TEG erroné et sanctions

bonjour,
que pensez vous de la décision de la CA d'Aix En Provence (RG 16/05180) sur la production du taux de période sur un avenant ;
" Mais attendu en premier lieu, qu'ainsi les premiers juges l'ont exactement relevé, l'article L.312-141 devenu L.313-39, du code de la consommation, ne prévoit, en case de renégociation du prêt, que l'obligation d'établir un avenant comportant le nouveau taux effectif global, mais non le taux de période" .

En cas de modification des éléments financiers, la banque doit effectivement fournir un nouveau TEG, sans plus de précision. La logique voudrait que ce nouveau TEG contienne tous les mêmes éléments (taux de periode etc...) que sur le contrat initial. Mais pas pour cette CA.

Merci de vos avis
 
Bonjour,
oui dans le principe, surtout lorsque le le taux nominal est modifié.
 
oui avec modification du taux nominal. j'ai vu des tas de décision qui le confirmait.
Mais comme mon dossier passe à Aix-en-pce, c'est mauvais pour moi. Décision du 30 mai 2018

En espérant que ce dossier aille en cassation, que l'on soit fixé sur ce sujet, il y a quand même un flou sur le libellé de l'article L.312-141. Il suffirait de le dire clairement ...
 
Oui cet arrêt aixois est critiquable : la Première chambre civile estime que l’article R 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 précité, impose la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur, quelle que soit l'opération (crédits à la consommation, crédits immobiliers, crédits non professionnels exclus du régime protecteur du Code de la consommation, crédits professionnels ou aux personnes morales de droit public), et en tire la conséquence que l’absence d’indication du taux de période est sanctionnée par la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel (Civ. 1e, 1er juin 2016, n° 15-15813). Il n’y a pas à distinguer selon qu’on est en présence d’un avenant ou du contrat initial : le taux et la durée de période font corps avec le TAEG, de sorte que leur absence entache la validité même de la mention du TAEG (Civ. 1°, 1er juin 2016, n° 15-15813 précité). Mais attention depuis le 1er octobre 2016, l’article R 314-3 issu du décret 2016-884 du 29 juin 2016 n'exige plus pour les crédits immobiliers que la mention de la durée de la période (et non plus du taux).
 
merci pour le retour,

Dans mon cas, avenant de 2013 et il n'est précise que : TEG annuel : 3.5 %
Sans autre précision
 
Bonjour,

Membre39498 a dit:
Oui cet arrêt aixois est critiquable : la Première chambre civile estime que l’article R 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 précité, impose la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur, quelle que soit l'opération (crédits à la consommation, crédits immobiliers, crédits non professionnels exclus du régime protecteur du Code de la consommation, crédits professionnels ou aux personnes morales de droit public), et en tire la conséquence que l’absence d’indication du taux de période est sanctionnée par la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel (Civ. 1e, 1er juin 2016, n° 15-15813). Il n’y a pas à distinguer selon qu’on est en présence d’un avenant ou du contrat initial : le taux et la durée de période font corps avec le TAEG, de sorte que leur absence entache la validité même de la mention du TAEG (Civ. 1°, 1er juin 2016, n° 15-15813 précité). Mais attention depuis le 1er octobre 2016, l’article R 314-3 issu du décret 2016-884 du 29 juin 2016 n'exige plus pour les crédits immobiliers que la mention de la durée de la période (et non plus du taux).

C'est un vrai "sac de nœuds" cette histoire !!!

En premier le décret 2002-927 que vous citez à pour titre :

"Décret N° 2002-927 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation et portant modification du code de la consommation";

En second l'article premier commence par préciser :
"Sauf pour les opérations de crédits mentionnés au 3° de l'article L.311-3 (= prêts professionnels) et à l'article L;312-2 du présent code (= prêts habitat des particuliers) .................le taux effectif global...."

=> Strico sensu, les textes et l'annexe jointe ne concernent donc pas les prêts indiqués ci-dessus mais seulement le TAEG des prêts à la consommation étant précisé que les calculs et formules fournis indiquent comment calcul ledit TAEG mais que - en droit français à cette époque - l'appellation officielle restait cependant "TEG".

En l'extrapolant à tous types de crédits, l'arrêt "Civ. 1e, 1er juin 2016, n° 15-15813" que vous citez semble donc également surprenant pour ne pas dire critiquable.

Par ailleurs, en fin de l'article 1er on peut lire:
"Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur"

Tel que rédigé l'on serait tenter de croire que cette dernière obligation ne s'impose que pour la seconde partie du texte qui concerne le TAEG des prêts à la consommation et pas les TEG des prêt professionnels et immobiliers puisque ceux-ci semblent écarté par le "Sauf" d'entrée de texte.

Bien entendu il n'en est pas du tout ainsi; c'est même le contraire.

En effet l'on sait que pour obtenir un TEG il faut d'abord calculer son taux de période et ce n'est qu'ensuite que l'on obtient le TEG (en simplifiant) en multipliant ledit taux périodique par le nombre de versements dans l'année (= taux proportionnel).

