Une cour d'appel avait ainsi jugé qu'une société qui avait réglé un escroc au lieu de son véritable créancier avait « pu légitimement croire qu'elle avait affaire à son créancier » lorsqu'elle avait procédé au virement. La société n'avait donc pas à effectuer un deuxième paiement pour régler réellement ce dernier, comme il le demandait.

Mais, « n'est pas créancier apparent », au sens de l'article 1342-3 du code civil, « le tiers qui usurpe l'identité du créancier », a estimé la Cour de cassation, qui renvoie le dossier devant une autre cour d'appel.

Dans cette affaire, une société spécialisée dans la fourniture de produits combustibles avait été sollicitée par un intermédiaire commercial pour approvisionner en gazole un navire qui faisait escale à Marseille pour le compte d'une autre société.

Celle-ci avait réglé après livraison la facture qui lui avait été transmise par l'intermédiaire. Cette facture reçue par l'intermédiaire émanait semble-t-il de la société qui avait fourni le gazole, mais il s'agissait d'une escroquerie. Elle provenait d'une adresse électronique différant d'une lettre avec celle de la société, et les coordonnées bancaires (IBAN) n'étaient pas celles de la société.

Cette dernière avait porté plainte et obtenu gain de cause en première instance. Elle faisait valoir notamment que l'IBAN frauduleux venait d'une société irlandaise alors qu'elle est une société française. Mais la cour d'appel avait infirmé le jugement et rejeté sa demande de paiement.

(Cour de cassation, 17 juin 2026, chambre commerciale, financière et économique, n°24-13.306)