taux est juste même s’il est faux (!!! :) ), au mépris du sacro saint droit des contrats où l’accord des volontés doit se faire sur la base d’éléments clairs et lisibles, après information complète de l’emprunteur par son prêteur, ceci au moment de l’octroi d’un prêt, lors de la formation du contrat.

Que nous dit la Commission :

- « La directive ne définit pas le degré de précision requis dans le calcul du TAEG.
Les exemples repris à l'annexe III supposent que les États membres peuvent prescrire une précision à la première ou à la deuxième décimale. Il semble donc clair que la directive exige une précision à la première décimale au moins.
»

- « Dans les États où le crédit hypothécaire relève du champ d'application de la directive, [l'erreur] peut s'élever à plusieurs milliers d'écus, ce qui est intolérable. » Dans un autre paragraphe, la Commission précise de plus que « les différences au niveau des résultats obtenus avec ces variations sont importantes. »

- « Il y aurait donc lieu d'imposer un degré de précision supérieur pour les montants plus élevés. Il conviendrait de prescrire au minimum deux décimales. »

Précision intéressante, la Commission nous explique que « il n'existe aucune raison pour que les jours calendrier ne soient pas imposés comme base de calcul et qu'une année soit généralement supposée compter 365 ou 366 jours [...] Par conséquent, il y aurait lieu de modifier l'annexe II de manière à stipuler qu'une année est censée compter 365 ou 366 jours. » En bas de page 35, note 76, la Commission précise : « Par conséquent, un calcul correct sur 360 jours n'est pas possible. »

En page 36, paragraphe 133, la Commission nous dit : « Pour le calcul, il conviendrait d'imposer une précision à la deuxième décimale et l'emploi d'une année de 365 ou 366 jours. » ON NE PEUT PAS ÊTRE PLUS CLAIR ! :)

Enfin, dans ses ANNEXES I et II, définissant l'équation de base, le paragraphe d) précise que « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude de deux décimales. »

Que retenir de tout ceci dans le cadre d'un contentieux qui critique la régularité des taux (TEG ou taux conventionnel) dans un contrat de prêt ?

Un moyen pourrait s'imposer d'évidence, d'autant qu'il relèverait du simple bon sens : si votre banquier vous a proposé un taux à deux décimales, alors c'est la deuxième décimale qui devra être prise en considération pour savoir si l'erreur est digne d'intérêt pour être prise en compte afin de sanctionner un banquier qui se serait trompé.
 

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Jurisprudence a dit:
À propos de l’erreur de la décimale dans le calcul des taux : quand la Commission des Communautés Européenne suggérait d’imposer un degré de précision d’au minimum deux décimales !

En 1996, dans un souci d’harmoniser les règles de calcul des taux dans l’espace européen, ceci afin que l’emprunteur d’un pays donné puisse emprunter dans un autre pays en se référant aux mêmes paramètres, la Commission des Communautés Européenne de l’époque a exposé, dans le cadre d’un rapport, une analyse des différentes règles, et a proposé une application commune à tous les pays européens.

Je vous livre ici les passages susceptibles de nous intéresser, car nombreuses sont les réactions des uns et des autres sur l’erreur d’une décimale admise dans les calculs, ce qui conduirait dans l’absolu à considérer qu’un taux est juste même s’il est faux (!!! :) ), au mépris du sacro saint droit des contrats où l’accord des volontés doit se faire sur la base d’éléments clairs et lisibles, après information complète de l’emprunteur par son prêteur, ceci au moment de l’octroi d’un prêt, lors de la formation du contrat.

Que nous dit la Commission :

- « La directive ne définit pas le degré de précision requis dans le calcul du TAEG.
Les exemples repris à l'annexe III supposent que les États membres peuvent prescrire une précision à la première ou à la deuxième décimale. Il semble donc clair que la directive exige une précision à la première décimale au moins.
»

- « Dans les États où le crédit hypothécaire relève du champ d'application de la directive, [l'erreur] peut s'élever à plusieurs milliers d'écus, ce qui est intolérable. » Dans un autre paragraphe, la Commission précise de plus que « les différences au niveau des résultats obtenus avec ces variations sont importantes. »

- « Il y aurait donc lieu d'imposer un degré de précision supérieur pour les montants plus élevés. Il conviendrait de prescrire au minimum deux décimales. »

