Jurisprudence Année Lombarde

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Bonjour Jurisprudence,
Jurisprudence a dit:
À propos du comportement délictueux de certains établissements financiers : l’exemple de la BNP dans l’affaire Helvet Immo
Si vous avez un peu de temps à perdre, je vous invite à lire ce long article paru hier, rapportant les propos d'un avocat qui s'est penché sur le comportement d'une banque dans une affaire qui a défrayé la chronique et qui a donné lieu à un contentieux de masse de la part d'un groupe d'emprunteurs.
Ses propos m'ont fait penser à nos multiples échanges sur ce Forum au sujet de la « faute lucrative » des banques, qui pendant des années ont calculé les intérêts des prêts sur une année de 360 jours au lieu de l'année civile, au détriment des emprunteurs, tout au moins concernant la première échéance des prêts (non régularisée financièrement à l'issue du prêt).
Bravo pour cette communication !
Il me semble cependant nécessaire de préciser que derrière chaque Banque ou Établissement Financier Prêteur, se cachent des Humains qui décident, à tort ou à raison, avec ou non des erreurs de raisonnement (Quelquefois soigneusement calculées !), du comportement de leur Établissement, Personnel et Logiciels : C'est sans doute malheureux, mais c'est ainsi et bien souvent conscient et volontaire ! ...
Cdt.
 
Bonjour Crapoduc,
crapoduc a dit:
Je vous invite tous à lire cet article. Il décrit parfaitement la situation actuelle pour ce qui est de la protection des consommateurs emprunteurs que nous sommes...
En dehors du fait que l’on peut toujours ergoter sur des tournures de phrases ambigües (Telle que celle soulevée par Aristide aux Posts #2875 et 2878), l’emploi de mots apparemment mal choisis (Par exemple : "5,2143, chiffre qui pourra être arrondi à 5,2", alors que, bien entendu, 5,2143 est un Nombre et non pas un Chiffre !) ou le respect approximatif des règles grammaticales ou de ponctuation (Voir les annotations en rouge ci-dessous), pouvant conduire à confusion, voire induire en erreur si l’on n’y prête pas suffisamment attention, cette Lettre Juridique n°815 du 05/03/2020 du Magistrat Gérard BIARDEAUD est intéressante à plus d’un point de vue.
En particulier, au renvoi 12, il écrit :

1584280622837.png
Cet exemple, qu’à ma connaissance personne n’a contesté, émane donc de l’AFB ! : Il mérite d’être analysé ;
Dans la mesure où il ne sort pas de ma propre imagination, on ne pourra pas me taxer d’élucubrations. On a :

1584280670409.png
L’équation est donc bien vérifiée au Centime d’uro près avec cette Valeur du Taux de Période !
Si cette équation est justifiée, (Ce qui me semble bien être le cas, je n’ai aucune raison d’en douter !), ici, Multiplier ce Taux de Période (1,88 204%) par le Rapport 365j/70j, permet de Calculer le Taux Effectif Global, Proportionnel, Annualisé (En supposant, ici, comme l’Auteur l’a fait, la Durée Annuelle Égale à 365 Jours ! ...) :
TEG = 1,88 204% x 365j/70j = 9,81 349…% (9,78 6608% ~ 9,79%, si le Rapport est Arrondi à 1 Décimale !)
Ainsi, ce Magistrat a fait l’effort d’expliciter les Textes Réglementaires et d’appréhender les Calculs correspondants sans trop les déformer : On ne peut que l’en féliciter. Son texte présente aussi l’intérêt de traiter du cas particulier d’un Échéancier Apériodique et nous rappelle clairement :
- Comment déterminer la Durée de la Période : Ici, 70 Jours (> 1 Mois) ;
Le Second Versement s’avère Périodique, puisque du 29/07 au 07/10 il y a justement 70 Jours
(C’est, là, le plus petit des intervalles de temps entre 2 Versements, restant bien supérieur à 1 Mois !)
- Comment considérer une Échéance non Périodique : 150 Jours = 2 x 70 Jours + 10 Jours !
La Durée (150 Jours) entre les Dates du Déblocage des Fonds (01/03) et du Premier Versement (29/07) ne correspond ni à 70 Jours (Durée de Période) ni à un Multiple de ces 70 Jours : On la décompose alors en un Multiple de la Période Unitaire (70 Jours) et un Reste (Exprimé, ici, en un Nombre de Jours : 10 !)
À partir de là, et même si, dans ce texte, rien n’est dit à ce sujet puisque le Calcul des Intérêts Conventionnels n’y est pas abordé, on peut extrapoler en supposant qu’il est loisible de Calculer les Intérêts Dus à chaque Échéance sur la Base de cette Décomposition.
Il nous manque cependant, pour cela, la Répartition des Charges Annexes, Éventuelles, et le Taux de l’Intérêt Conventionnel Contracté pour chaque Échéance (Ce Taux pouvant être Variable ! ...)
Cdt.
 
