Les propriétaires de terrains inclus depuis 1999 dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine avaient demandé en 2017 à la commune une indemnisation pour leurs terrains devenus inconstructibles et qui s'étaient donc dépréciés.

La cour d'appel les avait déboutés au motif que le délai de prescription de quatre ans applicable dans des dossiers impliquant des créances sur l'Etat ou des collectivités était dépassé. Elle avait retenu comme point de départ de ce délai un certificat d'urbanisme de 2008 qui faisait simplement mention de l'existence d'une servitude d'utilité publique attachée à la protection des eaux, sans évoquer la moindre inconstructibilité.

Une nouvelle date de prescription

Mais, ont fait valoir les propriétaires en cassation, le point de départ de la prescription n'était pas plus ce certificat d'urbanisme que l'arrêté préfectoral de 1999 ayant instauré le périmètre de protection, mais une lettre de préemption de la mairie les informant en 2016 de l'interdiction de toute construction sur leurs parcelles.

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La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 septembre 2025 (troisième chambre civile, n°23-14.398) leur a donné partiellement raison. L'arrêté ayant instauré un périmètre de protection rapprochée du captage d'eau « n'emportait pas automatiquement, à la différence d'un périmètre de protection immédiate », l'inconstructibilité des parcelles, a-t-elle souligné.

Le point de départ de la prescription est donc « le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu ou auraient dû avoir connaissance des restrictions d'usage » de leurs terrains, a-t-elle précisé, les renvoyant devant une autre cour d'appel.