Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
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Je viens de rentrer de mon rendez vous avec mon avocat qui au départ était confiant grâce à la présence de la clause dans mon contrat relative à l'année lombarde.
Il était en train de dicter sa lettre recommandée à l'attention de la banque lorsqu'il a voulu vérifier que les articles utilisés lors des jugements précédents étaient toujours d'actualité ( articles 1907 alinéa 2, L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation ) et bien quelle surprise une ordonnance du 14 Mars 2016 abroge les articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation, merci les politiques à la botte des banquiers !
Donc il m'a finalement déconseillé toute action envers ma banque du seul fait de la présence de la clause.
Une honte ce tour de passe passe des banques mais une fois de plus nous ne pesons pas lourds face aux banques.
J'attends avec impatience le retour des personnes engagées dans des procédures qui devraient malheureusement se retrouver sans arme juridique pour gagner...
 
l'ordonnance du 14 Mars 2016 est là: [lien réservé abonné]


Mais je n'y comprends pas grand chose ! :sourire:
 
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D'après cet article, il n'y aurait pas de régression des droits :
[lien réservé abonné]

Une table de correspondance devrait être publiée.
 
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Bonjour,

Lo&Lo a dit:
une ordonnance du 14 Mars 2016 abroge les articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation
Je viens d'interroger un avocat spécialisé en droit bancaire qui ne fait pas la même lecture. Pour lui les dossiers en cours restent soumis à l'ancienne législation. Peut-être pourriez-vous ré-interroger votre conseil sur ce point ?

Mais votre Conseil :
Donc il m'a finalement déconseillé toute action envers ma banque du seul fait de la présence de la clause.
pense que dans votre crédit il n'est pas possible d'apporter la preuve mathématique d'une telle erreur et préfère ne pas assigner, car il va se heurter à l'argument des banques sur les "mois normalisés".

Même s'il est admis que la seule mention de l'application de l'année lombarde entraîne la substitution du taux légal au taux conventionnel, certains préfèrent apporter une démonstration à partir des intérêts intercalaires ou de la 1ère échéance qui interviendrait avec une durée de jours qui ne serait pas égale à un mois.

Cdlt.
 
Juste une petite précision. Cette ordonnance n'est pas encore entrée en vigueur. Ce sera le cas, selon l'article 36, le 1er juillet 2016.
 
Cette ordonnance n'a pour effet que de recodifier la partie législative du Code de la consommation, sans aucun changement sur le fond. Les dispositions des articles L313-1 et L313-2 sont reprises telles quelles dans les nouveaux articles L314-1, L314-4 et L315-5 : [lien réservé abonné]

Cela ne change donc strictement rien à ce problème sur le fond, la jurisprudence passée reste applicable.

Et quand bien même elle aurait modifié quoi que ce soit, ça n'aurait été valable que pour les contrats passés à partir de son entrée en vigueur. Donc deux bonnes raisons pour renvoyer cet avocat à ses études...

Quoi qu'il en soit, c'est toujours mieux si on arrive aussi à trouver un écart financier causé par l'utilisation de l'année lombarde, car la jurisprudence relative à sa seule mention, si elle est aujourd'hui effectivement établie, me semble, à titre tout à fait personnel, plutôt fragile pour l'avenir.
 
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question jurisprudence et délais pour agir : j'avais retenu que :
- dans le cas d'un contrat ou l'année lombarde est stipulé en clause, le délai commence à la signature du contrat
- dans le cas d'un contrat avec utilisation de l'année lombarde sans clause explicite, demontrable mathématique, le délai commence à partir de la prise de connaissance du fait.
C'est bien ça ?
Ou pour le cas d'une présence d'une clause, le délai commence aussi à partir de la prise de connaissance que ça ne respecte pas la législation ?
 
Dernière modification:
Dans tous les cas, le délai commence à courir à la date à laquelle le client a connaissance de l'utilisation de l'année lombarde. Bien évidemment, si c'est stipulé au contrat, c'est à la date de signature.
 
