Crowdfunding / Dette privée immobilière - plateformes, projets et avis

LPB, Pour rappel mon dernier prêt (outre les tests) date du 30 octobre 2023.


17 projets en "retard" qui ne bougent quasiment pas, avec des porteurs de projets qui se foutent totalement de la plateforme.
Les garanties auraient du être activées depuis des années.
Résultat on se retrouve dans des procédures longues et des dialogues de sourds.
 
Voltrush a dit:
LPB, Pour rappel mon dernier prêt (outre les tests) date du 30 octobre 2023.


17 projets en "retard" qui ne bougent quasiment pas, avec des porteurs de projets qui se foutent totalement de la plateforme.
Les garanties auraient du être activées depuis des années.
Résultat on se retrouve dans des procédures longues et des dialogues de sourds.

Il me reste 16 projets en retard chez LPB depuis plusieurs années.
Le dernier a été souscris en décembre 2022.
Pareil que toi ça ne bouge quasiment plus depuis des mois...

Dernier exemple en date l'opération La Plée (ou La Plaie je dirai) qui a été souscrite novembre 2022 et qui aurait dû être remboursée au bout de 6 à 18 mois.

Le dernier décalage a été voté pour une durée de 12 mois et aurait donc dû être remboursé le 8 février 2026.
Bien entendu aucunes communications de LPB durant ces 12 mois : ils vont probablement se réveiller d'ici qq jours parce que des investisseurs leur auront demandé des nouvelles du remboursement qui n'est toujours pas arrivé. Silence radio.

Opération pourtant "vendue" par LPB avec une marge de 43% par un opérateur qui depuis se pavane sur FaceBook dans des tenues ultra-chic et qui met en avant ses investissements à l'étranger et à Dubaï...

Ils sont très bons pour faire de nouvelles collectes mais véritablement incapables de faire un suivi correct des opérations déjà fortement en difficultés.
 
jumo a dit:
Il me reste 16 projets en retard chez LPB depuis plusieurs années.
Le dernier a été souscris en décembre 2022.
Pareil que toi ça ne bouge quasiment plus depuis des mois...

Dernier exemple en date l'opération La Plée (ou La Plaie je dirai) qui a été souscrite novembre 2022 et qui aurait dû être remboursée au bout de 6 à 18 mois.

Le dernier décalage a été voté pour une durée de 12 mois et aurait donc dû être remboursé le 8 février 2026.
Bien entendu aucunes communications de LPB durant ces 12 mois : ils vont probablement se réveiller d'ici qq jours parce que des investisseurs leur auront demandé des nouvelles du remboursement qui n'est toujours pas arrivé. Silence radio.

Opération pourtant "vendue" par LPB avec une marge de 43% par un opérateur qui depuis se pavane sur FaceBook dans des tenues ultra-chic et qui met en avant ses investissements à l'étranger et à Dubaï...

Ils sont très bons pour faire de nouvelles collectes mais véritablement incapables de faire un suivi correct des opérations déjà fortement en difficultés.
En effet LPB semble être dans une sorte de "fuite en avant" où la quantité des collectes se fait au détriment de la qualité (cf mon post fin Janvier sur les incohérences notoires de "l'Estey").
Je jette un oeil de temps en temps sur la liste des projets remboursés, et ça bouge très peu en comparaison des nouvelles collectes. De plus, j'ai le sentiment que les projets remboursés le sont souvent par anticipation, avec donc un rendement assez faible au final. Si on prend en compte les retards avec effacement des intérêts, ou pire les projets en perte, les rendements de 11 ou 12% sont totalement illusoires au final.
C'est dommage parceque j'aimais beaucoup le principe, et LPB semblait plus sérieux que beaucoup de ses concurrents. Mais après 6 mois de test, c'est fini pour moi aussi.
 
