Crowdfunding / Dette privée immobilière - plateformes, projets et avis

Raug a dit:
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L'initiative est certes louable,
mais l'anonymat est discutable.
Sans support associatif le projet semble voué à l'échec.
???
C'est sûrement parce que l'anonymat avait été levé que vous avez eu confiance dans les plateformes de crowdfunding !!!
C'est sûr qu'une association déclarée serait certainement meilleure, mais au moins c'est un début.
Et puis il suffit que 3,3% des obligataires se connaissent sur un projet pour que la démarche ait un sens.
 
InvestisseurInquiet a dit:
C'est sûrement parce que l'anonymat avait été levé que vous avez eu confiance dans les plateformes de crowdfunding !!!
C'est sûr qu'une association déclarée serait certainement meilleure, mais au moins c'est un début.
Et puis il suffit que 3,3% des obligataires se connaissent sur un projet pour que la démarche ait un sens.
C'est une excellente initiative, merci chaleureusement à l'hauteur de ce site.
J'y ai rentré mes projets avec une "marge de prudence" quant à mon identité - si la chose prend forme, """heureux""" de faire tomber les masques lorsqu'il y aura une communauté de mécontents déterminée à se faire entendre.

Faire de l'esprit et se plaindre sur un forum est "amusant" mais certainement pas cathartique, toute initiative qui permet une avancée concrète de nos intérêts d'investisseurs lésés est à saluer.
 
ElJuanito a dit:
C'est une excellente initiative, merci chaleureusement à l'hauteur de ce site.
J'y ai rentré mes projets avec une "marge de prudence" quant à mon identité - si la chose prend forme, """heureux""" de faire tomber les masques lorsqu'il y aura une communauté de mécontents déterminée à se faire entendre.

Faire de l'esprit et se plaindre sur un forum est "amusant" mais certainement pas cathartique, toute initiative qui permet une avancée concrète de nos intérêts d'investisseurs lésés est à saluer.
On peut se distraire l’esprit tout en s’informant sur les difficultés des projets, l’un n’empêche pas l’autre !
Là où je vous rejoins c’est qu’en effet on arrive dans une impasse une fois les constats posés et dès lors qu’un investisseur seul a peu de poids et de moyens dans une aventure en justice.
C’est d’ailleurs assez étonnant qu’une association quelconque d’épargnants ne se soit pas déjà emparée du sujet
 
Les consultations électroniques des obligataires par ClubFunding sont-elles suffisantes ? Le tribunal de commerce de Paris juge que non en référé. Je me demande si ClubFunding s'est vanté de cette décision auprès des obligataires concernés...

Copie exécutoire : XXX TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
XXX
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 19/08/2024
PAR M. AAA, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. BBB, GREFFIER,
Par mise à disposition

RG 2024021083
31/05/2024

ENTRE : la MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING, N° Siren 807764980, dont le siège social est au 19, rue Cambacérès 75008 PARIS

Partie demanderesse comparant par Me CCC Avocat

ET : la SAS ATRIUM, N° Siren 804713618, dont le siège social est au 37, rue des Aciéries 42000 SAINT-ETIENNE

La SAS L'AVIATION, N° Siren 831647748, dont le siège social est au 37, rue des Aciéries 42000 SAINT-ETIENNE

Parties défenderesses : comparant par Me DDD Avocat

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 mai 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions déposées le 28 juin 2024, la MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING nous demande de :

Vu l'article 873 du code procédure civile

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1343-2 et 2298 du code civil,

Vu l'article L210-1 du code de commerce,

CONDAMNER la société L'AVIATION à payer à la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING, à titre de provision, les sommes suivantes :

7.200.000 euros, au titre de l'émission obligataire, en remboursement du principal ;

1.404.000 euros au titre des intérêts échus et non réglés, sauf à parfaire ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard ;

CONDAMNER la société L'AVIATION à payer à la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING à titre de provision la somme de 432.000 euros à valoir sur l'indemnité conventionnelle égale à 6% (six pourcent) des montants échus ;

CONDAMNER la société ATRIUM à payer à la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING, à titre de provision, la somme de 8.109.000 euros au titre de la mise en œuvre de la garantie à première demande ;

CONDAMNER in solidum la société L'AVIATION et la société ATRIUM au versement au profit de la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum la société L'AVIATION et la société ATRIUM aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile ;

RAPPELER en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit.

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 31 mai 2024 et renvoyée à l'audience du 28 juin 2024 et enfin en cabinet, à l’audience de ce jour.

La SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de :

A titre liminaire :

JUGER qu'aucune délibération d’assemblée générale n’a été prise, donnant mandat au Demandeur d’introduire la présente action.

En conséquence :

JUGER que la présente action doit être déclarée d’office irrecevable.

