Le calcul des intérêts en base 360 (Avis du conseiller référendaire et article de Monsieur Lasserre Capdeville)

Bonjour agra07,

Vous oubliez d'autres situations possibles et je vous en expose une :

Le calcul des intérêts avec la base exact/360 est prohibé et tout le monde le sait peu importe que cette clause soit stipulé ou non.

Cela étant dit, voici la situation:

Un emprunteur a souscrit à un contrat de prêt ne contenant aucune clause de calcul donc il a comme informations :

- Le prix total
- Le taux conventionnel
- Le TEG

Il est donc logique qu'avec ces informations, l'emprunteur puisse retrouver lui-même le prix qu'il aura à payer.

Sauf que sans la méthode de calcul, il est impossible de contrôler si le montant des intérêts est bel et bien celui auquel il a consenti et que la méthode est bien légale. L'emprunteur sans cet élément doit faire expertiser son dossier pour vérifier que le prix annoncé est bien exact. (Exemple: Dans un contrat de travail, vous pouvez retrouver votre salaire brut en multipliant votre taux horaire par le nombre d'heures soit la période.)

En soit, la banque ne mentionnant pas de méthode de calcul ampute le consommateur d'une information essentielle à sa compréhension et à a sa clarté car le montant des intérêts se calcul ainsi :

Durée x taux conventionnel x montant du CRD

Dans le cas ou la banque utilise la base exact/360 sans la mentionnée au contrat, elle vicie le consentement du consommateur tout simplement. Elle ne peut pas se prévaloir d'une erreur de calcul qu'elle n'a pas porté à la connaissance du consommateur.

Il est facile de présumer d'une erreur lorsqu'une seule des parties étaient au courant de la méthode par contre il est plus difficile lorsque les deux sont au courant ! C'est donc là, une preuve de mauvaise foi et tout simplement une manipulation de la banque pour obtenir le consentement de l'emprunteur.

Surtout que cette situation peut s'empirer dans plusieurs situations durant la vie du crédit comment avec le rachat partiel...

Voila une situation qui peut être envisagé.

Cordialement.
 
crapoduc a dit:
Chers toutes et tous,

Je vous invite à lire ou relire mon post précédent et ensuite à enchainer avec le petit texte ci-dessous :


"Suivant la seconde branche, la clause qui stipule un taux d'intérêt conventionnel conclu sur une base de 360 jours est abusive, sauf au prêteur à démontrer qu’elle a été librement convenue entre les parties et que le consommateur a été à même d’en apprécier l’incidence financière, le juge devant procéder à la recherche au besoin d’office."


.....................................

"En sa seconde branche, le caractère d’ordre public des dispositions du Code la consommation impose au juge de rechercher, au besoin d’office, si la clause d’intérêts stipulée sur 360 jours avait été librement convenue entre les parties et le consommateur mis à même d’en apprécier l’incidence financière. Il résulte, en effet de l’article L111-1 du Code la consommation que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; en vertu de l’article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui a produit l’extinction de celle-ci. La cour d’appel qui s’est contenté d’affirmer que les modalités de la stipulation librement convenues entre les parties ne pouvaient être remises en cause, n’a pas
procédé à cette recherche. L’arrêt attaqué me paraît encourir la cassation de ce chef"


Vous aurez (@Jurisprudence @NiOox @Sp4rDa @JLC75 @Membre39498 @Aristide @sipayung @ ..) j'en suis certain reconnu l'argumentaire ci-dessus...vous noterez qu'il est tout à fait en accord avec les extraits de l'arrêt européen très récent que j'ai repris dans mon post précédent ([lien réservé abonné]).

La clause lombarde est abusive, qu'elle soit appliquée ou non.