Précision intéressante, la Commission nous explique que « il n'existe aucune raison pour que les jours calendrier ne soient pas imposés comme base de calcul et qu'une année soit généralement supposée compter 365 ou 366 jours [...] Par conséquent, il y aurait lieu de modifier l'annexe II de manière à stipuler qu'une année est censée compter 365 ou 366 jours. » En bas de page 35, note 76, la Commission précise : « Par conséquent, un calcul correct sur 360 jours n'est pas possible. »

En page 36, paragraphe 133, la Commission nous dit : « Pour le calcul, il conviendrait d'imposer une précision à la deuxième décimale et l'emploi d'une année de 365 ou 366 jours. » ON NE PEUT PAS ÊTRE PLUS CLAIR ! :)

Enfin, dans ses ANNEXES I et II, définissant l'équation de base, le paragraphe d) précise que « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude de deux décimales. »

Que retenir de tout ceci dans le cadre d'un contentieux qui critique la régularité des taux (TEG ou taux conventionnel) dans un contrat de prêt ?

Un moyen pourrait s'imposer d'évidence, d'autant qu'il relèverait du simple bon sens : si votre banquier vous a proposé un taux à deux décimales, alors c'est la deuxième décimale qui devra être prise en considération pour savoir si l'erreur est digne d'intérêt pour être prise en compte afin de sanctionner un banquier qui se serait trompé.
Bravo pour ce remarquable travail d’archéologie juridique. Ce plaidoyer de la commission pour l’indication d’au moins deux décimales n’a malheureusement pas été entendu : la directive 90/88 critiquée par la Commission, et qui laissait la possibilité de n’indiquer qu’une décimale (elle indiquait au détour d’un exemple : « Ce montant sera arrondi à 12,9 % ou 12,92 % selon que l'État ou l'usage admet d'arrondir le pourcentage à la première ou à la deuxième décimale. ») n’a pas été modifiée, et la directive 98/7 a posé le fameuse règle : « Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ».

Mais je suis bien d’accord sur votre interprétation de la phrase "Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale" ; dans cette phrase, exactitude est synonyme de précision : le prêteur choisit le nombre de décimales qu’il mentionne (il en faut au moins une), mais s’il choisit d’en indiquer plusieurs, la dernière doit être correctement arrondie.

Dans la question posée à la CJUE par le tribunal de Rennes, l’enjeu est d’ailleurs l’exactitude de la troisième décimale (5,363 % indiqué pour un TEG de 5,364511 %).

Je ne suis pas très optimiste sur le devenir de cette question, je ne serais pas surpris que le lobby bancaire réussisse à la torpiller. Peut-être faudra-t-il porter plainte au pénal (L 341-49 prévoit 150.000 € d’amende en cas de violation de l’article L 314-5 (Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt), la Chambre criminelle sera sans doute moins laxiste que la Première chambre.
 
Membre39498 a dit:
Dans la question posée à la CJUE par le tribunal de Rennes, l’enjeu est d’ailleurs l’exactitude de la troisième décimale (5,363 % indiqué pour un TEG de 5,364511 %).

Je ne suis pas très optimiste sur le devenir de cette question, je ne serais pas surpris que le lobby bancaire réussisse à la torpiller. Peut-être faudra-t-il porter plainte au pénal (L 341-49 prévoit 150.000 € d’amende en cas de violation de l’article L 314-5 (Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt), la Chambre criminelle sera sans doute moins laxiste que la Première chambre.

Hello @Membre39498 et bravo @Jurisprudence dont la réputation d'archéologue n'est plus à faire.

Pour cette question préjudicielle même si elle ne va pas à son terme, il serait très utile que le rapport de l'avocat général fuite enfin....

El crapo
 
Bonjour,

Jurisprudence a dit:
Que nous dit la Commission :

Précision intéressante, la Commission nous explique que « il n'existe aucune raison pour que les jours calendrier ne soient pas imposés comme base de calcul et qu'une année soit généralement supposée compter 365 ou 366 jours [...] Par conséquent, il y aurait lieu de modifier l'annexe II de manière à stipuler qu'une année est censée compter 365 ou 366 jours. » En bas de page 35, note 76, la Commission précise : « Par conséquent, un calcul correct sur 360 jours n'est pas possible. »

Précision:

Cette note en bas de page 76 m'intriguait car quand l'on sait comment se calcule le TAEG d'un crédit amortissable elle semblait complètement "hors sujet".

