Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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Bonsoir,
crapoduc a dit:
Ces propos n'engagent que vous et je doute de votre indépendance. Faites comme @Jurisprudence , tombez le masque et nous accorderons tous plus de crédit à vos propos.
Vous pensez ce que vous voulez, je suis un homme libre.
Ma personne importe peu.

C'est un pur jugement de valeur, argumentez !

De même, ou est l'argumentation ?
Apparemment vous m'avez mal lu.
Alors je vais développer un peu.
La clause abusive est définie à l'article L132-1 ancien du code de la consommation devenu L212-1. Elle est reprise en partie à l'article 1171 du code civil.
à) Une clause abusive ne peut pas porter sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation sauf dans ces cas si elle n'est pas rédigée en termes clairs et compréhensibles.
Le juge doit donc statuer en premier lieu sur l'objet accessoire ou principal de la clause et dans ce dernier cas sur la clarté de sa rédaction.
Quelques éléments possibles de réflexion:
- le montant des intérêts constitue la rémunération du prêteur; le calcul des intérêts échappe donc à la notion de clause abusive, sauf en cas de rédaction peu claire concernant le calcul de ce montant. Dès lors, comment doit-être rédigée la clause définissant la méthode lombarde exact/360 pour être considérée comme suffisamment claire et compréhensible ?
- à l'inverse, il pourrait être considéré que seul le taux conventionnel est un élément principal du contrat et que le mode de calcul (exact/360) est une clause accessoire du contrat pouvant donc relever de la notion de clause abusive, indépendamment de la clarté de sa rédaction.
En second lieu le juge devra statuer sur les conséquences de la clause.
b) Pour être considérée comme abusive, la clause doit dans tous les cas, créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La notion de déséquilibre significatif est sujette à appréciation.
Parmi les critères, le principal est l'économie générale du contrat.
c) Enfin, à supposer que la clause soit jugée abusive et donc non écrite, le contrat n'est pas annulé pour autant et notamment le taux conventionnel qui est un éléments principal de la rémunération du prêteur. Le juge devra statuer sur les suites à donner au contrat.
A la lumière de ses explications je vous invite à relire les trois arrêts précités.
Il est aisé de vérifier que dans l'un de ces arrêts, la juge a examiné scrupuleusement chacun de ces points pour y apporter une réponse réfléchie.
En revanche, dans les autres arrêts on ne trouve pas la réponse aux questions que le juge aurait pourtant dû se poser avant de "décider" que la clause était abusive au sens juridique de ce terme.
Pour ce qui me concerne, je fais la différence entre une décision péremptoire, voire arbitraire, et une décision soigneusement motivée.

Pourquoi pas, je peux vous rejoindre sur ce temps point. Et d'autant plus qu'il n'y a pas de prescription pour une clause abusive.
Dont acte.:)


Et alors ? Nous parler continuellement de votre vie n'a aucun intérêt et n'apporte rien aux débats, nous ne savons pas qui vous êtes. Tout cela n'est que "blowing in the wind!".
Vos propos me semblent quelque peu contradictoires avec ceux tenus plus haut (et même à l'intérieur de votre phrase).:ROFLMAO:
 
agra07 a dit:
Pour ce qui me concerne, je fais la différence entre une décision péremptoire, voire arbitraire, et une décision soigneusement motivée.

Sur ce point, je ne peux que vous rejoindre.

Comme vous le savez, j'exerce depuis de très nombreux mois, une veille sur la jurisprudence de nos juridictions toutes confondues. Et bien sûr, de manière totalement désintéressée, j'en fais profiter les lecteurs de ce Forum.

Ainsi, sur la seule plateforme du moteur “Doctrine“, à la date du 28 février, c'est pas moins de 13.432 décisions que j'ai parcourues et analysées ! C'est dire que j'ai pu effectivement repérer toutes les catégories de décisions que vous évoquez.