Dernière modification:
Bonjour à tous,
Nous avons vu, au Post #2882, que dans l’exemple de l’AFB, cité par le Magistrat Gérard BIARDEAUD, les Charges Annexes, Éventuelles n’étaient pas précisées : Si le Coût du Prêt (5 500 € + 5 000 € - 10 000 € = 500€) est bien connu, la Répartition Intérêts / Charges Annexes ne l’est pas !
Mais, rien n’interdit de prendre comme hypothèse que les Parties ont Contracté un Prêt Sans Charge Annexe !
Dans ce cas, le TEG est Égal au Taux Débiteur Annuel, Proportionnel, Calculé sur les mêmes Bases et Durées !
Taux de Période, 70 Jours : tp70j = 1,88 204% ;
Taux Annuel, 365 Jours : tp365j = 1,88 204% x 365j/70j = 9,81 349…% ;
Taux Journalier, 1 Jour : tp1j = 9,81 349…% / 365j = 1,88 204% x 1j/70j = 0,02 689...% ;
T
aux Périodique, 10 Jours : tp10j = 0,02 689…%% x 10j = 1,88 204% x 10j/70j = 0,26 886…% ;

Essayons de Recalculer l’Échéancier de l’exemple à partir de son Taux de Période, Proportionnel, Fixe :
Échéance 1, 150 Jours (2 Périodes + 10 Jours) :
Intérêts 1er Versement : 10 000€ x 1,88 204% x (2 + 10j/70j) = 403,294…€ ~ 403,29€ ;
Principal Amorti : 5 500€ - 403,29€ = 5 096,71€ ; Capital Restant Dû : 10 000€ - 5 096,71€ = 4 903,29€.
É
chéance 2, 70 Jours (1 Période) :
Intérêts 2ème Versement : 4 903,29€ x 1,88 204% = 92,282…€ ~ 92,28€ ;
Principal Amorti : 5 000 € - 92,28€ = 4 907,72€ ; Capital Restant Dû : 4 903,29€ - 4 907,72€ = -4,43€ < 0€ !
Cumul Global des Intérêts : 403,29€ + 92,28€ = 495,57€ < 500€ !

On voit que l’Échéancier ne peut être reconstitué à partir de ce Taux Débiteur !

En revanche, on parvient au bon Résultat si l’on suppose la Valeur du Taux Annuel de l’Intérêt Conventionnel, Proportionnel, Fixe, Égale à 9,89.98% (Pré-Calculé ! ...) pour une Durée Annuelle de 365 Jours :
Échéance 1, 150 Jours (2 Périodes + 10 Jours) :
Intérêts 1er Versement : 10 000€ x 9,89 98% x (150j/365j) = 406,841…€ ~ 406,84€ ;
Principal Amorti : 5 500€ - 406,84€ = 5 093,16€ ; Capital Restant Dû : 10 000€ - 5 093,16€ = 4 906,84€.
Échéance 2, 70 Jours (1 Période) :
Intérêts 2ème Versement : 4 906,84€ x 9,89 98% x (70j/365j) = 93,161…€ ~ 93,16€ ;
Principal Amorti : 5 000 € - 93,16€ = 4 906,84€ ; Capital Restant Dû : 4 906,84€ - 4 906,84€ = 0€, OK !
C
umul Global des Intérêts : 406,84€ + 93,16€ = 500€, OK !

