Jurisprudence Année Lombarde

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Bonsoir,
NESS a dit:
Bonjour à tous et mes meilleurs pour 2020

Voici le jugement positif rendu par le "TGI de Paris" en juillet 2019 (TEG erroné), qui je pense devrait en intéresser plus d'un !.....
……. l'éventuelle pertinence de faire appel.

Je ne comprends pas bien votre question de relever appel.

La décision a été rendue en Juillet 2019 nous sommes en janvier 2020 et le délai pour relever appel est, me semble-t-il, d'un mois après notification du jugement voir ce site officiel. [lien réservé abonné] Avant de voir s'il est pertinent de poursuivre la procédure, il conviendrait de voir si cela est possible.

Un visiteur s'interrogeait sur l'Experte qui a traité le dossier. Depuis de nombreuses années et avant la "mode" de la contestation des TEG et Application de l'Année Lombarde, elle faisait partie des "experts" réputés sérieux et compétents. Il est peu probable que son rapport soit la cause de la décision peu satisfaisante qui a été rendue., d'autant que le Tribunal a reconnu l'erreur de TEG.

Bonne soirée.
 
Bonsoir Vivien

L’appel est possible car le jugement ne m’a pas encore été signifié et que moi même je n’ai pas cherché à le faire signifier auprès de la partie perdante
Le délai de 1 mois pour faire appel court à partir de la date de signification à partie
 
Nullité de la stipulation d’intérêts et substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel pour défaut de communication du taux de période du TEG
(Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 15 janvier 2020, n° 18/02252)


Nous ne sommes pas dans le cadre d'un litige pour usage du diviseur 360 dans le calcul des intérêts d'un prêt, thème majeur de notre Forum, mais il m'a paru intéressant de publier une décision qui sanctionne la faute de manière similaire.

Comme quoi, il est toujours possible de faire condamner un prêteur qui ne remplit pas ses obligations en matière de taux (au pluriel).

Ce qui est également très intéressant dans cette décision est la manière de traiter l'aspect dissuasif de la sanction, laquelle insiste sur le mauvais comportement du prêteur face à des règles d'ordre public, la condamnation visant ici la faute de la banque, peu important le préjudice subi par l'emprunteur. Cela nous renvoie à nos innombrables discussions sur la “juste sanction“ décidée souverainement par le Juge, notamment depuis l'Ordonnance de juillet 2019 visant à “amoindrir“ les sanctions encourues sous prétexte d'unification.

Cette décision a le mérite d'être complète et claire :

« En l’espèce il n’est pas contesté que l’offre de prêt ne mentionne pas le taux de période appliqué par la banque.

La remise d’un tableau d’amortissement mentionnant le jour de chaque échéance et la durée du remboursement ne peut suppléer cette omission et aucun autre document ultérieur ne permet d’assurer l’information requise.

L’inobservation de cette règle est sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts et la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel.

En effet c’est à partir du taux de période qu’est établi le TEG dont il permet de vérifier l’exactitude et c’est un élément essentiel de la validité de la stipulation d’intérêts.

La banque ne peut être suivie dans ses explications lorsqu’elle prétend que le taux de période et la durée de la période sont aisément déterminables à partir des données communiquées et qu’il suffit de diviser par 12 le TEG du prêt pour satisfaire à son obligation alors que c’est à partir du taux de période qu’est calculé le TEG et non pas l’inverse.

Faute de communication du taux de période du taux effectif global dans aucun document relatif au prêt, il y a lieu de constater que le prêteur n’a pas satisfait aux exigences des articles L313-1 et R313-1 du code de la consommation (dans sa rédaction issue du décret numéro 2011-135 du 1er février 2011) et de l’article 1907 du code civil.

La cour étant saisie d’une demande d’annulation de la stipulation conventionnelle d’intérêt, il y a lieu de faire droit à cette demande, l’absence de mention du taux de période affectant la validité de la stipulation d’intérêts.

Cette sanction n’est pas disproportionnée dès lors que la réglementation en matière de crédit pour les consommateurs ou les non professionnels est d’ordre public et que la sanction doit avoir un caractère véritablement dissuasif.
»

À méditer... :)
 

Pièces jointes

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Jurisprudence a dit:
Nullité de la stipulation d’intérêts et substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel pour défaut de communication du taux de période du TEG
(Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 15 janvier 2020, n° 18/02252)


Nous ne sommes pas dans le cadre d'un litige pour usage du diviseur 360 dans le calcul des intérêts d'un prêt, thème majeur de notre Forum, mais il m'a paru intéressant de publier une décision qui sanctionne la faute de manière similaire.

Comme quoi, il est toujours possible de faire condamner un prêteur qui ne remplit pas ses obligations en matière de taux (au pluriel).

Ce qui est également très intéressant dans cette décision est la manière de traiter l'aspect dissuasif de la sanction, laquelle insiste sur le mauvais comportement du prêteur face à des règles d'ordre public, la condamnation visant ici la faute de la banque, peu important le préjudice subi par l'emprunteur. Cela nous renvoie à nos innombrables discussions sur la “juste sanction“ décidée souverainement par le Juge, notamment depuis l'Ordonnance de juillet 2019 visant à “amoindrir“ les sanctions encourues sous prétexte d'unification.