Hélas, parce que les juridictions sont de plus en plus encombrées, parce que le manque de juges et de greffiers est criant, il arrive aujourd'hui que de trop nombreuses décisions laissent comme une impression que le travail a été bâclé, ce qui n'est pas normal pour les justiciables que nous sommes.

Notez que la lecture d'une décision fait également ressortir le travail de l'avocat... je dois dire que malheureusement on détecte également un travail insuffisant de celui-ci pour certains dossiers.

Je ne porte aucun jugement de valeur, je ne fais que constater, en toute objectivité. Je pense que plus de 10.000 décisions analysées me donnent le droit d'écrire ces lignes.
 

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Bonsoir @Jurisprudence,
Je comprends parfaitement ce que vous ressentez car je l'ai vécu professionnellement au cour de nombreuses années de pratique.
Je peux vous confirmer que cette situation ne date pas d'aujourd'hui et n'est pas simplement dû à un manque de personnel. La personnalité et l'humeur du juge comptent aussi beaucoup.
J'ai connu des décisions de justice remarquablement motivées (dans un domaine du droit reconnu comme étant parmi les plus complexes) et j'en ai connu d'autres bâclées et désolantes.
Lorsque j'ouvrais l'enveloppe qui m'annonçait la décision j'étais un peu comme un enfant devant sa pochette surprise.;)
Quant aux avocats, les très bons sont plutôt rares et il faut qu'ils aillent vite.
 
Bonjour à tous,
J’ai attaqué ma banque (CE) il y a 5 ans maintenant et nous avons perdu en première instance devant le TGI de Toulouse il y a 2 ans.
Nous passons en appel et mon avocat m’a informé que le jurisprudence en appel et en cassation n’était plus aussi nette qu’à l’époque avec notamment la cour d’appel infirmant le premier jugement du TGI du Toulouse qui était en faveur de l’emprunteur. De même en cassation...

Avez-vous aussi constaté cette tendance?
Merci à vous
 
Bonjour,
Cette "tendance" comme vous dites a été constatée par tous les habitués de ce forum sur un plan général.
Je ne connais pas spécialement la situation à Toulouse.
 
Clauses abusives : la Cour européenne nous apporte des précisions utiles
(CJUE, n° C-125/18, Arrêt de la Cour, Marc Gómez contre Bankia SA, 3 mars 2020)


Plusieurs posts ont récemment exposé les points de vue des uns et des autres sur les clauses abusives, nous permettant ainsi de débattre entre nous, ce qui est bien l'objet de notre Forum.

En réponse à plusieurs questions qui lui étaient posées par une Cour de renvoi, la Cour européenne nous apporte un certain nombre d'éclaircissements.

Dans ce cas d'espèce, la juridiction de renvoi se demandait si un consommateur devait être informé de la méthode de calcul de l’indice de référence, ainsi que de son évolution en vue de pouvoir apprécier le coût financier du prêt contracté. Situation tout à fait transposable à l'usage par le prêteur d'un diviseur 360 pour calculer les intérêts : l'emprunteur doit-il être informé de la méthode de calcul au moment de la formation du contrat ?

Plusieurs points importants méritent d'être relevés :

1) Aux termes de l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives : «  Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. […] »

2) Le droit espagnol, à rapprocher de notre droit national, prévoit que : « avant que le consommateur ou l’usager ne soit lié par un contrat ou une offre du même type, le professionnel lui fournit, d’une manière claire et compréhensible, les informations pertinentes, correctes et suffisantes sur les principales caractéristiques du contrat, notamment sur ses conditions juridiques et économiques, pour autant qu’elles ne ressortent pas clairement du contexte. »

Cela concerne les contrats d'adhésion, c'est-à-dire tous ceux concernés par des clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, comme par exemple une clause prévoyant un calcul d'intérêts sur 360 jours au lieu de l'année civile sans que le prêteur n'ait expliqué clairement l'incidence financière à la partie faible qu'est l'emprunteur (le consommateur).

