Jurisprudence Année Lombarde

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page 12 et fin du jugement
par avance merci de vos retours !
 

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c'est bon j'ai tout envoyé de page 1 à 12
 
du message n°2538 à n°2543
 
Bonjour,

tout ça pour ça … Je ne comprends pas pourquoi l'erreur sur le TEG ne donne pas droit à au moins le recalcul des échéances sur la base d'un taux d'intérêts réduit des 0,82 % d'écart non contesté. Là, on part de la date de la décision, incompréhensible.
On est à Paris, mon avocat m'avait expliqué que les magistrats en avait assez de cette chicane qui les encombrent inutilement dans bien des cas. Victime d'un abus de procédure ?
Pour le rapport d'expertise, est-il assez convaincant, tant dans la forme que dans le fond, je ne connais pas cette experte ?
 
Bonjour @NESS,
J'ai lu le jugement que vous avez mis ligne.
Ce jugement me paraît novateur par rapport à ceux publiés sur le forum.
Il donne partiellement raison à l'emprunteur sur la question du TEG qui comporte une erreur de 0,82 point en %: il condamne en conséquence la banque à restituer des intérêts calculés sur ce taux (la sanction restant dans ce cas à l'appréciation du juge).
Pour la demande portant sur le taux conventionnel et l'application de l'année lombarde, qui représenterait un surcoût de l'ordre de 2,5 €, il condamne simplement la banque à restituer cette somme.
Tout ceci me paraît, a priori, assez pertinent (mais je ne sais pas ce que représente exactement la restitution d'intérêts au taux de 0,82%; je me doute que cela doit être assez important par rapport aux sommes en jeu).
 
Jurisprudence a dit:
Ce n'est pas si simple que cela. Si la banque indique un taux à deux décimales (par exemple 2,13 %), alors on pourrait considérer qu'une erreur sur la deuxième décimale (par exemple un taux appliqué de 2,14 %) serait sanctionnable. Ce fut vrai par le passé pour certaines juridictions (CA Grenoble, par exemple).

Désormais, toutes les juridictions s'accordent (y compris la Cour de cassation) pour considérer que l'erreur d'une décimale est bien celle qui affecte la première décimale (donc bien une erreur d'un dixième).

Je vous renvoie à l'arrêt du 8 janvier dernier, tout récent donc, où la Cour d'appel de Douai avait relevé une erreur de TEG pour sanctionner le prêteur en considérant que le taux de l'offre fixé initialement à 4,81 % était en réalité de 4,89 %. Donc un écart non négligeable qui affectait bien la deuxième décimale, suffisant pour prononcer la nullité.

La Haute Cour ne l'a pas entendu de cette oreille, et a cassé l'arrêt. Pour elle, il s'agit bien de prendre en compte la première décimale après la virgule.

C'est sans doute injuste sur des prêts de hauts montants, où le coût total du prêt pourrait sérieusement être très différent avec un écart de 0,99 % du taux (presque 1 % !!!!).

En d'autres termes, les banques pourraient multiplier les prêts avec des erreurs de 0,99 % sans jamais être inquiétées. C'est un jackpot encore plus lucratif que l'année lombarde qui généralement n'affecte que les échéances incomplètes, donc de petites sommes (même si la multiplication des prêts lombards conduit à ce que certains ont baptisé “la faute lucrative des banques“).
Je partage votre analyse mais cela n'a rien à voir, le teg se calcule, le taux d'intérêt s'applique.
Une erreur de calcul du TEG ça peut arriver, un personnel de la banque fait une erreur dans une saisie....

Une erreur dans la calcul des intérêts cela ne doit pas arriver, il n'y a aucune action humaine à ce niveau.

Ne sommes-nous pas tous égaux devant la loi ? L'usage du exact/360 serait alors sanctionné selon le taux auquel vous avez emprunté ???? Je vois déjà le juge, "désolé Monsieur vous avez emprunté à 3,5% si vous

Je le dis et le répète, à mon humble avis, la condition stipulée par la cour de cassation n'a du sens que si elle a pour objectif la nécessité de démontrer le exact/360 et non le retraitement des mois de 31 jours comme le pratiquent certaines banques (c’est le distingo que fait la cour de cassation depuis toujours, implicitement au départ (rapport de l'arrêt de 2013), explicitement à présent).

El crapo
 
NESS a dit:
page 12 et fin du jugement
par avance merci de vos retours !
Le jugement est très critiquable sur le plan juridique, le tribunal aurait dû substituer le taux légal au taux conventionnel depuis l'origine. Mais vu que les rapports de la CA Paris avec le droit sont assez lointains, un appel ne serait pas forcément fructueux. Après un calcul rapide, si vous n'aviez pas eu de suspension, la banque vous devrait 11.348 € au 4 juillet 2019, et une réduction dégressive des mensualités suivantes (rabais de juillet 2019 à mars 2037)
 
Retour sur l'arrêt du 27 novembre 2019 de la Cour de cassation

L’arrêt du 27 novembre 2019, dont nous discutons depuis un certain temps, n’est pas sans rappeler un arrêt récent du 13 mars 2019 (n°17-23.169), lequel a, notamment, énoncé :

« Mais attendu qu’ayant relevé que les contrats de prêt litigieux ne déterminaient pas clairement le caractère variable ou fixe du taux, ni non plus n’indiquaient un indice objectif de référence, la Cour d’appel a fait ressortir l’imprécision du taux conventionnel, laquelle équivaut à une absence de mention ; qu’elle en a exactement déduit que faute d’être conforme à l’article 1907 - alinéa 2 du Code civil, elle doit être annulée ».