Mais ce n'est pas du tout ainsi pour un calcul de TAEG..........puisqu'il se calcule directement en taux annuel (= taux actuariel).

Dans la majorité des cas, pour les crédits aux particuliers, les échéances sont mensuelles.
Dès lors, dans cette hypothèse, il est facile d'extraire un taux périodique et de l'annoncer ainsi que sa périodicité mensuelle.

Attention:
Partant d'un taux annuel actuariel il serait complètement inexact de diviser ledit TAEG par 12 pour obtenir un prétendu taux périodique mensuel.

Dans ce cas il faut utiliser l'équation = (1+ TAEG) = ((1+ Tx mensuel)^(12)) pour en extraire "Tx mensuel".

Soit !!!
Mais étant rappelé que l'annexe audit décret au "a" de ses remarques indique:
"Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux"

C'est certes un cas rare mais possible puisque prévu par le code de la consommation.

Donc si "les sommes sont versées "à différents moments = à intervalles inégaux" (mélanges nb jours, nb semaines, nb mois et nb années) quelqu'un pourrait-il dire, dans cette hypothèse, quelle périodicité retenir pour :

1) - L'indiquer dans l'offre contrat ?
2) Faire le calcul d'extraction ci-dessus et en indiquer le résultat dans la même offre contrat ?


NB) - L'obligation d'une période au minimum égale à un mois ne concerne que le TEG; pas le TAEG.

=> La cour d cassation aurait été bien inspiré de le dire...???...!!!:)

Puis est paru le décret N°2011-135 du 1er février 2011 qui est mieux rédigé et sépare bien ce qui concerne le TEG des prêts habitat et professionnels d'une part et le TAEG des prêts à la consommation d'autre part.

Pour le TEG il est clair que tant "le taux de période que la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur";

En revanche, pour le TAEG, seule "la durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur".

Et là, comme ci-dessus, je remarque que c'est facile pour les crédits dont la périodicité des remboursements est régulière mais pose la même question que ci-dessus pour ceux dont les échéances sont versées "à différents moments = à intervalles inégaux" (mélanges nb jours, nb semaines, nb mois et nb années) ???

Il a fallu attendre le Décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 JO RF du 15 mai 2016 - Application 01/10/2016 pour avoir plus de précisions mais, au plan pratique, faute d'exemples, l'on peut encore se poser beaucoup de question sur la bonne manière de bien calculer le nouveau TAEG.

seba06 a dit:
merci pour le retour,

Dans mon cas, avenant de 2013 et il n'est précise que : TEG annuel : 3.5 %
Sans autre précision

Et le problème que vous abordez vient, en plus, de ceux ci-dessus expliqués.

C'est vrai que cet article l'article L.312-141 est d'une stupidité déconcertante en supprimant, stricto sensu, l'obligation d'indiquer tant la durée de la période que le taux de période dans les avenants de renégociation.

Mais "dura lex, sed lex" (la loi est dure mais c'est la loi" !

Cdt
 
Dernière modification:
la Chambre commerciale raisonne comme vous (Com. 3 décembre 2013, n° 12-22.755) : pour elle, l’obligation de communiquer expressément le taux de période et la durée de la période n’a concerné, du 1er juillet 2002 au 30 avril 2011, que les crédits à la consommation et les crédits non professionnels exclus du régime protecteur du Code de la consommation. Sur cette période, les crédits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ceux accordés aux personnes morales de droit public, et les crédits immobiliers ont donc échappé, selon la Chambre commerciale, à l’obligation de communiquer expressément le taux de période et la durée de la période. La Première chambre considère au contraire que l’obligation d’indiquer expressément le taux de la période et sa durée vaut pour tous les crédits : « Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que l'arrêt énonce que l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable en l'espèce, contient deux phrases distinctes, la première relative au calcul du TEG, pour laquelle une distinction doit être faite entre, d'une part, les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du même code, d'autre part, toutes les autres opérations de crédit, et la seconde qui impose, quelle que soit l'opération, la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur » (Civ. 1°, 1er juin 2016, n° 15-15813) ; cette interprétation s’imposait à mon avis compte tenu de l’importance du taux de période.

Pour ce qui est des crédits dans lesquels "Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux", ça mérite réflexion mais le taux de période à indiquer ne peut être, toujours à mon avis, qu’un taux quotidien.

Quant à l’article L 312-14-1, il n’est pas exclusif des textes de droit commun et notamment de l’article R 313-1 et de ses avatars imposant la mention du taux de période et de la durée de la période (raisonnement a fortiori).
 
Bonjour,

Membre39498 a dit:
la seconde qui impose, quelle que soit l'opération, la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur » (Civ. 1°, 1er juin 2016, n° 15-15813) ; cette interprétation s’imposait à mon avis compte tenu de l’importance du taux de période.

Sans aucun doute en ce qui concerne le TEG (proportionnel) des crédits immobiliers des particuliers et des prêts professionnels.