Belle journée,

El crapo
Mme VERDUN avait parfaitement raison, et la CJUE va dans le même sens, je tombe sur un arrêt que je ne connaissais pas : la CJUE (26 janvier 2017, aff. C-421-14, Banco Primus, point n° 60) nous dit, à propos des clauses prévoyant le calcul des intérêts sur 360 jours, que "Le juge national doit vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle". Or la clause lombarde (« exact/360 ») qui augmente de facto le taux conventionnel de 1,39 %, et permet au banquier de majorer discrètement sa rémunération, ne serait jamais acceptée si elle était clairement expliquée, et proposée hors de toute pression économique.
 
Membre39498 a dit:
Mme VERDUN avait parfaitement raison, et la CJUE va dans le même sens, je tombe sur un arrêt que je ne connaissais pas : la CJUE (26 janvier 2017, aff. C-421-14, Banco Primus, point n° 60) nous dit, à propos des clauses prévoyant le calcul des intérêts sur 360 jours, que "Le juge national doit vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle". Or la clause lombarde (« exact/360 ») qui augmente de facto le taux conventionnel de 1,39 %, et permet au banquier de majorer discrètement sa rémunération, ne serait jamais acceptée si elle était clairement expliquée, et proposée hors de toute pression économique.
Et oui.... et la CJUE a plus que confirmé sa position en disant pour droit que :

"Les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’une clause ... doit être considérée comme abusive dès lors que, eu égard aux circonstances entourant la conclusion du contrat concerné et en se plaçant à la date de sa conclusion, cette clause est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au cours de l’exécution de ce contrat, et ce alors même que ce déséquilibre ne pourrait se produire que si certaines circonstances se réalisaient ou que, dans d’autres circonstances, ladite clause pourrait même bénéficier au consommateur."

La cour de cassation ne respecte pas la primauté du droit européen en toute connaissance de cause, c'est un fait.

Egalement la CJUE explique que :

"le contrat doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel la clause concernée fait référence ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de telle sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui"

"le juge national doit, dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif d’une clause, se placer uniquement à la date de la conclusion du contrat concerné et évaluer, à l’aune de l’ensemble des circonstances entourant cette conclusion, si cette clause était par elle-même porteuse d’un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au profit du professionnel. Si une telle appréciation peut tenir compte de l’exécution du contrat, elle ne peut, en aucun cas, dépendre de la survenance d’évènements postérieurs à la conclusion du contrat qui sont indépendants de la volonté des parties."


Quand la cour de cassation explique qu'il faut vérifier l'effet (significatif) sur le cout du crédit de la clause lombarde, elle confirme de facto que la clause est abusive.

En effet, s'il faut vérifier l'effet de la clause sur le cout du crédit, c'est que l'emprunteur n'a pas été mis en mesure d'en apprécier l'incidence financière et donc que la clause est abusive. CQFD.

Madame Verdun a parfaitement appliqué la directive de 1993. Le problème est que trop de banques fraudaient....j'ai déjà fait cette comparaison odieuse mais tellement simple à comprendre : Si il y a trop de pédophiles, on ne vas pas baisser la majorité sexuelle => c'est ce que fait la première chambre pour ce qui est du droit de la consommation. Infecte.



El crapo.
 
Membre39498 a dit:
Mme VERDUN avait parfaitement raison, et la CJUE va dans le même sens, je tombe sur un arrêt que je ne connaissais pas : la CJUE (26 janvier 2017, aff. C-421-14, Banco Primus, point n° 60) nous dit, à propos des clauses prévoyant le calcul des intérêts sur 360 jours, que "Le juge national doit vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle". Or la clause lombarde (« exact/360 ») qui augmente de facto le taux conventionnel de 1,39 %, et permet au banquier de majorer discrètement sa rémunération, ne serait jamais acceptée si elle était clairement expliquée, et proposée hors de toute pression économique.
Bonjour,
J'espère ne pas trahir l'argumentation en mettant en gras cette analyse de la CJUE qui me semble pleine de sagesse.
Supposons donc un emprunteur qui a trouvé la maison ou l'appartement de ses rêves, qui espère obtenir un crédit d'un montant "M", de durée "D", de taux "t", et de TEG "T".
Supposons qu'il trouve finalement une banque qui accepte de lui prêter à ces conditions.
Supposons encore que tous calculs faits, cela le conduise à devoir payer des mensualités de 1000€ pendant 20 ans.
Avant de signer avec la banque, celle-ci lui explique en long en large et en travers que du fait de la méthode de calcul des intérêts, et pour le cas où il y aurait des intérêts intercalaires, il sera amené à devoir payer en sus 10€ d'intérêts.
Je doute fort que notre emprunteur refuse le prêt en question comme vous semblez le penser (sauf peut-être nos amis @crapoduc ou @Jurisprudence!!!:unsure:).
 
