Les TEG sont inexactement affichés

Elaphus a dit:
c'est perdu, vous étiez dans le cadre d'un prêt pro, donc 5 ans et non 10.
Elaphus, sil vous plaît, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous ne partagez pas l’analyse de l’ADIL, de service-public.fr, de la Chambre des Huissiers de Paris, et de bien d’autres encore ?

Où est l’intérêt d’un forum si nous ne pouvons pas échanger ? :clin-oeil:

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@Vanille95.

Merci pour ta réponse. Mais là j'ai l'esprit ailleurs. Je reviens de voir un huissier qui a bien voulu engager le référé. Je suis tombé sur deux cabinet d'huissiers qui ne voulait pas faire ce travail contre ma banque sous prétexte qu'ils travaillaient pour la banque. Le troisième était débordé. Le quatrième aussi, mais il m'a dit qu'il ferait le nécessaire pour déposer le référé demain devant le TGI. Quant à mon avocat, je me demande si la secrétaire lui a fait la commission puisque je n'ai pas eu de ses nouvelles. Bref, un désastre. Pas étonnant que la france n'avance plus !

Vanille95, dans ton message, il me semble que tu confirmes les propos de la juriste qui m'épaule à savoir que la date limite de réclamation est au 5 mars 2010?

L'huissier me demande que je lui précise le préjudice c'est à dire la perte entre le taux que la banque a appliqué et celui qu'elle aurait dû appliquer. Sachant que le taux a été renégocié en 2003.

Quelqu'un peu me dire quels chiffres je dois lui communiquer?

Au plaisir de vous relire,
 
Elaphus, sil vous plaît, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous ne partagez pas l’analyse de l’ADIL, de service-public.fr, de la Chambre des Huissiers de Paris, et de bien d’autres encore ?

La prescription était déjà de 5 ans avant pour un prêt pro. Donc je n'ai aucune autre position à partager, et peu de goût pour le ping-pong ou autres jeux où on tape sur des balles innocentes. :confus:
Je ne vois pas trop ce que fait Sergio sans son avocat devant un TGI, mais enfin...

Pour remettre de l’ordre dans ce qu’on embrouille à plaisir alors que c’est déjà assez complexe, même si c’est pour rabattre vers des ‘cost killers’ (nom déjà de pur racolage, sans rapport avec son acception dans la vie des entreprises, et qui veut se faire passer pour un expert) n‘ayant aucun rôle dans une procédure judiciaire:
1) La contestation du TEG sous la forme d’une demande de nullité de la clause de stipulation des intérêts :


Pour qui ?


- seule voie ouverte aux emprunteurs ayant un crédit professionnel (ce qui englobe aussi la quasi-totalité des emprunteurs en SCI, du moins quand ils ont fait des statuts ‘tout venant’).


- voie ouverte aux emprunteurs protégés par le code de la consommation mais seulement pour le contenu de l’acte notarié (à ce stade, il n’y a plus aucune tolérance pour ne pas prendre en compte les charges imposées par le prêteur), toutefois il est aussi possible d’engager en même temps la voie de la déchéance (s’il y a lieu).
Fondement :
Le taux d’intérêt conventionnel doit être porté par écrit dans tout contrat de prêt. L’exigence a été étendue au TEG . Or un TEG erroné est considéré comme inexistant. Dès lors s’applique l’article 1907 du code civil : comme il n’y a plus de taux d’intérêt conventionnel (on pourrait dire que c’est abusif, le taux nominal n’étant pas en cause : ce qui relève bien de l’ordre public de protection, les prêts professionnels y participant donc un peu par ce biais) c’est le taux légal qui s’appliquera.


La demande, qu’il s’agisse d’une action (assignation de la banque) ou d’une demande reconventionnelle (opposée à une action de la banque) est tout simplement de constater l’erreur du TEG, en la prouvant (ce qui supposera, si la banque conteste, d’en arriver à une expertise judiciaire, contradictoire, dont le coût sera très élevé et à la charge de la partie perdante, afin de passer au taux légal (ce qui est actuellement moins intéressant que par le passé: le taux d’intérêt conventionnel est rarement plus de 3 points au-dessus du taux légal) . C’est donc le TEG qui était erroné, mais c’est le taux d’intérêt conventionnel qui est remplacé !
La demande n’a pas à contenir le calcul de la différence entre les intérêts dûs selon ces deux taux, mais si ça peut rassurer…
Attention à la prescription, qu’une banque sait bien utiliser en n’agissant contre l’emprunteur qu’une fois le délai écoulé chaque fois que c’est possible.
En outre l’exception perpétuelle de nullité n’est pas utilisable pour un contrat de prêt, elle ne vaut que pour un contrat non exécuté (même partiellement exécuté!).
2) La contestation du TEG dans l’offre préalable sous la forme d’une demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts :


Pour qui ?