En pareil cas, sont considérées comme abusives toutes les clauses n’ayant pas fait l’objet d’une telle négociation individuelle, ainsi que toutes les pratiques qui ne résultent pas d’un accord exprès et qui, en dépit de l’exigence de bonne foi, créent au détriment du consommateur et de l’usager un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

Dans l'affaire examinée, la Cour de renvoi se demande si le prêteur avait l'obligation de donner des informations en incluant dans sa publicité des graphiques expliquant de façon claire et compréhensible au consommateur l’évolution d'un taux spécifique, de sorte que le défaut d’information concernant l’ensemble de ces éléments n’impliquerait-il pas un défaut de compréhension de la clause en ce qu’elle ne serait pas claire pour le consommateur moyen (article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13), ou l’omission de cette information ne signifierait-elle pas que le professionnel n’a pas traité de façon loyale [avec le consommateur], conduisant à ce que si ce dernier avait été informé convenablement, il n’aurait pas accepté une telle clause.

3) La Cour européenne rappelle très clairement que « selon une jurisprudence constante, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci. »

4) Et également : « eu égard à une telle situation d’infériorité, la directive 93/13 oblige les États membres à prévoir un mécanisme assurant que toute clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle puisse être contrôlée afin d’apprécier son caractère éventuellement abusif. Dans ce cadre, il incombe au juge national de déterminer, en tenant compte des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5 de la directive 93/13, si, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, une telle clause satisfait aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par cette directive. »

5) Une autre précision utile est donnée par la Cour européenne : l'exigence de rédaction claire et compréhensible ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical d’une clause contractuelle, mais doit être entendue de manière extensive. En effet, le consommateur doit être à même de connaître la méthode de calcul utilisée par le prêteur et de comprendre l'incidence que cela aura sur son prêt. On retrouve ici la même problématique s'agissant des intérêts calculés sur 360 jours : est-ce clair pour l'emprunteur, oui ou non ?

6) L'avocat général explique par ailleurs que l’exigence de transparence est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale en ce sens que c’est, notamment, sur la base de cette information que ce dernier décide s’il souhaite se lier contractuellement à un professionnel en adhérant aux conditions rédigées préalablement par celui-ci.

Pour résumer, la Cour européenne conclut explicitement que la directive 93/13, et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 5, doit être interprétée en ce sens que, aux fins de respecter l’exigence de transparence d’une clause contractuelle fixant un taux d’intérêt, dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire, cette clause doit non seulement être intelligible sur les plans formel et grammatical, mais également permettre qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul de ce taux et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières.

On ne peut pas être plus clair !
 

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Bonsoir,
Jurisprudence a dit:
On ne peut pas être plus clair !
J'apprécie votre optimisme !
Une marge d'appréciation est laissée au magistrat pour juger du caractère abusif ou non d'une clause, notamment sur la question du " déséquilibre significatif", et il est rappelé en outre que:
"Les États membres prévoient que les clauses
abusives figurant dans un contrat conclu avec un
consommateur par un professionnel ne lient pas les
consommateurs, dans les conditions fixées par leurs
droits nationaux, et que le contrat restera

contraignant pour les parties selon les mêmes termes,
s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
Enfin, le cas traité par la CJUE n'est pas celui de l'année lombarde.
 
agra07 a dit:
Bonsoir,
J'apprécie votre optimisme !
Une marge d'appréciation est laissée au magistrat pour juger du caractère abusif ou non d'une clause, notamment sur la question du " déséquilibre significatif", et il est rappelé en outre que:
"Les États membres prévoient que les clauses
abusives figurant dans un contrat conclu avec un
consommateur par un professionnel ne lient pas les
consommateurs, dans les conditions fixées par leurs
droits nationaux, et que le contrat restera

contraignant pour les parties selon les mêmes termes,
s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
Enfin, le cas traité par la CJUE n'est pas celui de l'année lombarde.
Il est de jurisprudence constante et parfaitement établie qu’en cas de nullité de la stipulation d’intérêt (ce qui vaut pour le non écrit) le taux légal s’applique afin de ne pas contraindre l’emprunteur à rembourser l’intégralité du capital.
 