Juloup a dit:
Cette ordonnance n'a pour effet que de recodifier la partie législative du Code de la consommation, sans aucun changement sur le fond.

Vrai, semble t-il, pour le crédit immobilier mais faux, par exemple, en matière de crédit renouvelable : l'absence d'envoi d'états actualisés de l'exécution du contrat de crédit, de bordereau réponse de refus joint en annexe aux informations sur les conditions de reconduction du contrat de crédit, de vérification du FICP avant toute reconduction du crédit ou encore de clause conforme à l'article L.312-76 du code sont désormais dépourvues de toute sanction.

Juloup a dit:
Les dispositions des articles L313-1 et L313-2 sont reprises telles quelles dans les nouveaux articles L314-1, L314-4 et L315-5.Cela ne change donc strictement rien à ce problème sur le fond, la jurisprudence passée reste applicable.

Oui, mais qu'en sera t-il des textes réglementaires pris en application de ces dispositions, notamment l'annexe à l'article R.313-1 qui prohibe l'année lombarde ? Wait and see.
 
Bonjour
Je viens de découvrir que mon crédit Immo était basé sur une année bancaire de 360 jours mon crédit date de 2013 et renégocié dans la même banque en 2015.
J'aurais voulu savoir s'il y avait des retours pour des personnes ayant contesté leur contrat... ?
Quelles sont les démarches à suivre ?
Merci de votre aide
 
Vous pouvez déjà commencer à lire les 23 pages du topic, c'est pile poil le thème :o
 
kick a dit:
bonjour à tous,

je viens apporter ma pierre à l'édifice avec un cas concret le mien, c'est effectivement très dur de pouvoir consulter des cas de ce genre sur internet.
je vais résumé brièvement mon parcours, après je répondrai bien volontiers en détail à vos questions.

mars 2014 je consulte une revue qui dénonce ce genre de pratique.
avril 2014 je demande l'expertise de mon dossier de crédit, qui après examen recèle un vice de forme, qui me parvient argumenté: "le calcul de vos intérêts est effectué sur la base d'une année bancaire de 360 jours , dite année lombarde, une jurisprudence récente confirme le caractère illégal d'un tel calcul concernant un crédit immobilier pour les particuliers".
dans mon cas cela me permettrai d'obtenir une réparation globale d'environ 43000€.
mai 2014 je prends contact avec un avocat et envoi une lettre à ma banque LCL pour dénoncer cette pratique, réponse de ma banque en juin qui ne peut me réserver une suite favorable.
juillet 2014 contrat de mission avec un avocat et début de la procédure.
le délibéré doit intervenir à la mi-mars.

bonjour à tous,

voici donc le résultat de notre jugement:
une cocnstatation: le tribunal constate que les interêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une anné bancaire de 360 jours.
2 condamnations: la banque est condamnée à nous verser un chèque de 53,73€.
la banque est condamnée à nous verser la somme de 2000€ au titre de frais irrépétibles.

rejet du surplus de nos demandes, à savoir : dire et juger que le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de l'accepatation de l'offre s'appliquera au lieu et place de l'intérêt conventionnel depuis l'origine de chacun des prêts et jusqu'à son terme.
ordonner la restitution des intérêts trop perçus .
maintenant, il a deux possibiltés: stopper là toutes les démarches et récupérer ces quelques miettes; ou poursuivre la procédure sur deux ans environ auprès de la cour d'appel de Paris avec un coût financier en plus, et sachant que rien n'est toujours acquis.
 
Ce jugement me semble totalement incohérent. À partir du moment où il vous accorde une réparation, même minime de 53,73 €, c'est que le TEG était erroné, et la seule sanction possible est la déchéance des intérêts. Donc à votre place je ferais appel.

Mais ça montre bien que ce genre de démarche n'est jamais gagnée d'avance, il faut se préparer à une longue procédure.
 