Cette décision a le mérite d'être complète et claire :

« En l’espèce il n’est pas contesté que l’offre de prêt ne mentionne pas le taux de période appliqué par la banque.

La remise d’un tableau d’amortissement mentionnant le jour de chaque échéance et la durée du remboursement ne peut suppléer cette omission et aucun autre document ultérieur ne permet d’assurer l’information requise.

L’inobservation de cette règle est sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts et la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel.

En effet c’est à partir du taux de période qu’est établi le TEG dont il permet de vérifier l’exactitude et c’est un élément essentiel de la validité de la stipulation d’intérêts.

La banque ne peut être suivie dans ses explications lorsqu’elle prétend que le taux de période et la durée de la période sont aisément déterminables à partir des données communiquées et qu’il suffit de diviser par 12 le TEG du prêt pour satisfaire à son obligation alors que c’est à partir du taux de période qu’est calculé le TEG et non pas l’inverse.

Faute de communication du taux de période du taux effectif global dans aucun document relatif au prêt, il y a lieu de constater que le prêteur n’a pas satisfait aux exigences des articles L313-1 et R313-1 du code de la consommation (dans sa rédaction issue du décret numéro 2011-135 du 1er février 2011) et de l’article 1907 du code civil.

La cour étant saisie d’une demande d’annulation de la stipulation conventionnelle d’intérêt, il y a lieu de faire droit à cette demande, l’absence de mention du taux de période affectant la validité de la stipulation d’intérêts.

Cette sanction n’est pas disproportionnée dès lors que la réglementation en matière de crédit pour les consommateurs ou les non professionnels est d’ordre public et que la sanction doit avoir un caractère véritablement dissuasif.
»

À méditer... :)
Et comme d'habitude avec les mêmes arguments, mais une autre cour d'appel, l'emprunteur aurait pu avoir 5000 euros d'article 700 à payer....
 
c'est cela qui est bien malheureux dans ce litige !
 
Bonjour,
Cet arrêt est pour le moins curieux et expéditif.
Point positif: la CA rappelle que le taux légal est variable. Aujourd'hui, tout les lecteurs du forum le savent, apparemment le TGI de FOIX ne le sait pas !
Point négatif: la banque a commis plusieurs erreurs dans le calcul du TEG et notamment le non prise en compte de frais d'assurance, dont l'incidence est supérieure à 0,1 point.
Voilà un argument fort me semble-t-il, pour justifier la confirmation du jugement. Mais au lieu de retenir cet argument, la CA préfère ne retenir qu'une argutie, à savoir l'incapacité de l'emprunteur à faire une division par 12: effectivement ce n'est pas donné à tout le monde ! De plus, n'importe quel emprunteur se "contre-fout" de connaître le taux de période (même si la loi fait obligation à la banque de le communiquer); ce qui l'intéresse c'est le TEG (je crois d'ailleurs qu'il existe une jurisprudence en ce sens).
Donc, en disant qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres arguments de l'emprunteur la CA commet une erreur de droit. L'arrêt encourt la cassation, à mon sens, mais uniquement sur ce point et devant une cour de renvoi, les autres arguments bien plus solides a priori permettraient probablement de confirmer le jugement....quoique.
Un arrêt bâclé en sorte.
Par rapport au dernier arrêt de la CC, je me garderais bien de tenter tout commentaire: on peut relever simplement dans ce dossier que le calcul des intérêts semble avoir engendré un surcoût d'intérêts sans que l'on sache l'importance de ce surcoût ni son incidence sur le taux nominal du prêt ou le TEG.
 
Dernière modification:
Bonjour à tous,

pardon de m'immiscer dans la conversation, mais je ne suis pas trop d'accord avec le commentaire précédent, dont l'auteur me semble être pourtant un modèle de pondération et de lucidité, pour moi. Donc désolé par avance.
En réalité, si j'ai bien compris, la CA a jugé en droit en allant à l'essentiel. En effet, le TEG se calcule en deux étapes : le taux de période, puis le TEG, multiple du taux de période. C'est ce que j'ai compris de la lecture de l'article du code de la consommation concerné et de ce que m'a expliqué mon avocat.
Ensuite, la banque a l'obligation, sous peine de nullité, de mentionner dans l'offre, le taux de période ET le TEG.
Puisqu'il manque la mention du taux de période, qui ne se déduit pas du TEG par une simple division par 12, la CA en a déduit ce qu'il fallait. Et nul besoin d'aller chercher plus loin, si j'ai bien compris, puisque sous ce seul motif, la messe est dite.
Oui, pour les profanes que nous sommes, ça paraît dérisoire, mais je commence à comprendre que le droit n'est pas ce qui peut paraître juste pour le commun des mortels que nous sommes.
Normalement, ça devrait être jugé de la même façon ailleurs, et à défaut, c'est un bon motif pour faire casser la décision puisque le droit n'a pas été appliqué.
Comme vous tous, mon affaire me prend un peu la tête et je progresse dans la compréhension de notre système judiciaire, un monde en soi que je découvre, ce dont je me serais bien passé.
 
