alain01
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ou plus simple menacer d'écrire au bâtonnier !!
les avocats n'aiment pas ça ...
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cedriclyon a dit:12 Novembre 2015 - cours d'appel d'Aix en Provence, le rendu va dans le sens de la jurisprudence de la cour d'appel de Versailles, a savoir qu'il n'y a pas besoin de démonstration mathématique en présence d'une clause stipulant l'utilisation de l'année lombarde :
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alain01 a dit:ou plus simple menacer d'écrire au bâtonnier !!
les avocats n'aiment pas ça ...
shaitan a dit:Bingo, mail de l'avocate qui vient de tomber. Surcharge de travail, incompréhension de ma démarche de ce matin....
Mon dossier serait toujours à l'étude et je suis invité à patienter. Ce que je vais faire en espérant que tout ça ne soit pas du flanc.
Pour avoir un rendez vous on avait eu une réponse dans la seconde.
Donc rien qu'avec ça, et en l'état atuel de la jurisprudence, vous gagnez. Sans même parler du reste, il faudrait les chiffres précis pour vérifier.falagar a dit:Le crédit immo date de 2013, donc moins de 5 ans, et comporte en toutes lettres la mention de l'année lombarde
2. En matière de crédit immobilier
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge”.
La déchéance du droit aux intérêts constitue une sanction civile qui peut être prononcée par le juge civil indépendamment de toute poursuite pénale (Civ. 1ère, 18 mars 1997, Bull. n° 97).
2. Une sanction à géométrie variable
Totale et obligatoire pour les prêts à la consommation, la déchéance du droit aux intérêts présente un caractère facultatif et peut n’être que partielle pour les prêts immobiliers, le juge conservant le pouvoir de moduler les effets de la sanction.
Cette faculté laissée au juge est régulièrement rappelée par la Cour de cassation qui précise qu’elle relève de son pouvoir discrétionnaire (Civ. 1ère, 2 juillet 2002, Bull. n° 181 et Civ. 1ère, 4 février 2003, Bull. n° 34).
:“la déchéance du droit aux intérêts étant une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l’application que la détermination du montant, la prétention d’un emprunteur sollicitant une telle déchéance n’est pas constitutive d’un droit” (Civ. 1ère, 20 juin 2000, Bull. n° 191),
encore que : “l’emprunteur qui sollicite la déchéance du droit aux intérêts ne fait valoir qu’une prétention à l’issue incertaine qui n’est dès lors pas constitutive d’un droit” (Civ. 1ère, 13 novembre 2002, Bull. n° 268),
Outre la finalité de la loi, ce contentieux a permis à la cour de rappeler la nature de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en matière de prêts immobiliers : il s’agit d’une sanction purement civile laissée à l’appréciation des juges du fond.
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cedriclyon a dit:Bonjour,
Votre argumentation contient elle une démonstration mathématique (à partir d’intérêts intercalaires par ex.), ou vous n'argumentez que sur une clause stipulant l'utilisation de l'année lombarde ?
Je suis très intéressé du résultat de votre procédure car je suis aussi sur Lyon et la jurisprudence étant incertaine, c'est toujours plus rassurant de se baser sur des jugements du même TGI.
sephe a dit:Pensez-vous que seule la présence de la clause " année lombarde" suffit pour continuer mon action et assigner la banque?
J'ai écrit à la banque pour contester cette clause, ce sur quoi la banque m'a répondu que bien que présente au contrat, cette clause n'a pas été appliquée et que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année civile; Ce qui, après vérifications par mes soins, est vrai. La clause est écrite noir sur blanc mais n'a pas été appliquée.