A titre principal :

JUGER que le terme « Coupon » n’est pas défini dans le Contrat d'émission des obligations, de telle sorte qu’il est matériellement impossible de déterminer un tel vecteur référentiel, sauf à interpréter les termes du contrat.

JUGER que tout porte à croire qu’il semblerait d’une mensualité — il est fait mention de « Coupon mensuel » - sans pour autant qu’un tel élément puisse être établi avec certitude.

JUGER que cette clause est purement potestative

JUGER qu’il y a dès lors un défaut patent de lisibilité, qui induit nécessairement une notion d'interprétation des termes du contrat, faculté qui échappe au juge des référés.

JUGER que le juge des référés ne peut pas interpréter les clauses d'un contrat.

JUGER qu’il s’agit d’une contestation sérieuse

En conséquence :

DEBOUTER la société CLUB FUNDING de l'intégralité de ses demandes

JUGER que l'intégralité des demandes n’ont pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable

JUGER qu’il s’agit d’une contestation sérieuse

En conséquence :

DEBOUTER la société CLUB FUNDING de l'intégralité de ses demandes

JUGER que la société ATRIUM ne pouvait concéder la moindre garantie à première demande.

JUGER que la garantie à première demande était parfaitement disproportionnée.

JUGER qu’il s’agit d’une contestation sérieuse sur le fond En conséquence :

DEBOUTER la société CLUB FUNDING de l'intégralité de ses demandes

Juger que l’ensemble des taux réhaussés prévus dans les avenants du 28 octobre 2021 et du 21 juillet 2021 sont parfaitement inapplicables.

En conséquence :

DEBOUTER la société CLUB FUNDING de l'intégralité de ses demandes En toutes hypothèses

CONDAMNER la société CLUB FUNDING à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile à chacune des défenderesses

CONDAMNER la société CLUB FUNDING aux entiers dépens de l'instance.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 août 2024

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir

La défenderesse expose que CLUBFUNDING n’a pas qualité à agir, le pouvoir donné par la masse des obligataires devant obligatoirement être donnée en assemblée générale.

Elle vise à ce titre dans sa motivation l’article L228-54 du code de commerce qui dispose que seule l’assemblée générale a le pouvoir d’autoriser une action en justice et qu’à défaut l’action doit être dite irrecevable.

CLUBFUNDING rétorque qu’il convient de faire usage de de l’article L228-46-1 du même code, et qu’en conséquence la consultation dont la preuve est versée au débat est valable, de telle sorte que selon elle l’action est recevable.

L'article L228-46-1 susvisé dispose ainsi :

Les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci.

Il résulte donc de cet article que d’une manière générale, les décisions de la masse des obligataires peut être prise à l'issue d’une simple consultation, y compris par voie électronique, comme l’indique la demanderesse dans ses conclusions.

Quant à l’article L228-54 du même code, celui-ci dispose :

Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, (…)

Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable.

Ainsi l’article L228-54, qui impose une autorisation de l'assemblée générale, ne concerne pas l’ensemble des décisions que pourrait prendre la masse des obligataires, mais seulement certaines de ces décisions, et notamment les actions en justice.

Il en résulte que les dispositions de l’article L228-46-1 du code de commerce, qui autorisent une simple consultation plus légère qu’une convocation d’assemblée générale, sont plus générales que celles de l’article L228-54 du même code.

Dès lors, le particulier dérogeant au général, il convient de faire application des dispositions de l’article L228-54 qui visent spécifiquement les actions en justice.

Or CLUBFUNDING reconnait elle-même qu’elle a consulté la masse par courrier électronique, conformément aux dispositions du contrat. Elle reconnait donc ne pas avoir organisé d’assemblée générale.

Dès lors, faisant application du troisième alinéa de l’article L228-54 du code de commerce qui s'applique donc au cas d’espèce, nous dirons l’action irrecevable.

L’équité le commandant, nous dirons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC.

Nous condamnerons la masse des obligataires, représentées par CLUBFUNDING aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons la masse des obligataires représentée par CLUBFUNDING irrecevable en son action.

Disons n’y avoir lieu à article 700 du CPC

Condamnons en outre la masse des obligataires représentée par CLUBFUNDING aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.92 € TTC dont 9.61 € de TVA

La minute de l'ordonnance est signée par M. AAA président et M. BBB greffier.

Le greffier, Le président.

Signé électroniquement par Signé électroniquement par

M. AAA M. BBB
 
InvestisseurInquiet a dit:
Les consultations électroniques des obligataires par ClubFunding sont-elles suffisantes ? Le tribunal de commerce de Paris juge que non en référé. Je me demande si ClubFunding s'est vanté de cette décision auprès des obligataires concernés...