Vince008 a dit:
En effet LPB semble être dans une sorte de "fuite en avant" où la quantité des collectes se fait au détriment de la qualité (cf mon post fin Janvier sur les incohérences notoires de "l'Estey").
Je jette un oeil de temps en temps sur la liste des projets remboursés, et ça bouge très peu en comparaison des nouvelles collectes. De plus, j'ai le sentiment que les projets remboursés le sont souvent par anticipation, avec donc un rendement assez faible au final. Si on prend en compte les retards avec effacement des intérêts, ou pire les projets en perte, les rendements de 11 ou 12% sont totalement illusoires au final.
C'est dommage parceque j'aimais beaucoup le principe, et LPB semblait plus sérieux que beaucoup de ses concurrents. Mais après 6 mois de test, c'est fini pour moi aussi.
Je n'ai qu'un projet sur LPB, La Plumeria, qui a été reporté d'un an et qui, manifestement, comme le font tous les concurrents, va être placé en retard dans les jours qui viennent (avant d'être glissé sous le tapis). Nous en sommes à 6 mois sans la moindre info. J'admire le professionnalisme.
 
Voltrush a dit:
LPB, Pour rappel mon dernier prêt (outre les tests) date du 30 octobre 2023.


17 projets en "retard" qui ne bougent quasiment pas, avec des porteurs de projets qui se foutent totalement de la plateforme.
Les garanties auraient du être activées depuis des années.
Résultat on se retrouve dans des procédures longues et des dialogues de sourds.
Bonjour Voltrush,

C'est justement l'activation des garanties qui implique des procédures longues ...
 
[IDefisc, Balthazar Invest et autres]