Bonjour,

Si la banque expose tout à fait clairement le calcul DUREE x TAUX CONVENTIONNEL x MONTANT CRD et que le client se rend compte que la banque utilise une durée de 360 jours il peut en toute connaissance de cause refuser de souscrire et quand bien même il accepterait il aura été mis au courant de façon claire et compréhensible, la est la différence.

Si celle-ci se refuse a exprimé tous les éléments nécessaire, elle ne peut pas s'étonner que le client se retourne contre lui.

Cordialement.
 
Membre39498 a dit:
Mme VERDUN avait parfaitement raison, et la CJUE va dans le même sens, je tombe sur un arrêt que je ne connaissais pas : la CJUE (26 janvier 2017, aff. C-421-14, Banco Primus, point n° 60) nous dit, à propos des clauses prévoyant le calcul des intérêts sur 360 jours, que "Le juge national doit vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle". Or la clause lombarde (« exact/360 ») qui augmente de facto le taux conventionnel de 1,39 %, et permet au banquier de majorer discrètement sa rémunération, ne serait jamais acceptée si elle était clairement expliquée, et proposée hors de toute pression économique.

@agra07 vous faites volontairement une lecture biaisée de l'arrêt Banco Primus partagé par @Membre39498.

Il est pourtant bien question d'acceptation de la clause et non d'acceptation ou de refus du prêt comme vous l'écrivez.

Le banquier expliquant la clause devrait dire que cette clause lui permet d'appliquer un taux augmenté de 1,39 % (1,66% si l'année est bissextile) si les intérêts sont calculés sur la base d'un taux journalier.

Aucun emprunteur, s'il pouvait négocier la clause, ne dirait "oui bien sur pas de problème", tous diraient "non, vous appliquez le taux convenu et basta, il n'y a aucune raison que via un artifice de calcul vous puissiez appliquer un autre taux que celui convenu".

Si dans un contrat adhésion, un professionnel insère une clause que le consommateur n'accepterait pas s'il pouvait la négocier..... cette clause est abusive.

Malgré cela, cela me révulse, mais vous avez, @agra07, la cour de cassation avec vous... vous pourriez au moins enfin admettre l'évidence, cette clause est abusive.


El crapo
 
crapoduc a dit:
@agra07 vous faites volontairement une lecture biaisée de l'arrêt Banco Primus partagé par @Membre39498.

Il est pourtant bien question d'acceptation de la clause et non d'acceptation ou de refus du prêt comme vous l'écrivez.

Le banquier expliquant la clause devrait dire que cette clause lui permet d'appliquer un taux augmenté de 1,39 % (1,66% si l'année est bissextile) si les intérêts sont calculés sur la base d'un taux journalier.

Aucun emprunteur, s'il pouvait négocier la clause, ne dirait "oui bien sur pas de problème", tous diraient "non, vous appliquez le taux convenu et basta, il n'y a aucune raison que via un artifice de calcul vous puissiez appliquer un autre taux que celui convenu".

Si dans un contrat adhésion, un professionnel insère une clause que le consommateur n'accepterait pas s'il pouvait la négocier..... cette clause est abusive.

Malgré cela, cela me révulse, mais vous avez, @agra07, la cour de cassation avec vous... vous pourriez au moins enfin admettre l'évidence, cette clause est abusive.