Bonjour,
Friedrich a dit:
Bonjour à tous,
pardon de m'immiscer dans la conversation, mais je ne suis pas trop d'accord avec le commentaire précédent, dont l'auteur me semble être pourtant un modèle de pondération et de lucidité, pour moi.
Merci.

Donc désolé par avance
Pas de souci.

En réalité, si j'ai bien compris, la CA a jugé en droit en allant à l'essentiel. En effet, le TEG se calcule en deux étapes : le taux de période, puis le TEG, multiple du taux de période. C'est ce que j'ai compris de la lecture de l'article du code de la consommation concerné et de ce que m'a expliqué mon avocat.
Le calcul se fait ainsi:
"Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. "
Et dans le cas très général d'échéances mensuelles, le rapport susvisé est égal à 12.

Ensuite, la banque a l'obligation, sous peine de nullité, de mentionner dans l'offre, le taux de période ET le TEG.
Puisqu'il manque la mention du taux de période, qui ne se déduit pas du TEG par une simple division par 12, la CA en a déduit ce qu'il fallait. Et nul besoin d'aller chercher plus loin, si j'ai bien compris, puisque sous ce seul motif, la messe est dite.
Le calcul se fait effectivement en commençant par le taux de période et en multipliant par 12 ensuite pour obtenir le TEG (dans le cas général d'échéances mensuelles). Ce qui intéresse l'emprunteur est le résultat, c'est à dire le TEG. S'il veut connaître le taux de période dans le cas général, il lui suffit donc de diviser par 12.
Cette obligation de communiquer les deux valeurs (taux de période et TEG) doit présenter un intérêt de transparence dans des cas de prêts spéciaux, cas sur lesquels les spécialistes des prêts pourraient nous éclairer.
Mais dans le cas d'espèce courant avec des échéances mensuelles, connaître le taux de période pour l'emprunteur ne présente strictement aucun intérêt, d'où le terme d'argutie que j'ai employé dans mon post.

Oui, pour les profanes que nous sommes, ça paraît dérisoire, mais je commence à comprendre que le droit n'est pas ce qui peut paraître juste pour le commun des mortels que nous sommes.
Normalement, ça devrait être jugé de la même façon ailleurs, et à défaut, c'est un bon motif pour faire casser la décision puisque le droit n'a pas été appliqué.
Ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre un motif de cassation mais lorsqu'une Cour d'appel commet une erreur de droit dans l'énoncé d'un motif juridique de sa décision. Le fait qu'il y ait disparité de décisions pour des cas similaires n'est pas un motif de cassation.
 
Désolé, pardon d'insister, mais la mention des deux éléments est une prescription légale, son omission est sanctionnée par la nullité, c'est un point de droit incontournable.
Le TEG et son taux de période, tout le monde s'en fout en réalité, on est heureux d'avoir obtenu notre prêt.
Mais ensuite, quand on souhaite remettre en cause la manière dont fonctionne son crédit, ou obtenir une renégociation du taux par exemple, ce qui peut arriver, il nous reste à examiner le contrat de prêt sous ses différents aspects juridiques, pour avoir des arguments à faire valoir auprès de son banquier. Et donc de scanner en particulier tous les éléments constitutifs du TEG.
Je dis que le motif pour casser une décision contraire est la non application de ce point de droit, pas plus.
Une bonne journée.
 
Friedrich a dit:
Désolé, pardon d'insister, mais la mention des deux éléments est une prescription légale
Je suis d'accord. C'est précisé par l'article R 313-1 cité par la CA.

son omission est sanctionnée par la nullité, c'est un point de droit incontournable.
Ah bon: où avez-vous lu que c'était un point de droit "incontournable", notamment lorsque le TEG est communiqué et que la période est le mois ? La CA ne cite aucun article en ce sens. Quant à l'article 1907 de code civil cité par la CA, il dit simplement (de mémoire ) que le taux doit être communiqué par écrit (en l'espèce le TEG a été communiqué par écrit).
Ce n'est pas parce que certains procèdent par assertions répétées qu'elles deviennent pour autant des vérités établies.
Il y a le droit et l'application du droit par les juges.

Le TEG et son taux de période, tout le monde s'en fout en réalité, on est heureux d'avoir obtenu notre prêt.
Pour le taux de période, oui. Quant au TEG, l'emprunteur devrait y prêter attention car il est a priori plus déterminant que le taux nominal.

Mais ensuite, quand on souhaite remettre en cause la manière dont fonctionne son crédit, ou obtenir une renégociation du taux par exemple, ce qui peut arriver, il nous reste à examiner le contrat de prêt sous ses différents aspects juridiques, pour avoir des arguments à faire valoir auprès de son banquier. Et donc de scanner en particulier tous les éléments constitutifs du TEG.
Là, on en vient aux véritables motivations des emprunteurs. Alors négocier dans les meilleures conditions, je le comprends aisément (c'est même un principe général). Engager une procédure pour un surcoût de quelques euros, désolé, je le dénonce.