Copie exécutoire : XXX TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
XXX
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 19/08/2024
PAR M. AAA, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. BBB, GREFFIER,
Par mise à disposition

RG 2024021083
31/05/2024

ENTRE : la MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING, N° Siren 807764980, dont le siège social est au 19, rue Cambacérès 75008 PARIS

Partie demanderesse comparant par Me CCC Avocat

ET : la SAS ATRIUM, N° Siren 804713618, dont le siège social est au 37, rue des Aciéries 42000 SAINT-ETIENNE

La SAS L'AVIATION, N° Siren 831647748, dont le siège social est au 37, rue des Aciéries 42000 SAINT-ETIENNE

Parties défenderesses : comparant par Me DDD Avocat

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 mai 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions déposées le 28 juin 2024, la MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING nous demande de :

Vu l'article 873 du code procédure civile

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1343-2 et 2298 du code civil,

Vu l'article L210-1 du code de commerce,

CONDAMNER la société L'AVIATION à payer à la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING, à titre de provision, les sommes suivantes :

7.200.000 euros, au titre de l'émission obligataire, en remboursement du principal ;

1.404.000 euros au titre des intérêts échus et non réglés, sauf à parfaire ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard ;

CONDAMNER la société L'AVIATION à payer à la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING à titre de provision la somme de 432.000 euros à valoir sur l'indemnité conventionnelle égale à 6% (six pourcent) des montants échus ;

CONDAMNER la société ATRIUM à payer à la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING, à titre de provision, la somme de 8.109.000 euros au titre de la mise en œuvre de la garantie à première demande ;

CONDAMNER in solidum la société L'AVIATION et la société ATRIUM au versement au profit de la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum la société L'AVIATION et la société ATRIUM aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile ;

RAPPELER en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit.

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 31 mai 2024 et renvoyée à l'audience du 28 juin 2024 et enfin en cabinet, à l’audience de ce jour.

La SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de :

A titre liminaire :

JUGER qu'aucune délibération d’assemblée générale n’a été prise, donnant mandat au Demandeur d’introduire la présente action.

En conséquence :

JUGER que la présente action doit être déclarée d’office irrecevable.

A titre principal :

JUGER que le terme « Coupon » n’est pas défini dans le Contrat d'émission des obligations, de telle sorte qu’il est matériellement impossible de déterminer un tel vecteur référentiel, sauf à interpréter les termes du contrat.

JUGER que tout porte à croire qu’il semblerait d’une mensualité — il est fait mention de « Coupon mensuel » - sans pour autant qu’un tel élément puisse être établi avec certitude.

JUGER que cette clause est purement potestative

JUGER qu’il y a dès lors un défaut patent de lisibilité, qui induit nécessairement une notion d'interprétation des termes du contrat, faculté qui échappe au juge des référés.

JUGER que le juge des référés ne peut pas interpréter les clauses d'un contrat.

JUGER qu’il s’agit d’une contestation sérieuse

En conséquence :

DEBOUTER la société CLUB FUNDING de l'intégralité de ses demandes

JUGER que l'intégralité des demandes n’ont pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable

JUGER qu’il s’agit d’une contestation sérieuse

En conséquence :

DEBOUTER la société CLUB FUNDING de l'intégralité de ses demandes

JUGER que la société ATRIUM ne pouvait concéder la moindre garantie à première demande.

JUGER que la garantie à première demande était parfaitement disproportionnée.

JUGER qu’il s’agit d’une contestation sérieuse sur le fond En conséquence :

DEBOUTER la société CLUB FUNDING de l'intégralité de ses demandes

Juger que l’ensemble des taux réhaussés prévus dans les avenants du 28 octobre 2021 et du 21 juillet 2021 sont parfaitement inapplicables.

En conséquence :

DEBOUTER la société CLUB FUNDING de l'intégralité de ses demandes En toutes hypothèses

CONDAMNER la société CLUB FUNDING à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile à chacune des défenderesses

CONDAMNER la société CLUB FUNDING aux entiers dépens de l'instance.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 août 2024

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir

La défenderesse expose que CLUBFUNDING n’a pas qualité à agir, le pouvoir donné par la masse des obligataires devant obligatoirement être donnée en assemblée générale.

Elle vise à ce titre dans sa motivation l’article L228-54 du code de commerce qui dispose que seule l’assemblée générale a le pouvoir d’autoriser une action en justice et qu’à défaut l’action doit être dite irrecevable.

CLUBFUNDING rétorque qu’il convient de faire usage de de l’article L228-46-1 du même code, et qu’en conséquence la consultation dont la preuve est versée au débat est valable, de telle sorte que selon elle l’action est recevable.

