Elaphus, sil vous plaît, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous ne partagez pas l’analyse de l’ADIL, de service-public.fr, de la Chambre des Huissiers de Paris, et de bien d’autres encore ?
La prescription était déjà de 5 ans avant pour un prêt pro. Donc je n'ai aucune autre position à partager, et peu de goût pour le ping-pong ou autres jeux où on tape sur des balles innocentes.

Je ne vois pas trop ce que fait Sergio sans son avocat devant un TGI, mais enfin...
Pour remettre de l’ordre dans ce qu’on embrouille à plaisir alors que c’est déjà assez complexe, même si c’est pour rabattre vers des ‘cost killers’ (nom déjà de pur racolage, sans rapport avec son acception dans la vie des entreprises, et qui veut se faire passer pour un expert) n‘ayant aucun rôle dans une procédure judiciaire:
1) La contestation du TEG sous la forme d’une demande de nullité de la clause de stipulation des intérêts :
Pour qui ?
- seule voie ouverte aux emprunteurs ayant un crédit professionnel (ce qui englobe aussi la quasi-totalité des emprunteurs en SCI, du moins quand ils ont fait des statuts ‘tout venant’).
- voie ouverte aux emprunteurs protégés par le code de la consommation
mais seulement pour le contenu de l’acte notarié (à ce stade, il n’y a plus aucune tolérance pour ne pas prendre en compte les charges imposées par le prêteur), toutefois il est aussi possible d’engager en même temps la voie de la déchéance (s’il y a lieu).
Fondement :
Le taux d’intérêt conventionnel doit être porté par écrit dans tout contrat de prêt. L’exigence a été étendue au TEG . Or un TEG erroné est considéré comme inexistant. Dès lors s’applique l’article 1907 du code civil : comme il n’y a plus de taux d’intérêt conventionnel (on pourrait dire que c’est abusif, le taux nominal n’étant pas en cause : ce qui relève bien de l’ordre public de protection, les prêts professionnels y participant donc un peu par ce biais) c’est le taux légal qui s’appliquera.
La demande, qu’il s’agisse d’une action (assignation de la banque) ou d’une demande reconventionnelle (opposée à une action de la banque) est tout simplement de constater l’erreur du TEG, en la prouvant (ce qui supposera, si la banque conteste, d’en arriver à une expertise judiciaire, contradictoire, dont le coût sera très élevé et à la charge de la partie perdante, afin de passer au taux légal (ce qui est actuellement moins intéressant que par le passé: le taux d’intérêt conventionnel est rarement plus de 3 points au-dessus du taux légal) . C’est donc le TEG qui était erroné, mais c’est le taux d’intérêt conventionnel qui est remplacé !
La demande n’a pas à contenir le calcul de la différence entre les intérêts dûs selon ces deux taux, mais si ça peut rassurer…
Attention à la prescription, qu’une banque sait bien utiliser en n’agissant contre l’emprunteur qu’une fois le délai écoulé chaque fois que c’est possible.
En outre l’exception perpétuelle de nullité n’est pas utilisable pour un contrat de prêt, elle ne vaut que pour un contrat non exécuté (même partiellement exécuté!).
2) La contestation du TEG dans l’offre préalable sous la forme d’une demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts :
Pour qui ?
- voie ouverte aux seuls emprunteurs protégés par le code de la consommation.
-
mais seulement pour le contenu de l’offre (et
pas seulement pour un TEG erroné, il y a bien d’autres moyens plus faciles d’accès que le TEG pour y arriver, même si la jurisprudence ne tolère plus qu’une banque écarte sans raison valable des charges du calcul du TEG de l’offre) et non pour celui de l’acte notarié.
Fondement :
Il s’agit cette fois d’une sanction relevant de l’ordre public de protection (très lourde, afin que les banques évitent de tromper les emprunteurs en leur cachant le coût réel du crédit, et de fausser aussi par là la concurrence entre elles).
Mais si elle n’a pas à dépendre du prononcé des amendes prévues aussi par le code de la consommation pour sanctionner un grand nombre de fautes possibles, contrairement à ce que le texte laisse supposer, elle a des caractères la rendant incertaine, et imprévisible par les parties (en ce sens, la voie précédente est plus assurée, si le TEG est bien faux, mais potentiellement moins intéressante):
- le juge n’a nulle obligation de la prononcer même s’il a constaté cette faute (ex : TEG erroné) ;
- la déchéance, si elle est prononcée, sera totale ou partielle…Bon courage à ceux qui veulent faire des calculs dans leur demande.
- la déchéance n’amène pas le passage au taux légal contrairement à ce que certains croient ici (même en killant les costs). En revanche, ce qui est peu connu, le taux légal s’applique néanmoins à partir du moment où la banque a mis le prêteur en demeure de payer et à compter de cette date (ce qui ne vaut que quand c’est elle qui agit contre un emprunteur défaillant, mais c’est ce qui se passe le plus souvent).
- le juge n’a aucun contrôle à craindre sur sa décision qui relève de son pouvoir discrétionnaire (plus que souverain, donc !). Il n’a même pas à motiver son choix de la faire en totalité (ou pas du tout!), il suffit de mettre un adjectif sur la faute de la banque… et ainsi la cour de cassation ne peut rien vérifier d’autre dès lors que le code a été appliqué à bon droit.
Je rappelle en outre en vrac :
- que seul un avocat, à qui il est interdit de ne prendre que des honoraires de résultat, peut vous représenter devant un TGI. Mais ses honoraires sont à débattre librement.
- qu’un juge, même 'amateur', qui refuse de juger sans demander par exemple dans une procédure orale de produire les éléments d’un calcul, en agrémentant ce refus de propos désobligeants, violerait un certain nombre de textes, alors que la CEDH veut de plus que non seulement la justice soit rendue, mais que le juge doit donner aussi le sentiment de son impartialité. Ceci en réaction à un témoignage scandaleux (par les faits rapportés ici, et donnés en exemple pour faire bon poids).
- qu’un expert ou faux expert peut toujours être consulté, mais son apport n’étant pas contradictoire, il ne sera que très rarement décisif (seulement si la faute est si évidente que la banque n’a aucun intérêt à la contester via une expertise qu’elle aura à payer ensuite), c’est donc peu utile. C’est même souvent contre-productif, les tribunaux (et les banques !) ayant dans le collimateur un certain nombre de gens qui racolent sur le net en promettant aux gogos de rendre leur crédit gratuit.