Comme déjà précisé, on pourrait aussi avoir un Taux de l’Intérêt Conventionnel Variable à chaque Échéance.
Supposons donc, par exemple, pour la Première Échéance, un Taux Annuel de 10% (Un Pourcentage "Rond" !) :
Échéance 1, 150 Jours (2 Périodes + 10 Jours) :
Intérêts 1er Versement : 10 000€ x 10% x (150j/365j) = 410,959…€ ~ 410,96€ ;
Principal Amorti : 5 500€ - 410,96€ = 5 089,04€ ; Capital Restant Dû : 10 000€ - 5 089,04€ = 4 910,96€.
Échéance 2, 70 Jours (1 Période) :
Intérêts 2ème Versement : 500€ - 410,96€ = 89,04€ ;
Taux Périodique de l’Intérêt : 89,04€ / 4 910,96€ = 1,81 131…%, pour une Durée de Période de 70 Jours ;
Taux Annuel de l’Intérêt : 1,81 131…% x (365j/70j) = 9,453 956…% # 10% (Taux Variable !) ;
Principal Amorti : 5 000 € - 89,04€ = 4 910,96€ ; Capital Restant Dû : 4 910,96€ - 4 910,96€ = 0€, OK !
Cumul Global des Intérêts : 410,96€ + 89,04€ = 500€, OK !

Remarques complémentaires :
9,89 98% # 9,81 349...% # 9,79% ;
9,89 98% - 9,79% = 0,1098 > 0,1
(Tolérance sur le TEG) !
Une nouvelle fois, sur la base de ces éléments, je suis amené à me répéter :
"Le Taux Débiteur, servant éventuellement à Comparer entre eux des Prêts Sans Charges Annexes, est une Entité Différente de celle du Taux de l’Intérêt Conventionnel, servant à Calculer les Intérêts de chaque Échéance !" : Il ne faut pas les confondre ! ...

Il est bien évident que si, sur cet exemple simple, calmement on me démontre le contraire en dévoilant mes erreurs de Calcul et/ou de Raisonnement, je suis prêt à me remettre en question !
Cdt.
 
Dernière modification:
Jurisprudence a dit:
À propos du comportement délictueux de certains établissements financiers : l’exemple de la BNP dans l’affaire Helvet Immo

Si vous avez un peu de temps à perdre, je vous invite à lire ce long article paru hier, rapportant les propos d'un avocat qui s'est penché sur le comportement d'une banque dans une affaire qui a défrayé la chronique et qui a donné lieu à un contentieux de masse de la part d'un groupe d'emprunteurs.

Ses propos m'ont fait penser à nos multiples échanges sur ce Forum au sujet de la « faute lucrative » des banques, qui pendant des années ont calculé les intérêts des prêts sur une année de 360 jours au lieu de l'année civile, au détriment des emprunteurs, tout au moins concernant la première échéance des prêts (non régularisée financièrement à l'issue du prêt).

Tout cela au prix de petites sommes indument collectées (certains ont appelé cela « des prélèvements clandestins »), sans contrepartie aucune, sans l'accord des consommateurs-emprunteurs, et aboutissant à subtiliser sournoisement des sommes tout à fait considérables au fil des années, par effet de masse (pour info, les encours de crédits à l’habitat ont franchi fin 2018 la barre des 1 000 milliards d’euros - 1 010 milliards d’euros au 31 décembre 2018 !!).

Je vous laisse le soin de vous faire votre opinion...
Merci @Jurisprudence ,

A la lecture de cet article je ne sais pas quel adjectif qualifie le mieux l'attitude, le positionnement de notre cour de cassation dès qu'une banque est dans la cause .. désinvolte, corrompue, méprisable, inconséquente, pitoyable....

El crapo
 
Bonjour,
crapoduc a dit:
Merci @Jurisprudence ,

A la lecture de cet article je ne sais pas quel adjectif qualifie le mieux l'attitude, le positionnement de notre cour de cassation dès qu'une banque est dans la cause .. désinvolte, corrompue, méprisable, inconséquente, pitoyable....

El crapo
J'ai l'impression que vous êtes aussi prompt à encenser la Cour de cassation lorsqu'elle prend une décision qui va dans votre sens qu'à la dénigrer lorsqu'elle vous dérange.
Personne n'est parfait....:):whistle::unsure:
 
agra07 a dit:
Personne n'est parfait....:):whistle::unsure:

Tout à fait d'accord, ni les emprunteurs qui profitent d'effet d'aubaine, ni les officines qui bien souvent les ont encouragés, ni les établissements financiers qui surfent sur certaines failles pour engranger des profits.

