vivien
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A mon avis, ce n'est pas ainsi que raisonnent les juges.Aristide a dit:Bonjour,
Il n'est peut être pas inutile de rappeler que le TEG est un résultat = une conséquence et non pas une cause.
Donc s'il y a une erreur de TEG affiché - en deçà de la réalité - le seul préjudice résulterait d'avoir trompé l'emprunteur en l'orientant vers un mauvais choix alors que la recherche d'une offre concurrente lui aurait permis de meilleures conditions de crédit.
Inversement avec un TEG erroné par excès par rapport à la réalité l'emprunteur ne pourrait prétendre avoir subi un préjudice; ayant accepté ce mauvais TEG trop élevé, à fortiori il aurait accepté un TEG juste moindre.
Cdt
agra07 a dit:Supposons que l'application de l'année lombarde (exact/360) génère un surcoût d'intérêts.
si vous avez une jurisprudence et/ou un texte qui confirme(nt) votre propos nous serons plusieurs à être très intéressés par sa lecture. . Si sur un plan plus général vous avez une jurisprudence (Cour d'Appel ou Cassation) qui évoque le préjudice sur une erreur de TEG ce serait bien de la présenter.et les juges considèrent que ce TEG majoré traduit l'existence d'un préjudice (en l'occurrence le surcoût d'intérêts).
L'arrêt de la chambre commerciale du 29 novembre 2017 dit en quelque sorte que si le calcul des intérêts selon une année lombarde est démontrée, il y a une "présomption" d'irrégularité du T.E.G. (et non d'inexactitude, l'abus de langage de la Cour est trompeur).
Car le taux d'intérêt comme le taux effectif global sont des formalités solennelles. C'est un peu une impasse pour la Cour de cassation car la nullité (et la substitution consécutive au taux légal) n'est pas forcément adaptée au cas de l'année lombarde.
S'il s'agit comme dans 99% des cas, des intérêts intercalaires calculés selon une année lombarde, le T.E.G. n'est pas inexact, et le taux d'intérêt, sauf sur l'échéance intercalaire litigieuse, non plus.
Il n'y a pas de d'inexactitude (ou à peine s'agissant du taux d'intérêt) ni d'omission de taux. La nullité n'est pas vraiment justifiée.
C'est pour ça que la Cour assimile le calcul des intérêts selon une année lombarde à une irrégularité de forme du T.E.G. : l'idée est que le taux est calculé en violation des règles de détermination. Or, toutes ces dispositions issues du décret de 2002 ne concernent pas vraiment le calcul des intérêt, mais seulement celui du T.E.G. Donc, les textes sont vraiment manipulés en ce qui concerne le cas de l'année lombarde.
La Cour de cassation a cependant raison de condamner la pratique ainsi. Les renvois de textes ne permettent pas non plus de prononcer la déchéance. Et comme en France on n'a pas vraiment de règles adaptées aux fautes lucratives
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...lombarde-360-jours.25660/page-283#post-277712
Bonjour à tous !vivien a dit:Bonsoir,
Certains s'interrogeaient sur les experts qui sont intervenus.
Un exemple dans l'arrêt de la Cour d'Appel de Metz du 06/04/2017 portant référence N° 15/02913 il est écrit au sujet de l'Expert qui avait rédigé le rapport :
Afficher la pièce jointe 5967
Afficher la pièce jointe 5966
Deux rapports/études et pas une seule démonstration pour expliquer/justifier l'erreur de TEG. Dans ces conditions pour une telle demande il devient difficile d'obtenir une décision favorable sans preuve de l'anomalie constatée.
Le TEG ne tient pas compte de la totalité des charges du crédit, mais seulement des charges rendues obligatoires pour l'octroi dudit crédit. A celles-ci s'ajoutent les charges facultatives pour constituer la "totalité des charges".agra07 a dit:Le TEG remis au candidat emprunteur, estsensécensé [lien réservé abonné]représenter la totalité des charges du crédit mais il ne peut pas tenir compte d'hypothèses non connues à l'avance (par exemple existence d'intérêts intercalaires).
La tolérance de 0.1 %, à mon sens, ne concerne pas l'incertitude liée aux calculs des intérêts intercalaires, mais les frais connus qui n'auraient pas été pris en considération pour le calcul du TEG/TAEG. C'est par exemple la souscription des parts sociales dans les banques mutualistes, dont l'incidence du coût sur le TEG est inférieure à 0.1 %Sur ce TEG, entâché d'incertitude intrinsèque relative, la jurisprudence a admis une "tolérance " de 0,1 point (qui peut se comprendre pour diverses raisons).
Je pense que c'est à partir de ce point que nos avis divergent. Le TEG contesté devant les tribunaux est celui qui est présenté sur l'offre devenu contrat par la signature des deux parties ou sur le contrat dans le cas d'un acte notarié. A la présentation du TEG le crédit n'est pas encore utilisé le TEG n'est pas modifié.Maintenant, si l'on se place dans le cadre d'un procès, toutes les hypothèses de calcul sont connues
Je ne vois pas bien l'intérêt de ces calculs d'autant que si on ajoute les intérêts intercalaires au coût du crédit, on a une minoration du TEG et non pas un accroissement. Cela provient de l'allongement du crédit.il est donc possible de calculer deux TEG (représentants le coût total du crédit), l'un tenant compte des intérêts réellement payés sur la base de l'année lombarde abusive (avec calcul en exact/360 pour les intérêts intercalaires) et le second sans usage de l'année lombarde: le premier sera supérieur au second et donc représentatif d'un préjudice.
vivien a dit:si on ajoute les intérêts intercalaires au coût du crédit, on a une minoration du TEG et non pas un accroissement. Cela provient de l'allongement du crédit.
baboune a dit:on peut regarder cet arrêt qui date de fin janvier.....
Il est bien évident que les charges facultatives n'entrent pas en ligne de compte mais là n'est pas mon propos.vivien a dit:Bonjour,
Le TEG ne tient pas compte de la totalité des charges du crédit, mais seulement des charges rendues obligatoires pour l'octroi dudit crédit. A celles-ci s'ajoutent les charges facultatives pour constituer la "totalité des charges".
La tolérance de 0,1 point ne cible pas un type d'erreur particulier, même si celui que vous indiquez est le plus courant.La tolérance de 0.1 %, à mon sens, ne concerne pas l'incertitude liée aux calculs des intérêts intercalaires, mais les frais connus qui n'auraient pas été pris en considération pour le calcul du TEG/TAEG. C'est par exemple la souscription des parts sociales dans les banques mutualistes, dont l'incidence du coût sur le TEG est inférieure à 0.1 %
Exact, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai indiqué que le raisonnement en terme de taux était mathématiquement plus juste (car il prend en compte, non seulement les sommes payées, mais la date où elles sont payées).Je ne vois pas bien l'intérêt de ces calculs d'autant que si on ajoute les intérêts intercalaires au coût du crédit, on a une minoration du TEG et non pas un accroissement. Cela provient de l'allongement du crédit.
agra07 a dit:sans le rapport, difficile de conclure.