Pour ceux qui se sont fait dépouiller sur les projets de la sphère Balthazar / IDefisc, un jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise concernant le redressement fiscal de la société BGMT - sachant que c'est l'administration fiscale qui a provoqué la liquidation judiciaire de la société BGMT. Pour mémoire, la société BGMT était la société emprunteuse dans le projet [Homunity]|La Verrière] et la société IDefisc était l'un des deux sociétés cautions de ce projet.

`````
{
"Donnees_Techniques": {
"Identification": "DTA_2306092_20260129.xml",
"Date_Mise_Jour": "2026-02-07"
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"Decision": {
"Texte_Integral": "
Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés les 24 avril 2023, 15 janvier 2025, 20 juin 2025 et 25 octobre 2025, la SARL BGMT, représentée par Me Royaï, avocat, demande au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société BGMT soutient que :

- la procédure est irrégulière, dès lors que la proposition de rectification du 24 mai 2019 est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que l’administration a remis en cause la renonciation à recettes sur avances consentie à la société IDEFISC ;
- c’est à tort que l’administration a considéré que les charges de gestion facturées par la société IDEFISC n’étaient pas déductibles ;
- c’est à tort que l’administration a réintégré dans le résultat des factures non parvenues correspondant à des travaux effectués par la société IDEFISC ;
- c’est à tort que l’administration a considéré que la provision pour dépréciation de stocks n’était pas déductible ;
- l’administration ne démontre pas le caractère délibéré des manquements reprochés.


Par des mémoires en défense enregistrés les 2 novembre 2023, 20 janvier 2025 et 22 septembre 2025, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, conclut au rejet de la requête.

L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, fait valoir que les moyens invoqués par la société BGMT ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme A..., rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Royaï.





Considérant ce qui suit :
1. La SARL BGMT, qui a pour activité l’acquisition et la vente de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. À l’issue de cette vérification, le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 24 mai 2019, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et contribution sur les revenus locatifs, au titre des années 2016 et 2017. Suite aux observations de la société BGMT, cette proposition de rectification a été maintenue par réponse aux observations du 16 septembre 2019. Ces rappels ont été mis en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 15 avril 2021. Par une réclamation du 24 août 2022, rejetée par l’administration fiscale le 24 février 2023, la société requérante a demandé le dégrèvement de ces impositions. La société BGMT demande au Tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations.
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 24 mai 2019 indique les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Par ailleurs, si la société requérante soutient que les notions et motifs sur lesquels le service s’est fondé n’étaient pas assez précis, il est constant que ce service a détaillé les faits propres à motiver chaque rehaussement, de sorte que la société BGMT a pu présenter utilement ses observations. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S’agissant de la renonciation à recettes sur avances consenties à la société IDEFISC :

4. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. Cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l’hypothèse où l’entreprise s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration d’apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l’entreprise, dépourvu de contrepartie, qu’il a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour l’entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

5. Au cas d’espèce, d’une part, il n’est pas contesté que la société BGMT a renoncé à percevoir des intérêts sur des avances en compte courant consenties à la société IDEFISC, cette dernière détenant une participation de 5 % dans la première, alors qu’une convention de trésorerie signée le 10 février 2011 entre les deux sociétés prévoyait une rémunération de ces avances au taux minimum déductible admis par l’administration. Pour contester la réintégration à son résultat de ces intérêts, la société requérante soutient qu’elle avait un intérêt propre à cette renonciation à recettes dès lors que la société IDEFISC, qui lui fournissait l’intégralité des services dont elle avait besoin, était en difficulté financière. Toutefois, la société requérante ne démontre pas, par cette seule affirmation et alors que la société IDEFISC n’était qu’un de ses actionnaires minoritaires, que les difficultés de cette dernière, dont elle n’apporte au demeurant pas la preuve, aurait eu des conséquences sur sa propre activité, les services qu’elle fournissait pouvant être recherchés auprès d’un tiers. Dans ces conditions, le caractère anormal de ces avances sans intérêt doit être regardé comme établi par l’administration fiscale.