- voie ouverte aux seuls emprunteurs protégés par le code de la consommation.



- mais seulement pour le contenu de l’offre (et pas seulement pour un TEG erroné, il y a bien d’autres moyens plus faciles d’accès que le TEG pour y arriver, même si la jurisprudence ne tolère plus qu’une banque écarte sans raison valable des charges du calcul du TEG de l’offre) et non pour celui de l’acte notarié.


Fondement :


Il s’agit cette fois d’une sanction relevant de l’ordre public de protection (très lourde, afin que les banques évitent de tromper les emprunteurs en leur cachant le coût réel du crédit, et de fausser aussi par là la concurrence entre elles).



Mais si elle n’a pas à dépendre du prononcé des amendes prévues aussi par le code de la consommation pour sanctionner un grand nombre de fautes possibles, contrairement à ce que le texte laisse supposer, elle a des caractères la rendant incertaine, et imprévisible par les parties (en ce sens, la voie précédente est plus assurée, si le TEG est bien faux, mais potentiellement moins intéressante):


- le juge n’a nulle obligation de la prononcer même s’il a constaté cette faute (ex : TEG erroné) ;


- la déchéance, si elle est prononcée, sera totale ou partielle…Bon courage à ceux qui veulent faire des calculs dans leur demande.


- la déchéance n’amène pas le passage au taux légal contrairement à ce que certains croient ici (même en killant les costs). En revanche, ce qui est peu connu, le taux légal s’applique néanmoins à partir du moment où la banque a mis le prêteur en demeure de payer et à compter de cette date (ce qui ne vaut que quand c’est elle qui agit contre un emprunteur défaillant, mais c’est ce qui se passe le plus souvent).


- le juge n’a aucun contrôle à craindre sur sa décision qui relève de son pouvoir discrétionnaire (plus que souverain, donc !). Il n’a même pas à motiver son choix de la faire en totalité (ou pas du tout!), il suffit de mettre un adjectif sur la faute de la banque… et ainsi la cour de cassation ne peut rien vérifier d’autre dès lors que le code a été appliqué à bon droit.


Je rappelle en outre en vrac :


- que seul un avocat, à qui il est interdit de ne prendre que des honoraires de résultat, peut vous représenter devant un TGI. Mais ses honoraires sont à débattre librement.


- qu’un juge, même 'amateur', qui refuse de juger sans demander par exemple dans une procédure orale de produire les éléments d’un calcul, en agrémentant ce refus de propos désobligeants, violerait un certain nombre de textes, alors que la CEDH veut de plus que non seulement la justice soit rendue, mais que le juge doit donner aussi le sentiment de son impartialité. Ceci en réaction à un témoignage scandaleux (par les faits rapportés ici, et donnés en exemple pour faire bon poids).


- qu’un expert ou faux expert peut toujours être consulté, mais son apport n’étant pas contradictoire, il ne sera que très rarement décisif (seulement si la faute est si évidente que la banque n’a aucun intérêt à la contester via une expertise qu’elle aura à payer ensuite), c’est donc peu utile. C’est même souvent contre-productif, les tribunaux (et les banques !) ayant dans le collimateur un certain nombre de gens qui racolent sur le net en promettant aux gogos de rendre leur crédit gratuit.
 
Elaphus a dit:
Comme je vous l'avais dit plus haut, Sergio, c'est perdu, vous étiez dans le cadre d'un prêt pro, donc 5 ans et non 10.

Bonsoir Elaphus, comment se fait-il que Vanille95 ainsi que la jusriste et l'huissier que je viens de voir disent le contraire de ce que tu avances?

Au plaisir de vous relire.
 
Bonjour à tous,

L'huissier que je viens d'avoir au téléphone me demande de lui chiffrer le préjudice entre le taux de 5.85% et 5.996%. Quelqu'un peut-il m'indiquer quel est le préjudice financier?