Cet attendu nous rappelle la précision que l'on est en droit d'attendre du taux conventionnel (contractuel).

Dans cet arrêt de mars 2019, de façon assez logique, la Cour fait application de l’article 1907 du Code civil, disposant que « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »

En effet, l’article 1907 vise à informer l’emprunteur. Si cette obligation, d’ordre public, n’est pas respectée, cela doit entraîner l’annulation de la clause d'intérêt.

Jusqu'à l'arrêt du 27 novembre 2019, ce raisonnement était dans la logique de la jurisprudence concernant l’utilisation d’une base 360 pour le calcul des intérêts conventionnels, la Cour de cassation appréhendant la question de l’usage du diviseur 360 comme relevant de la formation du contrat et mettant en cause la validité de la stipulation d’intérêts.

En d'autres termes, le taux conventionnel est exact, ou il n'est pas, en considération des règles les plus élémentaires du droit des contrats où les volontés doivent s'accorder, le taux de l'offre ne pouvant être que celui du contrat.

Dès lors, si la Haute Cour admet un possible écart jusqu'à un certain seuil admissible, une telle interprétation aurait pour effet de priver le consommateur d’une protection effective de ses droits, en contradiction avec le droit communautaire.
 
Bonjour jurisprudence
Votre avis sur mon jugement ???
 
NESS a dit:
Bonjour jurisprudence
Votre avis sur mon jugement ???

Bonjour NESS,

Membre39498 vient de vous répondre, et je partage son analyse.

Les positions du TGI et de la Cour d'appel de Paris, depuis bien longtemps déjà, s'écartent de la position de la Cour de cassation, jusqu'à voir deux chambres de la même Cour d'appel avoir une vision différente, ce qui n'est pas pour concourir à la sécurité juridique qu'un justiciable est en droit d'attendre.

Malgré tout, difficile de vous conseiller de ne pas aller en appel. En effet, avec une très bonne argumentation fondée sur le droit des contrats et sur les clauses abusives, une action pourrait avoir des chances d'aboutir.
 
Merci de votre retour jurisprudence !
 
Et Lexicus, rosace, Aristide, Vivien ???
 
Bonjour,
Membre39498 a dit:
Le jugement est très critiquable sur le plan juridique, le tribunal aurait substituer le taux légal au taux conventionnel depuis l'origine. Mais vu que les rapports de la CA Paris avec le droit sont assez lointains, un appel ne serait pas forcément fructueux.
Je partage votre conclusion mais d'après l'orientation que semble prendre la jurisprudence sur ce type de dossier, je pense que l'on peut remplacer "dû" par "pu".
 
Bonjour,
Jurisprudence a dit:
Malgré tout, difficile de vous conseiller de ne pas aller en appel. En effet, avec une très bonne argumentation fondée sur le droit des contrats et sur les clauses abusives, une action pourrait avoir des chances d'aboutir.
Ce type de conseil me paraît décalé aujourd'hui et en contradiction avec:
"Membre39498 vient de vous répondre, et je partage son analyse."
Restons clairvoyant et objectif.
Je pense que @NESS serait bien inspiré de recueillir surtout l'avis de son propre avocat (qui gagne sa vie en plaidant des dossiers dans un cadre déontologique).
 
Je dis dû car par arrêt du 22 mai 2019, la Cour de cass a étendu la substitution du taux légal au taux conventionnel lorsqu'il y a mention d’un TEG erroné sur l’offre de prêt elle-même : dans une affaire où l’offre mentionnant un TEG erroné n’avait pas été suivie d’un acte notarié, et où la cour d’appel avait jugé que l’emprunteur ne pouvait invoquer que la déchéance du droit aux intérêts, la cassation est intervenue au motif que « l'inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts » (Civ. 1°, 22 mai 2019 n° 18-16281). Donc s'il avait suivi la jurisprudence de la "cour régulatrice" (dont se moquent bien les juridictions parisiennes), le tribunal aurait dû appliquer le taux légal depuis l'origine (avec ses variations successives)
 
Membre39498 a dit:
Je dis dû car par arrêt du 22 mai 2019, la Cour de cass a étendu la substitution du taux légal au taux conventionnel lorsqu'il y a mention d’un TEG erroné sur l’offre de prêt elle-même : dans une affaire où l’offre mentionnant un TEG erroné n’avait pas été suivie d’un acte notarié, et où la cour d’appel avait jugé que l’emprunteur ne pouvait invoquer que la déchéance du droit aux intérêts, la cassation est intervenue au motif que « l'inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts » (Civ. 1°, 22 mai 2019 n° 18-16281). Donc s'il avait suivi la jurisprudence de la "cour régulatrice" (dont se moquent bien les juridictions parisiennes), le tribunal aurait dû appliquer le taux légal depuis l'origine (avec ses variations successives)
Vous avez raison. Je crois me souvenir que cet arrêt marquait aussi la différence entre l'offre et le contrat mais aujourd'hui il semble un peu "dépassé". Et depuis il y a eu une ordonnance, sauf erreur, qui redistribue les cartes en introduisant la notion de préjudice, notion qui transparait dans le jugement susvisé.
 
agra07 a dit:
Vous avez raison. Je crois me souvenir que cet arrêt marquait aussi la différence entre l'offre et le contrat mais aujourd'hui il semble un peu "dépassé". Et depuis il y a eu une ordonnance, sauf erreur, qui redistribue les cartes en introduisant la notion de préjudice, notion qui transparait dans le jugement susvisé.
Cette ordonnance n'est certainement pas applicable aux instances en cours. On aura l'occasion d'y revenir sur la file TEG erroné et sanctions
 
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