6. D’autre part, le taux normal de la rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à un tiers doit être apprécié par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d’un établissement financier ou d’un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d’un montant équivalent. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a fixé à 2,03 % et 1,67 % les taux des intérêts que la société BGMT aurait dû réclamer à la société IDEFISC au titre, respectivement, des années 2016 et 2017. Il a ainsi fait application des taux d’intérêt publiés au Journal officiel de la République française pour le plafonnement de la déductibilité des intérêts versés au cours d’exercices de douze mois clos entre le 31 décembre 2015 et le 30 janvier 2017 et entre le 31 décembre 2016 et le 30 janvier 2018. Ils correspondent au taux fiscalement admis pour la rémunération des comptes courants d’associés par le 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, à savoir « un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans ». Dans ces conditions, alors que la société requérante ne fait pas état de la pratique de taux inférieurs, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que le taux retenu n’est pas supérieur à la rémunération que la société en cause aurait pu obtenir d’un établissement financier ou d’un organisme assimilé, dans le cadre du placement, dans des conditions analogues, de sommes d’un montant équivalent.

S’agissant de la réintégration dans le résultat d’une dette pour honoraires de gestion facturés par la société IDEFISC :
7. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) ». Aux termes du 4 bis du même article : « Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci (…) ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
8. Le service a remis en cause l’inscription au passif, à l’ouverture des exercices 2016 et 2017, en report à nouveau, d’honoraires de gestion dus à la société IDEFISC, à hauteur de 742 657 euros, au motif que la contrepartie du versement de ces sommes n’était pas justifiée.
9. La société BGMT produit trois contrats de maîtrise d’ouvrage conclus avec la société IDEFISC en date des 8 décembre 2011, 7 février 2012 et 30 octobre 2012, portant sur trois opérations immobilières distinctes, ainsi que trois factures en date des 31 octobre 2012, 7 décembre 2013 et 10 décembre 2015. Il ressort en outre des termes de la proposition de rectification en date du 24 mai 2019 qu’un relevé des temps mensuels dévolus par l’équipe de la société IDEFISC aux opérations immobilières de la société BGMT a pu être consulté par le service. Le service fait valoir que la société BGMT n’a pas été en mesure de justifier du détail et de la nature des prestations réalisées et que le relevé de temps fourni n’est corroboré par aucun élément matériel, les courriels fournis par la société BGMT et relatifs à l’opération immobilière de Montreuil ne pouvant suffire à cet égard. Au surplus, le service relève que le produit d’exploitation relatif à ces factures n’a pas été imposé auprès de la société IDEFISC en l’absence de déclaration fiscale déposée par cette dernière. La société BGMT se borne à indiquer que la nature même de ses relations avec la société IDEFISC, qui porte la totalité des personnels amenés à intervenir sur les opérations immobilières menées par la société requérante qui n’est que la société ad hoc abritant ces opérations, implique que les honoraires de gestion facturés sont par nature justifiés et que sans cela les opérations n’auraient pu être effectuées. Par ces seules allégations, et faute pour la société requérante de produire tout élément complémentaire aux factures et au contrat précités permettant de justifier de la réalité des prestations réalisées par la société IDEFISC, c’est à bon droit que le service a procédé, au titre de l’année 2016, à la réintégration exposée au point 8.
S’agissant de la réintégration dans le résultat d’une dette pour factures non parvenues :
10. Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions du 2. de l’article 38 du code général des impôts, citées au point 7, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
11. Il résulte de l’instruction que le service a rehaussé le résultat imposable de la société BGMT à hauteur de 538 177 euros au titre de l’année 2016, après avoir estimé que cette somme, qui se rapporte à une dette de prestations réalisées par la société IDEFISC et dont les factures n’étaient pas parvenues, n’était pas justifiée. La société BGMT soutient que les travaux réalisés par IDEFISC sont justifiés par les éléments qu’elle produit relatifs au montant total théorique qu’un prestataire extérieur aurait pu facturer sur chaque opération. Toutefois, en se bornant à fournir ces éléments théoriques, la société requérante n’établit pas l’existence de la dette alléguée et n’est, par suite, pas fondée à contester la réintégration de la somme en cause dans le résultat imposable de son entreprise au titre de l’année 2016.
S’agissant de la provision pour dépréciation de stock :

12. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment (…) 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (…) ». Aux termes de l’article 38 du même code : « (…) 3. (…) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (…) ».

13. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l’ensemble des matières ou produits qu’elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l’exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l’écart constaté, une provision pour dépréciation si elle est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante.