Je dis que le motif pour casser une décision contraire est la non application de ce point de droit, pas plus.
Ce motif n'est a priori pas suffisant et il ne faudrait pas laisser penser le contraire aux lecteurs non avertis.
 
agra07 a dit:
Pour le taux de période, oui. Quant au TEG, l'emprunteur devrait y prêter attention car il est a priori plus déterminant que le taux nominal.
Hello @agra07

Où est selon vous la protection des consommateurs quand vous dites que le point auquel l'emprunteur doit prêter le plus attention est le TEG alors que la tolérance pour ce taux est de 0,1.....

Depuis quelques années la protection des consommateurs reculent inexorablement.... celle des banques ne cesse de progresser.

El crapo
 
Retour (à nouveau) sur l'arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019
(n° 18-19.097, Publié au bulletin)


Cette décision continue de faire couler beaucoup d'encre, que ce soit ici sur notre Forum, ou de la part d'auteurs avisés dans un certain nombre de publications.

De l'avis de tous, la rédaction de cet arrêt est incompréhensible, ce qui n'est pas à l'honneur de notre Haute Cour qui s'était engagée, lors de sa conférence de presse du 5 avril 2019 (ci-annexé), à « permettre à chacun de mieux comprendre la décision en mettant davantage en évidence la progression du raisonnement qui a conduit à la solution retenue », expliquant sans ambiguïté « qu’un arrêt peut être regardé comme bien motivé dès l’instant où sa seule lecture suffit à tout juriste pour en saisir le sens et la portée », l’objectif poursuivi étant « de permettre un accès au droit plus précis et plus informé. »

Petit à petit, au gré des commentaires des uns et des autres, on commence à y voir un peu plus clair.

Deux auteurs, avocats spécialistes des problématiques des taux, Maîtres Jérémie B. et Jean-Simon M., ont été les premiers à proposer une lecture de l'arrêt en question, à tout le moins leurs différentes interprétations (avouez néanmoins que c'est un comble d'avoir besoin d'un mode d'emploi pour connaître le raisonnement suivi par les Hauts Magistrats pour rendre leur décision !!).

Je vous renvoie à mon post sur le sujet :

Analyses de deux Avocats spécialistes

Par ailleurs, j'ai pu me procurer le Rapport du Conseiller (ci-joint). Celui-ci se contente de disséquer le pourvoi, sans proposer clairement une solution .

Chose curieuse, apparemment l'Avocat général n'a pas pris la peine d'émettre un avis écrit (cet avis ne figure pas sur la page de l'arrêt sur le site “Jurinet“ de la Cour de cassation). Comme il s’agissait d’une FR (formation restreinte), il est tout à fait possible que celui-ci ait siégé avec quelques notes manuscrites (ce qui paraît incroyable pour un arrêt publié !).

Tout laisse à penser que la première Chambre a décidé seule d'abandonner sa jurisprudence de 2013, et de le faire savoir en publiant l'arrêt au Bulletin. Et elle en remet une couche en renvoyant l'affaire devant la même cour d'appel, pour forcer la Cour de Riom à se déjuger : c'est d'une grande perversité.

Une nouvelle publication nous livre son analyse pertinente (ci-joint) : il s'agit d'un article du Recueil DALLOZ, paru le 16 janvier 2020, écrit par deux éminents auteurs, Gérard Biardeaud (Magistrat) et Bérangère Poitrat (Expert judiciaire en mathématiques financières).

Clairement, il s'agit d'une charge violente contre la première chambre, appelant les juges du fond à la résistance. De plus, il me semble que la démonstration mathématique est pour le moins édifiante.

S'il fallait résumer les trois analyses dont je viens de vous faire écho, on peut retenir un certain nombre d'invariants, tirés de ces réflexions de spécialistes :

1) Le surcoût ne serait sanctionné que s’il entraîne un dépassement du taux annoncé d’au moins une décimale ; le taux à considérer, nonobstant le visa de l’article R. 313-1, est le taux conventionnel, seul directement impacté par le diviseur 360.

2) S’agissant d’un prêt remboursable en plusieurs versements, le calcul du montant des intérêts ne peut s’effectuer qu’à l’intérieur et en considération d’une période déterminée (par exemple, une échéance brisée correspondant à un mois incomplet, comme la première échéance, par exemple).

Ce qui veut dire que la décimale exigée par la Cour de cassation pour déclencher la substitution du taux légal au taux conventionnel ne peut donc s’apprécier qu’eu égard au rapport entre le surcoût engendré, pour la période considérée, aux intérêts qui auraient dû être prélevés au titre de ladite période.

3) En effet, la recherche du taux conventionnel effectivement appliqué s’effectue ligne par ligne, à partir du tableau d’amortissement édité après déblocage total ; il n’y a pas à calculer l’incidence sur le taux conventionnel du prêt dans son ensemble car le calcul d’une telle incidence, qui fait appel à une méthode spécifique, est réservée au seul calcul du TEG/TAEG.