Plus discutable, à mon avis, concernant le TAEG puisqu'il est calculé directement en taux annuel (actuariel) et qu'il ne résulte donc pas d'un taux périodique.

Au contraire s'il faut indiquer un taux périodique il ne peut qu'être extrait du TAEG annuel à partir de l'équation :
+ (1+ TAEG) = ((1+ Tx mensuel)^(12))
+ Tx mensuel = (((1+TAEG)^(1/12))-1)
=> si la périodicité retenue est mensuelle.

Mais avec les décrets 2002-927 et 928 et 2011-135 leur fameuse annexe indique - dans son titre :
"Exemples de calcul du taux effectif global (ou TEG "***") d'opérations de prêts sur la base d'une année standard (Un an = 365 jours ou 365,25 jours ou 52 semaines ou douze mois normalisés)" (JO 11 juin 2002 - page10538)
"***" NB) - Maintien appellation TEG mais calcul d'un TAEG.

Ceci laisse supposer que les banques pouvaient librement choisir entre ces quatre périodicités dans leur processus d'actualisation des échéances conduisant au calcul dudit TAEG actuariel annuel ???

=> Curieux et difficilement compréhensible car - toutes choses étant égales par ailleurs - l'on obtient alors quatre TAEG différents suivant le choix de la banque ???

Mais tous les exemples de ladite annexe sont faits en nombre de jours exact au numérateur sur la base d'une année de 365 jours au dénominateur.

Ainsi pour prendre un exemple simple d'un prêt "P" (= net versé le 1er janvier) remboursable avec une échéance constante "e" sur 24 mois, l'équation de calcul du TAEG annuel serait:

P = [e*((1+TAEG)^(31/365))] + [e*((1+TAEG)^(59/365))] + [e*((1+TAEG)^(89/365))] + [e*((1+TAEG)^(120/365))] +...…………..[e*((1+TAEG)^(334/365))] + [e*((1+TAEG)^(365/365))] + [e*((1+TAEG)^(396/365))] +...…...[e*((1+TAEG)^(730/365))]

Dans ce cas d'école quelle sont donc la durée de la période et le taux de la période à indiquer :

=> TAEG annuel et durée de la période annuelle
Ou
=> TAEG journalier (par extraction du TAEG annuel) et périodicité journalière ?

NB) - N'est-il pas pour le moins curieux de noter que, quel que soit l'exemple de l'annexe ci-dessus citée, aucune durée de période n'est indiquée ni aucun taux de période ???

Pour ce qui est des crédits dans lesquels "Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux", ça mérite réflexion mais le taux de période à indiquer ne peut être, toujours à mon avis, qu’un taux quotidien.

Possible mais pas certain ?
A mon sens il ne faut pas assimiler la périodicité des "versements" (= échéances) et la périodicité prise en compte pour leur actualisation.

Dans les prêts à échéances régulières, mensuelles par exemple, il n'y a pas de problème => Ces deux périodicités sont identiques; le mois en l'occurrence.

Mais dans les prêts où la périodicité des échéances est variable il pourrait en être autrement

Dans cet autre post :

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/calcul-teg-cas-dune-premiere-echeance-decalee-dans-le-temps-majoree.35021/#post-290831

j'ai fait état d'une directive de l’Association Professionnelle des Banques qui, en son temps (décembre 1985 suite au décret N°85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global), a fourni plusieurs exemples de calcul du TEG dont l'exemple N° 4 qui traite d'un crédit avec une périodicité des échéances irrégulières

Il s'agissait bien du TEG et non du TAEG qui nous occupe aujourd'hui mais cet exemple me semble bien matérialiser mon propos quant à la distinction entre "périodicité des versements" et "périodicité utilisée pour les calculs".

Dans cet exemple pris pour cas d'école, nous avons deux échéances; la première à 150 jours et la seconde à 220 jours soit un intervalle de 70 jours.
Et c'est bien ces 70 jours qui sont retenus pour durée de périodicité.

Puisque, dans le cacul du TAEG, 365 jours ou 365,25 jours ou 52 semaines ou douze mois normalisés peuvent être retenus (???) pourquoi ne serait-ce pas la durée choisie qui serait indiquée comme durée de période ?

Le nouveau décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 JO RF du 15 mai 2016 - Application 01/10/2016 semble aller dans ce sens ?

Quant à l’article L 312-14-1, il n’est pas exclusif des textes de droit commun et notamment de l’article R 313-1 et de ses avatars imposant la mention du taux de période et de la durée de la période (raisonnement a fortiori).

Peut-être mais pas certain; l'avis des juristes serait le bien venu !!!:)

J'ai toujours entendu dire que, d'une part, une loi l'emporte sur un règlement et que, d'autre part, c'est le texte en vigueur au moment du contrat/avenant qui prévaut.

Or l'article L 312-14-1 fait partie de la partie législative (= loi) du code de la consommation alors que l'article R 313-1 fait partie de la partie réglementaire.

D'autre part cet article L.312-14-1a été créé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 115 (V) JORF 29 juin 1999 [lien réservé abonné] et seulement Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V) [lien réservé abonné].