En effet le TAEG d'un tel crédit est forcément calculé par "année" de 365 jours (peu importe qu'elle soit de 365 ou 366 jours = mois normalisé et même si échéance brisée - cf annexe décret 2002-928 du 10/06/2002).

L'année de 360 jours n'existe donc pas pour le calcul du TAEG (contrairement aux intérêts)

Et, en effet cette note concerne le TAEG d'un découvert en compte:

126. Les différences au niveau des résultats obtenus avec ces variations sont importantes. Par exemple, un taux d'intérêt nominal de 18% p.a. pour un crédit à découvert pour un jour donne un TAEG de 19,422% p.a. avec une année de 360 jours et de 19,716% p.a. avec une année de 365 jours

=> et là elle a son sens.

Cdt
 
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Aristide a dit:
Bonjour,



Précision:

Cette note en bas de page 76 m'intriguait car quand l'on sait comment se calcule le TAEG d'un crédit amortissable elle semblait complètement "hors sujet".

En effet le TAEG d'un tel crédit est forcément calculé par "année" (peu importe qu'elle soit de 365 ou 366 jours)
L'année de 360 jours n'existe donc pas pour le calcul du TAEG (contrairement aux intérêts)

Et, en effet cette note concerne le TAEG d'un découvert en compte:



=> et là elle a son sens.

Cdt

Merci Aristide pour cette précision tout à fait fondée. Mais globalement, cette analyse de la Commission Européenne est intéressante à bien des points de vue.
 
Bonjour à tous,
le débat s'oriente sur des idées qui me paraissent pleines de bon sens.
Quelques réflexions personnelles:
1) La notion de décimale n'a pas tout à fait le même sens appliquée à un taux de 18% ou de 4%.
Il serait nettement plus logique de parler en terme de pourcentage (0.1/18 = 0.56%; 0.1/4 = 2.50%).
2) Il y aurait lieu de distinguer la précision relative sur le TEG pris comme élément de comparaison entre plusieurs offres (dans ce cas une différence de 0.1 point de taux n'est pas de nature à influencer de façon déterminante le choix de l'emprunteur) de la précision sur le calcul des intérêts eux-même (ou par calcul inverse du taux réel à partir des intérêts réellement payés). Dans ce dernier cas, il est évident qu'une précision de 0.1 point de taux conventionnel est aberrante et qu'une précision absolue de 0.01 point serait au moins nécessaire mais probablement pas suffisante.
 
Bonjour,

Aristide a dit:
Précision:

Cette note en bas de page 76 m'intriguait car quand l'on sait comment se calcule le TAEG d'un crédit amortissable elle semblait complètement "hors sujet".

En effet le TAEG d'un tel crédit est forcément calculé par "année" de 365 jours (peu importe qu'elle soit de 365 ou 366 jours = mois normalisé et même si échéance brisée - cf annexe décret 2002-928 du 10/06/2002).

L'année de 360 jours n'existe donc pas pour le calcul du TAEG (contrairement aux intérêts)

Et, en effet cette note concerne le TAEG d'un découvert en compte:

126. Les différences au niveau des résultats obtenus avec ces variations sont importantes. Par exemple, un taux d'intérêt nominal de 18% p.a. pour un crédit à découvert pour un jour donne un TAEG de 19,422% p.a. avec une année de 360 jours et de 19,716% p.a. avec une année de 365 jours

=> et là elle a son sens.

A toutes fins utiles :

Toulouse

2e chambre

13 Mai 2020

Répertoire Général : 18/03957

Numéro d'arrêt : 109


Sur le calcul des intérêts conventionnels sur une année de 360 jours

En application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil (lequel ne prévoit pas la base de calcul du taux conventionnel) , et L313-1, L313-2 et R313-1 du code de la consommation, le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le TEG, être calculé sur la base d'une année civile.

S'il existe une recommandation de la commission des clauses abusives concernant les conventions de comptes de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement (05-02 du 20 septembre 2005), elle ne concerne pas les crédits immobiliers de sorte qu'elle ne saurait faire présumer le caractère abusif de la clause d'intérêts conventionnels du prêt litigieux.

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/humania-en-procedure-collective.29615/page-103#post-361340

Cdt
 
Bonjour Aristide,

Je trouve cet arrêt intéressant notamment concernant la réponse de CA à la pratique de la base exact/360 ainsi que les informations transmises à l'emprunteur.

