Bonjour,
Dimitri.B a dit:
(oui Aristide, c'est injuste et stupide mais c'est la Cour de cassation qui décide).
Merci pour vos interventions pertinentes.
Je ne le vous fait pas dire que c'est stupide !!!
Et je sais que "c'est la Cour de cassation qui décide"; mais cela n'empêche pas de s'interroger sur certaines positions et/ou logiques de raisonnement.
Je vous cite quelques exemples.
Premier exemple.
Ce fameux TEG avec le mode de calcul des intérêts compris dans les échéances à partir desquelles il est calculé.
Supposons deux crédits exactement identiques et avec deux TEG strictement identiques et correctement calculés.
Mais le premier contrat stipule que les intérêts compris dans les échéances sont calculés sur 360 jours (méthode lombarde) alors que l'autre contrat stipule que les intérêts des échéances qui ont généré ce même TEG sont calculés à partir du mois normalisé (= 365j/12). L'on sait qu'en l'absence d'intérêts intercalaires les résultats de ces deux calculs sont identiques.
En présence de deux TEG corrects et strictement identiques le premier sera déclaré illégal alors que le second sera validé.
Où est la logique ???
Deuxième exemple
Suite à une directive européenne de 1998, les décrets N°2002-927 et 928 du 10 juin 2002 et leurs annexes ont créé le TAEG des prêts à la consommation en excluant explicitement les prêts professionnels et immobiliers (Article R.313-1 et suivant du code de la consommation)
Le décret N° 2011-135 du 01/02/2011 est venu les compléter et modifier en réaffirmant encore plus clairement que les prêts professionnels et immobiliers n'étaient pas concernés.
Malgré cela c'est à longueur de décisions de tribunaux que l'on peut voir que ces textes sont cependant transposés audits prêts immobiliers ?
Où est la logique ???
Troisième exemple
Concernant le TEG à longueur de décisions de tribunaux l'on nous rabâche que les textes concernés sont d'ordre public; donc qu'il n'est pas possible d'y déroger même par convention.
Or dans le code de la consommation le TEG est traité:
+ Au chapitre III = Disposition communes
+ Section 1 = Taux d'intérêt
+ Sous-section 1 = Le Taux effectif Global
Et, dans ce même code de la consommation:
+ La Section 8 = Dispositions d'ordre public
+ Article L.313-17 :
"Les dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont d'ordre public"
Ainsi, de par ce texte, il est clair que
la section I - avec sa sous-section 1 "Taux Effectif Global" - n'est pas d'ordre public contrairement aux argumentations de tribunaux ci-dessus évoquées.
Où est la logique ???
Et ces exemples ne sont pas exhaustifs.
Au vu du dévoiement de ces textes l'on peut se demander si, en France, c'est encore le parlement qui décide des lois à appliquer ?
Cdt