Bonjour,

Même si cela ne traite pas de l'année lombarde, il traite quand même de l'information que l'emprunteur doit recevoir donc tout cela est transposable à tout autre litige concernant les crédits à la consommation et immobilier.

Cordialement.
 
Bonjour,
La clause abusive répond à une définition précise, longuement commentée, expliquée par la CJUE et il n'en ressort nullement une annulation complète automatique du contrat lorsqu'elle est établie par le juge.
C'est le principe contraire qui est posé (annulation de la clause seule), avec il est vrai dérogation possible en cas d'impossibilité de poursuivre le contrat en l'absence de la clause..
Quant à la jurisprudence antérieure, elle est complètement remise en cause par la décision récente de la Cour de Cassation.
Ce que la jurisprudence a fait, la jurisprudence peut le faire évoluer.
 
Jurisprudence a dit:
Je viens de demander à la base Doctrine d'effectuer la recherche.

@Jurisprudence,

Le Greffe du Tribunal judiciaire de Rennes m'indique ne pas pouvoir pour l'instant répondre à ma demande de copie. La fusion des TI et des TGI, la récente réforme de la procédure civile et la période électorale actuelle s'ajoutent en effet aux conditions de travail dégradées des magistrats et greffiers...

Je suis toutefois parvenu à mettre la main sur cette fameuse question préjudicielle, que je partage ici.

A suivre !
 

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TD85 a dit:
Je suis toutefois parvenu à mettre la main sur cette fameuse question préjudicielle, que je partage ici.
C'est très sommaire...
 
Pour vous aider à bien comprendre la notion de clauses abusives : l'analyse de l'Avocat général de la CJUE en réponse à une demande de décision préjudicielle formée par un Tribunal
(CJUE, n° C-698/18, 5 mars 2020)


Pour faire suite à nos divers échanges sur la constatation du caractère abusif des clauses contractuelles et l'interprétation de la Directive 93/13/CEE, voici une analyse qui apporte des précisions utiles.

La CJUE s'intéresse au fait de savoir si une action intentée contre une clause abusive est limitée dans le temps, c'est-à-dire sujette à la notion de prescription, et si un contrat déjà exécuté (par exemple lorsque le prêt a été remboursé) empêche d'agir contre une telle clause.

Pour l'Avocat Général, il n'y aurait pas de prescription : « si la clause déclarée abusive constituait le fondement d’un transfert qui a eu lieu lors de l’exécution du contrat, la circonstance que ce contrat a été déjà exécuté ne saurait atténuer le caractère abusif de cette clause. Il y a encore un intérêt à déclarer des clauses figurant dans ce contrat comme étant abusives et, le cas échéant, à maintenir le caractère contraignant dudit contrat pour le reste. C’est en suivant cette logique qu’il convient de lire les dispositions de la directive 93/13. »

La CJUE revient sur la situation d'infériorité du consommateur à l'égard du professionnel dans le cadre d'un contrat d'adhésion par lequel ledit consommateur est contraint d'adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, ce qui nous ramène à la notion juridique de « déséquilibre significatif » (qui n'a rien à voir avec un préjudice financier quelconque, peu important son importance).