Non, hélas, le monde n'est pas parfait.
 
agra07 a dit:
Bonjour,
J'ai l'impression que vous êtes aussi prompt à encenser la Cour de cassation lorsqu'elle prend une décision qui va dans votre sens qu'à la dénigrer lorsqu'elle vous dérange.
Personne n'est parfait....:):whistle::unsure:
Hello @agra07

Helvet Immo, ce n'est pas mon sujet. Mais l'attitude de la cour de cassation sur ce dossier est le révélateur d'une vraie difficulté de positionnement de la cour de cassation sur les sujets de taux. J'espère que la CJUE va y mettre de l'ordre au plus vite.

El crapo
 
Bonjour à tous,

Pendant ce confinement, des décisions sont toujours rendu en voila une provenant de la Cour de Cassation, je vous laisse commenter...

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Nous pouvons assimiler le montant des intérêts à une recette de cuisine.

Le taux conventionnel est un ingrédient et la base de calcul est l’ustensile qui va permettre d’utiliser ce taux afin d’obtenir le montant des intérêts. Si vous avez le taux conventionnel mais pas la méthode de calcul alors vous ne pourrez pas appliquer le taux correctement et donc il sera impossible de réaliser la recette soit de retrouver le prix à payer.

Autrement dit, si vous devez faire du pain mais que vous n'avez que la farine et pas de four, je pense que vous n'arriverez pas à faire votre pain correctement...à méditer.
 
Sp4rDa a dit:
Bonjour à tous,

Pendant ce confinement, des décisions sont toujours rendu en voila une provenant de la Cour de Cassation, je vous laisse commenter...

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Rien de neuf, malheureusement, avec cet arrêt n° 19-10875 ; il confirme la jurisprudence du 27 novembre 2019 n° 18-19.097 : le surcoût lombard de l'échéance brisée n'est sanctionné que s’il entraîne un dépassement du taux stipulé (c'est-à-dire le taux conventionnel) d’au moins une décimale. Peut-être la CA Grenoble, devant laquelle l'affaire est renvoyée, résistera-t-elle ? La doctrine a démontré l'absurdité de cette jurisprudence (voir l'article Calcul lombard des intérêts intercalaires et « règle de la décimale » : quand la seconde valide le premier paru au Dalloz 2020 p. 26). La CA Metz a certes emboîté le pas à cette jurisprudence (arrêt RG 18/01510 du 17 décembre 2019, diffusé sur la file TEG erroné et sanctions), mais c'était avant la publication de cet article qui peut faire réfléchir les juges (on peut toujours rêver).
 
La Cour de cassation semble même rajouter que de surcroit, la seule sanction possible à la clause lombarde serait la déchéance des intérêts dans la mesure déterminée souverainement (arbitrairement ?) par le juge, sur le fondement du Code de la consommation. Elle semble donc exclure désormais, et dans ce cas ce serait un revirement de sa jurisprudence de 2013 et 2015, que la sanction de la substitution du taux légal au taux conventionnel sur le fondement du droit commun ne serait plus possible pour les prêts relevant du code de la consommation, ce qui au passage reviendrait à protéger moins bien les consommateurs que les professionnels !
Il est difficile de croire encore à l'indépendance et l'impartialité de la justice Française dans ces conditions. Il faut pas s'étonner qu'il y ait une telle défiance actuellement des citoyens Français vis à vis de leur Justice et au delà vis à vis de leur soit-disant Démocratie ! Trop de loi tue la loi ! Trop de Jurisprudence tue la Jurisprudence ! Il ne reste donc plus que la loi des plus puissants. On en revient au statu quo. Retour en arrière de plus de 200 Ans !
 
Dernière modification:
En effet, cela va devenir très compliqué de nous défendre face au lobby bancaire.

Toujours est-il que le problème du calcul des intérêts n'a rien à voir avec le calcul du TEG.
Le taux conventionnel sert à déterminer le prix soit les intérêts à payer ce que ne peut faire le TEG.
La Cour veut mettre aux oubliettes la protection des emprunteurs en répondant à côté de la plaque.
Vous lui démontrer que le soleil est jaune et elle vous répond que vous avez tort parce que la lune est grise... Il faut donc trouver un autre moyen de leur prouver que lorsque le taux conventionnel n'est pas correctement appliqué, cela n'a rien rien à voir avec le résultat du TEG.