14. Il résulte de l’instruction qu’au titre des années 2016 et 2017, la société BGMT a comptabilisé une provision pour dépréciation de stock de, respectivement, 565 000 euros et 747 000 euros. Interrogé par le service, la société a indiqué que la provision avait été constituée en raison de la dépréciation d’un ensemble immobilier situé 17 rue Danton et 5 rue de la Convention au Kremlin-Bicêtre, acquis le 24 novembre 2011. Estimant que cette provision n’était pas justifiée, le service l’a réintégrée au résultat de la société.

15. La société requérante soutient qu’entre l’acquisition de cet ensemble immobilier le 24 novembre 2011 et la constatation de la provision le 31 décembre 2016, plusieurs événements rendaient probable la perte de valeur des immeubles. Elle se prévaut ainsi, en ce qui concerne les lots situés 17 rue Danton, de la survenance d’un conflit avec la copropriété quant à leur usage, cette dernière indiquant qu’il s’agissait d’emplacements de stationnement et non de locaux commerciaux, et, en ce qui concerne les lots situés 5 rue de la Convention, de la survenance de problèmes d’infiltration d’eau nécessitant des travaux. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’acte de vente du 24 novembre 2011 et de devis pour travaux du 30 août 2011 et du 5 octobre 2011, que les événements invoqués avaient pour origine des circonstances préexistantes à la date d’acquisition des immeubles dont la société BGMT est présumée avoir eu connaissance compte tenu de sa qualité de professionnelle de l’immobilier. Ainsi, la société requérante ne justifie d’aucun événement qui, à la clôture de l’exercice 2016, aurait permis de constater une dépréciation du stock. Par suite, c’est à bon droit que le service a réintégré la provision litigieuse au résultat de la société BGMT au titre des années 2026 et 2017.

En ce qui concerne les pénalités :

16. L’article 1729 du code général des impôts dispose que : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : \/ a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». La pénalité pour manquement délibéré a pour objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.

17. Pour justifier du bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré appliquée à la provision pour dépréciation de stock, l’administration fait valoir que la société BGMT en tant que professionnelle de l’immobilier ne pouvait que connaître avant l’acquisition de l’immeuble concernée les difficultés qu’elle invoque pour justifier cette dépréciation. Dès lors, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de la société requérante et, par suite, du bien-fondé de la pénalité qui a été mise à sa charge, en application de l’article 1729 précité du code général des impôts.

18. S’agissant de l’application de cette majoration aux charges d’honoraires de gestion facturées par la société IDEFISC, l’administration fait valoir l’importance des sommes comptabilisées par rapport au chiffre d’affaires de la société requérante, l’incapacité de celle-ci à en justifier de manière détaillée la contrepartie et le fait que la société IDEFISC, dont le gérant est le même que celui de la société BGMT, n’a pas déclaré comme produit d’exploitation la somme concernée. Ce faisant, l’administration apporte là aussi la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de la société BGMT et, par suite, du bien-fondé de la pénalité qui a été mise à sa charge, en application de l’article 1729 précité du code général des impôts.

19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la société BGMT doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la société BGMT doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :


Article 1er : La requête de la société BGMT est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL BGMT et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.

Le rapporteur,

signé

S. GILLIER


Le président,

signé

K. KELFANI La greffière,


signé


L. CHOUITEH

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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}
}
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[Homunity][Financement Parinaud]

L’échéance de remboursement, initialement fixée à septembre 2024, a été prorogée à mars 2025, l’opérateur ayant usé de sa faculté de prorogation.
À l'issue de cette période, l'opérateur n'a pas été en mesure de procéder au remboursement et a donc sollicité un nouvel échéancier. Dans ce contexte, vous avez été convoqués en assemblée générale afin de vous prononcer sur l'adoption d’un nouvel échéancier de remboursement. Lors de l’assemblée générale en date du 26 août 2025, un nouveau calendrier de remboursement a été adopté.
Toutefois, l’opérateur n’a pas respecté ce nouvel échéancier.
Face à cette situation et afin de protéger vos intérêts, nous avons sollicité notre conseil pour engager une procédure de recouvrement forcé. Dans ce cadre, une mise en demeure a été adressée à l'opérateur ainsi qu'à sa caution.


J'avais contacté Homunity par téléphone mi-octobre, puis début novembre dernier, sentant l'embrouille.
Une femme extrêmement agressive m'avait certifié que la première échéance du 31 octobre serait remboursée dans les jours à venir.
Je vois.
Cette plateforme est médiocre, inefficace et mensongère.
 
djio101 a dit:
[Homunity][Financement Parinaud]

L’échéance de remboursement, initialement fixée à septembre 2024, a été prorogée à mars 2025, l’opérateur ayant usé de sa faculté de prorogation.
À l'issue de cette période, l'opérateur n'a pas été en mesure de procéder au remboursement et a donc sollicité un nouvel échéancier. Dans ce contexte, vous avez été convoqués en assemblée générale afin de vous prononcer sur l'adoption d’un nouvel échéancier de remboursement. Lors de l’assemblée générale en date du 26 août 2025, un nouveau calendrier de remboursement a été adopté.