« Il ressort cependant de la même jurisprudence de la Cour que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (1). L’exécution du contrat ne change pas rétroactivement la circonstance que, au moment de la conclusion de celui-ci, le consommateur se trouvait dans cette situation d’infériorité. Par ailleurs, c’est dans un tel contexte que les clauses abusives, qui créent un déséquilibre significatif et auxquelles le consommateur adhère, sont introduites dans le contrat (2). De telles clauses continuent de constituer, ainsi qu’il ressort des considérations présentées au point 54 des présentes conclusions, le fondement des transferts effectués par les parties au contrat lors de l’exécution de celui-ci. »

L'Avocat Général conclut que « la Directive 93/13 s’applique également aux contrats intégralement exécutés. C’est la conclusion d’un contrat par le consommateur qui déclenche l’applicabilité de cette directive. Par ailleurs, l’exécution intégrale du contrat n’exclut pas l’application de ladite directive. »

Néanmoins, du fait d'un droit national imposant un délai de prescription particulier, la CJUE explique qu'elle n'est pas compétente pour répondre aux questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi.

Il n'en reste pas moins que l'analyse reste intéressante, et si l'on se reporte à notre droit national, notre Cour de cassation a déjà statué que l'action dirigée contre une clause abusive n'est pas une demande en nullité, de sorte qu'en France il n'y a pas de prescription.


(1) Voir arrêts du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C-240/98 à C-244/98, EU:C:2000:346, point 25), ainsi que du 26 octobre 2006, Mostaza Claro (C-168/05, EU:C:2006:675, point 25).
(2) C’est également la raison pour laquelle le caractère abusif des clauses contractuelles est apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à l’ensemble des circonstances qui entourent sa conclusion. Voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a. (C-186/16, EU:C:2017:703, points 53 et 54).
 

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Bonjour,

Je vous invite tous à lire cet article. Il décrit parfaitement la situation actuelle pour ce qui est de la protection des consommateurs emprunteurs que nous sommes...

El crapo
 

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Bonjour,

On sait que pour la Cour de cassation, toute erreur affectant à la hausse le taux effectif global [1] d’un prêt est réputée négligeable, si elle reste inférieure à 0,1.

????

C'est le contraire.


Ce sujet a déjà été abordé plusieurs fois et il est évident que si un emprunteur a accepté une offre avec un TEG/TAEG plus élevé que la réalité il n'a donc pas subi de préjudice susceptible d'entraîner "une perte de chance" => pas d'intérêt à agir .

C'est au contraire si la banque avait indiqué dans son offre un TEG/TAEG inférieur a la réalité que l'emprunteur aurait été induit en erreur en l'incitant à accepter ladite offre le décourageant - au contraire - de solliciter d'autres banques dont les TEG/TAEG - bien calculés - seraient peut-être apparus plus élevés mais qui, en réalité, auraient été inférieurs.

Cdt
 
Aristide a dit:
Bonjour,

On sait que pour la Cour de cassation, toute erreur affectant à la hausse le taux effectif global [1] d’un prêt est réputée négligeable, si elle reste inférieure à 0,1.

????

C'est le contraire.

Pour ma part, je ne suis pas choqué par cette formulation : si un taux est erroné à la hausse, je comprends qu’il est en réalité plus élevé que celui indiqué. Si en revanche il est erroné à la baisse, l'erreur ne vient pas au détriment de l’emprunteur, et elle n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour le prêteur (Civ. 1°, 12 octobre 2016, n° 15-25034).
 
Bonjour,

Je me permet de revenir sur la question préjudicielle qu'a été posé à la CJUE concernant l'arrêt de novembre 2019. Comme vous le savez la question ne concerne que le TEG et non le taux conventionnel.

Je pense que beaucoup de personne y ont déjà pensé, et cette question à mon sens ne peut pas concerné le taux conventionnel. Par exemple, une banque ayant conclu à un taux nominal à 3% et des frais et accessoire à 0.3% qui donnerait un TEG à 3,30%, pourrait appliqué un taux nominal de 3,09% sans être condamné car le TEG ne serait impacté que de 0,09%.

Il n'est pas logique de convenir d'un taux et puis d'en appliquer un autre à l'insu du consommateur. Dès lors, le consommateur ne serait plus en mesure de négocié son taux ni de sa modalité d'application. Le fait de modifier le contrat de façon unilatéral vient au détriment du consommateur sans que celui-ci ne puisse réagir et prive celui-ci d'exiger le respect du contrat pour la totalité du prêt.