L'article L228-46-1 susvisé dispose ainsi :

Les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci.

Il résulte donc de cet article que d’une manière générale, les décisions de la masse des obligataires peut être prise à l'issue d’une simple consultation, y compris par voie électronique, comme l’indique la demanderesse dans ses conclusions.

Quant à l’article L228-54 du même code, celui-ci dispose :

Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, (…)

Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable.

Ainsi l’article L228-54, qui impose une autorisation de l'assemblée générale, ne concerne pas l’ensemble des décisions que pourrait prendre la masse des obligataires, mais seulement certaines de ces décisions, et notamment les actions en justice.

Il en résulte que les dispositions de l’article L228-46-1 du code de commerce, qui autorisent une simple consultation plus légère qu’une convocation d’assemblée générale, sont plus générales que celles de l’article L228-54 du même code.

Dès lors, le particulier dérogeant au général, il convient de faire application des dispositions de l’article L228-54 qui visent spécifiquement les actions en justice.

Or CLUBFUNDING reconnait elle-même qu’elle a consulté la masse par courrier électronique, conformément aux dispositions du contrat. Elle reconnait donc ne pas avoir organisé d’assemblée générale.

Dès lors, faisant application du troisième alinéa de l’article L228-54 du code de commerce qui s'applique donc au cas d’espèce, nous dirons l’action irrecevable.

L’équité le commandant, nous dirons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC.

Nous condamnerons la masse des obligataires, représentées par CLUBFUNDING aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons la masse des obligataires représentée par CLUBFUNDING irrecevable en son action.

Disons n’y avoir lieu à article 700 du CPC

Condamnons en outre la masse des obligataires représentée par CLUBFUNDING aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.92 € TTC dont 9.61 € de TVA

La minute de l'ordonnance est signée par M. AAA président et M. BBB greffier.

Le greffier, Le président.

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M. AAA M. BBB
Clubfunding contre Atrium et Aviation, il s'agit donc de l'opération [Nice Grand Arenas]
La communication qui a "suivi" le 04/09/24 :
04/09/2024
Pour votre information, dans le cadre d’une procédure contentieuse, il existe deux types de procédure :

La procédure contentieuse en référé est une procédure d'urgence permettant d'obtenir rapidement une décision sans trancher le fond du litige ;
La procédure au fond vise à résoudre définitivement le litige après un examen approfondi des arguments et des preuves.

Le référé est rapide, tandis que la procédure au fond est plus longue et aboutit à une décision définitive.

Dans le cas de ce dossier, nous avions opté pour une procédure en référé. Toutefois, le tribunal de commerce de Paris a déclaré notre action en justice irrecevable à ce stade pour des raisons de forme, sans se prononcer sur le fond du dossier. Le tribunal a jugé que l'autorisation pour agir en justice devait être accordée par une assemblée générale (AG) des obligataires, alors que nous avions obtenu cette autorisation par consultation écrite, et ce, en application de l'article L228-46-1 du Code de commerce.
Après consultation de notre avocat, il apparaît que nous disposons de plusieurs arguments juridiques solides en faveur de la validité de la consultation écrite :

L'évolution récente du droit des sociétés vise à simplifier et flexibiliser les procédures ;
L'article L228-46-1 ne distingue pas les types de décisions pouvant être prises par consultation écrite ;
La consultation écrite permet une meilleure participation des obligataires, essentielle dans notre secteur ;
Aucun préjudice réel n'a été causé, la consultation ayant respecté la volonté démocratique des obligataires.
En conséquence, nous avons décidé d’interjeter appel de cette décision. Néanmoins, afin de préserver les intérêts des obligataires, nous initions en parallèle l'action au fond.
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l'évolution de ce dossier.
 
ostibapa a dit:
Clubfunding contre Atrium et Aviation, il s'agit donc de l'opération [Nice Grand Arenas]
La communication qui a "suivi" le 04/09/24 :
Il faut saluer la communication honnête de ClubFunding, même si le délai de communication laisse à désirer : ordonnance du 31 mai 2024, communication du 4 septembre 2024.
Pas de trace d'une décision en appel à ce stade. Pas rédhibitoire, en référé ne veut pas dire plus vite, mais moins lentement.
 