El crapo
Non, je ne fais pas une lecture biaisée.
Je réponds simplement à un argument évoqué par @Membre39498.
De plus, dire que l'application de la clause lombarde "permet d'augmenter le taux de 1,39%" est totalement réducteur et inexact, voire trompeur.
Il est bien plus clair pour un emprunteur de lui parler en terme d'euros à payer en plus du fait de cette clause mais c'est alors reconnaître que les conséquences sont epsilonesques, ce que vous avez du mal à admettre.
Quant à la Cour de cassation, il se trouve que par le seul fait des circonstances, elle s'est grandement rapprochée du point de vue que je soutiens sur le forum depuis des années: vous en tirez les conclusions que vous voulez...
 
agra07 a dit:
De plus, dire que l'application de la clause lombarde "permet d'augmenter le taux de 1,39%" est totalement réducteur et inexact, voire trompeur.
Prouvez le contraire.

agra07 a dit:
Il est bien plus clair pour un emprunteur de lui parler en terme d'euros à payer en plus du fait de cette clause mais c'est alors reconnaître que les conséquences sont epsilonesques, ce que vous avez du mal à admettre.
Le caractère abusif d'une clause s'apprécie au moment de la conclusion du contrat. Il est donc tout à fait impossible de parler en terme d'euros à payer en plus.

La CJUE a également écrit, qu'il y a lieu de vérifier si, dès la date de la conclusion de ce contrat, les clauses dudit contrat étaient porteuses de ce déséquilibre, et ce alors même que ledit déséquilibre ne pourrait se produire que si certaines circonstances se réalisaient.

La clause est porteuse de ce déséquilibre qui se retrouve dans la totalité des échéances du crédit. Toute échéance porte en son sein ce caractère abusif qui s'exprimera si un calcul sur la base d'un taux quotidien survient.

Que la clause soit appliquée ou non, elle est abusive, on se moque totalement de l'effet quand l'objet est d'augmenter le cout du crédit.
 
Bonjour, je souhaiterais mettre un terme à mon appel devant la cour d appel. J ai demandé à mon avocat de voir avec la banque pour cesser la procédure et ses derniers acceptent à condition de régler la somme de 5000 euros de l article 700. Mon avocat me conseille d aller jusqu au bout pour ne pas avoir à régler cette somme.

J ai lu que l on pouvait se désister et je souhaiterais limiter les frais de l article 700.

Que puis je faire ?

Merci
 
mikey22130 a dit:
Bonjour, je souhaiterais mettre un terme à mon appel devant la cour d appel. J ai demandé à mon avocat de voir avec la banque pour cesser la procédure et ses derniers acceptent à condition de régler la somme de 5000 euros de l article 700. Mon avocat me conseille d aller jusqu au bout pour ne pas avoir à régler cette somme.

J ai lu que l on pouvait se désister et je souhaiterais limiter les frais de l article 700.

Que puis je faire ?

Merci
Bonjour,
Il est effectivement possible de se désister mais votre adversaire n'est pas obligé d'accepter votre désistement, notamment parce qu'il a engagé des frais pour sa défense dont il espère être remboursé.
Une négociation sur ces frais est possible mais votre avocat n'est peut-être pas très chaud pour engager une telle négociation dans la mesure où en cas de désistement, ses propres honoraires seraient peut-être diminués (à voir comment est passé son contrat ?).
Lorsque j'étais en activité, il m'est arrivé de négocier directement pour ma société avec notre ou nos adversaires (mais mes relations avec nos avocats étaient de type professionnel).
En toute hypothèse, la somme que l'on réclame au titre de l'article 700 est en général nettement supérieure à celle octroyée par les tribunaux, dans votre cas peut-être du simple au double.
Dans votre cas vous pourriez tenter d'entrer directement en contact avec le service juridique de la banque mais je suis presque sûr qu'il refusera de vous répondre et vous renverra vers son propre avocat.
Lorsqu'il y a désistement, on rédige un protocole d'accord qui précise les conditions du désistement et on informe le tribunal qui en prend acte, ce qui met fin à la procédure. Un protocole a valeur de jugement définitif (sauf vice de forme).
Si vous allez jusqu'au bout et si vous perdez votre procès, vous aurez très probablement à payer un article 700.
Pour ne pas en payer il faudrait gagner le procès.
Si vous avez parcouru le forum, vous devez connaître la tendance actuelle de la jurisprudence et pouvoir estimer vos chances de gagner en fonctions des caractéristiques de votre dossier.
 