Et l'article R.313-1 a été modifié par Décret n°2011-135 du 1er février 2011 - art. 1 [lien réservé abonné]

Or l'avenant objet de ces échanges date de 2013.

Cdt
 
Dernière modification:
Je ne partage pas complétement les conclusions de ce post (très riche). Même pour le TAEG, le taux de période reste une info essentielle, et je ne vois pas d’argument logique permettant de le passer à la trappe dans les crédits relevant de la méthode actuarielle ; sans doute, dans la formule de l'annexe à l'article R 314-3, le TAEG est-il calculé directement en taux annuel, mais c’est surtout une commodité d’écriture, on remplace simplement dans les équations le taux mensuel par l’expression [(1+t)^(1/12)] - 1 dans laquelle t est le taux annuel (actuariel) et les calculs s’opèrent bien sur la base du taux de période.

Pour ce qui est des exemples de l’annexe au décret 2002-928, la présentation des quatre premiers est certes alambiquée, mais si on regarde bien ils sont tous calculés avec la méthode lombarde et non pas avec la méthode exact/exact ; les équations du type P = [e*((1+TAEG)^-(31/365))] + [e*((1+TAEG)^-(59/365))] + etc. ne sont retenues dans cette annexe que pour les échéances brisées (exemple 5 bis).

En ce qui concerne le taux de période des crédits dans lesquels "Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux", je disais hier que le taux de période ne peut être qu’un taux quotidien, mais j’en suis moins sûr en relisant la partie III de l’annexe à l’article R 314-3 (crédits immobiliers) : Lorsque l'écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d'années, il est exprimé en nombre entier de l'une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours. En cas d'utilisation de jours :

i) chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés ;
ii) l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prêt initial ;
iii) la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de l'année précédente ;


Si on reprend l’exemple de la directive AFB que vous citez (98500 € prêtés le 1er mars, remboursés par un versement de 54109,59 € le 29 juillet (150 jours plus tard ou plutôt 4 mois et 28 jours plus tard, si l'on en croit le § ii) et un autre de 50958,9 € le 7 octobre (220 jours plus tard, ou plutôt 7 mois et 6 jours plus tard selon le § ii), en supposant qu’il s’agisse d’un crédit immobilier, l’équation du prêt ne serait pas comme je le pensais (avec T correspondant au taux annuel actuariel) : 98500 = 54109,59/(1+T)^(150/365) + 50958,9/(1+T)^(220/365),

mais : 98500 = 54109,59/(1+T)^(4/12)/(1+T)^(28/365) + 50958,9/(1+T1)^(7/12)/(1+T)^(6/365)

et le taux de période à annoncer serait mensuel et non quotidien.

Enfin, le principe de la hiérarchie des normes n’interdit pas au décret de préciser la loi ; la loi du 28 décembre 1966 (art. 4) ne prescrivait que la mention au contrat du TEG, et le décret du 4 septembre 1985 a rajouté le taux de période et la durée de la période. Même s'il est plus récent que ledit décret, le fait que l’article L 312-14-1 devenu L 313-39 ne mentionne que le TAEG n’implique certainement pas dispense d’indiquer le taux de période et la durée de la période, auxquels la Cour de cass attache une grande importance, et dont l’absence est sanctionnée par la substitution du taux légal au taux conventionnel (Civ. 1°, 1er juin 2016, n° 15-15813).
 
Membre39498 a dit:
Je ne partage pas complétement les conclusions de ce post (très riche). Même pour le TAEG, le taux de période reste une info essentielle, et je ne vois pas d’argument logique permettant de le passer à la trappe dans les crédits relevant de la méthode actuarielle ; sans doute, dans la formule de l'annexe à l'article R 314-3, le TAEG est-il calculé directement en taux annuel, mais c’est surtout une commodité d’écriture, on remplace simplement dans les équations le taux mensuel par l’expression [(1+t)^(1/12)] - 1 dans laquelle t est le taux annuel (actuariel) et les calculs s’opèrent bien sur la base du taux de période.

Désolé d'avoir à vous contredire mais le TAEG se calcule bien directement en actuariel annuel.

Cf exemples de l'annexe aux décrets ci-dessus cités ainsi que rubrique "Signification des symboles" :
"i" est le taux effectif global....

Également cBanque :

003710ib23.gif

Avec :
  • i : le taux effectif global annuel
https://www.moneyvox.fr/credit/teg2.php

Cdt
 
Dernière modification:
Dans l'expression "(1+ i)^tp", tp est une fraction, si Ap est la troisième mensualité, elle sera divisée par (1+i)^ (3/12) c'est-à-dire le multiplicateur du taux de période élevé à la puissance 3 ; c'est pour ça que je dis que les calculs s'opérent sur la base du taux de période
 
"tp" est est effectivement une fraction......mais une fraction d'année et "i" reste bien un résultat annuel.