Comme l'expliquent justement les auteurs Gérard Biardeaud et Bérangère Poitrat, prendre à la lettre cet arrêt du 27 novembre 2019 voudrait dire qu'un taux d'intérêt conventionnel (contractuel) pourrait être faux de plus d'une décimale sur sa première échéance calculée sur 360 jours que si le taux du prêt excède 7,20 % ! ... Hypothèse totalement absurde puisque depuis bien longtemps déjà les prêts n'atteignent jamais de tels taux. Pour cela, la décision des Hauts Magistrats reste totalement incompréhensible car admettre un possible écart jusqu’à un certain seuil admissible, aurait pour effet de priver le consommateur d’une protection effective de ses droits, en contradiction avec le droit communautaire.

Il n'en reste pas moins que les emprunteurs ne sont pas tout à fait démunis s'ils ont à diligenter une action contre leur prêteur, dans les cas où celui-ci aura usé d'un diviseur 360 (démontré), entraînant un surcoût (démontré) venant à leur détriment. En effet, l'argumentation pourrait porter sur les points suivants :

- En considération des règles les plus élémentaires du droit des contrats où les volontés doivent s’accorder, le taux du contrat ne peut qu'être celui de l'offre, peu important la différence de taux (n'importe quel juge ne peut qu'être sensible à un tel argument ; on a vu que l'arrêt de la Cour de cassation ne tient pas la route pour toutes les raisons exposées). En effet, l'emprunteur sera réputé dès lors n'avoir pas consenti valablement au taux et au coût, ce qui conduira à la nullité relative du contrat, se traduisant par la substitution du taux légal (absence de consentement).

- Le calcul “dit lombard“ induit un surcoût dissimulé qui confère à lui seul, quelle que soit l’importance du surcoût, un caractère abusif à la clause stipulant un tel calcul (Recommandation n° 05-02 de la Commission des clauses abusives, BOCCRF 20 sept. 2005) : cette clause est dès lors réputée non écrite, et le taux indiqué, devenu sans pertinence faute de mode d’emploi, suit tout naturellement le sort de la clause qui régissait son application, ce qui conduira le juge à annuler la clause et à substituer l'intérêt au taux légal.

Bref, à bien des égards, cet arrêt du 27 novembre 2019 pose plus de problèmes qu’il n’en résout... :-(
 

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Bonjour Jurisprudence,
Jurisprudence a dit:
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(n° 18-19.097, Publié au bulletin)

Une nouvelle publication nous livre son analyse pertinente (ci-joint) : il s'agit d'un article du Recueil DALLOZ, paru le 16 janvier 2020, écrit par deux éminents auteurs, Gérard Biardeaud (Magistrat) et Bérangère Poitrat (Expert judiciaire en mathématiques financières).
Clairement, il s'agit d'une charge violente contre la première chambre, appelant les juges du fond à la résistance. De plus, il me semble que la démonstration mathématique est pour le moins édifiante.
S'il fallait résumer les trois analyses dont je viens de vous faire écho, on peut retenir un certain nombre d'invariants, tirés de ces réflexions de spécialistes :
1) Le surcoût ne serait sanctionné que s’il entraîne un dépassement du taux annoncé d’au moins une décimale ; le taux à considérer, nonobstant le visa de l’article R. 313-1, est le taux conventionnel, seul directement impacté par le diviseur 360.
2) S’agissant d’un prêt remboursable en plusieurs versements, le calcul du montant des intérêts ne peut s’effectuer qu’à l’intérieur et en considération d’une période déterminée (par exemple, une échéance brisée correspondant à un mois incomplet, comme la première échéance, par exemple).
Ce qui veut dire que la décimale exigée par la Cour de cassation pour déclencher la substitution du taux légal au taux conventionnel ne peut donc s’apprécier qu’eu égard au rapport entre le surcoût engendré, pour la période considérée, aux intérêts qui auraient dû être prélevés au titre de ladite période.
3) En effet, la recherche du taux conventionnel effectivement appliqué s’effectue ligne par ligne, à partir du tableau d’amortissement édité après déblocage total ; il n’y a pas à calculer l’incidence sur le taux conventionnel du prêt dans son ensemble car le calcul d’une telle incidence, qui fait appel à une méthode spécifique, est réservée au seul calcul du TEG/TAEG.
Comme l'expliquent justement les auteurs Gérard Biardeaud et Bérangère Poitrat, prendre à la lettre cet arrêt du 27 novembre 2019 voudrait dire qu'un taux d'intérêt conventionnel (contractuel) pourrait être faux de plus d'une décimale sur sa première échéance calculée sur 360 jours que si le taux du prêt excède 7,20 % ! ... Hypothèse totalement absurde puisque depuis bien longtemps déjà les prêts n'atteignent jamais de tels taux. Pour cela, la décision des Hauts Magistrats reste totalement incompréhensible car admettre un possible écart jusqu’à un certain seuil admissible, aurait pour effet de priver le consommateur d’une protection effective de ses droits, en contradiction avec le droit communautaire.
J'attirerais aussi, bien volontiers, l'attention particulièrement sur l'extrait suivant de ce texte :
"La « règle de la décimale », absurde et sans fondement (V. B. Poitrat, Réflexion mathématique sur la décimale prescrite par l’article R.313-1 du code de la consommation, Gaz. Pal. 21-22 oct. 2015), pourrait être remise en cause dans un proche avenir. Le tribunal d’instance de Rennes (21 nov. 2019, n°11/19409) a, en effet, posé à la Cour de justice de l’Union européenne une nouvelle question préjudicielle, qui a cette fois toutes les chances de prospérer. "
Cdt.
 