Au plaisir de vous relire,
 
SERGIO a dit:
L'huissier que je viens d'avoir au téléphone me demande de lui chiffrer le préjudice entre le taux de 5.85% et 5.996%. Quelqu'un peut-il m'indiquer quel est le préjudice financier?
Bonjour,

Votre demande me semble impossible à satisfaire du fait d'un manque d'informations.
A mon avis, il faudrait dérouler le tableau d'amortissement à 5,996% puis à 5,85% et par différences entre les mensualités, faire ressortir le trop payé mois par mois.

Ensuite il faudrait - me semble t-il - valoriser le manque à gagner généré par ces différences en supposant que vous auriez pu les placer au mois le mois à x, y et z% au fil du temps ?

Le préjudice serait la somme du trop payé et du manque à gagner ?

Cordialement,
 
Il me semble que vous aviez dit, Sergio, que le prêt était classé comme professionnel il y a quelques pages, donc il ne ressort pas de la règle ex-décennale de prescription.

Comment voulez-vous qu'on vous réponde pour le calcul sans savoir sur quelle durée et pour quels montants ça joue?
 
Merci pour votre intervention. Aujourd'hui est le dernier jour pour assigner la banque, j'ai communiqué à l'huissier la différence entre le taux de 5.996% et 5.850%. Vous connaissez mes connaissances en mathématique : NULS ! mais j'ai réussi à trouver une différence grâce au tableau que m'avait envoyé Aristide et sur lequel j'ai travaillé. Je me suis contenté de trouver les chiffres qui faisaient variés le taux de façon à ce que je mette en parallèle les 2 taux. Dans un cas le montant du prêt est de 1514260 francs et l'autre 1502409.22 francs soit une différence est de 11850.78 francs.

Vous me direz que cela n'est pas très mathématique mais il fallait bien démontré que l'erreur de taux portait un préjudice. Après la banque arrange bien ses chiffres, yavait pas de raison que je n'en fasse pas autant.

Quant à mon avocat, il a fini par me laisser un message pour me dire qu'il sera de retour en fin de matinée.

Y a des moment ou on se sent très seul ! -))

L'idée est aujourd'hui d'arrêter la prescription décennale par l'article L110-4. Peut-être une piste à explorer qui semble ne pas être partagée par tout le monde sur ce blog.

Mais je suis d'accord avec Elaphus quand il dit que c'est beaucoup de tracas et de l'argent perdu ! J'espère qu'un jour j'arriverai à lui démontrer le contraire.

Au plaisir de vous relire.
 
SERGIO a dit:
Dans un cas le montant du prêt est de 1514260 francs et l'autre 1502409.22 francs soit une différence est de 11850.78 francs.

En réalité la différence est supérieure à ce chiffre car, au mois le mois, vous avez trop payé et ce débours en plus, au lieu d'être versé à la banque, aurait pû être placé, par exemple sur un produit d'épargne type livret A.

Votre péjudice serait donc cette somme augmentée de ce manque à gagner.

Cordialement,
 
Aristide a dit:
Votre péjudice serait donc cette somme augmentée de ce manque à gagner.Cordialement,

Je suis d'accord avec vous, la somme est imparfaite mais elle a le mérite de rompre la prescription décennale. Si toutefois cette piste est exploitable.

D'ailleurs quel est votre avis sur ce point?

Au plaisir de vous relire.
 
SERGIO a dit:
D'ailleurs quel est votre avis sur ce point?

Désolé, c'est hors de ma compétence.

Cdt
 
Sergio, il faudrait nous confirmer si votre prêt est bien professionnel (si oui, laissez tomber, vous en serez pour vos frais d'huissier, au lieu d'en engager encore plus en vain) ou pas.
 
Autrefois la jurisprudence considérait le consommateur comme celui qui agissait en dehors de sa sphère de spécialité. Le critère déterminant est désormais celui de la finalité personnelle ou professionnelle du contrat.


Or s’il s’agit du prêt pour votre SCI, Sergio, celle-ci a bien un objet professionnel, même ‘bidon’ d’après ce que vous nous en aviez dit. En outre si ma mémoire est bonne ce prêt n’a pas été monté sous le régime du code de la consommation et de la protection qu’il offre : deux raisons donc faisant que vous ne pouvez prétendre à la prescription ex-décennale.
 