InvestisseurInquiet a dit:
Ca donne l'impression que ce forum est en train de lentement mourir de sa belle mort. Pour les raisons qu'on connaît, on ne parle plus des projets auxquels on va souscrire...on ne parle pas des procédures sur les projets défaillants qui ne bougent pas.
Plus grand monde partage des informations sur les projets en cours..les représentants des plateformes ne passent plus nous expliquer qu'ils sont les plus beaux et les plus intelligents.
C'est calme ? C'est normal, on a bien compris la situation de nos investissements. Comme l'a rappelé Poam, les quelques pertes de capitaux ont depuis longtemps effacé le moindre espoir de rentabilité sur ces plateformes. Mais comme on avait été informé que c'était risqué et que donc on a y a investi qu'une partie modérée de notre patrimoine (oups ! ;)), il n'y a pas de raison de pleurnicher. Et on ne perd plus son temps à lire les infos quotidiennes des plateformes sur les procédures, douteuses en effet. Donc c'est normal que le nombre de messages ici s'est réduit de 33% depuis l'été dernier, mais les forums sont d'utilité publique, merci à tous :)
 
InvestisseurInquiet a dit:
Les consultations électroniques des obligataires par ClubFunding sont-elles suffisantes ? Le tribunal de commerce de Paris juge que non en référé. Je me demande si ClubFunding s'est vanté de cette décision auprès des obligataires concernés...

Copie exécutoire : XXX TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
XXX
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 19/08/2024
PAR M. AAA, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. BBB, GREFFIER,
Par mise à disposition

RG 2024021083
31/05/2024

ENTRE : la MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING, N° Siren 807764980, dont le siège social est au 19, rue Cambacérès 75008 PARIS

Partie demanderesse comparant par Me CCC Avocat

ET : la SAS ATRIUM, N° Siren 804713618, dont le siège social est au 37, rue des Aciéries 42000 SAINT-ETIENNE

La SAS L'AVIATION, N° Siren 831647748, dont le siège social est au 37, rue des Aciéries 42000 SAINT-ETIENNE

Parties défenderesses : comparant par Me DDD Avocat

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 mai 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions déposées le 28 juin 2024, la MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING nous demande de :

Vu l'article 873 du code procédure civile

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1343-2 et 2298 du code civil,

Vu l'article L210-1 du code de commerce,

CONDAMNER la société L'AVIATION à payer à la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING, à titre de provision, les sommes suivantes :

7.200.000 euros, au titre de l'émission obligataire, en remboursement du principal ;

1.404.000 euros au titre des intérêts échus et non réglés, sauf à parfaire ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard ;

CONDAMNER la société L'AVIATION à payer à la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING à titre de provision la somme de 432.000 euros à valoir sur l'indemnité conventionnelle égale à 6% (six pourcent) des montants échus ;

CONDAMNER la société ATRIUM à payer à la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING, à titre de provision, la somme de 8.109.000 euros au titre de la mise en œuvre de la garantie à première demande ;

CONDAMNER in solidum la société L'AVIATION et la société ATRIUM au versement au profit de la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum la société L'AVIATION et la société ATRIUM aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile ;

RAPPELER en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit.

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 31 mai 2024 et renvoyée à l'audience du 28 juin 2024 et enfin en cabinet, à l’audience de ce jour.

La SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de :

A titre liminaire :

JUGER qu'aucune délibération d’assemblée générale n’a été prise, donnant mandat au Demandeur d’introduire la présente action.

En conséquence :

JUGER que la présente action doit être déclarée d’office irrecevable.

A titre principal :

JUGER que le terme « Coupon » n’est pas défini dans le Contrat d'émission des obligations, de telle sorte qu’il est matériellement impossible de déterminer un tel vecteur référentiel, sauf à interpréter les termes du contrat.

JUGER que tout porte à croire qu’il semblerait d’une mensualité — il est fait mention de « Coupon mensuel » - sans pour autant qu’un tel élément puisse être établi avec certitude.

JUGER que cette clause est purement potestative

JUGER qu’il y a dès lors un défaut patent de lisibilité, qui induit nécessairement une notion d'interprétation des termes du contrat, faculté qui échappe au juge des référés.

JUGER que le juge des référés ne peut pas interpréter les clauses d'un contrat.

JUGER qu’il s’agit d’une contestation sérieuse

En conséquence :

DEBOUTER la société CLUB FUNDING de l'intégralité de ses demandes

JUGER que l'intégralité des demandes n’ont pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable

JUGER qu’il s’agit d’une contestation sérieuse

En conséquence :

DEBOUTER la société CLUB FUNDING de l'intégralité de ses demandes

JUGER que la société ATRIUM ne pouvait concéder la moindre garantie à première demande.

JUGER que la garantie à première demande était parfaitement disproportionnée.

JUGER qu’il s’agit d’une contestation sérieuse sur le fond En conséquence :

DEBOUTER la société CLUB FUNDING de l'intégralité de ses demandes

Juger que l’ensemble des taux réhaussés prévus dans les avenants du 28 octobre 2021 et du 21 juillet 2021 sont parfaitement inapplicables.