Toutefois, l’opérateur n’a pas respecté ce nouvel échéancier.
Face à cette situation et afin de protéger vos intérêts, nous avons sollicité notre conseil pour engager une procédure de recouvrement forcé. Dans ce cadre, une mise en demeure a été adressée à l'opérateur ainsi qu'à sa caution.


J'avais contacté Homunity par téléphone mi-octobre, puis début novembre dernier, sentant l'embrouille.
Une femme extrêmement agressive m'avait certifié que la première échéance du 31 octobre serait remboursée dans les jours à venir.
Je vois.
Cette plateforme est médiocre, inefficace et mensongère.
Clubfunding et Fundimmo ont les mêmes méthodes en matière de relation avec les investisseurs
 
djio101 a dit:
[Homunity][Financement Parinaud]

L’échéance de remboursement, initialement fixée à septembre 2024, a été prorogée à mars 2025, l’opérateur ayant usé de sa faculté de prorogation.
À l'issue de cette période, l'opérateur n'a pas été en mesure de procéder au remboursement et a donc sollicité un nouvel échéancier. Dans ce contexte, vous avez été convoqués en assemblée générale afin de vous prononcer sur l'adoption d’un nouvel échéancier de remboursement. Lors de l’assemblée générale en date du 26 août 2025, un nouveau calendrier de remboursement a été adopté.
Toutefois, l’opérateur n’a pas respecté ce nouvel échéancier.
Face à cette situation et afin de protéger vos intérêts, nous avons sollicité notre conseil pour engager une procédure de recouvrement forcé. Dans ce cadre, une mise en demeure a été adressée à l'opérateur ainsi qu'à sa caution.


J'avais contacté Homunity par téléphone mi-octobre, puis début novembre dernier, sentant l'embrouille.
Une femme extrêmement agressive m'avait certifié que la première échéance du 31 octobre serait remboursée dans les jours à venir.
Je vois.
Cette plateforme est médiocre, inefficace et mensongère.
et maintenant, ils ne décrochent plus.
 
[CF Costa Del Sol]

Suivi de l’opération



Nous faisons suite à notre dernière communication concernant l’avancée de ce projet. Pour rappel, la stratégie initiale reposait sur la sécurisation d’un financement senior de 50 M€, conditionnée par la signature de 20 contrats de réservation pour l’obtention de la GFA.
Dans ce contexte, nous vous informons d’une évolution majeure et positive dans la structure de financement de l'opération.

L’opérateur finalise actuellement un termsheet avec un nouvel interlocuteur financier, le fonds Fiduciam.
Ce nouveau schéma de financement présente un double avantage stratégique : il permet non seulement de financer l'intégralité des CAPEX nécessaires au lancement des travaux, mais surtout de procéder au remboursement intégral de l’émission obligataire. Cette solution, plus globale, se substitue aux précédentes discussions et simplifie la structure de sortie pour nos investisseurs.

Sur le plan opérationnel, alors que les supports marketing validés par Hyatt sont prêts, cette option offre une visibilité accrue sur le calendrier de remboursement. À cet effet, l'objectif de sortie est désormais envisagé d'ici le 30 avril 2026.

Concernant la demande d’extension précédemment évoquée, nos équipes finalisent les modalités de prorogation afin de couvrir cette période de transition.
Nous restons mobilisés aux côtés de l’opérateur pour finaliser la mise en œuvre de ce nouveau financement et nous ne manquerons pas de vous tenir informés des prochaines étapes.
 
Lendosphère se lance dans la dette immobilière avec le financement d'un hôtel à Paris.
Quel est le rapport avec les énergies renouvelables? Il n'y en a pas...
Avec un taux de 8% sur 3 ans, ça semble pas bien payé. Par contre, en garantie, c'est du nantissement, pour un hôtel, c'est pas déconnant, donc plus ces cautions, garantie première demande.
Mais bon, trop de mauvais souvenirs pour retourner dans ce genre de placement.
La levée de fonds commence fort, 160000e / 2000000e

Bonjour,
Dans une logique de diversification des investissements et pour répondre aux attentes d’une partie de nos investisseurs, Lendosphere vous propose une première campagne ouverte à tous dans le secteur de l’hôtellerie. Ce projet est issu des synergies avec le groupe 123im, notre actionnaire majoritaire, qui a une expertise historique dans le secteur.
Dédiée au financement de la transition énergétique depuis 2014, Lendosphere a rejoint le groupe 123im il y a plus de 4 ans. Cette société de gestion indépendante créée en 2001, dirigée par l’un des fondateurs, a développé des expertises solides dans quatre secteurs : santé, immobilier, tourisme et transition énergétique / actifs verts. Après les opérations menées conjointement dans l’investissement forestier en 2024 et 2025, nous avons travaillé avec l’équipe dédiée au tourisme pour répondre à des besoins de financement compatibles avec l’offre Lendosphere en termes de titres financiers, de rendement et de maturité.
La campagne de financement participatif en dette pour financer l’acquisition de l’hôtel Piapia par Namar Investissements s’inscrit dans cette démarche. Les réservations pour cette campagne sont ouvertes aujourd’hui à partir du site Lendosphere et, en fonction de son accueil auprès des investisseurs de notre communauté et d’éventuelles opérations dans d'autres secteurs d’activités, nous les présenterons sur un portail dédié – afin de bien distinguer les univers d’investissement et l’impact environnemental associé pour vos placements, tout en étant accessible à partir de votre compte actuel. Pour l’évaluation de la solidité de ces opérations, vous continuerez à bénéficier du sérieux et du savoir-faire de notre équipe qui restera votre interlocutrice au quotidien.
 