Jurisprudence a dit:
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(n° 18-19.097, Publié au bulletin)


Cette décision continue de faire couler beaucoup d'encre, que ce soit ici sur notre Forum, ou de la part d'auteurs avisés dans un certain nombre de publications.

De l'avis de tous, la rédaction de cet arrêt est incompréhensible, ce qui n'est pas à l'honneur de notre Haute Cour qui s'était engagée, lors de sa conférence de presse du 5 avril 2019 (ci-annexé), à « permettre à chacun de mieux comprendre la décision en mettant davantage en évidence la progression du raisonnement qui a conduit à la solution retenue », expliquant sans ambiguïté « qu’un arrêt peut être regardé comme bien motivé dès l’instant où sa seule lecture suffit à tout juriste pour en saisir le sens et la portée », l’objectif poursuivi étant « de permettre un accès au droit plus précis et plus informé. »

Petit à petit, au gré des commentaires des uns et des autres, on commence à y voir un peu plus clair.

Deux auteurs, avocats spécialistes des problématiques des taux, Maîtres Jérémie B. et Jean-Simon M., ont été les premiers à proposer une lecture de l'arrêt en question, à tout le moins leurs différentes interprétations (avouez néanmoins que c'est un comble d'avoir besoin d'un mode d'emploi pour connaître le raisonnement suivi par les Hauts Magistrats pour rendre leur décision !!).

Je vous renvoie à mon post sur le sujet :

Analyses de deux Avocats spécialistes

Par ailleurs, j'ai pu me procurer le Rapport du Conseiller (ci-joint). Celui-ci se contente de disséquer le pourvoi, sans proposer clairement une solution .

Chose curieuse, apparemment l'Avocat général n'a pas pris la peine d'émettre un avis écrit (cet avis ne figure pas sur la page de l'arrêt sur le site “Jurinet“ de la Cour de cassation). Comme il s’agissait d’une FR (formation restreinte), il est tout à fait possible que celui-ci ait siégé avec quelques notes manuscrites (ce qui paraît incroyable pour un arrêt publié !).

Tout laisse à penser que la première Chambre a décidé seule d'abandonner sa jurisprudence de 2013, et de le faire savoir en publiant l'arrêt au Bulletin. Et elle en remet une couche en renvoyant l'affaire devant la même cour d'appel, pour forcer la Cour de Riom à se déjuger : c'est d'une grande perversité.

Une nouvelle publication nous livre son analyse pertinente (ci-joint) : il s'agit d'un article du Recueil DALLOZ, paru le 16 janvier 2020, écrit par deux éminents auteurs, Gérard Biardeaud (Magistrat) et Bérangère Poitrat (Expert judiciaire en mathématiques financières).

Clairement, il s'agit d'une charge violente contre la première chambre, appelant les juges du fond à la résistance. De plus, il me semble que la démonstration mathématique est pour le moins édifiante.

S'il fallait résumer les trois analyses dont je viens de vous faire écho, on peut retenir un certain nombre d'invariants, tirés de ces réflexions de spécialistes :

1) Le surcoût ne serait sanctionné que s’il entraîne un dépassement du taux annoncé d’au moins une décimale ; le taux à considérer, nonobstant le visa de l’article R. 313-1, est le taux conventionnel, seul directement impacté par le diviseur 360.

2) S’agissant d’un prêt remboursable en plusieurs versements, le calcul du montant des intérêts ne peut s’effectuer qu’à l’intérieur et en considération d’une période déterminée (par exemple, une échéance brisée correspondant à un mois incomplet, comme la première échéance, par exemple).

Ce qui veut dire que la décimale exigée par la Cour de cassation pour déclencher la substitution du taux légal au taux conventionnel ne peut donc s’apprécier qu’eu égard au rapport entre le surcoût engendré, pour la période considérée, aux intérêts qui auraient dû être prélevés au titre de ladite période.

3) En effet, la recherche du taux conventionnel effectivement appliqué s’effectue ligne par ligne, à partir du tableau d’amortissement édité après déblocage total ; il n’y a pas à calculer l’incidence sur le taux conventionnel du prêt dans son ensemble car le calcul d’une telle incidence, qui fait appel à une méthode spécifique, est réservée au seul calcul du TEG/TAEG.

Comme l'expliquent justement les auteurs Gérard Biardeaud et Bérangère Poitrat, prendre à la lettre cet arrêt du 27 novembre 2019 voudrait dire qu'un taux d'intérêt conventionnel (contractuel) pourrait être faux de plus d'une décimale sur sa première échéance calculée sur 360 jours que si le taux du prêt excède 7,20 % ! ... Hypothèse totalement absurde puisque depuis bien longtemps déjà les prêts n'atteignent jamais de tels taux. Pour cela, la décision des Hauts Magistrats reste totalement incompréhensible car admettre un possible écart jusqu’à un certain seuil admissible, aurait pour effet de priver le consommateur d’une protection effective de ses droits, en contradiction avec le droit communautaire.