Nous demandons à la Cour d'observer que le montant du prix à payer à été calculé avec un taux différent de celui qui a été convenu. Lorsque seul la mention du taux conventionnel est exprimé dans le contrat alors il est considéré que celui ci s'appliquera avec la base exact/365 ou 366 et ensuite le mois normalisé. Au surplus, le taux conventionnel et la base de calcul deviennent indissociables grâce à l'annexe de l'article R314-3 du code de la consommation, plutôt clair dans l'explication de l'utilisation de la méthode de calcul.

Or, dès que nous demontrons que le taux n'est pas utilisé avec la bonne base alors la stipulation du taux d'intérêt conventionnel devient nul car comme indiqué ci avant le taux est la base de calcul sont indissociables peu importe que le TEG soit impacté d'une décimale ou non...

L'impact d'une décimale sur le TEG serait admissible si seulement le TEG servait à retrouver le prix à payer, en l'espèce ce n'est pas le cas.

Voilà le fond de ma pensée, en espérant ne pas faire fausse route.
 
Sp4rDa a dit:
En effet, cela va devenir très compliqué de nous défendre face au lobby bancaire.
Surtout avec un ancien banquier à la tête de notre Etat ! Mais où est donc l'indépendance de la Justice ? Ou est la sécurité juridique, fondement d'un Etat de droit ! Honte à nos hauts magistrats qui ont perdu leur discernement, leur raisonnement juridique, leur neutralité et leur indépendance !

Il reste l'Europe pour espérer un retour à l'orthodoxie juridique !
 
Malheureusement, les personnes qui jugent nos dossiers sont humains et peuvent perdre patience face aux nombres de litiges.

Il est urgent de mettre en place une argumentation implacable pour protéger l'intérêt des emprunteurs et de remettre en cause leurs jugements.
 
Sp4rDa a dit:
Malheureusement, les personnes qui jugent nos dossiers sont humains et peuvent perdre patience face aux nombres de litiges.
Oui, mais plutôt que de s'en prendre aux justiciables, ils feraient mieux de s'en prendre à nos gouvernants qui ont depuis des années décidé de ne plus alimenter le budget de la Justice ! Je me prends même parfois à souhaité l'arrivée de la Justice numérique. Au moins il y aura peut être plus de sécurité et moins d'aléa judiciaire. La justice est devenue actuellement tristement humaine !
 
Sp4rDa a dit:
Malheureusement, les personnes qui jugent nos dossiers sont humains et peuvent perdre patience face aux nombres de litiges.
C'est quand même la Première chambre qui est à l'origine de l'explosion du contentieux, quand en 2013, à propos d'un prêt relais, elle a prohibé sans nuance le recours à l'année lombarde, alors qu'on sait que ce recours n'a rien d'anormal pour les échéances pleines des crédits remboursables par mensualités. Et maintenant elle utilise sa "règle de la décimale" pour faire taire toute contestation même parfaitement justifiée, comme l'absence du taux de période ou le calcul lombard des échéances brisées et des intérêts intercalaires ! Je veux bien que les lobbies soient à la manoeuvre, mais il y a une responsabilité directe de la Cour de cass et de sa politique de Gribouille, dans le sentiment d'injustice que ressentent bien des emprunteurs.
 
CBLC a dit:
Oui, mais plutôt que de s'en prendre aux justiciables, ils feraient mieux de s'en prendre à nos gouvernants qui ont depuis des années décidé de ne plus alimenter le budget de la Justice ! Je me prends même parfois à souhaité l'arrivée de la Justice numérique. Au moins il y aura peut être plus de sécurité et moins d'aléa judiciaire. La justice est devenue actuellement tristement humaine !

C'est donc pour cela qu'il faut qu'on démontre que leur jugement est illogique.

Le prêteur est un professionnel qui est responsable du contrat qu'il délivre et donc il est parfaitement conscient de ce qui est inclus au contrat et comment il va l'appliquer.

Des lors, le prêteur ne respecte pas son contrat au détriment de l'emprunteur alors, il ne peut se prévaloir de ne pas connaître les règles d'application de celui-ci.

La Cour tente de transposer les règles de TEG au taux conventionnel mais elle ne le fait pas complètement car elle sait que cela impacterait trop fortement la protection des consommateurs.
La règle de la décimale concerne un litige lié au calcul, or le litige de la base de calcul est lié au droit des contrats et des obligations.