En conséquence :

DEBOUTER la société CLUB FUNDING de l'intégralité de ses demandes En toutes hypothèses

CONDAMNER la société CLUB FUNDING à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile à chacune des défenderesses

CONDAMNER la société CLUB FUNDING aux entiers dépens de l'instance.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 août 2024

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir

La défenderesse expose que CLUBFUNDING n’a pas qualité à agir, le pouvoir donné par la masse des obligataires devant obligatoirement être donnée en assemblée générale.

Elle vise à ce titre dans sa motivation l’article L228-54 du code de commerce qui dispose que seule l’assemblée générale a le pouvoir d’autoriser une action en justice et qu’à défaut l’action doit être dite irrecevable.

CLUBFUNDING rétorque qu’il convient de faire usage de de l’article L228-46-1 du même code, et qu’en conséquence la consultation dont la preuve est versée au débat est valable, de telle sorte que selon elle l’action est recevable.

L'article L228-46-1 susvisé dispose ainsi :

Les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci.

Il résulte donc de cet article que d’une manière générale, les décisions de la masse des obligataires peut être prise à l'issue d’une simple consultation, y compris par voie électronique, comme l’indique la demanderesse dans ses conclusions.

Quant à l’article L228-54 du même code, celui-ci dispose :

Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, (…)

Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable.

Ainsi l’article L228-54, qui impose une autorisation de l'assemblée générale, ne concerne pas l’ensemble des décisions que pourrait prendre la masse des obligataires, mais seulement certaines de ces décisions, et notamment les actions en justice.

Il en résulte que les dispositions de l’article L228-46-1 du code de commerce, qui autorisent une simple consultation plus légère qu’une convocation d’assemblée générale, sont plus générales que celles de l’article L228-54 du même code.

Dès lors, le particulier dérogeant au général, il convient de faire application des dispositions de l’article L228-54 qui visent spécifiquement les actions en justice.

Or CLUBFUNDING reconnait elle-même qu’elle a consulté la masse par courrier électronique, conformément aux dispositions du contrat. Elle reconnait donc ne pas avoir organisé d’assemblée générale.

Dès lors, faisant application du troisième alinéa de l’article L228-54 du code de commerce qui s'applique donc au cas d’espèce, nous dirons l’action irrecevable.

L’équité le commandant, nous dirons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC.

Nous condamnerons la masse des obligataires, représentées par CLUBFUNDING aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons la masse des obligataires représentée par CLUBFUNDING irrecevable en son action.

Disons n’y avoir lieu à article 700 du CPC

Condamnons en outre la masse des obligataires représentée par CLUBFUNDING aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.92 € TTC dont 9.61 € de TVA

La minute de l'ordonnance est signée par M. AAA président et M. BBB greffier.

Le greffier, Le président.

Signé électroniquement par Signé électroniquement par

M. AAA M. BBB
Hallucinant de constater que le tribunal pinaille sur l’absence de définition d’un coupon dans le contrat obligataire…
Ok Clubfunding est coupable d’avoir mal ficelé les contrats, mais on est vraiment ici dans les détails..
Le diable se cache..
Par contre une telle décision qui est ici défavorable aux obligataires pourrait être en sa faveur vis à vis de Clubfunding pour contester la valeur des consultations électroniques.
 
InvestisseurInquiet a dit:
Comme beaucoup l'ont constaté, l'un des problèmes du crowdfunding pour les investisseurs, c'est à la fois qu'ils détiennent chacun trop peu d'obligations pour peser sur les décisions et qu'ils ne se connaissent pas les uns les autres pour se regrouper.
Voici un site pour y remédier. N'hésitez pas à partager le lien sur les différents forums auxquels vous participez.

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2 projets Anaxago pour ma part, l’un catastrophique (Miromesnil) dont j’ai souvent parlé et l’autre qui prend la mauvaise tangente (rue Laroche Bordeaux)
Mon 3ème projet chez eux tient la route pour l’instant (oui ça peut arriver)
 
Leloup a dit:
C'est calme ? C'est normal, on a bien compris la situation de nos investissements. Comme l'a rappelé Poam, les quelques pertes de capitaux ont depuis longtemps effacé le moindre espoir de rentabilité sur ces plateformes. Mais comme on avait été informé que c'était risqué et que donc on a y a investi qu'une partie modérée de notre patrimoine (oups ! ;)), il n'y a pas de raison de pleurnicher. Et on ne perd plus son temps à lire les infos quotidiennes des plateformes sur les procédures, douteuses en effet. Donc c'est normal que le nombre de messages ici s'est réduit de 33% depuis l'été dernier, mais les forums sont d'utilité publique, merci à tous :)
C'est tellement calme...que WISEED ne collecte plus. Les investisseurs sont aux abonnés absents. Pour les réanimer, rien de tel que d'appliquer la bonne vieille méthode ''inflationniste'' : Hausse du taux qui passe à 13%.
Le rendement risque/garantie, malgré une hypothèque de rang1 n'a plus de sens.
Une explication logique @MathildeWiSEED ? Courage....FUYONS!