Il n'en reste pas moins que les emprunteurs ne sont pas tout à fait démunis s'ils ont à diligenter une action contre leur prêteur, dans les cas où celui-ci aura usé d'un diviseur 360 (démontré), entraînant un surcoût (démontré) venant à leur détriment. En effet, l'argumentation pourrait porter sur les points suivants :

- En considération des règles les plus élémentaires du droit des contrats où les volontés doivent s’accorder, le taux du contrat ne peut qu'être celui de l'offre, peu important la différence de taux (n'importe quel juge ne peut qu'être sensible à un tel argument ; on a vu que l'arrêt de la Cour de cassation ne tient pas la route pour toutes les raisons exposées). En effet, l'emprunteur sera réputé dès lors n'avoir pas consenti valablement au taux et au coût, ce qui conduira à la nullité relative du contrat, se traduisant par la substitution du taux légal (absence de consentement).

- Le calcul “dit lombard“ induit un surcoût dissimulé qui confère à lui seul, quelle que soit l’importance du surcoût, un caractère abusif à la clause stipulant un tel calcul (Recommandation n° 05-02 de la Commission des clauses abusives, BOCCRF 20 sept. 2005) : cette clause est dès lors réputée non écrite, et le taux indiqué, devenu sans pertinence faute de mode d’emploi, suit tout naturellement le sort de la clause qui régissait son application, ce qui conduira le juge à annuler la clause et à substituer l'intérêt au taux légal.

Bref, à bien des égards, cet arrêt du 27 novembre 2019 pose plus de problèmes qu’il n’en résout... :-(
Merci pour cet excellemment résumé de la problématique
 
Bonjour,
Excellent résumé mais on n'en sait malheureusement pas plus après qu'avant.
L'hypothèse émise par l'auteur de l'article du DALLOZ rejoint celle que je n'osais émettre dans mon post n°2533:
"Et si la CC s'était tout simplement plantée en voulant préciser cette tolérance: impensable vous pensez que c'est impensable ? Moi aussi...quoique ??".
Pour le reste, je ne partage pas tout ce qui est dit dans cet article, loin s'en faut.
 
Dernière modification:
Bonjour,
crapoduc a dit:
Hello @agra07
Où est selon vous la protection des consommateurs quand vous dites que le point auquel l'emprunteur doit prêter le plus attention est le TEG alors que la tolérance pour ce taux est de 0,1.....
Je réagissais au message de @Friedrich selon lequel "tout le monde se fout du TEG": c'est dommage car le TEG prend en compte, non seulement le taux contractuel du crédit, mais l'ensemble des frais annexes (assurance notamment mais pas que) et de ce point de vue c'est un paramètre qui mérite d'être pris en considération (même si une incertitude de 0,1 point de taux est admise sur sa valeur).
 
agra07 a dit:
Excellent résumé, mais on n'en sait malheureusement pas plus après qu'avant.

Certes, tout le “mystère“ n'est pas résolu, mais avouez qu'après 3 semaines de débats et d'interrogation, on en sait un tout petit peu plus, tout au moins sur des aspects difficilement contestables (c'est le taux conventionnel qui est concerné, pas le TEG ; l'erreur d'une décimale n'intéresse qu'une période définie, et pas l'ensemble des échéances ; ...).

C'est déjà un petit pas qui est franchi, et c'est mieux que rien :)
 
Jurisprudence a dit:
Certes, tout le “mystère“ n'est pas résolu, mais avouez qu'après 3 semaines de débats et d'interrogation, on en sait un tout petit peu plus, tout au moins sur des aspects difficilement contestables (c'est le taux conventionnel qui est concerné, pas le TEG ; l'erreur d'une décimale n'intéresse qu'une période définie, et pas l'ensemble des échéances ; ...).

C'est déjà un petit pas qui est franchi, et c'est mieux que rien :)
C'est une interprétation ni plus ni moins, qui n'a guère de sens à mon avis, pas plus que n'aurait de sens l'application d'une tolérance de 0,1 point de taux contractuel calculée sur l'ensemble du crédit.
Le bon sens et l'équité se situent, à mon sens, entre ces deux limites très éloignées l'une de l'autre!;)
 
agra07 a dit:
C'est une interprétation ni plus ni moins, qui n'a guère de sens à mon avis, pas plus que n'aurait de sens l'application d'une tolérance de 0,1 point de taux contractuel calculée sur l'ensemble du crédit.
Le bon sens et l'équité se situent, à mon sens, entre ces deux limites très éloignées l'une de l'autre!;)

Bonjour @agra07,

Comme il est parfaitement expliqué par Madame Poitrat et Monsieur Biardeaud, dans le cas d'un surcoût lié à l'usage de l'année lombarde (ie exact/360 sur une échéance brisée) il n’y a pas à calculer l’incidence, sur le taux conventionnel du prêt dans son ensemble. le calcul d’une telle incidence, qui fait appel à une méthode spécifique, réservée au calcul du TEG/TAEG (V. G. Biardeaud, Les calculs financiers du juriste, Berger Levrault, 2016, n° 35 s.) est, en effet, sans pertinence pour le taux conventionnel.