Quelqu'un a t-il déjà eu un conseil de son avocat à ce niveau?

Cordialement.
 
Bonjour,

Membre39498 a dit:
Pour ma part, je ne suis pas choqué par cette formulation : si un taux est erroné à la hausse, je comprends qu’il est en réalité plus élevé que celui indiqué.

La citation est:

toute erreur affectant à la hausse le taux effectif global

Si le TEG/TAEG indiqué dans l'offre est "à la hausse" mais qu'il résulte d'une erreur c'est donc que - sans erreur - il serait moins élevé.

Dans ce cas de figure l'emprunteur n'est pas induit en erreur.

Si en revanche il est erroné à la baisse, l'erreur ne vient pas au détriment de l’emprunteur, et elle n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour le prêteur (Civ. 1°, 12 octobre 2016, n° 15-25034).

Si au contraire le TEG/TAEG indiqué dans l'offre est "à la baisse" mais qu'il résulte d'une erreur c'est donc que - sans erreur - il serait plus élevé et c'est dans ce cas de figure que l'emprunteur est induit en erreur.

Je pense que, au-delà des termes, sur le fond nous sommes d'accord; mais ne semble t-il pas utile de bien préciser les choses afin d'éviter toutes ambiguïtés ?

Cdt
 
Dernière modification:
Bonjour à tous ;
Il me semble que tout n’est qu’une question de point de vue ; Supposons le Prêt suivant :
Capital Initial Emprunté : 100€ ; Intérêt Conventionnel Stipulé : 10€ ;
Remboursement Global en Une Seule Annuité : 100€ + 10€ = 110€ ;
Taux Annuel de l’Intérêt Conventionnel : 10€ / 100€ = 0,1 = 10% ;
Aucune Charge Annexe en dehors des Intérêts.
T(A)EG Annoncé et Affiché "par Erreur ou Bug Informatique (?)" par le Prêteur : 9,95% !

Le Calcul Exact fait ressortir, évidemment, un T(A)EG égal à 10% ;
L’Erreur du Prêteur sur le T(A)EG est de 10% - 9,95% = 0,05% ;
La Correction de cette Erreur affecte le T(A)EG, Annoncé et Affiché par le Prêteur, d’une Valeur de +0,05% (Donc à la hausse dans cette acception !) puisqu’une fois l’Erreur Corrigée, il devient bien Égal à 9,95% + 0,05% = 10% ! ...
Cdt.
 
Dernière modification:
À propos du comportement délictueux de certains établissements financiers : l’exemple de la BNP dans l’affaire Helvet Immo

Si vous avez un peu de temps à perdre, je vous invite à lire ce long article paru hier, rapportant les propos d'un avocat qui s'est penché sur le comportement d'une banque dans une affaire qui a défrayé la chronique et qui a donné lieu à un contentieux de masse de la part d'un groupe d'emprunteurs.

Ses propos m'ont fait penser à nos multiples échanges sur ce Forum au sujet de la « faute lucrative » des banques, qui pendant des années ont calculé les intérêts des prêts sur une année de 360 jours au lieu de l'année civile, au détriment des emprunteurs, tout au moins concernant la première échéance des prêts (non régularisée financièrement à l'issue du prêt).

Tout cela au prix de petites sommes indument collectées (certains ont appelé cela « des prélèvements clandestins »), sans contrepartie aucune, sans l'accord des consommateurs-emprunteurs, et aboutissant à subtiliser sournoisement des sommes tout à fait considérables au fil des années, par effet de masse (pour info, les encours de crédits à l’habitat ont franchi fin 2018 la barre des 1 000 milliards d’euros - 1 010 milliards d’euros au 31 décembre 2018 !!).

Je vous laisse le soin de vous faire votre opinion...
 

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