Elaphus a dit:
Sergio, il faudrait nous confirmer si votre prêt est bien professionnel (si oui, laissez tomber, vous en serez pour vos frais d'huissier, au lieu d'en engager encore plus en vain) ou pas.

Elaphus, il s'agit d'un prêt octroyé par la banque pour financer le rachat d'un compte courant et les parts sociales d'une SCI qui existait déjà. La banque aurait du me semble t-il consentir le prêt sur la tête des nouveaux associés qui rentraient dans la SCI.

Je n'ai jamais compris pourquoi le prêt n'était pas fait aux noms des nouveaux associés dont je fais parti. Plutôt que de dissoudre la SCI et acheter le bien en indivision on a trouvé la formule de la sci plus adéquat. La banque a imposé le prêt au nom de la sci. Aujourd'hui encore cela ne me parait pas très clair. La banque a demandé une hypothèque sur le bien, la caution des associés...

Est-ce que une SCI peu se racheter elle même? Mais c'est encore une autre histoire !

Enfin, pour répondre à ta question, j'ai toujours pensé que la société civile immobilière n'avait pas le caractère professionnel. La sci n'est pas soumise ni à la TVA, ni à l'impôt sur les sociétés et elle ne paie pas la taxe professionnelle mais bien l'impôt foncier.

Elle loue un appartement, 1 local professionnel et un local commercial.

Les statuts sont certes rédigés de façon large sans pour autant que l'on puisse considéré la SCI comme commerciale ou professionnelle me semble t-il. Elle n'achète pas pour revendre et c'est dans l'esprit familiale que cela a été fait.

Alors dire qu'il s'agit d'une SCI professionnelle je ne serais pas dire. A l'époque j'avais cru comprendre que les sociétés civiles n'avaient pas le caractère commercial ou professionnel. Par contre si l'appartement était loué meublée alors là elle pouvait être requalifiée en sci commerciale.

Par contre baisser les bras sans connaître la vérité ça me dérange beaucoup !

Plus haut tu disais qu'il fallait un avocat pour assigner la banque au TGI, et dans mon affaire c'est un huissier qui est intervenu.

Au plaisir de vous relire.
 
Je suis partiellement d'accord avec toi, car effectivement le TEG qui apparait dans une première partie de l'acte est sous l'application de la loi N° 79-596 du 13 juillet 1979.

Mais si tu te souviens bien, j'avais aussi mentionné un deuxième TEG dans la partie "Election de domicile pour la validité de l'inscription" qui mentionne
" Pour satisfaire à la règlementation du marché hypothéquaire, en application de l'article L312-2 du code de la consommation, le taux effectif global du prêt compte tenu du taux d'intérêts convenu, des différents frais s"élève à 5.621%. A ce taux doit être ajouté les frais,débours et émouluments dus au notaire".

Ma question est alors de savoir quel est le taux que je dois prendre en compte ? Le premier dans la catégorie professionnelle (5.475%+0.375% = 5.3996% au lieu des 5.850% !) ou celui qui protège le consommateur est qui est plus proche de la vérité puisque 5.621% + 0.375% = 5.996%

Que faut-il penser?

Au plaisir de vous relire
 
Elle loue un appartement, 1 local professionnel et un local commercial.

A qui loue-t-elle ? A un associé ? Mais c’est bien vous qui nous aviez dit que la SCI ne bénéficiait pas de la protection du droit de la consommation, alors ?

Plus haut tu disais qu'il fallait un avocat pour assigner la banque au TGI, et dans mon affaire c'est un huissier qui est intervenu.


Non, l’huissier signifie, mais l’assignation valant conclusions, c’est le rôle de l’avocat (devant le TGI, sauf procédures spéciales, comme devant le JEX).


Je suis partiellement d'accord avec toi, car effectivement le TEG qui apparait dans une première partie de l'acte est sous l'application de la loi N° 79-596 du 13 juillet 1979.

Mais si tu te souviens bien, j'avais aussi mentionné un deuxième TEG dans la partie "Election de domicile pour la validité de l'inscription" qui mentionne
" Pour satisfaire à la règlementation du marché hypothéquaire, en application de l'article L312-2 du code de la consommation


Ces 2 références visent toujours le code de la consommation (la loi de 79 était alors supprimée depuis 1993 car codifiée).