NOTRE SÉLECTION : IMMOBILIER TERTIAIRE

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CAPELETTE
Hausse du taux à 13%


News : l'opérateur s'engage à porter le taux d’intérêt annuel à la hausse afin de le passer de 11% à 13%


Ce projet concerne l’acquisition d’un immeuble de bureaux de quatre étages dans le 10ᵉ arrondissement de Marseille.


A retenir :
  • 100% pré commercialisé
  • Plusieurs garanties dont une hypothèque de premier rang

Taux* : 13%

Durée : 12 mois
Intérêts : Versement in fine
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@MathildeWiSEED a fui depuis longtemps déjà !!!

Elle est passée par ici, mais elle n'est jamais repassée par là !
 
Communication ce jour de la plateforme Walliance [lien réservé abonné], repreneur de la plateforme Lymo à propos de l'emprunteur "interne" Lymo Home [lien réservé abonné]

Nous aimerions vous fournir une mise à jour sur le projet spécifique que vous avez financé ainsi que sur la situation plus générale qui affecte la société holding Lymo Home.

Lymo Home, comme beaucoup d'autres acteurs majeurs du secteur immobilier français, est actuellement confronté à des défis importants.

Ces difficultés découlent en partie de la complexité du lancement de nouveaux projets et du maintien d'un flux de trésorerie régulier pour soutenir les développements en cours.

Comme vous le savez, le marché de l'immobilier a connu un grave ralentissement. Les ventes d'unités nouvellement construites ont diminué en raison des taux d'intérêt élevés, qui ont rendu le financement hypothécaire plus difficile pour les acheteurs privés. En conséquence, les prix de l'immobilier ont chuté, augmentant le risque de pertes financières sur divers projets.

Compte tenu de ces conditions de marché, l'entreprise nous a informés qu'elle était confrontée à une pénurie de liquidités qui affecte sa capacité à fonctionner sans heurts.

Nous suivons de près la situation et restons en communication constante avec l'entreprise afin d'évaluer tous les scénarios possibles. Notre priorité est d'évaluer les résultats potentiels de chaque projet dans lequel vous avez apporté un financement, afin de pouvoir vous fournir des informations actualisées au fur et à mesure de l'évolution de la situation.

L'entreprise envisage également d'entamer une procédure pour assurer la poursuite de ses activités. Toutefois, à ce jour, la suite des événements reste incertaine, car divers facteurs peuvent influencer cette décision. L'entreprise travaille toujours sur deux projets qui, s'ils sont gérés positivement, peuvent assurer la poursuite des activités.

En conclusion, nous souhaitons souligner qu'en tant que Walliance, nous sommes fermement engagés à sauvegarder les intérêts de nos investisseurs. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger vos intérêts dans cette situation particulière.
 
InvestisseurInquiet a dit:
Il faut saluer la communication honnête de ClubFunding, même si le délai de communication laisse à désirer : ordonnance du 31 mai 2024, communication du 4 septembre 2024.
Pas de trace d'une décision en appel à ce stade. Pas rédhibitoire, en référé ne veut pas dire plus vite, mais moins lentement.
October a fait mieux en demandant une injonction de payer au Tribunal de commerce concernant une profession libérale non réglementée. Et le type est passé en liquidation judiciaire.
 
Foufounet a dit:
C'est tellement calme...que WISEED ne collecte plus. Les investisseurs sont aux abonnés absents. Pour les réanimer, rien de tel que d'appliquer la bonne vieille méthode ''inflationniste'' : Hausse du taux qui passe à 13%.
Le rendement risque/garantie, malgré une hypothèque de rang1 n'a plus de sens.
Une explication logique @MathildeWiSEED ? Courage....FUYONS!


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Ce projet concerne l’acquisition d’un immeuble de bureaux de quatre étages dans le 10ᵉ arrondissement de Marseille.


A retenir :
  • 100% pré commercialisé
  • Plusieurs garanties dont une hypothèque de premier rang

Taux* : 13%

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Sur le 4 derniers projets immobiliers de Wiseed, seul "Capelette" a une hypothèque de 1er rang (mais le descriptif, c'est "hypothèque sera prise" donc pour l'instant, il n'y en a pas)
Ces 4 projets ne trouvent effectivement pas preneur (il y en a un qui a une collecte de 340000e seulement) et pour attirer les investisseurs, Wiseed met "cloture dans 15 jours" et quand les 15 jours sont écoulés, et bien ils remettent le message "cloture dans 15 jours". Donc ils lèsent les investisseurs car attendre des mois que la collecte soit terminée, c'est pénalisé le rendement des investisseurs. Mais ça, on le sait depuis des années que Wiseed, ils en ont rien à faire des investisseurs.
 