Contrairement au TEG ou l'on calcule d'abord un taux périodique pour le multiplier ensuite par "le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" (= x par 12 si échéances mensuelles) pour obtenir le TEG "proportionnel" cherché, dans le TAEG c'est bien le contraire qui se passe; si l'on veut un taux périodiqque il faut l'extraire du TAEG actuariel annuel :

Au contraire s'il faut indiquer un taux périodique il ne peut qu'être extrait du TAEG annuel à partir de l'équation :
+ (1+ TAEG) = ((1+ Tx mensuel)^(12))
+ Tx mensuel = (((1+TAEG)^(1/12))-1)
=> si la périodicité retenue est mensuelle.

Cdt
 
Édit:

Pour les TAEG d'avant le Décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 JO RF du 15 mai 2016 - Application 01/10/2016 , la question de la durée de période à indiquer (= à calculer) reste donc posée dans les crédits dont la périodicité des versements (= des échéances) est irrégulière = intervalles des paiements inégaux = mélanges Nb jours/semaines/mois années) ??? (cas rares il est vrai......mais cas possibles prévus par le code de la consommation)

Depuis ce décret il semble que la banque choisisse sa périodicité "semaine ou mois ou année; éventuellement complétée de jours" pour procéder au calcul; ladite durée pourra alors être indiquée en fonction de ce choix.

Mais, s'il en est bien ainsi et ainsi que déjà dit, il y aura alors trois résultats de TAEG différents possibles ???

Cdt
 
Dernière modification:
Aristide a dit:
"tp" est est effectivement une fraction......mais une fraction d'année et "i" reste bien un résultat annuel.

Contrairement au TEG ou l'on calcule d'abord un taux périodique pour le multiplier ensuite par "le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" (= x par 12 si échéances mensuelles) pour obtenir le TEG "proportionnel" cherché, dans le TAEG c'est bien le contraire qui se passe; si l'on veut un taux périodiqque il faut l'extraire du TAEG actuariel annuel :



Cdt
Nos deux opinions persistent à diverger : je ne fais pour ma part que reprendre l’opinion de bien des tribunaux d’instance qui, en matière de crédit à la consommation, exigent la mention au contrat du taux de période, au titre des « hypothèses utilisées » pour calculer le TAEG (TI Beauvais, 16 sept. 2015, Contrats, conc., consom. n° 12, Décembre 2015, comm. 291 par G. Raymond - TI Saint-Brieuc 26 juin 2017 – D. 2017. 1525 obs. G. Poissonnier) ; le code de la consommation (art. R 311-5, I, 2°, f, devenu R 312-10, 2°, f) prescrit en effet dans « l’encadré » du contrat la mention des diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel, c'est-à-dire pour les juges : le prêt est de x €, il est remboursé à l’aide de x mensualités de x €, la première est payable x jours après le déblocage des fonds, il y a x € de frais, ces frais sont déduits du montant prêté (ou s'ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières), le taux de période en résultant est de x % par mois, et le TAEG est calculé à l’aide de la méthode d'équivalence en fonction du nombre de périodes dans l'année. Aux yeux de ces tribunaux, le taux de période constitue pour le calcul du TAEG une donnée essentielle (bien qu'intermédiaire, dans la mesure où ce taux se déduit des autres données : somme empruntée, nombre et montant des mensualités, etc.).
J’ajoute que le taux de période est dans l’annexe au décret n° 2002-928 la base reconnue du TAEG des crédits renouvelables.
 
Bonjour,

Je pense que l'on ne se comprend pas bien.:)

Les décisions des tribunaux sont prises en fonction des textes en vigueur à la date de l'offre de prêt objet du litige.

Étant précisé que, concernant le TEG (proportionnel) il n'y a aucun doute et que tant la durée de la période que le taux de ladite période doivent être indiqués, concernant le TAEG il y a trois périodes que je vais reprendre ci-dessous les unes après les autres.

=> Première période = Décrets 2002-927 et 928 du 10 juin 2002 et leur annexe avec plusieurs exemples.
C'est le point de départ du TAEG qui n'existait pas au préalable et qui, stricto sensu, ne concernait que les crédits à la consommation. (Ce sont les tribunaux qui l'ont extrapolés ensuite aux crédits immobiliers)

De par le 2002-927 "Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur"

Partant de là il y a deux situations possibles; ou bien le crédit est remboursé avec une périodicité régulière (échéances mensuelles par exemple), ou bien il est remboursable via des versements (= des échéances) dont la périodicité est irrégulière = intervalles des paiements inégaux = mélanges Nb jours/semaines/mois années. (Cas rares mais possibles prévus par le code de la consommation)

1) - Crédit remboursé avec une périodicité régulière:
+ Pas de problème pour indiquer la durée de la période puisqu'elle correspond à la périodicité des échéances (= le mois le plus souvent)
+ Mais pour pouvoir indiquer le taux périodique, ce n'est pas vraiment un problème, mais il faut cependant d'abord l'extraire/le calculer du TAEG qui est directement calculé en actuariel annuel.

Au contraire s'il faut indiquer un taux périodique il ne peut qu'être extrait du TAEG annuel à partir de l'équation :
+ (1+ TAEG) = ((1+ Tx mensuel)^(12))
+ Tx mensuel = (((1+TAEG)^(1/12))-1)
=> si la périodicité retenue est mensuelle.