Ma question est alors de savoir quel est le taux que je dois prendre en compte ? Le premier dans la catégorie professionnelle (5.475%+0.375% = 5.3996% au lieu des 5.850% !) ou celui qui protège le consommateur est qui est plus proche de la vérité puisque 5.621% + 0.375% = 5.996%
Que faut-il penser?
Que les faits sont présentés de façon trop confuse pour qu’on s’y retrouve :ange: :
- y a-t-il eu offre préalable de prêt sous l’empire du code de la consommation ou pas ?
- les 2 TEG, où apparaissent-ils ? Dans le même acte notarié ou pas ? Le 1er dans une offre s’il y en a eu une ?
 
Elaphus a dit:
A qui loue-t-elle ? A un associé ? Mais c’est bien vous qui nous aviez dit que la SCI ne bénéficiait pas de la protection du droit de la consommation, alors ?

Au départ l'appartement était loué à un des associés. Le local pro était vide de toute occupation et le local commercial était loué à une enseigne.




Elaphus a dit:
Non, l’huissier signifie, mais l’assignation valant conclusions, c’est le rôle de l’avocat (devant le TGI, sauf procédures spéciales, comme devant le JEX).

Ok. Tu as bien vu que dans cette affaire que les choses se sont précipitées. Pas d'avocat disponible pour réagir sous 48H et au dernier moment un huissier qui décide de m'aider.

Je n'ai pas vu encore les conclusions qu'il a déposé. Ce qui m'inquiéte car je ne sais pas si un avocat pourra travailler sur la reprise de ces conclusions.



Elaphus a dit:
Ces 2 références visent toujours le code de la consommation (la loi de 79 était alors supprimée depuis 1993 car codifiée).

Ok, j'avais pas compris la nuance


[/QUOTE] Que les faits sont présentés de façon trop confuse pour qu’on s’y retrouve :ange: :
- y a-t-il eu offre préalable de prêt sous l’empire du code de la consommation ou pas ?
- les 2 TEG, où apparaissent-ils ? Dans le même acte notarié ou pas ? Le 1er dans une offre s’il y en a eu une ? [/QUOTE]

Oui je comprends bien Elaphus, moi même je finis par rien y comprendre.

Nous avons signé mes associés et moi même un sous-seing privé avec la banque. Je pensais que cela était une offre de prêt puisque sur mon insistance le notaire me remettait le seul document qu'il avait reçu de la banque intitulé "Note à l'attention du rédacteur de l'acte". Ce n'était donc pas une offre mais un contrat de prêt que nous n'avons régularisé chez le notaire.

Mais la procédure a été la même que pour un contrat de prêt immobilier pour un particulier. Délai à respecter de 11 jours je pense ...

Les éléments de la note à l'attention du notaire ont été repris dans l'acte de prêt rédigé par le notaire. Il apparaît sur cet acte deux TEG comme j'ai pu le préciser plus haut.

Mais ce que je ne comprends pas, si l'acte de prêt signé entre la sci et la banque font référence aux articles de la consommation alors normalement se sont ces textes qui régissent notre accord en cas de litige.

Dans l'autre sci, l'avocat démontrait que la sci était une entité professionnelle et qu'elle ne pouvait pas bénéficier des articles qui protègent le consommateur.

Avait-il raison? D'ailleurs au départ tu avais un doute ! C'est pour cela que dans les conclusions suivantes qui ont été présentées à la partie adverse, j'avais demandé à ce qu'on retire tout ce qui faisait référence au code de la consommation protégeant le consommateur pour éviter de créer le trouble comme dans ma première affaire que tu avais suivi. Car là aussi, c'est pas une offre que j'avais puisque l'intitulé du document mentionnait "contrat de prêt".

Dans le contrat de la 1ère sci, il n'est mentionné aucun texte de loi pour se référer. Ce qui n'est pas le cas de la deuxième.

Au plaisir de vous relire,
 
Dernière modification:
Nous avons signé mes associés et moi même un sous-seing privé avec la banque. Je pensais que cela était une offre de prêt puisque sur mon insistance le notaire me remettait le seul document qu'il avait reçu de la banque intitulé "Note à l'attention du rédacteur de l'acte". Ce n'était donc pas une offre mais un contrat de prêt que nous n'avons régularisé chez le notaire.