[CF - Vergers de l'empereur]

Suivi de l’opération


Comme précédemment communiqué, nous avons poursuivi la saisie immobilière des actifs. A cet égard, la vente aux enchères des actifs en Belgique aura, en principe, lieu courant mars 2026
 
Bonsoir

gros panda a dit:
Lendosphère se lance dans la dette immobilière avec le financement d'un hôtel à Paris.
Attention!
Il ne s'agit pas du tout de dette immobilière, puisque ce n'est pas l'achat des murs qui est l'objet du financement:
... Par cette opération, vous prêtez en obligations convertibles à la société Namar Investissements pour l'acquisition, via la holding Piapia Investissements, de 100 % des titres de la SAS New Maraichers, société détentrice des fonds de commerce constituant l’hôtel Piapia...
Ici, c'est donc uniquement à l'activité opérationnelle hôtelière qu'il faut s'attacher, et qu'il vaut mieux savoir transposer en termes financiers pour en juger l'efficience avant que de se lancer...
N'ayant pas de compte chez Lendosphère, je n'ai pas accès à la documentation et n'ai pas regardé les détails du projet [lien réservé abonné].
 
NicoNoclaste a dit:
Bonsoir


Attention!
Il ne s'agit pas du tout de dette immobilière, puisque ce n'est pas l'achat des murs qui est l'objet du financement:

Ici, c'est donc uniquement à l'activité opérationnelle hôtelière qu'il faut s'attacher, et qu'il vaut mieux savoir transposer en termes financiers pour en juger l'efficience avant que de se lancer...
N'ayant pas de compte chez Lendosphère, je n'ai pas accès à la documentation et n'ai pas regardé les détails du projet [lien réservé abonné].
Appelle ça comme tu veux, mais faire une levée de fonds de 2 à 4 millions d'euros pour la rénovation d'un hôtel dans le 20e sur 3 ans à 8%, on est très proche du crowdfunding immobilier et très loin du crowdfunding ENR.
 
Je pense qu'il met en avant le fait que c'est encore plus risqué qu'un investissement dans la pierre.

Concernant Lensosphere, vu les récentes annonces du gouvernement sur les ENr ils sont mal barrés.
D'ailleurs les acteurs du secteur manifestaient cette semaine...
 
CF SUPERCLUB
Il nous bombardent de communication inutile sur les taux d'occupation des appartements, mais par contre les coupons ne sont toujours pas payés ce mois-ci !
ET non plus en janvier pour les superclub 3 !!
 
senek a dit:
CF SUPERCLUB
Il nous bombardent de communication inutile sur les taux d'occupation des appartements, mais par contre les coupons ne sont toujours pas payés ce mois-ci !
ET non plus en janvier pour les superclub 3 !!
le seul superclub 3 sur lequel je suis a été payé le 2 février pour janvier. Je ne peux pas dire pour les autres superclub 3.
 
Apparemment, le fonds [ClubFunding][CFAM#1] est désormais valorisé à zéro. Soit une perte d'environ la moitié du capital.
 
InvestisseurInquiet a dit:
Apparemment, le fonds [ClubFunding][CFAM#1] est désormais valorisé à zéro. Soit une perte d'environ la moitié du capital.
Des génies 😅
 
Clubfunding - Projet Les Arenes de Saint Remy

Vous êtes invités à vous prononcer sur une consultation.


L’opérateur n’a pas procédé au règlement des sommes dues conformément à ses obligations et engagements contractuels. Clubfunding a mis en demeure les débiteurs de procéder au règlement de l’ensemble des sommes dues, outre les intérêts, intérêts de retard et pénalités, sans que ces démarches n’aboutissent au règlement des sommes dues.


Dans ces conditions, et conformément à la précédente consultation de la Masse des Obligataires en date du 5 janvier 2026, Clubfunding prépare avec ses conseils l’assignation en paiement de l’Emetteur, des cautions et du garant à première demande.


Objet de la consultation : Utilisation du solde du compte de fonds propres de l’Emetteur


Pour rappel, le contrat d’émission prévoit que le produit de l’émission obligataire sera libéré à l’opérateur selon les modalités suivantes :


  • 700.000 € à compter de la date d’émission ; et
  • le solde du produit de l’émission des obligations libéré à l’opérateur sous condition de la présentation des factures et/ou justificatifs liés à l’opération et de la validation de ces factures et/ou justificatifs par ClubFunding.

À ce jour, ces conditions n’ayant pas été validées, le solde de l’émission d’un montant de 90.000 € n’a pas été libéré. Cette somme demeure inscrite sur le compte bancaire relatif au présent financement participatif.


Dans ce contexte, Clubfunding propose d’affecter ce solde comme suit :


  • 45.000 € (quarante-cinq mille euros) affectés au remboursement partiel du capital restant dû aux obligataires au titre des obligations émises, à due proposition de leurs droits respectifs,
  • 45.000 € (quarante-cinq mille euros) affectés en provision des frais et honoraires afférents aux procédures nécessaires au recouvrement de la créance par ClubFunding en sa qualité de Représentant de la Masse des Obligataires.
Ce que je retiens :
- L'émetteur n'est toujours pas assigné. Je ne sais pas ce qu'ils attendent depuis tous ces mois ?
- ClubFunding garde depuis des mois le solde du montant au lieu de le restituer aux obligataires, tout ça pour gratter une partie du montant pour les frais d'avocat....
- Le montant levé était censé être 950 000€; où est donc passé l'argent restant ?
 
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