Dernière modification:
Hello,

La clause lombarde est abusive ! Je vais essayer d'expliquer pourquoi le plus succinctement possible.

Pour certains, la cour de cassation a clairement dit que la clause lombarde n'est pas abusive. C'est le cas, ce n'est pas étonnant, du cabinet Thouin-Palat Boucard, ardent défenseur des banques :

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Il suffit d'ailleurs de saisir "clause abusive 360 jours" dans google pour tomber directement dessus.... ils en sont vraisemblablement à payer des adwords pour alimenter la machine à fake news...affligeant

Que nous disent réellement les arrêts 19-14.934 du 9 septembre 2021 [lien réservé abonné] et 19-18.038 du 21 octobre 2020 [lien réservé abonné] ?

A chaque fois, la haute cour explique que les juges du fond ne doivent pas se contenter d'expliquer que cette clause est abusive car, n'étant ni claire ni compréhensible, elle ne permet pas à l'emprunteur de calculer le coût de son crédit.
Selon la haute cour, il incombe aux juges du fond d'apprécier quels sont les effets sur le cout du crédit de cette clause afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif.

Et, dans ces 2 cas, la cour de cassation casse et renvoie...elle aurait pu casser sans renvoi...

Vraisemblablement, la haute cour a été sensible aux arguments des banques qui l'ont fait accroire que la clause lombarde pouvait être à l'avantage des emprunteurs. Les théories des banques ont été légion : jour normalisé, retranchement d'un jour au mois de 31, prorata d'un mois normalisé ....cela a vraisemblablement fini par convaincre la haute cour que cette clause n'augmente pas toujours le cout du crédit.

Il faudrait que Madame Batut s'explique, comment diviser un taux annuel par 360 peut il ne pas donner un taux journalier plus élevé qu'une division par 365....mystère ?
La haute cour invite donc les emprunteurs à démontrer que cette clause augmente le cout du crédit.



Pour conclure, la position de la haute cour est donc la suivante :
  1. la clause n'est ni claire ni compréhensible (elle est donc éligible au régime des clauses abusives)
  2. Le non respect de l'article L111-1 du code de la consommation n'est pas suffisant pour créer un déséquilibre significatif
  3. Selon la haute cour, cette clause peut tout à fait avoir pour effet de réduire le cout du crédit
  4. il faut donc démontrer que cette clause a pour effet d'augmenter le cout du crédit
  5. Si l'emprunteur démontre cet effet (hausse du taux de 1,39% en cas d'application d'un taux journalier), la clause est abusive.

Il suffit donc démontrer la réelle signification de la clause. En effet, l'article L132,1 du code de la consommation [lien réservé abonné] (devenu L212-1 après l'ordonnance de 2016) dispose que :

"Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat."

Cette disposition est d'ordre public.

=> le caractère abusif d'une clause ne peut pas dépendre de circonstances intervenant après la conclusion du contrat, cela serait contraire à l'ordre public...

Donc il faut des échéances brisées et une bonne expertise...

La position de la haute cour est finalement celle de la CJUE qui explique qu'il y a lieu de vérifier si, dès la date de la conclusion du contrat, la clause dudit contrat était porteuse de ce déséquilibre, et ce alors même que ledit déséquilibre ne pourrait se produire que si certaines circonstances se réalisaient ou que, dans d’autres circonstances, ladite clause pourrait même bénéficier au consommateur....c'est cette vérification que la haute cour demande aux juges du fond de réaliser...