Donc il n'y a pas eu d'offre préalable selon le code conso. :diable:Mais du coup ça sème un joli bazar avec les références au code. Car comme je l'avais dit plus haut, Cf. dialogue avec Aristide, il est toujours possible de placer un prêt professionnel sous cette protection si la banque y consent. Mais alors on le fait convenablement. Je crains qu'il n'y ait eu là une initiative malheureuse du notaire avec sa référence à l'article L312-2 du code de la consommation au lieu du suivant (qui écarterait cette protection).
Que dit la "Note à l'attention du rédacteur de l'acte" à ce sujet?

Il ne faut pas parler de régularisation, j'imagine, mais de constitution de garantie par acte authentique.
Mais la procédure a été la même que pour un contrat de prêt immobilier pour un particulier. Délai à respecter de 11 jours je pense ...

Il ne s'agit pas de penser, enfin, mais de se rappeler: là vous n'aurez pas eu de délai ce me semble en signant tous ensemble à la banque (ne plus envoi postal obligé pour une offre préalable!).

. Car là aussi, c'est pas une offre que j'avais puisque l'intitulé du document mentionnait "contrat de prêt".

Si, il y avait une offre, puis un acte notarié dans ma mémoire.
 
Elaphus a dit:
Donc il n'y a pas eu d'offre préalable selon le code conso. :diable:Mais du coup ça sème un joli bazar avec les références au code. Car comme je l'avais dit plus haut, Cf.dialogue avec Aristide, il est toujours possible de placer un prêt professionnel sous cette protection si la banque y consent.

Alors prêt professionnel ou prêt personnel d'habitat ?

Mais alors on le fait convenablement. Je crains qu'il n'y ait eu là une initiative malheureuse du notaire avec sa référence à l'article L312-2 du code de la consommation au lieu du suivant (qui écarterait cette protection).

Ok mais alors là, on fait quoi?


Que dit la "Note à l'attention du rédacteur de l'acte" à ce sujet?

Elle précise les éléments suivants : Conditions particulières du prêt telles que : révisabilité, clause assurance, garanties.

Dans le cas présent il est écrit dans la rubrique catégorie "NB HABITAT"

Tiens mais c'est pas alors un prêt professionnel ! Sinon je suppose que la banque aurait précisé autre chose dans le style prêt pro pour financer un projet de location !

Il ne faut pas parler de régularisation, j'imagine, mais de constitution de garantie par acte authentique.

Oui c'est ça.:clin-oeil:


Il ne s'agit pas de penser, enfin, mais de se rappeler: là vous n'aurez pas eu de délai ce me semble en signant tous ensemble à la banque (ne plus envoi postal obligé pour une offre préalable!).

Je me rappelle très bien qu'il y avait un laps de temps à attendre avant que le prêt soit effectif. Je ne me souviens pas par contre si ce laps de temps était de 10 ou 11 jours ou plus exactement. Durant cette période on pouvait se rétracter.

Si, il y avait une offre, puis un acte notarié dans ma mémoire.

Oui je le pensais aussi mais l'intitulé était bien "contrat de prêt":confus: et non pas offre de prêt. Mais le déroulement s'est fait comme s'il s'agissait une offre de prêt. Je ne sais pas si c'est clair. :confus:

Au plaisir de vous relire,
 
Envoyé par Elaphus

Que dit la "Note à l'attention du rédacteur de l'acte" à ce sujet?

Elle précise les éléments suivants : Conditions particulières du prêt telles que : révisabilité, clause assurance, garanties.

Dans le cas présent il est écrit dans la rubrique catégorie "NB HABITAT"

Pour votre info :
Qu'il y ait offre préalable ou non, très souvent, les banques adressent au notaire rédacteur - avec l'un ou l'autre de ce document - un autre document appelé "instructions" qui est en fait une aide au notaire pour rédiger son acte.
Ce document n'est pas signé de l'emprunteur et n'a aucune valeur juridique.


Je ne me souviens pas par contre si ce laps de temps était de 10 ou 11 jours ou plus exactement. Durant cette période on pouvait se rétracter.
Non, pas se rétracter; comparer, réfléchir et, in fine, accepter ou ne pas accepter.

Il s'agit d'un délai de réflexion mais il n'y a pas de délai de rétractation

Cdt
 
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