2) -Crédit remboursé avec une périodicité irrégulière:
Dans ce cas de figure je reste interrogatif.
+ Quelle durée de période unitaire retenir et indiquer dans l'offre ?
+ Comment calculer/extraire du TAEG annuel un taux périodique sans savoir au préalable la durée de la période unitaire en vue de l'indiquer dans l'offre ?

=> Deuxième période = Décret 2011- 135 du 1er février 2011

Depuis ce texte seule "la durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur"

1) - Crédit remboursé avec une périodicité régulière:
+ Pas de problème pour indiquer la durée de la période puisqu'elle correspond à la périodicité des échéances (= le mois le plus souvent)

2) -Crédit remboursé avec une périodicité irrégulière:
Dans ce cas de figure je reste interrogatif.
+ Quelle durée de période unitaire retenir et indiquer dans l'offre ?

=> Troisième période = Décret 2016-607 du 13 mai 2016
Ce texte réaffirme que seule "la durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur"

1) - Crédit remboursé avec une périodicité régulière:
+ Pas de problème pour indiquer la durée de la période puisqu'elle correspond à la périodicité des échéances (= le mois le plus souvent)

2) -Crédit remboursé avec une périodicité irrégulière:

Là il faut désormais distinguer suivant qu'il s'agisse d'un crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier.

2-1) - Crédit à la consommation
Dans ce cas de figure je reste interrogatif car le texte ne donne aucune précision.
+ Quelle durée de période unitaire retenir et indiquer dans l'offre ?

2-2) - Crédit immobilier
Le texte précise :
"Lorsque l'écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entiers de semaines, de mois ou d'années, il est exprimé en nombre entier de l'une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours:

En cas d'utilisation de jours:
i) - Chaque jour est compté, y compris les week-end et les jours fériés,
ii) - L'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jour en remontant jusqu'à la date du prêt initial,
........."
Ceci laisse penser qu'en cas de paiements à intervalles irréguliers c'est la banque qui choisit "en nombre entier de l'une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours"

Dès lors il n'y a pas de difficulté à indiquer la durée de la période puisqu'elle a été déterminée/choisie à priori.

Mais avec cette bizarrerie - toutes choses égales par ailleurs - trois résultats de TAEG seraient possibles en fonction du choix de la durée de période utilisée pour les calculs ???

Membre39498 a dit:
J’ajoute que le taux de période est dans l’annexe au décret n° 2002-928 la base reconnue du TAEG des crédits renouvelables.
Cette annexe a été modifiée et complétée avec le décret 2011-135 du 1er février 2011.
La comparaison avec les crédits permanents/renouvelables ne semble pas pertinente en ce sens que, dans ce cas de figure, l'hypothèse de de base part d'un taux débiteur mensuel ce qui n'est jamais le cas pour un crédit amortissable.

Cdt
 
Dernière modification:
Aristide a dit:
=> Première période = Décrets 2002-927 et 928 du 10 juin 2002 et leur annexe avec plusieurs exemples.
(...)
1) - Crédit remboursé avec une périodicité régulière:
(...)
+ Mais pour pouvoir indiquer le taux périodique, ce n'est pas vraiment un problème, mais il faut cependant d'abord l'extraire/le calculer du TAEG qui est directement calculé en actuariel annuel.

En fait les juristes commencent par vérifier le taux de période, avec la fonction TAUX du tableur, ou la fonction TRI si les montants des mensualités ne sont pas constants, et élèvent ensuite le multiplicateur du taux de période ainsi obtenu à la puissance 12, c’est pour ça qu’ils considèrent que le taux de période fait partie des hypothèses retenues pour le calcul du TAEG. Même chose pour les crédits renouvelables, ils commencent par vérifier le taux de période (taux quotidien si l’historique montre que les intérêts ont été calculés à l’aide d’un taux quotidien et de la durée réelle entre deux arrêtés de compte) et ils élèvent ensuite le multiplicateur à la puissance 365 ou 366

Aristide a dit:
2) -Crédit remboursé avec une périodicité irrégulière:
Dans ce cas de figure je reste interrogatif.
+ Quelle durée de période unitaire retenir et indiquer dans l'offre ?

A mon avis il faut retenir le taux quotidien (calculé en résolvant une équation du type : P = [e*((1+TAEG)^-(31/365))] + [e*((1+TAEG)^-(59/365))] + etc, ou encore (pour reprendre l’exemple de la directive AFB) : 98500 = 54109,59/(1+T)^(150/365) + 50958,9/(1+T)^(220/365), et cela par référence à la seule méthode que nous suggère l’annexe au décret 928 lorsqu’elle se penche sur la question (proche) des échéances brisées (exemple 5 bis).

Aristide a dit:
Mais avec cette bizarrerie - toutes choses égales par ailleurs - trois résultats de TAEG seraient possibles en fonction du choix de la durée de période utilisée pour les calculs ???