El crapo
 
Bonjour @crapoduc,
Désolé, mais aujourd'hui, en l'absence d'une jurisprudence vraiment nouvelle, votre argumentation sur la clause abusive fait l'effet d'une tempête dans un verre d'eau.
Oui, le calcul lombard parait anachronique et anormal dans certains cas mais il ne présente pas les caractéristiques d'une clause réellement "abusive".
 
agra07 a dit:
Bonjour @crapoduc,
Désolé, mais aujourd'hui, en l'absence d'une jurisprudence vraiment nouvelle, votre argumentation sur la clause abusive fait l'effet d'une tempête dans un verre d'eau.
Oui, le calcul lombard parait anachronique et anormal dans certains cas mais il ne présente pas les caractéristiques d'une clause réellement "abusive".

Dans ces conditions, pourquoi la haute cour demande aux juges du fond d'apprécier les effets sur le cout du crédit pour déterminer si la clause est abusive ou non ?

Et selon vous, quels peuvent-être les effets sur le cout du crédit de la clause lombarde ?
 
crapoduc a dit:
Que nous disent réellement les arrêts 19-14.934 du 9 septembre 2021 [lien réservé abonné] et 19-18.038 du 21 octobre 2020 [lien réservé abonné] ?


Et on prétend que la justice est lente :unsure:
 
crapoduc a dit:
Dans ces conditions, pourquoi la haute cour demande aux juges du fond d'apprécier les effets sur le cout du crédit pour déterminer si la clause est abusive ou non ?
Bonjour,
C'est une bonne question et les juges du fond peuvent y répondre "en leur âme et conscience".
crapoduc a dit:
Et selon vous, quels peuvent-être les effets sur le cout du crédit de la clause lombarde ?
Nuls ou légers.
 
Rien à voir avec les échanges qui précèdent, mais pour ceux qui ont gagné leur procès en prouvant une erreur dans le calcul du TEG, et dont la décision (arrêt d’appel ou jugement de première instance) fait l’objet d’un recours au vu de la jurisprudence du 10 juin 2020 (écartant l’application du taux légal en cas d’erreur de taux, au profit d’une déchéance symbolique), un petit espoir : la Cour de cass décide apparemment de laisser en vigueur le droit applicable avant un revirement, lorsque celui-ci affecterait « irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action ».

C’est ce que dit un arrêt Civ. 1°, 19 mai 2021, n° 20-12.520 modifiant la jurisprudence quant au point de départ de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation : cette prescription part non plus du jour de l'établissement de la facture, mais de la date de l'achèvement des prestations, ce qui peut se révéler désastreux pour les professionnels qui tardent à établir leurs factures ; cet arrêt du 19 mai 2021 retarde toutefois l’application de cette nouvelle solution, lorsqu’elle risque d’affecter « irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action ». Si on transpose cette solution au contentieux du TEG erroné, pour les assignations délivrées avant le 10 juin 2020, c’est donc la solution antérieure (annulation de la convention d’intérêt et application du taux légal) qui devrait jouer, c’est en tous cas ce qu’il faut expliquer dans les pourvois.
 
Membre39498 a dit:
Rien à voir avec les échanges qui précèdent, mais pour ceux qui ont gagné leur procès en prouvant une erreur dans le calcul du TEG, et dont la décision (arrêt d’appel ou jugement de première instance) fait l’objet d’un recours au vu de la jurisprudence du 10 juin 2020 (écartant l’application du taux légal en cas d’erreur de taux, au profit d’une déchéance symbolique), un petit espoir : la Cour de cass décide apparemment de laisser en vigueur le droit applicable avant un revirement, lorsque celui-ci affecterait « irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action ».

C’est ce que dit un arrêt Civ. 1°, 19 mai 2021, n° 20-12.520 modifiant la jurisprudence quant au point de départ de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation : cette prescription part non plus du jour de l'établissement de la facture, mais de la date de l'achèvement des prestations, ce qui peut se révéler désastreux pour les professionnels qui tardent à établir leurs factures ; cet arrêt du 19 mai 2021 retarde toutefois l’application de cette nouvelle solution, lorsqu’elle risque d’affecter « irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action ». Si on transpose cette solution au contentieux du TEG erroné, pour les assignations délivrées avant le 10 juin 2020, c’est donc la solution antérieure (annulation de la convention d’intérêt et application du taux légal) qui devrait jouer, c’est en tous cas ce qu’il faut expliquer dans les pourvois.