La vérification du taux conventionnel effectivement appliqué s’effectue ligne par ligne, à partir du tableau
d’amortissement définitif. Il s'agit là de vérifier que le taux de l'offre est bien celui du contrat et vice-versa. Faute de quoi aucun taux n'aura été valablement stipulé.

J'ai vraiment hâte de voir d'autres auteurs réputés emboîter le pas de Madame Poitrat et Monsieur Biardeaud maintenant que la voie est tracée.

La notion même d'une tolérance dans l'application du taux conventionnel est un non sens contractuel.

El crapo.
 
Bonjour,

Jurisprudence a dit:
l'erreur d'une décimale n'intéresse qu'une période définie, et pas l'ensemble des échéances

crapoduc a dit:
Comme il est parfaitement expliqué par Madame Poitrat et Monsieur Biardeaud, dans le cas d'un surcoût lié à l'usage de l'année lombarde (ie exact/360 sur une échéance brisée) il n’y a pas à calculer l’incidence, sur le taux conventionnel du prêt dans son ensemble.

La vérification du taux conventionnel effectivement appliqué s’effectue ligne par ligne, à partir du tableau
d’amortissement définitif. Il s'agit là de vérifier que le taux de l'offre est bien celui du contrat et vice-versa. Faute de quoi aucun taux n'aura été valablement stipulé.

Hum !!!

agra07 a dit:
C'est une interprétation ni plus ni moins, qui n'a guère de sens à mon avis, pas plus que n'aurait de sens l'application d'une tolérance de 0,1 point de taux contractuel calculée sur l'ensemble du crédit.
Le bon sens et l'équité se situent, à mon sens, entre ces deux limites très éloignées l'une de l'autre!;)

Au niveau d'un premier principe je serais très intéressé par l'explication qui pourrait être fournie sur la bonne manière de vérifier le taux débiteur contractuel "ligne par ligne" dans les crédits à taux différneciés.

Dans une page antérieure je vous avais joint un exemple réel de prêt à taux progressifs très utilisés à l'époque de forte inflation.
Dans ce cas le taux débiteur contractuel était de 12,1821....% mais le tableau d'amortissement était assorti de trois paliers de taux progressifs dits "Taux techniques" ou encore "Taux de construction" ( = 10,60%-3ans + 12%-5 ans + 15,1732...%-10ans)

Mais - ainsi que vous pouvez le vérifier dans le fichier joint - à aucun moment le taux débiteur contractuel n'apparait dans le tableau d'amortissement.

Même si actuellement il ne doit plus rester beaucoup de tels prêts encours d'amortissements, à l'époque considérée c'est par milliers qu'ils ont été consentis et ils sont parfaitement légaux puisque visés divers textes dont deux du code de la consommation :

Article 1134 du code civil (ancienne codif) 1103 nouvelle codif:
"les conventions légalement formées tiennent lie de loi à ceux qui les ont faites"

Article R312-2 code consommation
……..
Dans le cas où un contrat de crédit est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.

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2° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;

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F. Prêt initial à taux progressif
60

Les contribuables qui ont emprunté initialement à un taux progressif, peuvent se voir réclamer à la rupture du contrat des intérêts dits « compensatoires », l'emprunteur ayant pu bénéficier d'un taux préférentiel lors des premières années de remboursement. Dans ce cas, le nouveau prêt peut porter sur un capital incluant notamment l'indemnité compensatoire.

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https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-250#post-342377

=> Et rien n'empêche donc que, le cas échéant, cette technique soit de nouveau utilisée à l'avenir.

J'en ai profité pour proposer un second tableau d'amortissement avec les mêmes montants, durées, taux débiteur contractuel mais avec des "taux techniques =de construction" différents ( = 10%-3 ans + 13%-5 ans + 14,450...%-10ans).

=> Et vous pouvez vérifier - quels que soient ces "taux techniques" l'on obtient
+ Strictement le même taux débiteur légèrement inférieur au taux contractuel du fait des arrondis et de l'abandon de quelques millièmes d'euros d'intérêts par la banque,
+ Strictement le même montant d'intérêts.

Au plan du principe, je renouvelle donc mon fort intérêt pour toutes explications qui permettraient - dans ce cas de figure - de contrôler le taux débiteur contractuel uniquement "ligne par ligne" ????

Et, sur un second principe qui est celui de l'équité - et même de la justice - que l'on veuille bien m'expliquer pourquoi l'on tiendrait compte d'un surcoût dans une échéance mais que l'on ignorerait tous moindres coûts sur l'ensemble des autres échéances qui viendraient plus que le compenser générant ainsi un taux débiteur réellement pratiqué au plus égal - voire inférieur - au taux contractuel ainsi que mes exemples ci-joints le démontrent.

Mais une chose me semble inquiétante; c'est le fait qu'un magistrat de renom semble ignorer des pratiques réelles du monde bancaire et, de plus, des pratiques prévues et légalisées par divers textes...!!!...???

Cdt
 

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