Vu que « l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prêt initial », on ne peut pas me semble-t-il utiliser le taux quotidien pour l'ensemble du calcul (équation du type : 98500 = 54109,59/(1+T)^(150/365) + 50958,9/(1+T)^(220/365)) ; mais en effet deux résultats de TAEG paraissent possibles : calcul avec le nombre de mois et reliquat en jours (équation du type : 98500 = 54109,59/(1+T)^(4/12)/(1+T)^(28/365) + 50958,9/(1+T)^(7/12)/(1+T)^(6/365) – le TAEG serait de 13,7382 %
ou calcul avec le nombre de semaines et reliquat en jours (équation du type 98500 = 54109,59/(1+T)^(21/52)/(1+T)^(3/365) + 50958,9/(1+T)^(31/52)/(1+T)^(3/365)) – le TAEG serait de 13,6437 %.
On peut en effet parler de bizarrerie...
 
Membre39498 a dit:
En fait les juristes commencent par vérifier le taux de période, avec la fonction TAUX du tableur, ou la fonction TRI si les montants des mensualités ne sont pas constants, et élèvent ensuite le multiplicateur du taux de période ainsi obtenu à la puissance 12, c’est pour ça qu’ils considèrent que le taux de période fait partie des hypothèses retenues pour le calcul du TAEG.

Ce sont des juristes !!!:)

A quoi sert cette démarche ?

Échéances constantes ou non cela n'a aucune importance; ce qui est important c'est la périodicité régulière ou non des "versements".

Quel que soit le montant de l'échéance, si la périodicité est régulière, pour extraire/calculer le taux périodique il suffit de résoudre cette équation:

+ Tx mensuel = (((1+TAEG)^(1/12))-1)
=> si la périodicité retenue est mensuelle.

Et ce taux périodique n'est obligatoire que pour les offres émises avant la date d'application du Décret 2011- 135 du 1er février 2011; ensuite seule la durée de la période unitaire est imposée..........encore faudrait-il savoir laquelle si la périodicité est irrégulière.

Pour des réponses fiables et certaines à la question de la durée de période à retenir en cas de périodicité irrégulière il faut, hélas, attendre des précisions soit par voie réglementaire soit de la jurisprudence.

Vu que « l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prêt initial »,

=> on ne peut pas me semble-t-il utiliser le taux quotidien pour l'ensemble du calcul (équation du type : 98500 = 54109,59/(1+T)^(150/365) + 50958,9/(1+T)^(220/365)) ;

=> mais en effet deux résultats de TAEG paraissent possibles : calcul avec le nombre de mois et reliquat en jours (équation du type : 98500 = 54109,59/(1+T)^(4/12)/(1+T)^(28/365) + 50958,9/(1+T)^(7/12)/(1+T)^(6/365) – le TAEG serait de 13,7382 %

ou calcul avec le nombre de semaines et reliquat en jours (équation du type 98500 = 54109,59/(1+T)^(21/52)/(1+T)^(3/365) + 50958,9/(1+T)^(31/52)/(1+T)^(3/365)) – le TAEG serait de 13,6437 %.
On peut en effet parler de bizarrerie...

Je suis d'accord...........mais c'est trois résultats possibles suivant:
1) - Périodicité annuelle + période additionnelle en jours
2) - Périodicité mensuelle + période additionnelle en jours
3) - Périodicité hebdomadaire + période additionnelle en jours

Cdt
 
Aristide a dit:
Ce sont des juristes !!!:)

A quoi sert cette démarche ?
Ne vous moquez pas des juristes, ils ne sont pas tous aussi empotés. Les avocats spécialisés et les juristes des associations de consommateurs vérifient souvent les TAEG annoncés sur les offres de crédits à la consommation, surtout celles remplies par des vendeurs à domicile (photovoltaïque, pompes à chaleur, etc.) et les taux minorés sont fréquents ! Les juges devraient aussi le faire lorsque les emprunteurs assignés en paiement ne comparaissent pas, car ils sont les gardiens des lois d'ordre public. Les outils basiques du tableur permettent aux juristes, qui ne sont pas tous allergiques aux chiffres, de comparer le capital net à la suite des versements périodiques tout compris, et d'en dégager un taux de période à convertir en TAEG.

Aristide a dit:
Et ce taux périodique n'est obligatoire que pour les offres émises avant la date d'application du Décret 2011- 135 du 1er février 2011; ensuite seule la durée de la période unitaire est imposée.........
Non, je me répète, le taux de période doit figurer dans l'encadré des offres de crédit à la consommation par application d'un autre texte, l'article R 312-10, 2°, f du code de la consommation (voir la jurisprudence déjà citée)

Aristide a dit:
Je suis d'accord...........mais c'est trois résultats possibles suivant:
1) - Périodicité annuelle + période additionnelle en jours
Des intervalles de plus d'un an doivent être rarissimes, en dehors des prêts relais ; pensez-vous que pour ces derniers la règle " l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prêt initial " soit applicable ?
 