Le taux conventionnel exprimé dans le contrat est une notice permettant de retrouver le montant des intérêts. Les démonstrations mathématiques sont nécessaires pour prouver que la banque ne respecte pas ce qu'elle a mit en place...

Par ailleurs, cela reviendrait à expliquer aux emprunteurs que la banque peut modifier le taux conventionnel de façon unilatéral ou appliqué n'importe quel base de calcul à partir du moment où le TEG est respecté à 0.1% pres... En quoi l'impact du TEG serait garant de la protection du contrat ??
 
Dernière modification:
J'ai répondu sur l'autre fil de discussion, mais je répond ici aussi.

Merci Aristide :)

Il est impossible de retrouver le montant des intérêts avec le TEG, et c'est la que nous devons poser la question à la Cour pour justifier la règle de la décimale en lien avec l'application du taux conventionnel.

la validité du taux conventionnel est conditionné par le taux lui-même (article 1907 du code civil) ainsi que sa base de calcul (annexe de l'article R314-3 du code de la consommation). Donc en toute logique, si l'une de ces deux conditions n'est pas respecté cela équivaut à une absence de taux. Or, la règle de la décimale ne vient absolument pas répondre à la problématique de la validité de ce taux.

Si quelqu'un à la réponse, nous mettrons donc fin au litige de l'année lombarde...
 
Sp4rDa a dit:
En effet, cela va devenir très compliqué de nous défendre face au lobby bancaire.

Toujours est-il que le problème du calcul des intérêts n'a rien à voir avec le calcul du TEG.
Le taux conventionnel sert à déterminer le prix soit les intérêts à payer ce que ne peut faire le TEG.
La Cour veut mettre aux oubliettes la protection des emprunteurs en répondant à côté de la plaque.
Vous lui démontrer que le soleil est jaune et elle vous répond que vous avez tort parce que la lune est grise... Il faut donc trouver un autre moyen de leur prouver que lorsque le taux conventionnel n'est pas correctement appliqué, cela n'a rien rien à voir avec le résultat du TEG.

Nous demandons à la Cour d'observer que le montant du prix à payer à été calculé avec un taux différent de celui qui a été convenu. Lorsque seul la mention du taux conventionnel est exprimé dans le contrat alors il est considéré que celui ci s'appliquera avec la base exact/365 ou 366 et ensuite le mois normalisé. Au surplus, le taux conventionnel et la base de calcul deviennent indissociables grâce à l'annexe de l'article R314-3 du code de la consommation, plutôt clair dans l'explication de l'utilisation de la méthode de calcul.

Or, dès que nous demontrons que le taux n'est pas utilisé avec la bonne base alors la stipulation du taux d'intérêt conventionnel devient nul car comme indiqué ci avant le taux est la base de calcul sont indissociables peu importe que le TEG soit impacté d'une décimale ou non...

L'impact d'une décimale sur le TEG serait admissible si seulement le TEG servait à retrouver le prix à payer, en l'espèce ce n'est pas le cas.

Voilà le fond de ma pensée, en espérant ne pas faire fausse route.

Non, non, vous ne vous trompez pas dans votre raisonnement, et « vous ne faites pas fausse route » comme vous dites.

Et cela même si les récentes décisions de la Cour de cassation semblent témoigner qu'en ce moment nos Hauts Magistrats ont oublié les principes fondamentaux du droit des contrats et de la rencontre des volontés, entre un consommateur profane qui emprunte et un professionnel du crédit qui lui prête une certaine somme d'argent, moyennant un taux contractuel parfaitement convenu, a priori calculé tout légitimement (et légalement) sur la base d'une année civile.

Avant toutes choses, il y a un principe de base dans une telle transaction :

Les dispositions de l’article L.111-1 (ou L.111-2) du Code de la consommation (en vigueur du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014) prévoient qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de fourniture de services, le professionnel doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du service et le prix de celui-ci en application des articles L.113-3 et L.113-3-1 du même code.

Ces dispositions font écho au droit des contrats, dont la refonte en 2016 à droit constant exprime le fondement :

- La nouvelle rédaction de l’article 1114 du Code civil précise que l’offre doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ;

- Celle de l’article 1113 précise que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ;

- Celle de l’article 1163 précise que l’obligation doit être déterminée ou déterminable ;

- Celle de l’article 1162 précise que le contrat qui déroge à l’ordre public par ses stipulations ou son but est invalide.