La Première Brique, L'étoile, Julien Condello, J Immobilier,

Remboursement partiel le 9/3 (sans aucune communication...)
 
Foufounet a dit:
C'est tellement calme...que WISEED ne collecte plus. Les investisseurs sont aux abonnés absents. Pour les réanimer, rien de tel que d'appliquer la bonne vieille méthode ''inflationniste'' : Hausse du taux qui passe à 13%.
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Une explication logique @MathildeWiSEED ? Courage....FUYONS!


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Ce projet concerne l’acquisition d’un immeuble de bureaux de quatre étages dans le 10ᵉ arrondissement de Marseille.


A retenir :
  • 100% pré commercialisé
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Durée : 12 mois
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Alors même à 20% d’intérêt, quand les coupons ne sont pas payés et qu’in fine tu perds ton capital, tu ne fais pas l’affaire du siècle 😜
 
gros panda a dit:
Sur le 4 derniers projets immobiliers de Wiseed, seul "Capelette" a une hypothèque de 1er rang (mais le descriptif, c'est "hypothèque sera prise" donc pour l'instant, il n'y en a pas)
Ces 4 projets ne trouvent effectivement pas preneur (il y en a un qui a une collecte de 340000e seulement) et pour attirer les investisseurs, Wiseed met "cloture dans 15 jours" et quand les 15 jours sont écoulés, et bien ils remettent le message "cloture dans 15 jours". Donc ils lèsent les investisseurs car attendre des mois que la collecte soit terminée, c'est pénalisé le rendement des investisseurs. Mais ça, on le sait depuis des années que Wiseed, ils en ont rien à faire des investisseurs.
Bah les investisseurs n’ont qu’à fuire une telle plateforme !
Ça ne les questionne pas de voir la collecte qui dure des semaines ?
 
Ninus a dit:
Bah les investisseurs n’ont qu’à fuire une telle plateforme !
Ça ne les questionne pas de voir la collecte qui dure des semaines ?
Se poser des questions ne fait pas partie de leur job.
Leur job, c'est de vendre des produits, même s'ils savent que les investisseurs prendront énormément de risques pour gagner pas grand chose au final.
Et pour attirer les investisseurs, ils font beaucoup de greenwashing sur des projets hors immobilier, avec des belles photos, et toujours la même thématique, telle entreprise "révolutionne ce secteur"...
Problème pour eux, les avis internet. Donc, je le redis, bien réactualiser vos avis. Ce que je fais aussi, c'est supprimer l'ancien avis pour en refaire un autre, ça permet d'être sûr que le nouveau apparaisse en début de liste.
 
gros panda a dit:
Se poser des questions ne fait pas partie de leur job.
Leur job, c'est de vendre des produits, même s'ils savent que les investisseurs prendront énormément de risques pour gagner pas grand chose au final.
Et pour attirer les investisseurs, ils font beaucoup de greenwashing sur des projets hors immobilier, avec des belles photos, et toujours la même thématique, telle entreprise "révolutionne ce secteur"...
Problème pour eux, les avis internet. Donc, je le redis, bien réactualiser vos avis. Ce que je fais aussi, c'est supprimer l'ancien avis pour en refaire un autre, ça permet d'être sûr que le nouveau apparaisse en début de liste.
J’entends bien, mais il y a quiproquo, dans « ça ne les questionne pas », je parlais des investisseurs 🤗
 
Ninus a dit:
J’entends bien, mais il y a quiproquo, dans « ça ne les questionne pas », je parlais des investisseurs 🤗
Oui, je m'en suis aperçu qu'après coup de mon erreur.
Pour les investisseurs, non ils ne se questionnent pas car il y a du turn over chez Wiseed. Ceux qui ont déjà investi et qui ont compris qu'il y avait un problème, ne reviennent pas. Il faut comprendre aussi qu'il est assez facile d'investir chez eux car le ticket débute à 100e, donc on se pose moins de questions que si on met 1000e. Et quand on regarde les avis sur Wiseed, c'est assez pathétique et ils jouent sur le cupidité des investisseurs.
Par exemple, un avis positif car je cite "Wiseed s'occupe de tout" alors que Wiseed est la seule plateforme a avoir des frais d'entrée.
Un autre avis mais négatif pour cet investisseur qui s'est plaint car il a investi dans un placement défiscalisé mais Wiseed a pris son temps, du coup vu que c'était en fin d'année, il a investi trop tard. Il n'a vu que l'avantage fiscal, mais pas le risque qui sera très élevé de jamais revoir son argent.
 
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