Membre39498 a dit:
Ne vous moquez pas des juristes,
Ce n'était pas une moquerie; seulement un trait de plaisanterie.

ils ne sont pas tous aussi empotés

Mais je reste marqué par des affirmations péremptoires du type:

+ Les intérêts intercalaires de la période différée augmente les intérêts à payer donc ils augmentent forcément le TEG......alors que c'est le contraire du fait de l'allongement de durée (TGI + Cour Appel + Cassation) ???

+ Le calcul des intérêts d'une échéance brisée au moyen de la méthode lombarde réduit l'amortisemnt de cette échéance ce qui entraîne forcément un effet boule de neige sur l'ensemble du tableau d'amortissement.........alors que ce n'est vrai que si la banque utilise la méthode de "l'échéance figée" - ce qui est l'exception et complètement inexact si c'est la méthode des "amortissements figés" ce qui est la pratique la plus générale.

+ Et, pour le sujet qui nous occupe, deux professeurs de droit d'une université qui publient un document où ils indiquent que - partant d'un TAEG (donc actuariel), il suffit de diviser ledit TAEG par 12 pour obtenir le taux périodique mensuel ??? (J'ai ouvert un post sur cette énormité; il doit être facile de le retrouver.

+ Il y surement d'autres exemples !!!

Non, je me répète, le taux de période doit figurer dans l'encadré des offres de crédit à la consommation par application d'un autre texte, l'article R 312-10, 2°, f du code de la consommation (voir la jurisprudence déjà citée)

???
Désolé je ne vois pas:

Article R312-10
  • Modifié par Décret n°2016-1844 du 23 décembre 2016 - art. 2 [lien réservé abonné]
Le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 [lien réservé abonné]est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :

1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;

2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;

3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;

4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;

5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L. 312-24 [lien réservé abonné];
b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L. 312-26 [lien réservé abonné], le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés mentionnés à ce même article ;
c) Les dispositions de l'article L. 312-25 [lien réservé abonné];
d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ;

6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L. 312-34 [lien réservé abonné];
b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;

7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
a) La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 316-1 [lien réservé abonné] du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
b) Les dispositions de l'article R. 312-35 [lien réservé abonné];
c) L'adresse de l'autorité mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier [lien réservé abonné]et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

[lien réservé abonné]

Des intervalles de plus d'un an doivent être rarissimes, en dehors des prêts relais ; pensez-vous que pour ces derniers la règle " l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prêt initial " soit applicable ?

L'hypothèse d'échéances à périodicités irrégulières est elle même rare surtout pour les crédits aux particuliers.

Mais, dans le principe, des échéances à plus d'un an d'intervalle sont tout à fait envisageables.

Et il y a une autre façon d'envisager ce choix:

Exemple simple
+ Première échéance à 3 mois de l'échéance zéro
+ Deuxième échéance 3 mois + 1 semaine de l'échéance zéro
+ Troisième échéance à 2 ans de l'échéance zéro

=> Trois possibilités d'actualisation de chaque échéance pour la banque:
+ A partir d'une périodicité hebdomadaire (+ éventuellement complément en jours)
+ A partir d'une périodicité mensuelle (+ éventuellement complément en jours)
+ A partir d'une périodicité annuelle (+ éventuellement complément en jours)

Cdt
 
Dernière modification:
Aristide a dit : + Et, pour le sujet qui nous occupe, deux professeurs de droit d'une université qui publient un document où ils indiquent que - partant d'un TAEG (donc actuariel), il suffit de diviser ledit TAEG par 12 pour obtenir le taux périodique mensuel ??? (J'ai ouvert un post sur cette énormité; il doit être facile de le retrouver.

C'est vrai que la situation peut s'améliorer. Mais c'est vrai aussi qu'un simple juge de province a su déceler une erreur affectant systématiquement la deuxième décimale dans les TAEG d'un certain établissement, et saisir la CJUE... Et je peux témoigner que dans la Mayenne par exemple, l'UFC a un permanent particulièrement performant.

Aristide a dit :
???
Désolé je ne vois pas:

Bis repetita placent : article R 312-10, 2° f) : "Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées " ; encore une fois, pour les tribunaux d'instance, le taux de période fait partie des « hypothèses utilisées » pour calculer le TAEG et il doit à ce titre figurer dans l'encadré du contrat (voir par exemple les jugements des TI de Beauvais et St Brieuc et les commentaires approbateurs dans les revues juridiques ; merci de ne pas m'expliquer que magistrats et professeurs sont des imbéciles qui n'ont rien compris, car je partage pleinement leur interprétation.

Aristide a dit :=> Trois possibilités d'actualisation de chaque échéance pour la banque:
+ A partir d'une périodicité hebdomadaire (+ éventuellement complément en jours)
+ A partir d'une périodicité mensuelle (+ éventuellement complément en jours)
+ A partir d'une périodicité annuelle (+ éventuellement complément en jours)


Donc rien, ne permet d'exclure les prêts-relais de la règle du § ii selon laquelle l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prêt initial ? Je serais curieux de voir quelques simulations...
 
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