En effet, les emprunteurs n'ont pas connaissance de la durée sur laquelle les intérêts seront calculés et en plus ils découvrent que le montant auquel ils avaient souscrit n'est pas le bon.

Même si la banque n'indique pas de méthode de calcul "30/360" ou encore mois normalisé, ils n'informent pas les emprunteurs que les intérêts pourraient être calculé selon une méthode prohibé et en plus que le prix qu'ils ont fixé ne sera pas celui du contrat... Il y a quand même de quoi douter du sérieux du professionnel.

Peu importe le préjudice, si le prêteur vicie le consentement il y a fort à parier que les emprunteurs n'aient plus confiance en leur prêteur quant au respect des clauses du contrat. En effet, si la banque ne respecte pas les modalités de calcul des intérêts alors qui sait si la banque respectera les autres clauses de ce même contrat. Les emprunteurs subissent un certain préjudice moral du fait qu'ils soient obligé de remettre en question l'intégralité du contrat causant un litige qui ne pourrait être résolu que par un juge.

En conséquence, le manque d'informations et la démonstration d'une faute du prêteur ne peuvent causer que le trouble entre les parties.

Accepteriez-vous de conclure un contrat si la banque vous avertissait que le prix du crédit pourrait être modifié en votre défaveur en utilisant une méthode prohibé?

Cordialement.
 
Bonjour,

En relatant cet arrêt:

S'il existe une recommandation de la commission des clauses abusives concernant les conventions de comptes de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement (05-02 du 20 septembre 2005), elle ne concerne pas les crédits immobiliers de sorte qu'elle ne saurait faire présumer le caractère abusif de la clause d'intérêts conventionnels du prêt litigieux.

=> mon objectif consistait uniquement à faire ressortir que - selon cette cour d'appel - la recommandation que la commission des clauses abusives a faite pour les comptes de dépôts( (= découverts/ouvertures de crédits) ne concerne pas les crédits immobiliers; rien d'autres.

Votre commentaire est donc hors sujet par rapport à ce propos.

Cdt
 
Aristide a dit:
Bonjour,

En relatant cet arrêt:



=> mon objectif consistait uniquement à faire ressortir que - selon cette cour d'appel - la recommandation que la commission des clauses abusives a faite pour les comptes de dépôts( (= découverts/ouvertures de crédits) ne concerne pas les crédits immobiliers; rien d'autres.

Votre commentaire est donc hors sujet par rapport à ce propos.

Cdt
Bonjour @Aristide,

Ce n'est ici que la position d'une cour d'appel même si la cour de cassation lui emboitera surement bientôt le pas.

La protection des consommateurs est partie en fumée, cela a commencé à la fin de l'été 2017 avec la CA de Paris et la juge partiale ou encore à Créteil avec le magistrat heureux.

Le rapport de Madame Falletti de 2013 (cf pf) semble être d'un autre temps. Il proposait pourtant que la cassation soit encourue de ce chef (celui de la clause abusive prenant d'ailleurs à témoin un directeur juridique du groupe BPCE (Mr Y.Z. dans le rapport) qui lui, en 2009, prenait à témoin cette fameuse recommandation expliquant par ailleurs que les banques ne seront pas connes au point d'utiliser une année plus longue que l'année civile,...à vomir). Les banques, utilisant pendant une dizaine d'années le calcul exact/360, sont à mon sens coupable de vol aggravé. Le civil les a blanchi, absous....

Extrait du rapport de 2013 :
"En sa seconde branche, le caractère d’ordre public des dispositions du Code la consommation impose au juge de rechercher, au besoin d’office, si la clause d’intérêts stipulée sur 360 jours avait été librement convenue entre les parties et le consommateur mis à même d’en apprécier l’incidence financière. Il résulte, en effet de l’article L111-1 du Code la consommation que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service; en vertu de l’article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui a produit l’extinction de celle-ci. Lacour d’appel qui s’est contenté d’affirmer que les modalités de la stipulation librement convenues entre les parties ne pouvaient être remises en cause, n’a pas procédé à cette recherche."

On a même droit à l'inversion de la charge de la preuve, c'est l'emprunteur qui doit démontrer que la clause est abusive et non le professionnel qui doit démontrer qu'il a bien informé le consommateur.

Il n'y a pas de mot pour qualifier l'attitude de notre cour de cassation ces 2 dernières années.

