A compter du 1er janvier 2016, date de mise en uvre dune partie des mesures de la loi Eckert relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats dassurance-vie en déshérence, les banques devront être en mesure de mieux détecter les comptes inactifs, soit parce quils ont été oubliés par leur titulaire, soit parce que celui-ci est décédé.
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« La mise en uvre du nouveau dispositif implique dassurer la traçabilité de la date de la dernière opération ou manifestation du client, ainsi que, pour cette dernière, ses modalités dexpression », rappelle lAutorité. Un compte inactif, tel que défini par la loi Eckert, est en effet un compte qui na pas enregistré dopérations autres que celles initiées par la banque (perception de frais, versements dintérêts, etc) pendant douze mois consécutifs.
LACPR pointe également la nécessité pour les banques de disposer de « bases de données complètes et fiables », concernant notamment létat-civil de leur client. Chaque année, elles devront en effet croiser ces bases avec le Répertoire national didentification des personnes physiques (RNIPP), détenu par lInsee, afin didentifier leurs clients décédés. « ( ) La détection des anomalies liées notamment à la présence dinitiales ou de caractères spéciaux, aux modalités de saisie des noms et prénoms composés, aux dates de naissance incohérentes ou à labsence de renseignement des noms de naissance (seuls connus du RNIPP) est un élément permettant datteindre cet objectif defficacité », explique lAutorité. « Il en est de même de lattention portée aux clients les plus âgés, en particulier centenaires, ainsi quau traitement des courriers revenus car non distribués ou des homonymies identifiées lors de la consultation du RNIPP. »
Enfin, au terme de 10 années dinactivité (ou de trois années si le décès du client est connu), les banques devront transmettre les fonds en déshérence à la Caisse des dépôts. « Il apparaît également utile de veiller à la conservation de lensemble des documents et informations relatifs aux fonds transférés ainsi quaux titulaires et ayants droit concernés afin, le cas échéant, de pouvoir les communiquer à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai raisonnable. »