Aux termes de ces prescriptions, le taux d’intérêt se présente très certainement comme l'une des caractéristiques principales du contrat en ce qu’il permet de déterminer le prix à payer en contrepartie de la disposition du capital sur la durée convenue.

Il est constant que le contrat de prêt d’argent consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des volontés, ce contrat de prêt à un consommateur se formant en effet par la rencontre formalisée d’une offre et d’une acceptation, par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

Ainsi le prix, c’est-à-dire l’intérêt que devra payer l’emprunteur pour la jouissance du capital qu’il s’oblige à restituer, doit être déterminé ou déterminable en application du droit des obligations. Le taux nominal d’un prêt n’est pas un prix déterminé, mais le mode de détermination du prix, soit le mode de calcul de l’intérêt sur lequel les volontés doivent s’accorder.

À partir de là, on pourrait imaginer que l'établissement financier ait décidé de faire usage de ce que l'on appelle “l'année lombarde“, c'est-à-dire une année bancaire fictive de 360 jours (au lieu de l'année civile attendue), pour calculer les intérêts du prêt, en usant pour cela d'un diviseur 360 pour l'ensemble des mensualités, de la première à la dernière, sans aucune régularisation à un moment ou à un autre. En pareil cas, il va en résulter un surcroît indu d'intérêts (clandestins) prélevés par le prêteur, au détriment de l'emprunteur (en partant du principe que la banque lui a caché cette modalité de calcul).

Il en résultera que si la convention de calcul entre le taux et le prix (1/12 du taux annuel, Exact/Exact, 30/360) n'est pas partagée entre le prêteur et l’emprunteur, l'accord des volontés sur le prix n'a pas pu se faire : l'intérêt contractuel est donc nul et ne subsistera alors que le taux légal (sur les fondements de l'article 1907 du Code civil).

À partir de ces hypothèses, on va se retrouver dans une situation où diviser le taux annuel par 360 ou par 365 jours ne peut pas aboutir mathématiquement au même résultat. Un tel mode de calcul impacte nécessairement le taux d'intérêt qui sera dès lors supérieur à celui qui serait calculé sur la base d’une année civile.

Ce qui veut dire que le prêteur a prévu (sans en parler à son co-contractant) deux modes distincts de calcul, l'un en base Exact/360 en préfinancement et l'autre sur la base du mois normalisé (30,41666/365) en amortissement, ce qui n’est rien d’autre que prévoir deux taux différents sur la durée du crédit : un "taux 360", puis un "taux 365" qui auront "facialement" la même valeur, mais dont l’un - le taux 360 - génèrera plus d’intérêt que l’autre.

L'emprunteur se retrouve dès lors confrontés à deux taux d’intérêt différents pour un même prêt, dont il résulte un taux unique supérieur à celui stipulé au contrat, auquel il n’a pas consenti. En d'autres termes, le taux de l'offre n'est pas celui du contrat.

Quelles conclusions peut-on donc en tirer ? La fraude au consentement de l'emprunteur sur le prix qu’il s’engage à payer en signant son contrat de prêt est dès lors caractérisée, d’où il se déduit le fait que les volontés n'ont pas pu se rencontrer, ce qui conduira à considérer que le taux contractuel est intrinsèquement vicié.

La nécessité que le taux d’intérêt soit calculé sur une année civile est une règle formelle d’ordre public de protection financière des particuliers, mais au-delà, il s’agit d’une règle formelle du droit du contrat de prêt à intérêt : l’unicité du taux avec sa règle de calcul est consubstantielle de l’accord de l’emprunteur sur le prix du capital prêté.

La sanction devrait être la nullité de plein droit de la stipulation conventionnelle d'intérêt, et partant la substitution de l'intérêt légal au taux contractuel initialement prévu entre les parties.

Cette solution emprunte aux mécanismes issus du droit commun, en se fondant sur la seule observation de l’absence de rencontre des volontés, sans se référer, d'une manière ou d'une autre, à la théorie des vices du consentement.

Il sera rappelé que la nullité concerne les conditions de validité d'un acte qui ne sont pas réunies ou qui n'ont jamais été réunies, et vise donc la formation du contrat et particulièrement sa condition de validité. En pareil cas, elle a un effet rétroactif, de sorte que la clause litigieuse est considérée comme si elle n'avait jamais existé.
 
Statut
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