El crapo

PS : Que s'est il donc passé mi 2017...
 

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Bonjour,

crapoduc a dit:
On a même droit à l'inversion de la charge de la preuve, c'est l'emprunteur qui doit démontrer que la clause est abusive et non le professionnel qui doit démontrer qu'il a bien informé le consommateur.

Ben oui; il en a toujours été ainsi.

S'il existe une recommandation de la commission des clauses abusives concernant les conventions de comptes de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement (05-02 du 20 septembre 2005), elle ne concerne pas les crédits immobiliers de sorte qu'elle ne saurait faire présumer le caractère abusif de la clause d'intérêts conventionnels du prêt litigieux. En outre, en l'espèce, l'offre de prêt acceptée ne comprend pas une telle clause.

Il incombe à celui qui se prévaut d'une inexactitude du taux, ou d'un surcoût d'intérêts, de rapporter la preuve d'une erreur en sa défaveur supérieure à une décimale
,

Mais, avec un préjudice subi de 1,93€ si les plaignants estiment cependant qu'il y a eu "déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties," et qu'en écartant ce moyen de la clause abusive (NB - il n'y avait aucune clause) la cour d'appel n'a pas respecté le droit lesdits plaignants peuvent toujours tenter le recours en cassation.

Cdt
 
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Aristide a dit:
Bonjour,



Ben oui; il en a toujours été ainsi.



Mais, avec un préjudice subi de 1,93€ si les plaignants estiment cependant qu'il y a eu "déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties," et qu'en écartant ce moyen de la clause abusive (NB - il n'y avait aucune clause) la cour d'appel n'a pas respecté le droit lesdits plaignants peuvent toujours tenter le recours en cassation.

Cdt
A partir de combien d’euros volés par la banque s’arrête son impunité ?? vous avez le droit De voler mais pas plus de 30 euros par client ... sérieux ?
Comme l’a répété à maintes reprises @Jurisprudence il ne s’agit pas de préjudice mais de consentement, de parfaite information du consommateur!

La doctrine pro bancaire dès le début des années 2000 le disait déjà haut et fort mais les banques ont choisi la voie de la faute lucrative et non celle du respect du droit.
El crapo
 
Que voulez vous que je voue dise ?
Dans ce litige il y a eu un jugement de TGI en grande partie confirmé par une cour d'appel.

Maintenant reste le recours en cassation si - ainsi que déjà dit - cet arrêt est considéré par les intéressés comme contraire au droit.

Ne pensez vous pas que crier, fustiger.....ne changera rien au fond du problème ?

Cdt
 
Bonsoir,

Donc selon vous nous ne pouvons rien faire, alors quelle est la réponse à ma question dans mon précédent post ?

Accepteriez vous de conclure un contrat si la banque vous informait que le prix auquel vous souscrivez pourra être modifié selon une méthode de calcul illégal ? Donc le prix qui sera souscrit ne sera pas celui du contrat.

Cordialement
 
Aristide a dit:
Que voulez vous que je voue dise ?
Dans ce litige il y a eu un jugement de TGI en grande partie confirmé par une cour d'appel.

Maintenant reste le recours en cassation si - ainsi que déjà dit - cet arrêt est considéré par les intéressés comme contraire au droit.

Ne pensez vous pas que crier, fustiger.....ne changera rien au fond du problème ?

Cdt
« Le motif de base de la Résistance était l’indignation » Stéphane Hessel

« Si tu trembles d’indignation à chaque injustice, alors tu es un de mes camarades. » Che Guevara

Vous n’êtes plus (pas) indigné @Aristide.

Je sais que vous avez une parfaite compréhension de la concurrence que se font les banques en sous estimant les TEG au détriment du consentement des emprunteurs.

Je sais que vous comprenez parfaitement le mécanisme de la faute lucrative.

La situation juridique sur ces sujets est une honte pour notre démocratie, cela est certain.

Pour ce qui est de la violation du principe de séparation des pouvoirs sans lequel pas de constitution, j’ai de très gros doutes.

Vous êtes résigné @Aristide. J’ai peur que ce soit parce que vous connaissez mieux les rouages de la justice que moi ...