Bonjour Membre39498,

Dans l'absolu, et compte tenu d'un évident respect de la sécurité juridique, nous serions à vous suivre dans une situation idyllique (parce que normale) d'une position "un peu plus sérieuse" de la Cour de cassation, qui fait n'importe quoi depuis plusieurs mois sous prétexte de juguler le trop important contentieux sur les taux, qui encombrent les prétoires. Ses conseillers référendaires ne se cachent pas pour l'écrire dans leurs analyses préparatoires.

Le contra legem est devenu une nouvelle mode de décisions de notre Haute juridiction, pourtant sensée protéger les consommateurs et vérifier le respect du Droit. Et précisément, le droit des contrats n'est même plus pris en considération, faisant fi de la plus élémentaire rencontre des volontés.

Ne vous en déplaise, et croyez-moi, je serais le premier à partager votre optimisme, mais il y a à peine 15 jours, la Chambre commerciale a bien précisé que « En cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur [...] l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans l’acte de prêt du 15 décembre 2009 et l’omission de ce taux dans l’avenant du 1er avril 2011 emportaient, non l’annulation des stipulations du taux de l’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal, mais la déchéance de la banque de son droit aux intérêts dans une proportion qu’il lui appartenait de fixer au regard, notamment, du préjudice subi. » (arrêt ci-annexé).

Je joins également une analyse et un arrêt qui vont dans le même sens.

La Chambre civile, ce 19 mai, soit le même jour que l'arrêt de la Chambre commerciale, se serait-elle rendue compte qu'elle avait porté atteinte à la sacro-sainte sécurité juridique en statuant comme elle l'a fait toute cette dernière année ? J'ai les plus grands doutes...

J'aurais tant envie de partager votre optimisme. :)
 

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Hello,

Etant donné le nombre impressionnant de pourvoi sur le bureau de Madame Batut en attente de la décision de la CJUE... je crois que ladite Dame va avaler son chapeau !!!

En effet , La CJUE vient de rendre deux arrêts concernant le caractère abusif des clauses des prêts en devises qui remet en cause la jurisprudence française de la Cour de cassation et la Cour d’appel de Paris.

Dans l’affaire HELVET IMMO, la Cour de cassation va devoir opérer un revirement de jurisprudence au profit des emprunteurs.... et paf :)

El crapo
 

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crapoduc a dit:
Hello,

Etant donné le nombre impressionnant de pourvoi sur le bureau de Madame Batut en attente de la décision de la CJUE... je crois que ladite Dame va avaler son chapeau !!!

En effet , La CJUE vient de rendre deux arrêts concernant le caractère abusif des clauses des prêts en devises qui remet en cause la jurisprudence française de la Cour de cassation et la Cour d’appel de Paris.

Dans l’affaire HELVET IMMO, la Cour de cassation va devoir opérer un revirement de jurisprudence au profit des emprunteurs.... et paf :)

El crapo
Vous trouverez les arrêts ici :

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La cour a notamment dit pour droit :

La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, incombe au consommateur.

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur :

aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription ;

aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive.
 
crapoduc a dit:
Vous trouverez les arrêts ici :

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La cour a notamment dit pour droit :

La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, incombe au consommateur.

=> Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir une banque expliquer que la clause lombarde lui permet pour chaque échéance, en cas de calcul d'intérêt sur la base d'un taux quotidien, d'appliquer un taux supérieur de 1,39% au taux convenu....
=> Par ailleurs, expliquer cela reviendrait à reconnaître que l'emprunteur n'aurait jamais accepté cette clause si il l'avait comprise et avait pu la négocier.


crapoduc a dit:
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur :

aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription ;

aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive.
 
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