Bonjour,

L’article L.312-8 du code de la consommation indique les mentions obligatoires dans l’offre de prêt et notamment à son alinéa N° 3 :

« Son taux (du crédit) défini à l’article L.313-1 »

Or cet article L.313-1 traite du taux effectif global (TEG).

(L’article L.313-2 oblige également à mentionner ce TEG dans le contrat de prêt qui peut être un acte différent de l’offre = acte authentique ; la sanction est alors la nullité relative de la stipulation de l’intérêt conventionnel)

Par ailleurs, en cas de d’absence ou de TEG non conforme, l’article L.312-33 de la section 7 du même code indique les sanctions possibles en faisant référence à l’article L.312-8 ci-dessus cité :

« Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge »

Totale et obligatoire pour les prêts à la consommation, la déchéance du droit aux intérêts présente un caractère facultatif et peut n’être que partielle pour les prêts immobiliers, le juge conservant le pouvoir de moduler les effets de la sanction.

Cette faculté laissée au juge est régulièrement rappelée par la Cour de cassation qui précise qu’elle relève de son pouvoir discrétionnaire (Civ. 1ère, 2 juillet 2002, Bull. n° 181 et Civ. 1ère, 4 février 2003, Bull. n° 34).

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A toutes fins utiles.

Cdt
 
Oui, enfin 54 € sur 43 000 je n'appelle pas vraiment ça partiel... Le ratio risque / bénéfice plaide clairement en faveur de l'appel.
 
Voir tableau joint à la page 82 ci-dessus:

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...barde-360-jours.25660/post-227143#post-227143

Pour un prêt de 200.000€ à 3% en 20 ans avec frais payés au départ de 10.000€

=> Entre le volume des intérêts calculés par la "méthode lombarde" et ceux payés avec la "méthode exacte/exacte (nb jours 28,29,30 ou 31 et années de 365 ou 366j) il y a :

+ 4,04€ d'intérêts en plus au terme de la 20è année avec la méthode lombarde
+ L'incidence sur le TEG n'est sensible qu'à partir de la quatrième décimale.

Comme il en a le pouvoir d'appréciation, si le juge s'est basé sur le préjudice réel, 54€ pour 43.000€ ne semble t-il pas "bien payé" ?

Cdt
 
Bonjour,

Kick, Il serait intéressant de lire la décision intégral du tribunal.

En effet, le contrat de mon prêt immobilier mentionne explicitement que les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux nominal conventionnel indiqué aux conditions particulières, sur la base d'une année civile de 360 jours et d'un mois de 30 jours.

Nous avons demandé au TGI de sanctionner la nullité de la stipulation d’intérêt car cette clause est abusive.
Évitant ainsi, comme le précise Aristide, la sanction de l'erreur du TEG.

Aristide a dit:
Bonjour,

L’article L.312-8 du code de la consommation indique les mentions obligatoires dans l’offre de prêt et notamment à son alinéa N° 3 :



Or cet article L.313-1 traite du taux effectif global (TEG).

(L’article L.313-2 oblige également à mentionner ce TEG dans le contrat de prêt qui peut être un acte différent de l’offre = acte authentique ; la sanction est alors la nullité relative de la stipulation de l’intérêt conventionnel)

Par ailleurs, en cas de d’absence ou de TEG non conforme, l’article L.312-33 de la section 7 du même code indique les sanctions possibles en faisant référence à l’article L.312-8 ci-dessus cité :





A toutes fins utiles.

Cdt
 
Bonjour,
Il faudrait en effet que l'on ait la décision de justice.
C'est possible ?
 
bonjour,

je ne peux que me répéter.
la décision du tribunal est bien:
le tribunal constate que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours.
 
kick a dit:
bonjour,

je ne peux que me répéter.
la décision du tribunal est bien:
le tribunal constate que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours.

Je vous lis bien mais qu'avez vous demandé au tribunal dans vos conclusions ?
La déchéance du droit aux intérêt pour teg erroné ou la nullité de stipulation des intérêts.
 
Statut
Non disponible pour d'autres réponses.
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