El crapo
 
Litige lombard : la Cour de cassation exige à nouveau que l’usage du diviseur 360 pour le calcul des intérêts vienne au détriment des emprunteurs
(arrêt du 20 mai 2020 - n° 19-13.719)


Le 30 octobre 2018, la Cour d'appel de Lyon a rendu trois arrêts (ci-annexés) dans des litiges où les emprunteurs reprochaient à la banque Crédit Lyonnais d'avoir calculé les intérêts de leurs prêts sur la base d'une année de 360 jours, dite “année lombarde“ (ou “année bancaire“).

Dans chacune des affaires, les emprunteurs ont été déboutés à juste titre car ils n'apportaient aucune démonstration chiffrée pour établir que le mode de calcul adopté par le prêteur venait à leur détriment.

Je ne veux pas être médisant sur le travail de leurs conseils, mais il ressort de la lecture de chacune de ces décisions que les dossiers ont particulièrement été “mal travaillés“. L'argumentation est pour le moins inexistante et les calculs chiffrés totalement absents...

L'un de ces arrêts a fait l'objet d'un pourvoi de la part des emprunteurs.

La décision de la Cour de cassation (ci-annexée), qui rejette le pourvoi, était inévitable, faute de démonstration que les intérêts mis en compte par la banque étaient supérieurs à ceux dus sur la base de trois cent soixante-cinq jours.

Les Hauts Magistrats concluent logiquement que « le calcul opéré par la banque ne venait pas au détriment des emprunteurs. »

Je relève dans cet arrêt deux points qui méritent toute notre attention :

- La Cour ne reprend plus sa formule consistant à expliquer que le calcul venant au détriment de l'emprunteur ne doit pas “de plus“ dépasser la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du Code de la consommation, alors qu'elle aurait pu le signaler dans sa décision pour être en accord avec la nouvelle position qu'elle a apparemment adoptée depuis son arrêt du 27 novembre 2019, et qui est plus que sujette à critiques.

- Une précision est apportée, qui va dans le bon sens du droit des contrats sur le respect de la rencontre des volontés entre les parties : « le taux conventionnel ne résulte pas d’un calcul, mais est librement choisi entre les parties au contrat de prêt ; que ce taux ne peut donc être faux ; que par contre le montant des intérêts contractuels dus est le résultat d’un calcul dont il appartient aux emprunteurs de démontrer qu’il est faux. »

D'un mot d'un seul, le taux d'intérêt contractuel est juste, ou n'est pas. Il ne peut pas y avoir de taux conventionnel qui soit juste à une décimale près, ce n'est pas possible en matière de droit des obligations qui ne supporte aucune approximation lorsque deux co-contractants se sont mis d'accord sur la chose et sur le prix.
 

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Bonjour,

Sp4rDa a dit:
Donc selon vous nous ne pouvons rien faire, alors quelle est la réponse à ma question dans mon précédent post ?

Accepteriez vous de conclure un contrat si la banque vous informait que le prix auquel vous souscrivez pourra être modifié selon une méthode de calcul illégal ? Donc le prix qui sera souscrit ne sera pas celui du contrat.

En premier, étant précisé que ce n'est pas mon cas personnel qui est ni en cause ni intéressant, avant d'accepter un contrat je le lis.

Ensuite si des points ne me paraissent pas clairs je demande des explications soit à l'émetteur (= la banque en l'occurrence) soit à des professionnels ou autres "sachants" extérieurs.

Et, concernant les crédits aux particuliers, c'est à dessein que - à cette fin - le code de la consommation impose un délai de réflexion de 10 jours francs.

NB - Dans le cas évoqué ci-dessus je rappelle qu'aucune clause "lombarde" ou "Exact/360" ne figurait dans l'offre/contrat de prêt.

Dans de nombreux autres contrats ce même code laisse aussi au client/acquéreur un délai de réflexion et/ou rétractation.

Pour votre cas personnel avez vous procédé ainsi?
Dans l'affirmative pourquoi avez vous accepté l'offre de prêt?

Maintenant, si je répond "NON" à votre question je n'ai pas le sentiment que l'on ait fait avancer d'un iota la solution au problème.

Cdt
 
Dernière modification:
crapoduc a dit:
La situation juridique sur ces sujets est une honte pour notre démocratie, cela est certain.

Pour ce qui est de la violation du principe de séparation des pouvoirs sans lequel pas de constitution, j’ai de très gros doutes.
Bon !!!
Mantenant que vous avez "vidé votre sac" pensez vous que le problème soit résolu ?

Cdt
 
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