agra07
Contributeur régulier
Bonsoir,
Ma personne importe peu.
Alors je vais développer un peu.
La clause abusive est définie à l'article L132-1 ancien du code de la consommation devenu L212-1. Elle est reprise en partie à l'article 1171 du code civil.
à) Une clause abusive ne peut pas porter sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation sauf dans ces cas si elle n'est pas rédigée en termes clairs et compréhensibles.
Le juge doit donc statuer en premier lieu sur l'objet accessoire ou principal de la clause et dans ce dernier cas sur la clarté de sa rédaction.
Quelques éléments possibles de réflexion:
- le montant des intérêts constitue la rémunération du prêteur; le calcul des intérêts échappe donc à la notion de clause abusive, sauf en cas de rédaction peu claire concernant le calcul de ce montant. Dès lors, comment doit-être rédigée la clause définissant la méthode lombarde exact/360 pour être considérée comme suffisamment claire et compréhensible ?
- à l'inverse, il pourrait être considéré que seul le taux conventionnel est un élément principal du contrat et que le mode de calcul (exact/360) est une clause accessoire du contrat pouvant donc relever de la notion de clause abusive, indépendamment de la clarté de sa rédaction.
En second lieu le juge devra statuer sur les conséquences de la clause.
b) Pour être considérée comme abusive, la clause doit dans tous les cas, créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La notion de déséquilibre significatif est sujette à appréciation.
Parmi les critères, le principal est l'économie générale du contrat.
c) Enfin, à supposer que la clause soit jugée abusive et donc non écrite, le contrat n'est pas annulé pour autant et notamment le taux conventionnel qui est un éléments principal de la rémunération du prêteur. Le juge devra statuer sur les suites à donner au contrat.
A la lumière de ses explications je vous invite à relire les trois arrêts précités.
Il est aisé de vérifier que dans l'un de ces arrêts, la juge a examiné scrupuleusement chacun de ces points pour y apporter une réponse réfléchie.
En revanche, dans les autres arrêts on ne trouve pas la réponse aux questions que le juge aurait pourtant dû se poser avant de "décider" que la clause était abusive au sens juridique de ce terme.
Pour ce qui me concerne, je fais la différence entre une décision péremptoire, voire arbitraire, et une décision soigneusement motivée.


Vous pensez ce que vous voulez, je suis un homme libre.crapoduc a dit:Ces propos n'engagent que vous et je doute de votre indépendance. Faites comme @Jurisprudence , tombez le masque et nous accorderons tous plus de crédit à vos propos.
Ma personne importe peu.
Apparemment vous m'avez mal lu.C'est un pur jugement de valeur, argumentez !
De même, ou est l'argumentation ?
Alors je vais développer un peu.
La clause abusive est définie à l'article L132-1 ancien du code de la consommation devenu L212-1. Elle est reprise en partie à l'article 1171 du code civil.
à) Une clause abusive ne peut pas porter sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation sauf dans ces cas si elle n'est pas rédigée en termes clairs et compréhensibles.
Le juge doit donc statuer en premier lieu sur l'objet accessoire ou principal de la clause et dans ce dernier cas sur la clarté de sa rédaction.
Quelques éléments possibles de réflexion:
- le montant des intérêts constitue la rémunération du prêteur; le calcul des intérêts échappe donc à la notion de clause abusive, sauf en cas de rédaction peu claire concernant le calcul de ce montant. Dès lors, comment doit-être rédigée la clause définissant la méthode lombarde exact/360 pour être considérée comme suffisamment claire et compréhensible ?
- à l'inverse, il pourrait être considéré que seul le taux conventionnel est un élément principal du contrat et que le mode de calcul (exact/360) est une clause accessoire du contrat pouvant donc relever de la notion de clause abusive, indépendamment de la clarté de sa rédaction.
En second lieu le juge devra statuer sur les conséquences de la clause.
b) Pour être considérée comme abusive, la clause doit dans tous les cas, créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La notion de déséquilibre significatif est sujette à appréciation.
Parmi les critères, le principal est l'économie générale du contrat.
c) Enfin, à supposer que la clause soit jugée abusive et donc non écrite, le contrat n'est pas annulé pour autant et notamment le taux conventionnel qui est un éléments principal de la rémunération du prêteur. Le juge devra statuer sur les suites à donner au contrat.
A la lumière de ses explications je vous invite à relire les trois arrêts précités.
Il est aisé de vérifier que dans l'un de ces arrêts, la juge a examiné scrupuleusement chacun de ces points pour y apporter une réponse réfléchie.
En revanche, dans les autres arrêts on ne trouve pas la réponse aux questions que le juge aurait pourtant dû se poser avant de "décider" que la clause était abusive au sens juridique de ce terme.
Pour ce qui me concerne, je fais la différence entre une décision péremptoire, voire arbitraire, et une décision soigneusement motivée.
Dont acte.Pourquoi pas, je peux vous rejoindre sur ce temps point. Et d'autant plus qu'il n'y a pas de prescription pour une clause abusive.

Vos propos me semblent quelque peu contradictoires avec ceux tenus plus haut (et même à l'intérieur de votre phrase).Et alors ? Nous parler continuellement de votre vie n'a aucun intérêt et n'apporte rien aux débats, nous ne savons pas qui vous êtes. Tout cela n'est que "blowing in the wind!".
